Bulletin Officiel n°2002-4

LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse (1)

SS 1 132
365

NOR : INTX0000188L

(Journal officiel du 23 janvier 2002)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-454 DC en date du 17 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Chapitre III
Dispositions relatives aux offices

Art. 47. - Lorsque la collectivité territoriale de Corse se substitue à la structure dénommée : « Agence pour le développement économique de la Corse » dans l'ensemble de ses droits et obligations, les personnels de cette agence, en fonction à la date de la substitution, conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES
Chapitre Ier
Mesures fiscales et sociales
en faveur de l'investissement

Art. 50. - A compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée.

Chapitre II
Dispositions relatives aux droits de succession

Art. 52. - I. - Les employeurs de main-d'oeuvre agricole installés en Corse au moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 1999, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant desdites cotisations dues.
II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :
- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de l'exploitation ;
- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 ;
- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :
- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale, antérieures au 1er janvier 1999 ;
- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du plan, dans le cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une période qui ne peut excéder quinze ans ;
- être à jour de la part salariale des cotisations de sécurité sociale visées par l'aide, ou s'engager à son paiement intégral par la conclusion d'un échéancier signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et la caisse ;
- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.
III. - La demande d'aide prévue au I doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.
V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

TITRE IV
PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Art. 53. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4425-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-9. - I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
« II. - Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
« Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
« Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
« III. - Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens. »

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 54. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3. - Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements. »

Art. 55. - L'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , dont deux vice-présidents » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L'Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. »

Art. 56. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six conseillers » sont remplacés par les mots : « huit conseillers ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi.

Art. 57. - L'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue. »

Art. 58. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Fait à Paris, le 22 janvier 2002.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Jacques Brunhes


(1) Loi n° 2002-92.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2931 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, n° 2935 ;
Discussion les 15, 16 et 17 mai 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 mai 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 340 (2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, n° 49 (2001-2002) ;
Discussion les 6, 7 et 8 novembre 2001 et adoption le 8 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3380 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3389.
Sénat :
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 76 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3380 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, n° 3399 ;
Discussion les 27 et 28 octobre 2001 et adoption le 4 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 111 (2001-2002) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, n° 115 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3464 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, n° 3469 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.