Bulletin Officiel n°2002-191-1

LOI de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) (1)

AG 5
6

NOR : ECOX0100145L

(Journal officiel du 29 décembre 2001)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC en date du 27 décembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Art. 7. - I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :
« 1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'Etat ;
« 2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I du même article est abrogé.

Art. 11. - I. - L'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire est abrogé.
II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.
III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 13. - Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'Etat » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »
B. - L'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant : « 50 000 F » est remplacé par les montants : « 7 623 EUR » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 EUR » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés.
C. - Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».
D. - Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ».
E. - Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ».
F. - Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
G. - Le I de l'article 1585 D est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la date : « 15 juillet 1991 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2002 » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
H. - A l'article 1679 A, la date : « 1er janvier 2000 » et les mots : « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par la date : « 1er janvier 2002 » et les mots : « à l'euro le plus proche ».
I. - L'article 1519 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :
« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 41,9 EUR par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
« - 172 EUR par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
« - 78,9 EUR par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
« - 143 EUR par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
« - 338 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
« - 440 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
« - pour le chlorure de sodium :
« - 419 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
« - 254 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
« - 85,1 EUR par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
« - 135 EUR par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
« - 556 EUR par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

Art. 60. -
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « marchands en gros de boissons et par les producteurs » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » ;

Art. 63. - I. - L'article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité » ;
2° Il est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;
« 16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré. »
II. - L'article 999 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale... (le reste sans changement). » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002.

Art. 68. - I. - A compter du 1er avril 2002, l'article 1622 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1622. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :
« 2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.

Art. 70. - Les opérations de transfert de la gestion et de la propriété des établissements sanitaires et médico-sociaux antérieurement assumées par les caisses d'assurance maladie au profit des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie fonctionnant conformément aux statuts types approuvés par l'arrêté ministériel en date du 10 avril 1998 ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 75. - L'article L. 731-45 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des exploitations agricoles en application de l'article L. 139-I du code de la sécurité sociale, un prélèvement sur le produit de la contribution sociale généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité sociale agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent code. Le montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 31 millions d'euros. »

Art. 91. - L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) est abrogé.
Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée, avec effet à cette même date.

ÉTATSLÉGISLATIFSANNEXÉS
É T A T A
(Art. 15 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2001
II. - BUDGETS ANNEXES

(En francs)

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTESRÉVISION
des évaluations
pour 2001
Prestations sociales agricoles
1re SECTION. - EXPLOITATION
7031Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural)-59 000 000
7032Cotisations AVA (art. L. 731-42 [1°] du code rural)-48 000 000
7033Cotisations AVA (art. L. 731-42 [2° et 3°] du code rural)-118 000 000
7034Cotisations AMEXA (art. 731-30 à L. 731-41 du code rural)-117 000 000
7056Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés+1 542 000 000
  Total des recettes nettes+1 200 000 000

É T A T B
(Art. 16 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité  110 710 0002 545 000 0002 655 710 000
III. - Ville  » » »

É T A T C
(Art. 18 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

(En francs)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité35 744 11035 744 110» 30 000 000  35 744 11065 744 110
III. - Ville» » » »   » »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 28 décembre 2001.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


(1) Loi n° 2001-1276.
- Directives communautaires :
Directive n° 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3384 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances n° 3427 ;
Avis de M. Jean-Yves Le Drian, au nom de la commission de la défense, n° 3428 ;
Discussion les 4 et 5 décembre 2001 et adoption le 5 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblé nationale en première lecture, n° 123 (2001-2002) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 143 (2001-2002) ;
Avis de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 144 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3472 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3474.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 151 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3472 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3475 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 157 (2001-2002) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 158 (2001-2002) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 3508 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3509 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 20 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.