SP 3 335 171 |
NOR : MESH0124161D
(Journal officiel du 10 janvier 2002)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - Le corps des sages-femmes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons.
Les sages-femmes cadres et les sages-femmes cadres supérieurs sont des cadres hospitaliers dont le rôle et les missions générales sont définis par le présent statut particulier. »
Art. 2. - L'article 4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. - Dans le grade de sage-femme de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans le 4e échelon et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination. »
Art. 3. - Après l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-1 rédigé comme suit :
« Art. 5-1. - Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs. »
Art. 4. - Après l'article 5-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-2 rédigé comme suit :
« Art. 5-2. - Dans le grade de sage-femme de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons. »
Art. 5. - Dans toutes les dispositions du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « les sages-femmes chefs d'unité » sont remplacés par les mots : « les sages-femmes cadres » et les mots : « surveillantes-chefs » sont remplacés par les mots : « cadres supérieurs ».
Art. 6. - L'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 7. - Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme. »
Art. 7. - L'article 8 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 8. - Dans le grade de sage-femme cadre, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons et de quatre ans dans les 4e et 5e échelons. »
Art. 8. - A l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après le mot : « service » est inséré le mot : « effectif ».
Art. 9. - L'article 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Dans le grade de sage-femme cadre supérieur, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons. »
Art. 10. - A l'article 18 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. - Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises à la disposition d'une administration de l'Etat. »
Art. 11. - L'article 19 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 19. - Les sages-femmes sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance ci-après :
(Voir tableau page suivante.)
SITUATION ANTÉRIEURE Sage-femme | SITUATION NOUVELLE Sage-femme de classe normale | SITUATION NOUVELLE Sage-femme de classe supérieure | ||
---|---|---|---|---|
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon | |
9e échelon : | ||||
- 9 ans d'ancienneté et plus | 6e | Ancienneté acquise au-delà de 9 ans. | ||
- moins de 9 ans | 5e | 1/3 de l'ancienneté acquise. | ||
8e échelon | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise. | ||
7e échelon | 3e | Ancienneté acquise. | ||
6e échelon | 2e | Ancienneté acquise. | ||
5e échelon | 1er | Ancienneté acquise. | ||
4e échelon | 4e | 3/2 de l'ancienneté acquise. | ||
3e échelon | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise + 1 an. | ||
2e échelon | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
Art. 12. - L'article 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 20. - I. - Les sages-femmes chefs d'unité sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions prévues à l'article 7, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de sage-femme cadre d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.
(Voir tableau pages suivantes.)
SITUATION ANTÉRIEURE Sage-femme chef d'unité | SITUATION NOUVELLE Sage-femme cadre | |
---|---|---|
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon | |
6e échelon : | ||
- 6 ans d'ancienneté et plus | 4e | 1/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 6 ans. |
- moins de 6 ans | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 2e | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon provisoire | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon provisoire | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise. |
SITUATION ANTÉRIEURE Sage-femme surveillante-chef | SITUATION NOUVELLE Sage-femme cadre supérieur | |
---|---|---|
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon | |
Echelon fonctionnel | 2e | 1/3 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 1er | 1/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 3e échelon provisoire | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 2e échelon provisoire | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 2e échelon provisoire | Sans ancienneté. |
2e échelon | 1er échelon provisoire | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté. |
Art. 13. - L'article 23-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 23-1. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE Sage-femme | SITUATION NOUVELLE | |
---|---|---|
Sage-femme de classe normale Echelons | Sage-femme de classe supérieure Echelons | |
9e échelon : | ||
- 9 ans d'ancienneté et plus | 6e | |
- moins de 9 ans | 5e | |
8e échelon | 4e | |
7e échelon | 3e | |
6e échelon | 2e | |
5e échelon | 1er | |
4e échelon | 4e | |
3e échelon | 3e | |
2e échelon | 3e |
SITUATION ANTÉRIEURE Sage-femme chef d'unité | SITUATION NOUVELLE Sage-femme cadre Echelons |
---|---|
6e échelon : | |
- 6 ans d'ancienneté et plus | 4e |
- moins de 6 ans | 3e |
5e échelon | 2e |
4e échelon | 1er |
3e échelon | 3e échelon provisoire |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
SITUATION ANTÉRIEURE Sage-femme surveillante-chef | SITUATION NOUVELLE Sage-femme cadre supérieur Echelons |
---|---|
Echelon fonctionnel | 2e |
6e échelon | 1er |
5e échelon | 3e échelon provisoire |
4e échelon | 2e échelon provisoire |
3e échelon | 2e échelon provisoire |
2e échelon | 1er échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Art. 14. - Les articles 11-1, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont abrogés.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly