Bulletin Officiel n°2002-3Direction générale de la santé
Sous-direction de la qualité
du système de santé
Bureau SD 2C

Note de service DGS-SD 2 C n° 2001-642 du 27 décembre 2001 relative à la modification des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier

SP 4 463
251

NOR : MESP0130800N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : à réception.
Références :
Arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre exceptionnel et transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier ;
Circulaire DGS n° 2001-222 du 17 mai 2001 relative à la mise en oeuvre d'une mesure exceptionnelle de formation pour les personnels des entreprises de transport sanitaire.
Texte modifié : arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) Mon attention a été appelée sur les difficultés d'application de l'arrêté du 17 mai 2001 portant organisation, à l'intention des salariés des entreprises de transport sanitaire et des chefs d'entreprise de ce secteur d'activité, de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
Ces difficultés sont de deux ordres :

Dans ce contexte, et pour permettre la formation, la plus large possible, des personnels ambulanciers, l'une des conditions posées par ce texte a été modifiée : la période d'ancienneté requise dans la profession, soit trois ans, est désormais fixée à un an, sur l'ensemble de la durée d'activité professionnelle du salarié. De plus, la condition liée à l'exercice continu de l'activité pendant cette période d'un an est supprimée.
Le candidat devra justifier de l'exercice de la profession ou de l'activité salariée au moyen des éléments mentionnés au chapitre  II intitulé « conditions d'accès » de la circulaire DGS n° 2001-222 du 17 mai 2001 relative à la mise en oeuvre de la mesure exceptionnelle et transitoire de formation au CCA.
Les conditions liées à la possession par le candidat d'un titre de formation aux premiers secours et à la production de certificats médicaux, attestant de l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec la profession d'ambulancier et apportant la preuve des vaccinations nécessaires, ne sont pas modifiées.
Par ailleurs, la circulaire du 17 mai 2001 indique à la rubrique b) « personnels issus des entreprises de transport sanitaire » du chapitre II intitulé : « conditions d'accès » que la demande formulée par le candidat en vue de bénéficier de la formation aménagée au CCA accompagnée des éléments attestant de la satisfaction des conditions auxquelles il doit répondre est adressée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la plus proche du domicile. En raison des interrogations que cette notion a parfois suscitées, le libellé de ce paragraphe a été modifié comme suit : « le candidat à la formation aménagée, adresse sa demande, accompagnée des pièces attestant de la satisfaction des conditions précitées, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région de son domicile ».
Ces dispositions prennent effet à compter de la publication de l'arrêté portant modification de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2001. Je précise que si cette date détermine la mise en oeuvre de ces dispositions, les conditions posées par le texte et, en particulier, la durée de l'ancienneté requise d'un an, sont exigibles du candidat à la date à laquelle il demande son inscription à la formation aménagée.
Enfin, l'arrêté du 17 mai 2001 prévoit, en son article 3, que les établissements préparant au CCA réservent au moins 20 % de leur capacité agréée, pour l'accueil, sans sélection préalable de stagiaires satisfaisant aux conditions posées par ce texte. Cette disposition vise à ce que ces établissements prennent les stagiaires en formation, dès que possible, y compris par l'intégration de ces candidats aux sessions de formation « classique » organisées dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 21 mars 1989 modifié relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier.
Dans l'attente d'une révision des textes relatifs à l'agrément des établissements préparant au CCA, à leurs conditions de fonctionnement et à la détermination de leur capacité agréée, les centres de formation peuvent organiser des sessions supplémentaires permettant d'assurer la formation de candidats au-delà de leur capacité d'accueil annuelle telle qu'elle a été fixée par l'arrêté du 26 juillet 1995 modifié.
Il importe en effet de remédier aussi rapidement que possible à la carence de personnels titulaires du CCA dans les entreprises de transport sanitaire sous peine de compromettre leur fonctionnement mais également la bonne exécution des transports de patients.
Je vous prierais de bien vouloir attirer l'attention des établissements préparant au CCA sur cette nécessité. La mesure de financement récemment mise en oeuvre par la DHOS à l'intention des centres d'enseignement des soins d'urgence me paraît de nature, dans les régions où le nombre d'inscriptions l'autorise, à faciliter la mise en place de sessions de formation.
Par ailleurs, la formation des salariés sera également facilitée par la mise en oeuvre, décidée par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, d'une mesure d'aide à la formation à l'intention des entreprises de transport sanitaire.

Le directeur général de la santé,
Professeur L. Abenhaim