Bulletin Officiel n°2002-4Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 28 décembre 2001 relative au plan de retraite souscrit au bénéfice des salariés d'un établissement relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès d'un organisme bancaire

AS 1 15
354

NOR : MESA0130811Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département du lot, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Par courrier en date du 20 décembre 2001, vous m'interrogez sur la question mentionnée en objet.
J'ai donc l'honneur de vous préciser que pour faire face à des versements à venir d'indemnités de départ à la retraite, cette charge peut être provisionnée soit à l'occasion de la fixation du budget, soit avant la clôture des comptes dans le cadre des comptes administratifs.
Aussi, cette provision, tant qu'elle n'est pas reprise, procure de la trésorerie à l'établissement et concourt à la couverture du besoin en fonds de roulement (BFR) de ce dernier.
Si le BFR est couvert, l'excédent de liquidités peut faire l'objet de placements financiers dans les conditions désormais clairement précisées par la circulaire n° 2001-605 du 10 décembre 2001.
Dans le cas présent, le plan de retraite souscrit par l'association gestionnaire ne présente pour elle aucun intérêt. Pire, pour le financeur public, il y a alourdissement des charges compte tenu d'un droit d'entrée de 5 % que vous devez déclarer inopposable au tarificateur.
La provision pour départ à la retraite à disparu du passif du bilan de l'association et de l'établissement au profit de la banque qui réalise des placements financiers non sécurisés et, il y a même des moins values qui vont grever les reversements des indemnités de départ à la retraite des salariés.
Enfin, une charge pérenne de personnel au chapitre 64 doit être désormais budgétée.
En conclusion, cette opération utilise des financements publics dans l'intérêt exclusif d'une banque et ce, sans contreparties apparentes pour l'établissement médico-social. Ce produit bancaire et ce service bancaire ne présentent aucun intérêt pour une association gérant un établissement dont la pérennité des financements publics est assurée et dont les droits des salariés en matière de retraite sont eux aussi garantis.
Cette analyse est confirmée par la lettre de l'expert-comptable que vous avez joint à votre courrier et qui conseille à l'établissement de se désengager de ce contrat désavantageux.
En tout état de cause, il vous appartient de désengager les financements publics de cette opération en procédant à la reprise des provisions pour départ à la retraite de l'établissement concerné qui font l'objet de cette opération.

Le chef de service,
adjoint à la directrice générale de l'action sociale
B. Garro