Bulletin Officiel n°2002-2

Décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 modifiant le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
171

NOR : MESH0124161D

(Journal officiel du 10 janvier 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - Le corps des sages-femmes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons.
Les sages-femmes cadres et les sages-femmes cadres supérieurs sont des cadres hospitaliers dont le rôle et les missions générales sont définis par le présent statut particulier. »

Art. 2. - L'article 4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. - Dans le grade de sage-femme de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans le 4e échelon et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination. »

Art. 3. - Après l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-1 rédigé comme suit :
« Art. 5-1. - Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs. »

Art. 4. - Après l'article 5-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-2 rédigé comme suit :
« Art. 5-2. - Dans le grade de sage-femme de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons. »

Art. 5. - Dans toutes les dispositions du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « les sages-femmes chefs d'unité » sont remplacés par les mots : « les sages-femmes cadres » et les mots : « surveillantes-chefs » sont remplacés par les mots : « cadres supérieurs ».

Art. 6. - L'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 7. - Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme. »

Art. 7. - L'article 8 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 8. - Dans le grade de sage-femme cadre, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons et de quatre ans dans les 4e et 5e échelons. »

Art. 8. - A l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après le mot : « service » est inséré le mot : « effectif ».

Art. 9. - L'article 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Dans le grade de sage-femme cadre supérieur, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons. »

Art. 10. - A l'article 18 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. - Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises à la disposition d'une administration de l'Etat. »

Art. 11. - L'article 19 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 19. - Les sages-femmes sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance ci-après :

(Voir tableau page suivante.)

SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe supérieure
EchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon
EchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon
9e échelon :
- 9 ans d'ancienneté et plus  6eAncienneté acquise au-delà de 9 ans.
- moins de 9 ans  5e1/3 de l'ancienneté acquise.
8e échelon  4e3/4 de l'ancienneté acquise.
7e échelon  3eAncienneté acquise.
6e échelon  2eAncienneté acquise.
5e échelon  1erAncienneté acquise.
4e échelon4e3/2 de l'ancienneté acquise.  
3e échelon3e1/2 de l'ancienneté acquise + 1 an.
2e échelon3e1/2 de l'ancienneté acquise.

Art. 12. - L'article 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 20. - I. - Les sages-femmes chefs d'unité sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions prévues à l'article 7, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de sage-femme cadre d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

(Voir tableau pages suivantes.)

SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme chef d'unité
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre
EchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon
6e échelon :
- 6 ans d'ancienneté et plus4e1/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 6 ans.
- moins de 6 ans3e1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon2e3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon1erAncienneté acquise.
3e échelon3e échelon provisoire2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon2e échelon provisoire2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise.

II. - Les sages-femmes surveillantes-chefs sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions prévues à l'article 9, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de sage-femme cadre supérieur d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme surveillante-chef
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur
EchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon
Echelon fonctionnel2e1/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon1er1/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon3e échelon provisoire2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon2e échelon provisoire2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon2e échelon provisoireSans ancienneté.
2e échelon1er échelon provisoire2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon1er échelon provisoireSans ancienneté.

Art. 13. - L'article 23-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 23-1. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme
de classe normale
Echelons
Sage-femme
de classe supérieure
Echelons
9e échelon :
- 9 ans d'ancienneté et plus 6e
- moins de 9 ans 5e
8e échelon 4e
7e échelon 3e
6e échelon 2e
5e échelon 1er
4e échelon4e
3e échelon3e
2e échelon3e
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme chef d'unité
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre
Echelons
6e échelon :
- 6 ans d'ancienneté et plus4e
- moins de 6 ans3e
5e échelon2e
4e échelon1er
3e échelon3e échelon provisoire
2e échelon2e échelon provisoire
1er échelon1er échelon provisoire
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme surveillante-chef
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur
Echelons
Echelon fonctionnel2e
6e échelon1er
5e échelon3e échelon provisoire
4e échelon2e échelon provisoire
3e échelon2e échelon provisoire
2e échelon1er échelon provisoire
1er échelon1er échelon provisoire

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus. »

Art. 14. - Les articles 11-1, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont abrogés.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly