Bulletin Officiel n°2002-4 Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 19 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

NOR : MESH0220268A

(Journal officiel du 25 janvier 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les examens professionnels prévus à l'article 19 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de chaque établissement.
Les avis des examens sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir un mois au moins avant la date de l'épreuve à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 13 mars 2000 susvisé, sont désignés par le directeur général ;
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 4. - L'examen comporte une épreuve orale (coefficient 1) constituée :
- d'une part, d'une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ un bref exposé du candidat portant sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de chef de bureau. Cette conversation doit permettre d'évaluer l'expérience professionnelle du candidat (durée maximum : dix minutes) ;
- et, d'autre part, d'une question préalablement tirée au sort par le candidat destinée à apprécier son aptitude à résoudre un problème concernant la gestion ou le fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux et sa capacité à prendre en charge les missions et projets qui lui sont confiés (temps de préparation : quinze minutes ; durée maximum : vingt minutes).

Art. 5. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est valable deux ans.
Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis