Bulletin Officiel n°2001-52

Arrêté du 11 décembre 2001 portant application
de l'article 215 du code des douanes

SP 2 283
3449

NOR : ECOD0150001A

(Journal officiel du 26 décembre 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 215 du code des douanes,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables aux marchandises ci-après désignées :

1. Marchandises dangereuses pour la santé publique

Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Les substances interdites ou réglementées au sens de l'article L. 934-2 du code rural.

2.Marchandises dangereuses pour la sécurité publique

Les armes et les munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes, à l'exclusion des fusils et carabines de chasse de la 5e catégorie, ainsi que les projectiles et munitions de chasse pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Les poudres et substances explosives visées par le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

3.Marchandises dangereuses pour la moralité publique

Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique, visés à l'article 227-23 du code pénal.
Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, au sens de l'article 227-24 du code pénal.

4.Marchandises contrefaites

Les marchandises présentées sous une marque contrefaite.

5.Marchandises prohibées
au titre d'engagements internationaux

Les marchandises relevant de la réglementation communautaire au titre des biens à double usage, civil et militaire.
Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 ou aux annexes du règlement communautaire mettant, notamment en oeuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens.
6.Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor
L'alcool et les spiritueux, mentionnés au b de l'article 401 du code général des impôts, à l'exclusion :

Les tabacs manufactués, à l'exclusion :

L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non.
Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel.
Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

Art. 2. - L'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du code des douanes est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou