Bulletin Officiel n°2002-14-0

Décret n° 2002-7 du 3 janvier 2002 modifiant le décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain

AS 4 43
75

NOR : MESX0100153D

(Journal officiel du 5 janvier 2002)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la ville,
Vu le décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, modifié par le décret n° 91-328 du 29 mars 1991 et par le décret n° 94-615 du 12 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Après le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 octobre 1988 susvisé, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Il suit également le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.
« Le conseil contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales dans le domaine de la politique de la ville. A cet effet, il peut formuler des avis et émettre des recommandations à l'attention du ministre chargé de la ville. »

Art. 2. - L'article 3 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le conseil est présidé par le Premier ministre. Celui-ci désigne deux vice-présidents choisis parmi les élus locaux membres du conseil. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.
« Le conseil comprend les membres énumérés ci-après, nommés pour trois ans par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la ville :
« 1° Vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux ;
« 2° Quinze représentants d'associations et d'organismes participant à la mise en oeuvre de la politique de la ville, ainsi que de syndicats d'employeurs et de salariés ;
« 3° Quinze personnalités qualifiées.
« Le mandat des membres du conseil prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil, sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir. »

Art. 3. - L'article 4 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président.
« Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.
« Le ministre chargé de la ville présente une fois par an au conseil un bilan de son activité, indiquant notamment les suites données aux avis et recommandations formulés par le conseil.
« Le conseil adopte son règlement intérieur.
« Le conseil constitue une section permanente dont la composition est fixée par le règlement intérieur, qui est chargée de contribuer au suivi de l'activité des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance et à l'évaluation des contrats locaux de sécurité.
« Il peut également constituer d'autres sections et former des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret, et trois parmi les personnalités qualifiées. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents. »
Art. 5. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone