SP 3 334 244 |
NOR : MESH0130628C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Circulaire modifiée : circulaire CDE n° 97-23 du 2 octobre 1997 transmise par circulaire DH/FH1/DAS/TS3/97 n° 698 du 3 novembre 1997.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire interministérielle n° 2001-10 du 4 juillet 2001 portant sur l'application, en ce qui concerne les agents du secteur public, de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention, agréés par arrêté du 4 décembre 2000 (JO du 6 décembre 2000).
Nous appelons votre attention sur les points suivants :
Dans ce cas, la perte d'emploi ouvrant des droits n'est pas la dernière perte d'emploi, mais la perte d'emploi involontaire du 1er octobre 2000. L'agent concerné s'étant inscrit à l'ANPE dans le délai requis de douze mois, il y a lieu de l'indemniser.
Les cas d'allongement du délai de forclusion « limitativement énumérés » (auxquels s'ajoutent les situations décrites dans la circulaire du 4 juillet 2000) figurent à l'article 8 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001.
La formation est assimilée à l'exercice des fonctions pour déterminer la durée d'affiliation ; elle est prise en compte pour sa totalité s'il s'agit d'une action de formation « à l'initiative de l'administration » (formation obligatoire, bien sûr, mais aussi suite à l'acceptation d'une demande de stage inscrit dans le plan de formation de l'établissement) ; en revanche, les formations suivies « à l'initiative de l'agent » (congé de formation professionnelle) sont, à condition d'être visées au livre IX du code du travail, également prises en compte, mais dans les limites prévues par l'article 7 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et rappelées par la circulaire du 4 juillet 2001.
Vous voudrez bien adresser la présente circulaire et la circulaire interministérielle du 4 juillet 2001 à tous les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics de votre département.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des missions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier