Bulletin Officiel n°2002-2Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2001-620 du 17 décembre 2001 relative à l'accord quadripartite (Allemagne, France, Espagne et Royaume-Uni) pris en application de l'article 17 du règlement CEE 1408/71 concernant la législation de sécurité sociale applicable à certains salariés employés de la société Airbus SAS

SS 9 94
199

NOR : MESS0130787C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : règlement CEE 1408/71 - Article 17

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants Je vous prie de trouver ci-joint, pour application, le texte de l'accord conclu, le 28 novembre 2001, en application de l'article 17 du règlement CEE 1408/71, entre 4 Etats membres (l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni) et concernant la législation de sécurité sociale applicable à certains salariés employés de la société Airbus SAS, de ses sociétés nationales et de ses filiales.
Cet accord, qui s'explique de lui-même, n'appelle pas de commentaires particuliers, excepté pour observer qu'il distingue, pour fixer la durée maximale du détachement, les personnes employées par l'une des sociétés du groupe à la date du 11 juillet 2001 et affectées dans l'année qui suit cette date dans une autre structure du groupe située dans un autre Etat signataire de celles qui ne remplissent pas la première condition citée.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


Accord selon l'article 17 du règlement CEE n° 1408-71 entre les autorités et institutions compétentes d'Allemagne, de France, d'Espagne et du Royaume-Uni concernant la législation de sécurité sociale applicable à certains salariés employés de la société Airbus SAS, de ses sociétés nationales et de ses filiales
Considérant la spécificité de la société Airbus SAS qui est née de l'alliance entre European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) - à l'exception des Avions de Transport Militaire (ATM) - et BAE Systems, sociétés fondatrices, et qui opère avec leurs sociétés nationales et leurs filiales,
Considérant l'importance que revêt cette alliance pour l'Union Européenne dans l'optique de la promotion de l'industrie aéronautique européenne,
Considérant que certains salariés, en raison de leurs compétences particulières et des objectifs spécifiques d'Airbus SAS, sont détachés du territoire d'une des parties au présent accord sur le territoire d'une autre partie,
Considérant que les salariés concernés peuvent émettre le souhait de rester assujettis à la législation de sécurité sociale de l' Etat membre dont ils relevaient auparavant,
L'autorité et l'institution compétentes d'Allemagne, les autorités compétentes de France, d'Espagne et du Royaume-Uni (désignés ci-après par les termes : « Etats signataires ») ont convenu ce qui suit :

Article 1er
Objectif de l'accord

Conformément à l'article 13 point 2 lettre a) du règlement CEE 1408-71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat.
L'objectif du présent accord est de déroger à l'application de cette disposition sur la base de l'article 17 du règlement précité, afin de permettre aux salariés visés par cet accord de rester soumis à la législation de l'Etat signataire dont ils relevaient auparavant.
La liste des sociétés appartenant au groupe figure en annexe de cet accord.

Article 2
Champ d'application personnel

Sont concernés par cet accord les salariés qui :
1. a) Etaient employés par l'une des sociétés mentionnées à l'annexe à la date du 11 juillet 2001, et qui sont affectés jusqu'au 10 juillet 2002 auprès d'une société appartenant au groupe et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat signataire
Ou
b) Tout en maintenant dans l'Etat d'origine un contrat juridique fondé sur le droit du travail, sont affectés ou détachés dans un autre Etat signataire auprès d'une société appartenant au groupe, et ce pour une durée limitée prédéfinie,
2. Sont assujettis à un régime légal obligatoire de sécurité sociale de l'un des Etats signataires,
3. Possèdent la nationalité d'un Etat dans lequel le règlement CEE n° 1408-71 est applicable ou résident sur le territoire de l'un de ces Etats en qualité de réfugiés ou d'apatrides,
et
4. Adressent une demande formelle, comme prévu à l'article 5 point 3, à l'organisme compétent de l'Etat signataire cité à l'article 4 point 2 à la législation duquel ils souhaitent rester soumis.

Article 3
Champ d'application matériel de l'accord

Selon le principe d'unicité de la législation applicable, principe affirmé par le règlement CEE n° 1408-71, le salarié bénéficiant du présent accord est assujetti, de manière exclusive, à l'ensemble de la législation en matière de sécurité sociale de l'Etat signataire dont il relève en vertu dudit accord.

Article 4
Autorités et institutions compétentes

4.1. Sont compétents pour conclure le présent accord :
Pour la République fédérale d'Allemagne : le ministère fédéral du travail et des affaires sociales, ainsi que la Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (organisme de liaison pour l'assurance maladie - étranger)
Pour la République française : le ministère en charge de la sécurité sociale
Pour le Royaume d'Espagne : le ministère du travail et des affaires sociales
Pour le Royaume-Uni : l'Inland Revenue

4.2. Sont compétents pour l'application du présent accord

Pour la République fédérale d'Allemagne : l'organisme de liaison pour l'assurance maladie - étranger (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland) Bonn
Pour la République française : le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Paris)
Pour le Royaume d'Espagne : la trésorerie générale de la sécurité sociale (Tresoreria general de la seguridad social) (Madrid)
Pour le Royaume-Uni : l'Inland Revenue (Assurance nationale, bureau des cotisations, Newcastle), le ministère du travail et des pensions (Department of Work and Pension) et le ministère de la santé (Department of Health).

Article 5
Modalités d'application de l'accord
5.1. Durée de l'accord dérogatoire

a) Pour les salariés visés à l'article 2 point 1 lettre a) du présent accord, l'accord dérogatoire est valable pour une durée de douze ans pour chaque contrat de travail au cours duquel ils continuent d'être liés sans interruption à une société du groupe.
Au-delà du délai de douze années, les institutions compétentes examinent, en fonction de la situation personnelle du salarié, la demande de prolongation d'assujettissement à la législation de sécurité sociale de l'Etat signataire dont il relevait auparavant.
b) Pour les salariés visés à l'article 2 point 1 lettre b) du présent accord, l'accord dérogatoire est valable pour une durée de six ans débutant au plus tôt à compter du 11.07.2001. Cet accord est valable pour deux missions à l'étranger auprès d'une seule et même entreprise mais uniquement si au moins une année sépare la fin de la première mission du début de la deuxième mission ; dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit à six mois d'un commun accord par les institutions compétentes.
Au-delà de la durée de six années, les institutions compétentes examinent, en fonction de la situation personnelle du salarié, la demande de prolongation d'assujettissement à la législation de sécurité sociale de l'Etat signataire dont il relevait auparavant. A cet égard, la période de prolongation peut au maximum durer deux ans.

5.2. Possibilité de renoncement au bénéfice de l'accord d'exception

Si la personne bénéficiant de l'accord dérogatoire exprime le souhait motivé de ne plus bénéficier de cet accord et d'être soumise à la législation de l'Etat membre qui devrait lui être applicable en vertu des principes de la législation communautaire, elle est alors affiliée de plein droit au système de sécurité sociale de cet Etat.
Cette décision est irrévocable.

5.3. Procédure et formulaires

A l'initiative du salarié qui souhaite bénéficier de l'accord dérogatoire, la demande doit être déposée par la société du groupe qui procède au versement des cotisations et des contributions, comme stipulé à l'article 6.
La demande doit être déposée au plus tard deux mois après le début de la période pour laquelle un accord dérogatoire est demandé ou après la signature du présent accord. Elle est adressé à l'institution compétente de l'Etat signataire dont la législation doit continuer à s'appliquer.
Cette institution examine, dans les cas cités à l'article 5 point 1 lettre a) 1re phrase et lettre b) 1re phrase du présent accord, la demande au vu des conditions prévues dans ledit accord, puis elle fait savoir au requérant ainsi qu'à l'institution compétente de l'autre Etat signataire la décision prise.
Dans les cas prévus à l'article 5 point 1 lettre a) 2e phrase et lettre b) 3e phrase du présent accord, l'institution compétente de l'Etat dont la législation doit continuer à s'appliquer examine la demande et la transmet à l'institution compétente de l'autre Etat, qui l'informe de la décision qu'elle a prise.
Cette décision conjointe est ensuite communiquée au requérant. La procédure qui vient d'être décrite s'applique également aux demandes qui ne sont pas déposées au cours des deux premiers mois suivant le début de la période pour laquelle l'accord est demandé.
Les bénéficiaires d'un accord dérogatoire se voient délivrer le formulaire E 101 (attestation concernant la législation qui leur est applicable), lequel fait explicitement référence en son point 5.3 au présent accord, ainsi que, s'il existe un droit légal aux prestations servies en cas de maladie et de maternité, le formulaire E 106 ou E 128 selon le cas (attestation de droit aux prestations en nature pour les assurés et les membres de leur famille).

Article 6
Versement de cotisations et de contributions de sécurité sociale

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale sont versées par chaque société du groupe en vertu des dispositions suivantes :
La société installée dans un Etat signataire de cet accord, auprès de laquelle le salarié était employé avant le début de son activité à l'étranger, verse les cotisations salariales et patronales ainsi que les contributions légales en faveur du salarié bénéficiant d'un accord dérogatoire, qui demeure assujetti au système de sécurité sociale en vigueur dans cet Etat, et ceci indépendamment du lieu où le salarié exerce effectivement son activité.
Ayant pour assiette l'ensemble des avantages accordés au bénéficiaire par les sociétés du groupe, ces cotisations et ces contributions sont calculées selon les bases de calcul prévues par la législation applicable. Elles sont versées à l'organisme de recouvrement compétent, selon les conditions et garanties fixées par ladite législation.

Article 7
Identification de l'institution responsable du règlement
des formalités et du versement des cotisations et des contributions

La demande d'accord dérogatoire doit comporter la désignation et l'adresse de la société du groupe qui est tenue d'effectuer les démarches obligatoires décrites aux articles 5 point 3 et 6.

Article 8
Date d'entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date du 11 juillet 2001.
Fait à Bruxelles, le , en quatre exemplaires, enlangues allemande, française, espagnole et anglaise, chaque version faisant foi.
Pour l'autorité française compétente
Florence Lianos
Pour l'autorité allemande compétente
Dr. Arno Bokeloh
Pour l'institution allemande compétente
Dr Rüdiger Neumann-Duesberg
Pour l'autorité espagnole compétente
Carlos Garcia de Cortazar
Pour l'autorité compétente du Royaume-Uni
Shahida Rai
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
Sociétés appartenant au groupe d'entreprises

1. Airbus SAS (société par actions simplifiées)
2. Sociétés nationales :
En Allemagne : Airbus Deutschland GmbH avec ses unités d'exploitation à :

  • Hambourg

  • Bremen
  • Nordenham
  • Stade
  • Varel
  • Filiales :

    En France : Airbus France SAS avec ses unités d'exploitation à :

    En Espagne : EADS-Casa - Airbus S.L Espana
    Au Royame-Uni : Airbus UK avec ses unités d'exploitation à :

  • Filton-Bristol

  • Broughton - North Wales (Galles du Nord)
  • BAE Systems Airbus SA, Colomiers