Bulletin Officiel n°2002-6

Arrêté du 10 janvier 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
488

NOR : MESH0220093A

(Journal officiel du 23 janvier 2002)

(Journal officiel du )

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 30 octobre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Association hospitalière Sainte-Marie, Chamalières (63403)

Accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par l'avenant n° 1 du 30 novembre 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Accord collectif « non aidé » relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule

Les signataires du présent accord « non aidé » ont souhaité s'engager dans la réduction de travail avec pour objectifs :

Les parties au présent accord conviennent de mettre en oeuvre l'avenant FEHAP 99-01 modifié et l'accord UNIFED du 1er avril 1999 agréé par arrêté du 25 juin 1999.
Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-II de la loi 98-461 du 13 juin 1998.

1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'association hospitalière Sainte-Marie.

2. Réduction du temps de travail

La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du Travail est actuellement de 1 739,4 heures pour l'ensemble des salariés des établissements à l'exception des salariés de nuit à 35 heures hebdomadaires depuis 1994 et des salariés du centre hospitalier de Privas et des structures en dépendant qui sont actuellement à un horaire annuel de 1 723,8 heures.
A compter de la mise en oeuvre du présent accord, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur l'année des salariés de l'association hospitalière Sainte-Marie sera de 35 heures.

3. Salariés concernés

La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés des établissements de l'association, à l'exception :

3.1. Les dispositions particulières suivantes de l'avenant FEHAP seront appliquées
3.1.1. Les salariés à temps partiel (article 6 avenant FEHAP)

Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelles que mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel pourra être acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires.

3.1.2. Les cadres et médecins (article 7 avenant FEHAP)

3.1.2.1. Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
3.1.2.2. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et certaines autres catégories de cadres disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail, d'autre part.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés, les directeurs prévus à l'article A 1-4-2, disposant de la délégation et de l'autonomie, visés au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (16 jours à Privas).
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, qui leur permet de gérer eux-mêmes les écarts d'horaires de leur emploi du temps sans pouvoir se prévaloir d'heures supplémentaires.
Sont concernés :

  • les chefs de service visés à l'article A 1-4-3, coefficient 600 et au-delà ;

  • les adjoints de direction visés à l'article A 1-4-3, niveau I et niveau II soumis aux astreintes administratives ;
  • les surveillants-chefs visés à l'article A 1-2-2-3.
  • Pour ces catégories, la réduction du temps de travail prendra la forme de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (16 jours à Privas).
    3.1.2.3. Les médecins, pharmaciens et pharmaciens-biologistes bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Les médecins, pharmaciens et pharmaciens-biologistes, soumis à l'horaire collectif de travail verront la durée de leur travail réduite dans les conditions définies au présent accord pour les salariés non-cadres.
    Pour les médecins, pharmaciens et pharmaciens-biologistes qui bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres visés au 3e  alinéa de l'article 3-1-2-2. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (16 jours à Privas).
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, pharmaciens, pharmaciens-biologistes il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
    3.1.2.4. Les jours de repos prévus au présent article seront pris pour moitié à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
    3.1.2.5. Les travailleurs handicapés (article 8 - avenant FEHAP) : afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    4. Modalités de la réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail s'effectuant par octroi de jours de repos supplémentaires, la durée du travail à la quatorzaine reste inchangée.

    4.1. Quatorzaine de 78 heures

    Le nombre d'heures effectuées par semaine peut être irrégulier. La durée hebdomadaire maximale est de 44 heures.
    Sur la totalité du cycle de la quatorzaine les heures supplémentaires ne pourront être qu'exceptionnelles et effectuées à la demande écrite expresse de la direction ou de son représentant sauf cas de force majeure.

    4.2. A la demande du salarié et après accord de la direction

    Il pourra être envisagé pour les salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel, une réduction du temps de travail à la journée ou à la semaine dans les mêmes proportions que celles ayant déterminées le nombre de jours de repos supplémentaires accordés.

    4.3. Jours de repos

    En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et conformément à l'accord UNIFED du 1er avril 1999, la réduction du temps de travail des salariés à temps complet prendra la forme de dix-huit jours ouvrés de repos supplémentaires pour une année civile travaillée.
    Le nombre de jours est déterminé par la différence entre l'horaire annuel de travail constaté avant la réduction du temps de travail et l'horaire résultant de la nouvelle durée légale du travail.
    Ainsi un jour de repos supplémentaire sera acquis tous les 12,4 jours effectivement travaillés, (13,8 jours pour Privas). Les périodes non travaillées ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
    La rémunération sera lissée sur l'année.
    Ces jours de repos supplémentaires, inclus dans le roulement pour les salariés non-cadres et salariés cadres assimilés, seront pris pour moitié à l'initiative des salariés dans le respect des nécessités de service et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
    L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs aux salariés sur une période de douze mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l'avance ; l'employeur doit répondre dans un délai de quinze jours.

    5. Compte épargne-temps (art. 7, avenant FEHAP)

    Les cadres bénéficiaires du CET Sainte-Marie agréé par arrêté du 12 décembre 1997, pourront affecter les jours de repos supplémentaires, acquis et laissés à leur seule initiative, dans leur CET selon les modalités prévues par ce texte.

    6. Recrutement (art. 4, avenant FEHAP)

    Les embauches susceptibles de résulter des articles 6.1.1 et 6.1.7 du présent accord, sous réserve de l'attribution des recettes correspondantes, pourraient atteindre voire dépasser 6 % de l'effectif selon les établissements.
    6.1.1. Chaque établissement et structure de l'Association s'engagent à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices à hauteur du gel des salaires de 2,58 % (de la masse salariale) sous réserve que les recettes correspondant à cette mesure leur soient attribuées. Dans la mesure du possible des embauches de jeunes seront privilégiées.
    6.1.2. Les embauches seront réalisées suivant les besoins des établissements et les limites fixées par les textes légaux et réglementaires :

    6.1.3. Seront considérées comme embauches prises en compte au titre de la contrepartie du temps de travail, la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans les établissements de l'Association concernés par la réduction du temps de travail, lorsque le motif de recours à ces contrats à durée déterminée est le remplacement des salariés absents.
    Afin de maintenir la qualité des prestations servies aux usagers de nos établissements, pour ces différentes embauches il pourra être fait appel à des salariés en contrats aidés.
    6.1.4. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du Travail et à l'effectif au moment de la réduction du temps de travail pourront pour ceux appartenant aux catégories professionnelles retenues pour les recrutements, demander à augmenter leur temps de travail. Ces demandes pourront être acceptées dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires. Elles seront considérées comme des embauches compensatrices dans la limite des augmentations d'horaire.
    6.1.5. Répartition par catégorie professionnelle : dans l'hypothèse d'une adhésion de l'ensemble des salariés à temps partiel au dispositif de la réduction de leur temps de travail et de l'attribution des recettes correspondant au gel des salaires de 2,58 % dans les conditions de l'article 8 du présent accord, les établissements de l'association hospitalière Sainte-Marie s'engagent à accroître leurs effectifs dans les conditions ci-dessous :

    Siège Social Chamalières1 ETP
    CH Sainte-Marie de Clermont-Ferrand33,75 ETP
    CH Sainte-Marie de Privas23,53 ETP
    MAS Privas0,87 ETP
    SAVS Privas0,10 ETP
    CAT Privas Saint-Joseph0,37 ETP
    CH Sainte-Marie du Puy-en-Velay23,5 ETP
    MAS Saint-Paulien2,1 ETP
    CAT Rosières0,2 ETP
    MAPAD Cayres0,65 ETP
    CH Sainte-Marie de Nice31 ETP
    CH Sainte-Marie de Rodez32 ETP
    maison de retraite Decazeville0,45 ETP
    maison de retraite Cayssiols0,4 ETP
    MAS Cayssiols1,8 ETP
    CAT Bel Air0,4 ETP

    Pour chacun des établissements, la répartition professionnelle est présentée dans l'annexe 1 au présent accord dont elle fait partie intégrante.

    6.1.6. Calendrier prévisionnel des embauches

    Les premiers recrutements auront lieu dans la mesure du possible, sitôt l'agrément du présent accord.

    6.1.7. Aides spécifiques complémentaires générales
    (art. 12 - avenant FEHAP)

    Les aides spécifiques complémentaires liées à la réduction du temps de travail, qui seraient accordées de façon générale par les pouvoirs publics dans le cadre de la loi en discussion aux établissements de l'Association, seront affectées exclusivement et en totalité aux embauches résultant de la réduction du temps de travail. Ces aides pourraient générer les embauches suivantes sous réserve de leur attribution :

    Siège social Chamalières0,4 ETP
    CH Sainte-Marie de Clermont-Ferrand17,5 ETP
    CH Sainte-Marie de Privas16,07 ETP
    MAS Privas0,63 ETP
    SAVS Privas0,05 ETP
    CAT Privas Saint-Joseph0,43 ETP
    CH Sainte-Marie du Puy-en-Velay13,5 ETP
    MAS Saint-Paulien0,5 ETP
    CAT Rosières0,2 ETP
    MAPAD Cayres0,35 ETP
    CH Sainte-Marie de Nice19 ETP
    CH Sainte-Marie de Rodez14,25 ETP
    Maison de retraite Decazeville0,25 ETP
    Maison de retraite Cayssiols0,25 ETP
    MAS Cayssiols1,25 ETP
    CAT Bel-Air0,2 ETP

    7. Rémunération
    est déterminée conformément à l'article 9 de l'avenant FEHAP
    7.1. Principe

    Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité, fixée de manière à permettre pour un temps plein base 35 heures, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.

    7.2. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent accord.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application de l'avenant 99-01 conformément à l'article 3-1-1 de cet avenant, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

    8. Politique salariale
    déterminée conformément à l'article 10 de l'avenant FEHAP

    Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute des établissements de l'Association concernés par la réduction du temps de travail.
    Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements concernés par le présent accord.
    Les négociations salariales Convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
    Les recettes afférentes à ces augmentations seront affectées dans chaque établissement de l'Association exclusivement et en totalité aux embauches compensatrices résultant de la réduction du temps de travail.

    9. Parité avec la fonction publique
    (art. 11 - avenant FEHAP)

    La mise en oeuvre de l'avenant FEHAP repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.
    L'appréciation de cette parité s'appuiera d'une part sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, sur l'actualisation, a posteriori au vu des résultats annuels constatés.
    Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.
    Ce dispositif entre en vigueur le 1er janvier 1999.

    10. Aménagement du temps de travail
    10.1. Temps de travail des salariés
    conformément à la loi du 13 juin 1998 à l'accord UNIFED du 1er avril 1999 et à la CC 51
    10.1.1. Durée

    La durée légale hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 par les textes en vigueur.
    La durée hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures par l'accord de branche UNIFED agréé, sans pouvoir être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
    La durée quotidienne du travail ne pourra, sauf exception, excéder 10 heures.

    Repos quotidien

    Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 12 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
    Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 3 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

    Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause non rémunéré, d'une durée minimale de 20 minutes.
    Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
    La demi-heure de repas conventionnelle se substitue à ce temps de pause pour les salariés de l'Association hospitalière Sainte-Marie. Cette disposition de l'accord d'entreprise étant plus favorable que le dispositif légal.

    Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 3, 4, 5 ou 6 jours.
    Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

    Heures supplémentaires

    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
    Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
    Les éventuelles heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande écrite expresse de la direction ou de son représentant, sauf cas de force majeure.
    Les signataires du présent accord réexamineront ces dispositions en cas d'évolution des textes législatifs et réglementaires.

    Salariés à temps partiel
    Heures complémentaires

    Le volume d'heures complémentaires est de 1/3 de la durée prévue au contrat.
    La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. En cas d'urgence, ce délai est réduit à 3 jours ouvrés.

    Interruption d'activité

    Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.
    La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
    L'amplitude de la journée de travail dans le cadre de l'interruption d'activité est limitée à 11 heures.

    11. Dispositions finales
    11.1. Comité de suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par un comité créé à cet effet dans chaque centre hospitalier de l'association, au cours du 1er semestre 2000.
    Ce comité sera composé de membres de la direction desdits établissements et des organisations syndicales représentatives dans chaque établissement à raison de deux personnes par organisation syndicale.
    Ce comité dont le rôle est consultatif sera chargé :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Ce comité se réunira tous les trois mois à l'initiative de la direction des établissements jusqu'à ce que la dernière embauche compensatrice soit intervenue.
    Au-delà, le suivi sera réalisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    11.2. Absentéisme

    a) Groupe de réflexion chargé d'étudier les causes de l'absentéisme :
    Ce groupe de réflexion sera mis en place au cours du premier semestre 2000 dans chaque centre hospitalier de l'association.
    Sa composition et son organisation seront déterminées avant la première réunion.
    Ce groupe se réunira à l'initiative du directeur de chaque établissement. Il devra rendre une synthèse de ses réflexions et de ses propositions lors de la commission paritaire.
    b) Prime d'assiduité et de ponctualité :
    Dans le cadre de la limitation de l'absentéisme, les signataires conviennent de modifier les règles d'abattement de la prime d'assiduité et de ponctualité de l'article A 3-1 de la convention collective et de l'accord d'entreprise.
    La franchise d'abattement de 90 jours est ramenée à 21 jours calendaires. Toutefois, les absences maternité, accidents du travail survenus dans l'établissement et hospitalisations à temps complet ne donneront plus lieu à abattement.
    Les autres causes d'absences incluses dans la franchise restent inchangées.
    Les modalités de détermination des droits à prime seront celles en vigueur au moment du calcul de la prime.

    11.3. Application

    Les difficultés éventuelles d'application dudit accord seront examinées lors des commissions paritaires annuelles, et ce dès celles du mois de mars 2000.

    11.4. Préretraite progressive

    La direction générale de l'Association hospitalière Sainte-Marie s'est par ailleurs engagée à étudier avec les organisations syndicales la possibilité de mettre en place dans l'association une nouvelle convention de préretraite progressive. Une négociation s'ouvrira dans le courant de l'année 2000.

    11.5. Durée, date d'effet

    Le présent accord ne prendra effet qu'après agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifié, sous réserve des dispositions transitoires de l'article B.

    11.6.

    Le C.C.E. d'entreprise et les C.E. des établissements ont été régulièrement consultés.

    11.7. Dénonciation-Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions des articles 01-03 et 01-05 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    11.8. Formalité de dépôt

    Le présent protocole sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, il sera également transmis en trois exemplaires au greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

    12. Dispositions transitoires

    Sauf modification des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la nouvelle durée légale du travail s'applique au 1er janvier 2000.
    Cette disposition s'imposant aux établissements, les salariés de l'association passeront à 35 heures à cette date, selon les modalités du présent accord relatives à la rémunération et aux jours de repos supplémentaires.
    Les dispositions de l'accord concernant les embauches ne pourront être mises en oeuvre qu'après agrément de l'accord.
    Fait à Chamalières, le 30 décembre 1999.
    Pour l'Association hospitalière Sainte-Marie :
    La présidente.
    Pour les organisations syndicales représentatives :
    C.F.T.C. ;
    C.G.C. ;
    F.O.

    Avenant n° 1 à l'accord collectif « non aidé » relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999
    Préambule

    Inchangé.

    1. Champ d'application

    Inchangé.

    2. Réduction du temps de travail

    Inchangé.

    3. Salariés concernés

    Inchangé.

    3.1. Les dispositions particulières suivantes de l'avenant FEHAP seront appliquées
    3.1.1. Les salariés à temps partiel (article 6 avenant FEHAP)

    Inchangé.

    3.1.2. Les cadres et médecins (article 7 avenant FEHAP)

    3.1.2.1. Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail
    Inchangé.
    3.1.2.2. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et certaines autres catégories de cadres disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail, d'autre part.
    Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés les directeurs prévus à l'article A 1-4-2 disposant de la délégation et de l'autonomie visés au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 21 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (19 jours à Privas).
    Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, qui leur permet de gérer eux-mêmes les écarts d'horaires de leur emploi du temps sans pouvoir se prévaloir d'heures supplémentaires.
    Sont concernés :

  • les chefs de service visés à l'article A 1-4-3, coeff. 600 et au-delà ;

  • les adjoints de direction visés à l'article A 1-4-3, niveau I et niveau II, soumis aux astreintes administratives ;
  • les surveillants-chefs visés à l'article A 1-2-2-3.
  • Pour ces catégories, la réduction du temps de travail prendra la forme de 21 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (19 jours à Privas).
    3.1.2.3. Les médecins, pharmaciens et pharmaciens-biologistes bénéficiant du titre 20 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Les médecins, pharmaciens et pharmaciens-biologistes, soumis à l'horaire collectif de travail verront la durée de leur travail réduite dans les conditions définies au présent accord pour les salariés non-cadres.
    Pour les médecins, pharmaciens et pharmaciens-biologistes qui bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres visés au 3e  alinéa de l'article 3-1-2-2. Ils bénéficient de 21 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (19 jours à Privas).
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, pharmaciens, pharmaciens-biologistes, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine, sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
    3.1.2.4. Les jours de repos prévus au présent article seront pris, dans la limite de 11 jours, à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées, et dans la limite de 10 jours à l'initiative de l'employeur.
    3.1.2.5. Les travailleurs handicapés (article 8 avenant FEHAP)
    Inchangé.

    4. Modalités de la réduction du temps de travail

    1. Quatorzaine de 78 heures :
    Inchangé.
    2. A la demande du salarié et après accord de la direction :
    Inchangé.
    3. Jours de repos :
    En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et conformément à l'accord UNIFED du 1er avril 1999, la réduction du temps de travail des salariés à temps complet prendra la forme de 21 jours ouvrés de repos supplémentaires pour une année civile travaillée (19 jours pour Privas).
    Pour Privas, compte tenu de 2 jours de congés supplémentaires accordés aux salariés de cet établissement, le nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires par année civile sera de 19 jours. Toutefois si ces 2 jours de congés supplémentaires ne devaient plus être appliqués, les salariés de cet établissement bénéficieraient alors de 21 jours de repos RTT.
    Ainsi, un jour de repos supplémentaire sera acquis tous les 9,61 jours effectivement travaillés (10,63 jours pour Privas). Les périodes non travaillées ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
    La rémunération sera lissée sur l'année.
    Ces jours de repos supplémentaires, inclus dans le roulement pour les salariés non-cadres et salariés cadres assimilés, seront pris, dans la limite de 11 jours, à l'initiative des salariés dans le respect des nécessités de service et, dans la limite de 10 jours, à l'initiative de l'employeur.
    L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs aux salariés sur une période de douze mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l'avance ; l'employeur doit répondre dans un délai de quinze jours.

    5. Compte épargne temps (art. 7 avenant FEHAP)

    Inchangé.

    6. Recrutement (art. 4 avenant FEHAP)

    Les embauches susceptibles de résulter des articles 6-1-1 et 6-1-7 du présent accord, sous réserve de l'attribution des recettes correspondantes, pourraient atteindre 6 % de l'effectif selon les établissements, mais dans seulement l'hypothèse où l'intégralité des sommes y afférentes seraient versées aux établissements.
    6.1.1. Chaque établissement et structure de l'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices à hauteur du gel des salaires de 2,58 % (de la masse salariale), et ce sous la réserve expresse où les recettes correspondant à cette mesure leur seraient attribuées. Les embauches de jeunes seront prioritairement privilégiées.
    6.1.2. Les embauches seront réalisées suivant les besoins des établissements et les limites fixées par les textes légaux et réglementaires :
    En contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel, notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel.
    6.1.3. Inchangé.
    6.1.4. Inchangé.

    6.1.5. Répartition par catégorie professionnelle

    Dans l'hypothèse :

  • d'une adhésion de l'ensemble des salariés à temps partiel au dispositif de la réduction de leur temps de travail ;

  • de l'attribution, de tout ou partie, des recettes correspondant au gel des salaires de 2,58 % dans les conditions de l'article 8 du présent accord, les établissements de l'Association hospitalière Sainte-Marie s'engagent à accroître leurs effectifs en fonction des sommes allouées :
  • Siège social Chamalières0 à 1 ETP
    CH Sainte-Marie de Clermont-Ferrand0 à 31,75 ETP
    CH Sainte-Marie de Privas0 à 23,62 ETP
    MAS Privas0 à 0,87 ETP
    SAVS Privas0 à 0,10 ETP
    CAT Privas Saint-Joseph0 à 0,43 ETP
    CH Sainte-Marie du Puy-en-Velay0 à 23,5 ETP
    MAS Saint-Paulien0 à 2,30 ETP
    CAT Rosières0 à 0,25 ETP
    MAPAD Cayres0 à 0,55 ETP
    CH Sainte-Marie de Nice0 à 31 ETP
    CH Sainte-Marie de Rodez0 à 32 ETP
    Maison de retraite Decazeville0 à 0,45 ETP
    Maison de retraite Cayssiols0 à 0,40 ETP
    MAS Cayssiols0 à 1,80 ETP
    CAT Bel-Air0 à 0,40 ETP

    Pour chacun des établissements, la répartition professionnelle est présentée dans l'annexe 1 au présent accord dont elle fait partie intégrante.

    6.1.6. Calendrier prévisionnel des embauches

    Inchangé.

    6.1.7. Aides spécifiques complémentaires générales
    (art. 12 - avenant FEHAP)

    Les aides spécifiques complémentaires liées à la réduction du temps de travail, accordées de façon générale par les pouvoirs publics dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 et qui pourraient bénéficier aux établissements de l'association selon les modalités définies par le texte, seront affectées exclusivement et en totalité aux embauches résultant de la réduction du temps de travail. Ces aides pourraient générer les embauches suivantes sous réserve des montants attribués :

    Siège social Chamalières0 à 0,38 ETP
    CH Sainte-Marie de Clermont-Ferrand0 à 18 ETP
    CH Sainte-Marie de Privas0 à 16,38 ETP
    MAS Privas0 à 0,63 ETP
    SAVS Privas0 à 0,05 ETP
    CAT Privas Saint-Joseph0 à 0,37 ETP
    CH Sainte-Marie du Puy-en-Velay0 à 13,5 ETP
    MAS Saint-Paulien0 à 1 ETP
    CAT Rosières 0 ETP
    MAPAD Cayres0 à 0,35 ETP
    CH Sainte-Marie de Nice0 à 18 ETP
    CH Sainte-Marie de Rodez0 à 14,25 ETP
    Maison de retraite Decazeville0 à 0,25 ETP
    Maison de retraite Cayssiols0 à 0,25 ETP
    MAS Cayssiols0 à 1,25 ETP
    CAT Bel-Air0 à 0,25 ETP

    7. Rémunération déterminée conformément
    à l'article 9 de l'avenant FEHAP
    7.1. Principe

    Inchangé.

    7.2. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Inchangé.

    8. Politique salariale déterminée conformément
    à l'article 10 de l'avenant FEHAP

    Inchangé.

    9. Parité avec la Fonction publique (article 11, avenant FEHAP)

    Inchangé.

    10. Aménagement du temps de travail
    10.1. Temps de travail des salariés conformément à la loi du 13 juin 1998
    à l'accord UNIFED du 1er avril 1999 et à la C.C. 51
    10.1.1. Durée

    Inchangé.
    Repos quotidien :
    Inchangé.
    Pause :
    Inchangé.
    Répartition du temps de travail :
    Inchangé.
    Heures supplémentaires :
    Inchangé.
    Salariés à temps partiel :
    Heures complémentaires
    Inchangé.
    Interruption d'activité
    Inchangé.
    Salariés de nuit
    Le temps de travail des salariés de nuit demeure inchangé.
    Du fait, de la réorganisation du travail nécessitée par le passage à 35 heures des salariés de jour, les salariés de nuit font des nuits de 10 heures. Les deux primes de nuit perdues, du fait de cette organisation, seront intégralement compensées sous forme d'une indemnité mensualisée pour autant que la durée de la nuit reste à 10 heures.

    11. Dispositions finales
    11.1. Comité de suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par un comité créé à cet effet dans chaque centre hospitalier de l'association.
    Ce comité sera composé de membres de la direction desdits établissements et des organisations syndicales représentatives dans chaque établissement à raison de deux personnes par organisation syndicale.
    Ce comité dont le rôle est consultatif sera chargé :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Ce comité se réunira tous les trois mois à l'initiative de la direction des établissements jusqu'à ce que la dernière embauche compensatrice soit intervenue.
    Au-delà le suivi sera réalisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    11.2. Absentéisme

    Groupe de réflexion chargé d'étudier les causes de l'absentéisme. Ce groupe de réflexion devra être mis en place dans chaque centre hospitalier de l'association.
    Sa composition et son organisation seront déterminées avant la première réunion.
    Ce groupe se réunira à l'initiative du directeur de chaque établissement. Il devra rendre une synthèse de ses réflexions et de ses propositions lors de la commission paritaire.

    11.3. Application

    Les difficultés éventuelles d'application dudit accord seront examinées lors des commissions paritaires annuelles.

    11.4. Préretraite progressive

    La Direction générale de l'association hospitalière Sainte-Marie s'est par ailleurs engagée à étudier avec les organisations syndicales la possibilité de mettre en place dans l'association une nouvelle convention de préretraite progressive et ce après agrément du présent avenant.

    11.5. Durée-Date d'effet

    Inchangé.
    11.6. Inchangé.

    11.7. Dénonciation-Révision

    Inchangé.

    11.8. Formalité de dépôt

    Inchangé.

    Article 12

    Les dispositions du présent avenant seront applicables au 1er janvier 2001 pour autant qu'il soit agréé par le ministère de l'Emploi et de la solidarité.
    Fait à Chamalières, le 30 novembre 2000.
    Pour l'Association hospitalière Sainte-Marie,
    La présidente.
    Pour les organisations syndicales représentatives :
    CFDT ;
    CFTC ;
    CGC ;
    CGT ;
    F.O.