Bulletin Officiel n°2001-52 Arrêté du 18 décembre 2001 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la répartition définitive pour l'année 2000 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour l'exercice 2000 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale

NOR : MESS0124380A

(Journal officiel du 29 décembre 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 pour 2001, et notamment son article 38,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le produit au titre de 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 20 décembre 2001 dans les conditions suivantes :

1 600 000 000 F

1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM)

400 000 000 F

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base

1 600 000 000 F

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP)

10 000 000 F

4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA)

900 000 000 F

Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement de 380 000 000 F le 20 décembre 2001 au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Art. 3. - Le produit pour l'année 2000 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes.

(Voir tableau page suivante.)


DÉFICITS
comptables 2000
(en francs)
ACOMPTES
versés en 2000
(en francs)
APUREMENT
à opérer en 2000
(en francs)
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM)8 075 337 154,528 450 000 000,00- 374 662 845,48
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base3 968 606 577,005 500 000 000,00- 1 531 393 423,00
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP)273 424 104,87280 000 000,00- 6 575 895,13
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA)3 225 898 900,064 100 000 000,00- 874 101 099,94

Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de l'année 2000 visés dans le tableau ci-dessus sont également mis en oeuvre le 20 décembre 2001 et se déduisent des acomptes provisionnels visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 4. - Le montant des frais de gestion afférent à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 2000 est arrêté à 63 438 315,24 F. Compte tenu de l'acompte versé en 2000, il fait l'objet d'une régularisation de 3 438 315,24 F versée le 20 décembre 2001 à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).
Art. 5. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy