AS 4 47 362 |
NOR : MESA0130809C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : 1er janvier 2002.
Références :
Décret en cours de signature ;
Code de l'action sociale et des familles ;
Décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Décret n° 1989-01-20 du 20 janvier 1989 modifié par le décret n° 2001-278 du 2 avril 2001.
Texte modifié : Circulaire DGAS/PILE/MAS/2000/594 du 8 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Madame et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; (directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur du service des affaires sanitaires et sociales
Revenu minimum d'insertion
Un décret en cours de signature revalorise le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion du 1er janvier 2002.
Cette revalorisation est fixée à 2 % et portera ainsi le montant de l'allocation à 405,62 (2660,69 F).
Par ailleurs, le décret prévoit le versement, à titre exceptionnel, d'une allocation forfaitaire égale à 152,45 (1000 F) pour une personne seule et variant suivant la configuration du foyer.
Cette allocation forfaitaire sera mise en paiement :
Pris en application de l'article 23 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, le décret n° 2001-278 du 2 avril 2001 stipule, qu'à compter du 1er janvier 2002, le montant du RMI dans les départements d'outre-mer est identique à celui applicable en métropole. Par conséquent, les montants indiqués dans la présente circulaire s'appliquent désormais dans ces départements.
Les tableaux annexés précisent les nouveaux montants résultant de la revalorisation de l'allocation de RMI et ceux de l'allocation forfaitaire décidée par le Gouvernement.
*
* *
Je vous demande de porter à la connaissance des organismes débiteurs ces nouveaux montants.
La directrice générale de l'action sociale,
S. Léger
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE
Tableau 1
MONTANT DE L'ALLOCATION
FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE 2002
(En métropole et dans les DOM)
SITUATION FAMILIALE | AIDE FORFAITAIRE en euros | AIDE FORFAITAIRE en francs |
---|---|---|
Personne seule | 152,45 | 1 000 |
2 personnes : - isolé + 1 enfant | 228,67 | 1 500 |
- couple | 228,67 | 1 500 |
3 personnes : - isolé + 2 enfants | 274,41 | 1 800 |
- couple + 1 enfant | 274,41 | 1 800 |
4 personnes : - isolé + 3 enfants | 335,39 | 2 200 |
- couple + 2 enfants | 320,14 | 2 100 |
5 personnes : - isolé + 4 enfants | 396,37 | 2 600 |
- couple + 3 enfants | 381,12 | 2 500 |
6 personnes : - isolé + 5 enfants | 457,35 | 3 000 |
- couple + 4 enfants | 442,10 | 2 900 |
Ensuite par personne supplémentaire | 60,98 | 400 |
ANNEXE
Tableau de revalorisation du RMI
(en métropole et dans les DOM)
OBJET | COEFFICIENT AFFECTANT LE MONTANT théorique du RMI | NOUVEAUX MONTANTS au 1er janvier 2002 | ||
---|---|---|---|---|
Pour un allocataire | Pour le foyer | en euros | en francs | |
Montant du RMI pour un allocataire personne seule | 405,62 | 2 660,69 | ||
Majoration : - première personne à charge (enfant ou conjoint) | 50 % | 202,81 | 1 330,35 | |
- 2 premiers enfants (couple) ou 2e enfant (isolé) | 30 % | 121,69 | 798,23 | |
- à partir du troisième enfant (couple ou isolé) | 40 % | 162,25 | 1 064,29 | |
Montants maximums des ressources pour être considérée comme personne à charge : - première personne à charge (enfant ou conjoint) | 50 % | 202,81 | 1 330,35 | |
- 2 premiers enfants (couple) ou 2e enfant (isolé) | 30 % | 121,69 | 798,23 | |
- à partir du troisième enfant (couple ou isolé) | 40 % | 162,25 | 1 064,29 | |
Evaluation des avantages en nature procurés au titre du logement : - personne seule | 12 % | 48,67 | 319,25 | |
- deux personnes | 16 % | 97,35 | 638,57 | |
- trois personnes et plus | 16,50 % foyer de 3 personnes | 120,47 | 790,23 | |
Forfait plafond pour la prise en compte des aides personnelles au logement : - lorsqu'un seul bénéficiaire RMI est pris en compte pour l'aide au logement | 12 % | 48,67 | 319,25 | |
- lorsque deux bénéficiaires RMI sont pris en compte pour l'aide au logement | 16 % | 97,35 | 638,57 | |
- lorsque trois ou plus bénéficiaires RMI sont pris en compte pour l'aide au logement | 16,50 % foyer de 3 personnes | 120,47 | 790,23 | |
Neutralisation forfaitaire au titre de l'intéressement : - revenus de CES et de CIA | 33 % | 133,85 | 878,00 | |
- autres revenus que CES | 50 % des revenus perçus | 50 % des revenus perçus | ||
Non-prise en compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de | 35 % | 141,97 | 931,26 | |
Montant maximum des ressources des travailleurs saisonniers ou intermittents pour ouvrir droit au RMI | 12 fois le montant du RMI au 1-07-2001 397,66 2 608,50 | 12 fois le montant du RMI déterminé pour le foyer au 1-07-2001 | 4 771,92 | 31 301,74 plafond pour une personne seule |
Montant limite mensuel de la neutralisation à l'appréciation du préfet pour les prestations et rémunérations non prévues au titre de l'article 13, alinéa 1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 | 1 x | 405,62 | 2 660,69 | |
Montant maximum de la remise de dette pouvant faire l'objet d'une délégation par le préfet | 3 x | 1 216,86 | 7 982,08 | |
Remarque pour l'appréciation des ressources des allocataires non salariés : en application de l'article 6-II du décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001, l'indice des prix permettant d'actualiser le chiffre d'affaires de l'année n-1 est, pour 2002, de 1,5 %. |