Bulletin Officiel n°2001-51445-2

Arrêté du 6 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié destinés à la propulsion de ces véhicules

SP 4 436
3391

NOR : EQUS0101836A

(Journal officiel du 20 décembre 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée par la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 et, en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 ;
Vu le règlement n° 49 de Genève du 20 mars 1958 : « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN) ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur » ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 318-1 et 321-1 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié destinés à la propulsion de ces véhicules, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 février 2001 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières, du directeur de la prévention des pollutions et des risques et du directeur général de la santé,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - Au 4° de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est ajouté :
« L'ensemble des prescriptions de la directive 88/77/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE, sont applicables au 1er octobre 2001 :
- aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type ;
- aux nouveaux moteurs à allumage par compression mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation,
et au 1er octobre 2003 aux nouveaux moteurs fonctionnant au gaz mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation.
Toutefois, pour les moteurs à allumage par compression et pour les véhicules équipés de tels moteurs, réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 1999/96/CE, la mise en conformité aux dispositions de la directive 2001/27/CE est effectuée dans le cadre d'une extension de la précédente réception. Et, dans ce cas, les véhicules mis pour la première fois en circulation doivent satisfaire aux dispositions de la directive 2001/27/CE au 1er avril 2002. »
II. - Aux 5° et 6° et aux deux alinéas suivants de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé, les termes : « modifiée en dernier lieu par la directive 1999/96/CE susvisée » sont remplacés par les termes : « modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE susvisée ».
Art. 2. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron