NOR : MESH0220270A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1er
En application de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, les deux concours organisés en vue du recrutement des attachés d'administration hospitalière comportent les épreuves suivantes :
A. - Epreuves d'admissibilité
a) Concours externe
1° Une dissertation sur un sujet portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Une composition, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 3) :
3° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur les problèmes d'organisation et de gestion dans le domaine sanitaire et social (durée : trois heures ; coefficient 3).
b) Concours interne
1° La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques relatif à l'organisation, au fonctionnement administratif, à la gestion économique et financière des établissements publics de santé (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 3) :
3° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur les problèmes d'organisation et de gestion dans le domaine sanitaire et social pouvant comporter des solutions à dégager (durée : trois heures ; coefficient 3).
B. - Epreuves d'admission communes aux deux concours
1° Un entretien avec les membres du jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet, soit le commentaire d'un texte portant sur les problèmes sanitaires et sociaux contemporains (durée : vingt minutes, après une préparation de vingt minutes ; coefficient 4).
2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières à option énumérées au 2° du A ci-dessus, excepté celle qu'il a choisie pour la deuxième épreuve écrite d'admissibilité (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3).
3° Epreuve facultative. - Les candidats peuvent demander à subir une épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Les sujets des épreuves d'admission sont tirés au sort par les candidats.
Article 2
Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Des correcteurs ou examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Article 3
Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes ; chaque composition est notée par deux correcteurs dont l'un au moins doit être membre du jury ou par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La deuxième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs. L'épreuve facultative peut être notée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.
Article 4
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5 sur 20. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total égal ou supérieur à 100.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus à l'épreuve facultative, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.
Article 5
Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.
Article 6
Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi). La composition du dossier figure en annexe V du présent arrêté.
Article 7
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE I
PROGRAMME DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSION
Droit public
A. - LES SOURCES DU DROIT PUBLIC
La Constitution
La loi
Les principes généraux du droit
Les règlements administratifs
Les normes internationales
Le droit communautaire
La hiérarchie des normes juridiques
B. - INSTITUTIONS POLITIQUES ET DROIT CONSTITUTIONNEL
L'élaboration des constitutions ; les différents types de constitutions
Le contrôle de constitutionnalité ; les cours constitutionnelles
La souveraineté politique et ses modes d'expression
La représentation et les régimes électoraux
Les institutions politiques actuelles de la France : la Constitution du 4 octobre 1958, l'organisation des pouvoirs, les rapports entre les pouvoirs
C. - INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES ET DROIT ADMINISTRATIF
1. L'organisation administrative :
2. La justice administrative :
3. L'activité administrative :
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE II
PROGRAMME DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSION
Législation sociale
I. - SÉCURITÉ SOCIALE
1. Le système français de sécurité sociale : principes, évolution historique, organisation actuelle :
2. Les comptes de la sécurité sociale : évolution passée et prévisible des dépenses et des recettes :
3. Les assurances maladies et maternité : les prestations :
4. Le contentieux de la sécurité sociale.
II. - AIDE SOCIALE
1. Les règles générales de l'aide sociale :
2. Les formes d'aide sociale : l'aide médicale, l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale aux personnes âgées, l'aide sociale aux personnes handicapées, l'aide sociale à la famille, l'aide sociale à l'hébergement et à la réadaptation sociale.
III. - ORGANISATION HOSPITALIERE FRANÇAISE
1. Le service public hospitalier :
- origine et définition ;
- missions ;
- composantes : le secteur public, le secteur privé, le service de santé des armées.
2. Les structures administratives de l'établissement public de santé :
3. Les statuts des personnels :
3.1. Personnel médical des établissements publics de santé :
3.2. Personnels soumis au titre IV du statut général de la fonction publique (loi du 9 janvier 1986) :
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE III
PROGRAMME DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSION
Economie et finances
I. - ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
- comportement des agents économiques : hôpital, médecins, malades, financeurs ;
II. - PRINCIPES DU DROIT BUDGÉTAIRE
1. Genèse des principes et adaptation : annualité, unité, universalité, spécialité.
2. La portée de l'équilibre budgétaire :
3. Approche juridictionnelle des principes :
III. - NOTIONS DE DROIT BUDGÉTAIRE
1. Du budget à la loi de finances : catégories de lois de finances (loi de finances annuelle, loi de finances rectificative, loi de règlement).
2. Les particularités de la loi de financement de la sécurité sociale.
3. Budget et comptes des collectivités locales.
4. Les contrôles :
IV. - LE BUDGET HOSPITALIER
1. Présentation générale du budget :
2. Le financement du budget :
3. L'utilisation du PMSI en vue d'ajuster les moyens budgétaires à l'activité :
4 La fixation du budget :
V. - LE DROIT DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
- le principe de séparation ;
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE IV
PROGRAMME DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D'ADMISSION
Droit hospitalier
Evolution historique et caractéristiques de l'organisation hospitalière française : l'établissement public de santé dans son environnement économique.
I. - ORGANISATION HOSPITALIERE FRANÇAISE
1. Le service public hospitalier :
2. les moyens mis en place :
II. - LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES
DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ
- le statut juridique de l'EPS (établissement public de santé) ;
III. - LES STATUTS DES PERSONNELS
1. Personnel médical des établissements publics de santé :
2. Personnels soumis au titre IV du statut général de la fonction publique (loi du 9 janvier 1986) :
IV. - LE STATUT DE L'USAGER EN MILIEU SANITAIRE ET SOCIAL
- les droits et les devoirs de l'usager ;
V. - LA RESPONSABILITE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
- responsabilité des établissements ;
Principes généraux de la responsabilité administrative du secteur hospitalier :
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE V
DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature comprennent :
A. - Pour tous les candidats
1° Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, l'épreuve facultative choisie. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique.
2° Pour le concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme prévues en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980.
3° Pour le concours interne, un état des services civils accomplis, établi sur un imprimé fourni par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4° Les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur doivent fournir toutes pièces justificatives de leur situation.
B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves
- une déclaration exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P3, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP).