Bulletin Officiel n°2002-5

Arrêté du 18 janvier 2002 fixant les modalités d'exercice du contrôle
financier sur le Laboratoire national de dépistage du dopage

SP 4 433
436

NOR : ECOB0130073A

(Journal officiel du 29 janvier 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage, notamment son article 17,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Laboratoire national de dépistage du dopage est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de toute commission constituée en son sein.
Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux autres membres de ces instances et au minimum quinze jours avant la date de réunion du conseil d'administration. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur toutes les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles.
Son avis est transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit, sur sa demande, communication de tous documents, pièces ou justifications détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable de l'établissement.

Art. 6. - Le contrôleur financier définit avec l'ordonnateur, le contenu et la périodicité des tableaux de bord ou des informations générales ou particulières dont il sera régulièrement destinataire.
Le contrôleur financier reçoit obligatoirement, selon une périodicité convenue avec l'ordonnateur :
- l'état des effectifs permanents et non permanents de l'établissement ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- la comptabilité d'engagement des dépenses tenue par l'ordonnateur ;
- la situation de la trésorerie et l'état des placements de fonds ;
- les comptes rendus concernant les dépenses relatives aux déplacements des agents en métropole et hors métropole.

Art. 7. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives et notes explicatives :
1° Les actes portant recrutement et promotion des personnels rémunérés par l'établissement, ainsi que les actes fixant leur rémunération ;
2° Les actes portant attribution de primes et indemnités diverses ;
3° Les décisions portant attribution de subventions, d'aides ou de secours ;
4° Les opérations en capital ;
5° Les contrats, transactions, conventions, baux, et marchés lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier ;
6° Les décisions de placement de fonds ;
7° Les admissions en non-valeur et les décisions portant remise gracieuse.

Art. 8. - Le contrôleur financier examine les projets d'engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, notamment de la disponibilité des crédits et des emplois. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 9. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Art. 10. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement qu'il contrôle et peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
M. Marigeaud

La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et de l'administration,
P. Forstmann