Bulletin Officiel n°2002-191-1

LOI de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) (1)

AG 5
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NOR : ECOX0100125L

(Journal officiel du 29 décembre 2001)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC en date du 27 décembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
B. - Mesures fiscales

Art. 4. - Dans le 2° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « et l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « , l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ».

Art. 6. -
III. - 1.
« - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ; ».
3. Il est inséré, dans le même code, un article 80 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 terdecies. - Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. »

Art. 11. -
III. - Le III de l'article 234 nonies du même code est ainsi modifié :
2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. »

Art. 15. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AH ainsi rédigé :
« Art. 39 AH. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
« La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » sont remplacés par les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » ;
2° Après les mots : « les équipements spéciaux, dénommés aides techniques » sont insérés les mots : « et autres appareillages ».

Art. 23. - Après l'article 1043 du code général des impôts, il est inséré un article 1043-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1043-0 A. - Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 33. - I. - A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

Art. 35. - L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est abrogé.

Art. 37. - A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Art. 38. - Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :
« IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. »

Art. 39. - I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001 et 2002 » ;
2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».
II. - Au onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales

Art. 74. -
VIII. - L'article 1698 D est ainsi modifié :
2° Après la référence : « 564 quater A », sont insérés les mots : « , à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale » ;
4° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies. »

AGRICULTURE ET PÊCHE

Art. 117. -
II.
« Art. L. 732-54-1. - I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
« III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 732-54-2. - I. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial.
« Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
« Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminée en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
« II. - Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent II, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.
« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa du I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
« III. - Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui ne bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité.
« Art. L. 732-54-3. - I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.
« II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.
« A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de cette majoration sont relevés chaque année par décret.
« Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
« Art. L. 732-54-4. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Art. L. 732-54-5. - Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.
« Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 732-54-6. - Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 732-54-7. - Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.
« Art. L. 732-54-8. - I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.
« II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant 1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou, s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 732-35.
« Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne peuvent donner lieu à revalorisation.
« III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle.
« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée.
« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, est réduit dans des conditions fixées par décret.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. - Le dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 ainsi que les articles L. 732-30 à L. 732-33 du même code sont abrogés.
IV. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du même code, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 732-31 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ».

Art. 118. - Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1er avril 2002, un rapport relatif à la mensualisation des retraites des ressortissants du régime des non-salariés agricoles.

Art. 119. - I. - Au VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par le tiers de 2 028 fois » sont remplacés par les mots : « par 30 % de 2 028 fois » et les mots : « 200 fois » sont remplacés par les mots : « 150 fois ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Art. 120. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural, après les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ».
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 », sont insérés les mots : « et aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ».
III. - L'article L. 731-35 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la couverture des prestations d'invalidité des conjoints collaborateurs prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

Art. 121. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

CHARGES COMMUNES

Art. 133. - I. - L'article L. 135-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Après le 7° de l'article L. 135-2 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité. »

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Art. 142. - Le III de l'article 5 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est ainsi rédigé :
« III. - A titre expérimental et à compter du 1er janvier 2002, les jeunes qui bénéficient à cette date des actions d'accompagnement prévues au I du présent article ou qui accèdent au bénéfice de ces mesures avant le 1er janvier 2003 peuvent percevoir une bourse d'accès à l'emploi financée par l'Etat, qui est incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni allocation.
« Ses conditions d'attribution, son montant et les modalités de son versement sont fixés par un décret qui précise la liste des rémunérations et allocations mentionnées ci-dessus. »

Art. 144. - L'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. - Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.
« Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.
« Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 EUR. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
« Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.
« L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.
« Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.

Art. 146. -
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. »

Art. 147. - Après l'article L. 5124-17 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5124-17-1. - Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 EUR.
« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Art. L. 5124-17-2. - Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L.5121-18 et L. 5121-19. »

Art. 148. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le montant : « 30 000 F » est remplacé par le montant : « 4 580 EUR ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le montant : « 5 000 000 F » est remplacé par le montant : « 763 000 EUR ».

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Art. 150. - I. - Le 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par les mots : « ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ».
II. - L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 51 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002
II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTESÉVALUATIONS
pour 2002
Prestations sociales agricoles
1re SECTION. - EXPLOITATION
7031Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29 du code rural)291 330 072
7032Cotisations AVA (art. L. 731-42 [1°] du code rural)234 619 038
7033Cotisations AVA (art. L. 731-42 [2° et 3°] du code rural)585 861 573
7034Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 731-41 du code rural)579 129 326
7035Cotisations d'assurance veuvage (art. 731-43 et 731-44 du code rural)7 470 002
7036Cotisations d'assurance volontaire et personnelle152 449
7037Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)27 440 823
7038Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural)1 981 837
7039Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti»
7040Taxe sur les céréales»
7041Taxe sur les graines oléagineuses»
7042Taxe sur les betteraves»
7043Taxe sur les farines38 874 499
7044Taxe sur les tabacs104 427 577
7045Taxe sur les produits forestiers»
7046Taxe sur les corps gras alimentaires102 293 291
7047Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools18 751 229

ÉTAT B
(Art. 53 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(En euros)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité  30 945 012324 292 276355 237 288
III. - Ville   -
7 656 620
25 470 46717 813 847

É T A T C
(Art. 54 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(En milliers d'euros)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité16 1584 847258 29229 951  274 45034 798
III. - Ville» » 228 67257 168  228 67257 168

ÉTAT F
(Art. 69 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

NUMÉROS
des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
11-91Intérêts dus.
11-92Remboursements des avances et prêts.
37-94Versement au fonds de réserve.
46-01Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-02Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-03Allocations de remplacement versées aux conjoints des non-salariés agricoles.
46-04Prestations d'assurance veuvage versées aux non-salariés du régime agricole.
46-92Prestations familiales versées aux non-salariés du régime agricole.
46-96Prestations vieillesse versées aux non-salariés du régime agricole.
46-97Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale).

ÉTAT H
(Art. 71 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2001 à 2002

NUMÉROS
des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
 EMPLOI ET SOLIDARITÉ
 II. - Santé et solidarité
42-01Coopération internationale du ministère de l'emploi et de la solidarité.
43-32Professions médicales et paramédicales. - Formation, recyclage et bourses.
46-32Actions en faveur des rapatriés.
47-12Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l'environnement et aux milieux de vie.
47-16Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.
47-19Organisations du système de soins.
 III. - Ville
46-60Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 28 décembre 2001.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


(1) Loi n° 2001-1275.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3262 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3320 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 3321), des affaires étrangères (n° 3322), de la défense (n° 3323), des lois (n° 3324) et de la production (n° 3325) ;
Discussion (1re partie) les 16, 17, 18 et 19 octobre 2001 et adoption le 23 octobre 2001. - Discussion (2e partie) les 29, 30, 31 octobre, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 novembre 2001 et adoption le 20 novembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 86 (2001-2002) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 87 (2001-2002) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 88), des affaires économiques (n° 89), des affaires étrangères (n° 90), des affaires sociales (n° 91) et des lois (n° 92) ;
Discussion (1re partie) les 22, 23, 26, 27 et 28 novembre 2001. - Discussion (2e partie) les 29 et 30 novembre, 1er, 3 à 7, 10 et 11 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3455 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3458.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 130 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3455 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3463 ;
Discussion et adoption le 13 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 147 (2001-2002) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 149 (2001-2002) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3473 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3476 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.