Bulletin Officiel n°2002-3

Arrêté du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2001 relatif au cycle préparatoire (2002) au concours interne d'accès au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée

SP 3 335
245

NOR : MESH0220112A

(Journal officiel du 17 janvier 2002)

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 11 janvier 2002, l'arrêté du 11 décembre 2001 relatif au cycle préparatoire au concours interne d'accès au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe est modifié comme suit :
- aux 7e et 8e lignes, les mots : « ... non titulaires... » sont supprimés ;
- à la 32e ligne, les mots : « ... n° 76-81... » sont remplacés par les mots : « ... n° 76-811... » ;
- aux 80e et 81e lignes : les mots : « ... et, d'autre part, l'ordonnateur » sont supprimés ;
- de la 93e ligne à la 95e ligne incluse, le paragraphe : « 1. » est supprimé ;
- à la 96e ligne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 1 » ;
- à la 97e ligne, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 2 » ;
- à la 106e ligne, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
- à la 111e ligne, les mots : « ... leur service militaire,... » sont remplacés par les mots : « ... leur journée d'appel de préparation à la défense,... » ;
- aux 119e et 120e lignes, la phrase : « Il est rappelé que les candidats seront maintenus en position d'activité pendant la durée de leur formation. » est remplacée par les phrases suivantes : « Il est rappelé, d'une part, que les fonctionnaires titulaires, admis aux concours susvisés, seront détachés auprès de l'Ecole nationale de la santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils seront réintégrés de droit dans leur établissement d'origine. D'autre part, les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficieront d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle. Ils percevront une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole nationale de la santé publique. »