Bulletin Officiel n°2002-6Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 15 janvier 2002 relative au contrôle et à la fixation des frais de siège social des associations gérant des établissements et services sociaux financés par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse

AS 1 15
506

NOR : MESA0230022Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Madame la préfète, secrétaire générale de la préfecture de Paris (direction des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 3 janvier 2002, vous m'avez interrogé sur l'autorité administrative compétente pour fixer et contrôler les frais de siège de la fondation « la vie au grand air » au regard de la réglementation actuellement en vigueur.
Cette fondation gère dans plusieurs départements des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 1° et du 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit donc d'établissements et services financés exclusivement par l'aide sociale à l'enfance ou conjointement avec la protection judiciaire de la jeunesse qui relèvent du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
L'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 prévoit que les frais de siège social qui ont reçu une autorisation ministérielle sont arrêtés et contrôlés par le préfet du département du lieu d'implantation dudit siège.
Pour le contrôle des frais de sièges sociaux des associations et fondations gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux relevant du 1° et du 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, l'administration de l'Etat agissant pour le préfet du département doit être la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ) et non la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
D'une manière générale, les DDASS n'ont pas à fixer et à contrôler les sièges sociaux agréés des associations et fondations qui ne gèrent pas d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles financés par l'aide sociale à la charge de l'Etat et l'assurance maladie.
Il en va de même pour associations gestionnaires d'établissements pour personnes âgées dépendantes ou de foyers de vie médicalisés pour adultes handicapés puisque que les quotes-parts de frais de siège social ne peuvent pas être imputées sur la section tarifaire afférente aux soins des EHPAD et pris en compte dans les forfaits de soins des foyers de vie médicalisés pour adultes handicapés.

Le chef de service adjoint
à la directrice générale de l'action sociale
B. Garro