Bulletin Officiel n°2002-1

Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier
du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
43

NOR : MESH0124158D

(Journal officiel du 1er janvier 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
- des infirmiers cadres de santé ;
- des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
- des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
- des puéricultrices cadres de santé ;
2° Dans la filière de rééducation :
- des pédicures-podologues cadres de santé ;
- des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
- des ergothérapeutes cadres de santé ;
- des psychomotriciens cadres de santé ;
- des orthophonistes cadres de santé ;
- des orthoptistes cadres de santé ;
- des diététiciens cadres de santé ;
3° Dans la filière médico-technique :
- des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
- des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
- des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.

Art. 2. - Les cadres de santé sont recrutés, à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
1° Concours sur titres interne ouvert aux candidat titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps précités, pour 90 % des postes ouverts ;
2° Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent au sens de l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Art. 3. - Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comptant 8 échelons et le grade de cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.

Art. 4. - Les agents du grade de cadre de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ;
2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.

Art. 5. - Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement corespondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.

Art. 6. - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.
La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Art. 7. - Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés au 1er échelon du grade de cadre de santé ou dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.
Les agents nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Art. 8. - Les cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité des services effectués.
Ils doivent justifier, d'une part, des diplômes et titres exigés pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la durée des services à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.

TITRE II
AVANCEMENT

Art. 9. - Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

Art. 10. - Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à l'article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Art. 11. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.

Art. 12. - Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.

Art. 13. - Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 8 du présent décret.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - Les concours prévus à l'article 2 (2°) ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 15. - Les avis d'ouverture des concours prévus à l'article 2 sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.

Art. 16. - Les avis d'ouverture des concours prévus à l'article 10 pour le recrutement de cadres supérieurs de santé sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.

Art. 17. - Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre de santé, à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps des cadres de santé, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps de cadres de santé après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans l'échelon atteint dans le grade de cadre de santé avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Art. 18. - Les agents appartenant au corps des cadres de santé peuvent être, avec leur accord, mis à la disposition d'une administration de l'Etat.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 19. - I. - A titre provisoire, à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, le grade :
- d'infirmier surveillant des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant des services médicaux et de puéricultrice surveillante des services médicaux ;
- de pédicure-podologue surveillant des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant des services médicaux, de psychomotricien surveillant des services médicaux, d'orthophoniste surveillant des services médicaux, d'orthoptiste surveillant des services médicaux et de diététicien surveillant des services médicaux ;
- de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, constitue un grade provisoire comportant sept échelons.
II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de surveillant est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
Grade provisoire de surveillant
ANCIENNETÉ MOYENNE
7e échelon-
6e échelon3 ans
5e échelon3 ans
4e échelon3 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 an

III. - A compter du 1er janvier 2002, les surveillants définis ci-dessus sont reclassés dans le grade provisoire de surveillant à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.

Art. 20. - I. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :
- d'infirmier surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant-chef des services médicaux et de puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ;
- de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant-chef des services médicaux, de psychomotricien surveillant-chef des services médicaux, d'orthophoniste surveillant-chef des services médicaux, d'orthoptiste surveillant-chef des services médicaux et de diététicien surveillant-chef des services médicaux ;
- de technicien de laboratoire surveillant-chef et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef,
sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE
Surveillant-chef
SITUATION NOUVELLE
Cadre supérieur de santé
EchelonsEchelonsAncienneté conservée
7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus
6eSans ancienneté.
- entre 10 et 12 ans d'ancienneté5e3/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans.
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté4e3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans.
- moins de 5 ans3e3/5 de l'ancienneté acquise.
6e échelon2e6/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon1erAncienneté forfaitaire de 12 mois.
4e échelon1erAncienneté forfaitaire de 6 mois.
3e échelon1erSans ancienneté.

Art. 21. - Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE
Surveillant
(grade provisoire)
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
EchelonsEchelonsAncienneté conservée
dans la limite
de la durée moyenne
de l'échelon
7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus
8eSans ancienneté.
- moins de 12 ans d'ancienneté7e1/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon6e4/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon5eAncienneté acquise.
4e échelon4eAncienneté acquise.
3e échelon3eAncienneté acquise.
2e échelon2eAncienneté acquise.
1er échelon1erAncienneté acquise.

Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :
- à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de surveillant.

Art. 22. - Par dérogation à l'article 2, les agents ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, au 2° de l'article 44 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé et au 2° de l'article 30 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé au plus tard au 31 décembre 2001, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 2.

Art. 23. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants-chefs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Surveillant-chef
SITUATION NOUVELLE
Cadre supérieur de santé
Echelons
7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus
6e
- entre 10 et 12 ans d'ancienneté5e
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté4e
- moins de 5 ans3e
6e échelon2e
5e échelon1er
4e échelon1er
3e échelon1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

Art. 24. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants du grade provisoire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Surveillant (grade provisoire)
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
Echelons
7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus
8e
- moins de 12 ans d'ancienneté7e
6e échelon6e
5e échelon5e
4e échelon4e
3e échelon3e
2e échelon2e
1er échelon1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs, soit à compter du 1er janvier 2004.

Art. 25. - Les décrets n° 91-1269, n° 91-1271 et n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant respectivement statut particulier des personnels de rééducation, des personnels infirmiers et des personnels médico-techniques surveillants-chefs sont abrogés.
Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly