Bulletin Officiel n°2002-2

Arrêté du 26 décembre 2001 fixant le prix de vente public, toutes taxes comprises, des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
182

NOR : MESS0124461A

(Journal officiel du 9 janvier 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 susvisée ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 2 octobre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le prix de vente maximum au public, toutes taxes comprises, des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

CODENOMENCLATUREPRIX LIMITE
de vente
au public TTC
(en euros)
206A01Chaussure orthopédique de classe A : la paire594,84
206A02Chaussure orthopédique de classe B : la paire654,65
206BAppareil podojambier spécial sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques348,76
206CMoulage, quelle que soit la hauteur40,05
206D01Forfait réparations spécifiques aux orthèses plantaires, la paire, à concurrence de101,18
206D02Forfait réparations spécifiques à la tige, la paire, à concurrence de70,45
206D03Forfait réparations spécifiques au semelage, la paire, à concurrence de47,52
206D04Forfait réparations spécifiques à l'appareil spécial sur moulage, à concurrence de45,03

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud