Bulletin Officiel n°2002-7

Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
565

NOR : MESH0220311A


(Journal officiel du 30 janvier 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 6 septembre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Clinique Bonnefon (Alès [30])

Avenant du 5 mars 2001 relatif à l'accord du 24 décembre 1999.

Fondation Condé (Chantilly [60])

Accord collectif du 22 décembre 2000 et son avenant du 9 juin 2001 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN)

Avenant n° 1 du 12 juillet 2001 relatif au protocole d'accord du 18 avril 2000.

Association Phymentin (Paris [75])

Accord collectif du 23 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

FONDATION CONDÉ (CHANTILLY [60])
Accord collectif du 22 décembre 2000 et son avenant du 9 juin 2000
relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Entre,
La fondation Condé, dont le siège social est situé place Maurice-Versepuy, à Chantilly, représentée par Mme Nicole Daval, en sa qualité de directrice,
Et :
L'organisation syndicale CGC-CFE représentée par M. Frédéric Desmoulins, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CGT représentée par Mme Armelle Thery, en sa qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, de mars à avril 1999, puis en novembre 1999, les 3 et 7 juillet 2000, et enfin le 22 décembre 2000, avec l'objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de la résidence et de la maison médicale.
Ces discussions ont été menées dans le respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions légales.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne les établissements gérés par la fondation Condé, dans le cadre de ses statuts.

Article 2
Diminution du temps de travail

La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné. A compter du 1er janvier 2001, elle sera de 36 heures hebdomadaires, avec 6 jours ouvrés de repos supplémentaires, pour l'ensemble des personnels. La moitié des jours de repos ainsi acquis pourra être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'autre moitié sera attribuée par l'employeur au moment de l'établissement des plannings.
Il y aura donc dans une même quatorzaine huit jours de travail de 7 heures et deux jours de travail de 8 heures. Afin de faciliter l'établissement des plannings et compte tenu du fait que le personnel est réduit les week-ends, il est convenu que les journées de huit heures seront les samedis et les dimanches.
En ce qui concerne le personnel qui ne travaille pas directement dans les services, il est décidé que la journée de 8 heures sera le lundi.
Toutes ces dispositions ne s'appliquent pas aux cadres visés à l'articles 7 du présent accord.

Article 3
Personnel concerné

La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 4
Recrutement

La Fondation s'engage à demander aux organismes financeurs la compensation de la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices, dans les limites des crédits alloués : 1,5 infirmier, 2 aides-soignants et 0,1 médecin de remplacement.
Par ailleurs, la Fondation s'engage à maintenir les effectifs

Article 5
Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions légales et conventionnelles.

Article 6
Les cadres

Pour l'application de la convention collective et de ses avenants, les cadres soumis au forfait horaire égal à 76 heures par quatorzaine sont :

  • les médecins et pharmaciens ;

  • les adjoints de direction.
  • Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires.
    Les médecins bénéficient en outre d'une semaine de formation systématique.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la Fondation s'engage à maintenir à tout le moins le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment lors de la réduction du temps de travail

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions légales, complétées par la convention collective du 31 octobre 1951 et ses avenants.
    Pour les personnels concernés, c'est-à-dire visés à l'article 3, il n'y a pas de perte de salaire.

    Article 9
    Dispositions finales
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet ; elle sera composée de :

  • 1 représentant de chacune des organisations syndicales signataires ;

  • 2 représentants de la Fondation.
  • Cette commission sera chargée :

    Présidée par un des représentants de la Fondation, elle se réunira, à son initiative, tous les quatre mois au cours de l'année 2001, puis une réunion par semestre au cours de l'année 2002 ; au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    2. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2001, sous réserve de son agrément tel que prévu par les dispositions législatives.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    3. Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la fondation et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Fondation).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
    Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    4. Publicité

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Beauvais.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Creil.
    Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement.
    Fait à Chantilly, le 22 décembre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 22 decembre 2000
    relatif à la réduction du temps de travail

    Entre :
    La fondation Condé dont le siège social est situé place Maurice-Versepuy à Chantilly, représentée par Mme Nicole Daval, en sa qualité de directrice,
    Et :
    L'organisation syndicale CGC-CFE représentée par M. Frédéric Desmoulins, en sa qualité de délégué syndical,
    L'organisation syndicale CGT représentée par Mme Armelle Thery, en sa qualité de déléguée syndicale,
    Préalable :
    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un accord relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 22 décembre 2000.
    Afin de compléter les dispositions de cet accord, il est ajouté au préambule un cinquième alinéa :
    « La fondation Condé appliquant la convention collective FEHAP de 1951, bénéficiera des ressources liées à l'accord de branche FEHAP correspondant à 2,58 % de la masse salariale dès la première année d'exécution de l'accord. »
    Fait à Chantilly, le 9 juin 2001.
    Suivent les signatures :

    ASSOCIATION PHYMENTIN, 75 PARIS
    Accord collectif du 23 mai 2001 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    PROTOCOLE D'ACCORD POUR LE PASSAGE AUX 35 HEURES
    Accord d'établissement du Copès, 20, rue de Dantzig, 75015 Paris

    Objet : régler pour le Copès, les modalités d'application de l'accord d'entreprise sur les 35 heures.

    Article 1er
    Temps de travail effectif

    Actuel :
    Tous les salariés bénéficient de 3 semaines trimestrielles conventionnelles sur la base de 3 x 6 jours ; le temps de travail effectif est à la date de signature de l'accord de 1 614,6 heures.
    A compter de la date d'agrément :
    La nouvelle durée collective du travail à la date de l'accord, est fixée à 1 512 heures par an.

    Article 2
    Réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail à 1 512 heures annuelles est appliquée sous forme de 13 jours de repos attribués au prorata du temps de travail, excepté le cadre de direction soumis au régime de l'article 9 de l'accord cadre agréé le 9 août 1999.
    En outre, les semaines trimestrielles conventionnelles sont accordées sur la base de 3 x 3 jours.
    Pour les salariés dont le temps de travail est supérieur à 3/5e, les jours de repos sont à prendre de la façon suivante :

    Les jours de repos sont à prendre pendant les périodes normalement travaillées.
    Un calendrier tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'établissement et des souhaits exprimés par les salariés est établi annuellement pour prévoir les périodes de congé (dates de fermeture, dates demandées par les salariés, dates retenues par la direction) et les heures de services. Ce calendrier est transmis au service du personnel de l'association.
    La période de décompte des congés est l'année civile, elle coïncide avec la période d'ouverture de droit à congé.
    Les congés ne peuvent être reportés d'une période à l'autre sauf pour impératif de service.

    Article 3
    Jour d'ancienneté

    Un jour « d'ancienneté » est par ailleurs accordé aux salariés entre la 2e année et la 5e année de présence dans l'établissement.

    Article 4
    Passage de temps complet à temps partiel
    et de temps partiel à temps complet

    Pour répondre aux attentes en matière d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que pour participer à l'amélioration de la situation de l'emploi, les demandes de passage de temps complet à temps partiel et de temps partiel à temps complet formulées par les salariés seront étudiées conjointement par la direction de l'association et la direction de l'établissement.
    Les demandes des salariés seront transmises par la direction de l'établissement à la direction de l'association qui disposera de 3 mois maximum pour répondre.

    Article 5
    Création d'emploi

    Il est décidé de préserver et d'accroître le niveau d'emploi par embauche ou augmentation d'horaire de salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

  • assistante de direction Copès : 0.50 ETP ;

  • secrétariat Copès : 0.40 ETP.
  • Article 6
    Contrôle et suivi

    La réalisation des dispositions concernant l'accord d'établissement, est évaluée par une commission réunissant le directeur et un délégué syndical.
    Ses conclusions sont communiquées au comité de contrôle du siège prévu à l'article 6 de l'accord d'entreprise.
    Fait à Paris, le 23 mai 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Alain Daffos, secrétaire général ;
    Claude Chichet, président du conseil d'administration ;
    Pierre Aubert, délégué syndical CFDT ;
    Professeur Michel Soulé, administrateur.

    Accord d'établissement de l'EPI, 3-5, rue de Ridder, 75014 Paris

    Objet : régler pour l'EPI les modalités d'application de l'accord d'entreprise sur les 35 heures.

    Article 1er
    Temps de travail effectif

    Actuel :
    Tous les salariés bénéficient de 3 semaines trimestrielles conventionnelles sur la base de 3 x 6 jours ; le temps de travail effectif à la date de signature de l'accord est de 1 614,6 heures. Des aménagements horaires sont pratiqués et ont pour effet de réduire pour certains salariés le temps de travail précité.
    A compter de la date d'agrément :
    La nouvelle durée collective du travail est fixée à 1 449 heures par an.

    Article 2
    Réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail à 1 449 heures annuelles s'applique à l'ensemble du personnel sous forme de jours de repos ou équivalent horaire.
    Cette réduction est calculée à partir des horaires effectifs de chacun des salariés avant la date de signature de l'accord, sans qu'elle puisse être inférieure à 7 jours de repos.
    Le nombre de semaines travaillées pour un salarié à temps plein ne peut être supérieur à 39,6 semaines.
    Les deux cadres de direction sont soumis, pour ce qui les concerne, au régime de l'article 9 de l'accord cadre agréé le 9 août 1999.
    Un calendrier tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'établissement et des souhaits exprimés par les salariés est établi annuellement pour prévoir les périodes de congé (dates de fermeture annuelle, dates demandées par les salariés, dates retenues par la direction) et les heures de service. Ce calendrier est transmis au service du personnel de l'association.
    La période de décompte des congés est l'année civile, elle coïncide avec la période d'ouverture de droit à congé.
    Les congés ne peuvent être reportés d'une période à l'autre sauf pour impératif de service.

    Article 3
    Semaines trimestrielles

    Les semaines trimestrielles sont accordées à tous les salariés dans les conditions antérieures à l'accord (base 3 x 6 jours) sans distinction de qualification. Elles sont prises en respectant le calendrier prévisionnel établi en début de chaque période et peuvent être réparties différemment sur l'année avec deux exigences : d'une part, donner priorité au rythme des congés scolaires et d'autre part tenir compte des dates de fermeture de l'établissement.

    Article 4
    Jour d'ancienneté

    Un jour « d'ancienneté » est par ailleurs accordé aux salariés entre la 2e année et la 5e année de présence dans l'établissement.

    Article 5
    Passage de temps complet à temps partiel
    et de temps partiel à temps complet

    Pour répondre aux attentes en matière d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que pour participer à l'amélioration de la situation de l'emploi, les demandes de passage de temps complet à temps partiel et de temps partiel à temps complet formulées par les salariés seront étudiées conjointement par la direction de l'association et la direction de l'établissement.
    Les demandes des salariés seront transmises par la direction de l'établissement à la direction de l'association, qui disposera de 3 mois maximum pour répondre.

    Article 6
    création d'emploi

    Il est décidé de préserver et d'accroître le niveau d'emploi par embauche ou augmentation d'horaire de salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

  • éducateur : 0.65 ETP.

    Article 7
    Contrôle et suivi

    La réalisation des dispositions concernant l'accord d'établissement est évaluée par une commission réunissant le directeur et un délégué syndical.
    Ses conclusions sont communiquées au comité de contrôle du siège prévu à l'article 6 de l'accord d'entreprise.
    Fait à Paris, le 23 mai 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Alain Daffos, secrétaire général ;
    Claude Chichet, président du conseil d'administration ;
    Pierre Aubert, délégué syndical CFDT ;
    Professeur Michel Soulé, administrateur.

    Accord d'établissement de la CMP, 20, rue de Dantzig, 75015 Paris

    Objet : régler pour la consultation médico-psychologique les modalités d'application de l'accord d'entreprise sur les 35 heures.

    Article 1er
    Temps de travail effectif

    Actuel :
    Tous les salariés bénéficient de 3 semaines trimestrielles conventionnelles sur la base de 3 x 6 jours ; le temps de travail effectif à la date de signature de l'accord est de 1 614,6 heures. Des aménagements horaires sont pratiqués et ont pour effet de réduire pour certains salariés le temps de travail précité.
    A compter de la date d'agrément :
    La nouvelle durée collective du travail est fixée à 1 449 heures par an.

    Article 2
    Réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail à 1 449 heures annuelles est réalisée en attribuant 5 jours de repos pour l'ensemble des salariés, excepté un cadre de direction, le médecin-directeur, soumis au régime de l'article 9 de l'accord cadre agréé le 9 août 1999.
    Le nombre de semaines travaillées pour un salarié à temps plein ne peut être supérieur à 39,6 semaines.
    Un calendrier tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'établissement et des souhaits exprimés par les salariés est établi annuellement pour prévoir les périodes de congé (dates de fermeture annuelle, dates demandées par les salariés, dates retenues par la direction) et les heures de services. Ce calendrier est transmis au service du personnel de l'association.
    La période de décompte des congés est l'année civile, elle coïncide avec la période d'ouverture de droit à congé.
    Les congés ne peuvent être reportés d'une période à l'autre sauf pour impératif de service.

    Article 3
    Semaines trimestrielles

    Les semaines trimestrielles sont accordées à tous les salariés dans les conditions antérieures à l'accord (base 3 x 6 jours) sans distinction de qualification. Elles sont prises en respectant le calendrier prévisionnel établi en début de chaque période et peuvent être réparties différemment sur l'année avec deux exigences : d'une part, donner priorité au rythme des congés scolaires et d'autre part tenir compte des dates de fermeture de l'établissement.

    Article 4
    Jour d'ancienneté

    Un jour « d'ancienneté » est par ailleurs accordé aux salariés entre la 2e année et la 5e année de présence dans l'établissement.

    Article 5
    Passage de temps complet à temps partiel
    et de temps partiel à temps complet

    Pour répondre aux attentes en matière d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que pour participer à l'amélioration de la situation de l'emploi, les demandes de passage de temps complet à temps partiel et de temps partiel à temps complet formulées par les salariés seront étudiées conjointement par la direction de l'association et la direction de l'établissement.
    Les demandes des salariés seront transmises par la direction de l'établissement à la direction de l'association qui disposera de 3 mois maximum pour répondre.

    Article 6
    Création d'emploi

    Il est décidé de préserver et d'accroître le niveau d'emploi par embauche ou augmentation d'horaire de salariés à temps partiel à hauteur de 0.15 ETP.

    Article 7
    Contrôle et suivi

    Les dispositions concernant l'accord d'établissement, seront évaluées, contrôlées par une commission réunissant la direction et deux représentants du personnel.
    Ses conclusions sont communiquées au comité de contrôle du siège prévu à l'article 6 de l'accord d'entreprise.
    Fait à Paris, le 23 mai 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Alain Daffos, secrétaire général ;
    Claude Chichet, président du conseil d'administration ;
    Pierre Aubert, délégué syndical CFDT ;
    Professeur Michel Soulé, administrateur.

    Accord d'entreprise de l'association Phymentin,
    20, rue de Dantzig, 75015 Paris

    Entre la direction de l'association Phymentin, représentée par MM. C. Chichet, président du conseil d'administration, le professeur Michel Soulé, administrateur, et Alain Daffos, secrétaire général,
    Et
    Le syndicat CFDT représenté par Pierre Aubert, délégué syndical de l'association.
    Il est rappelé et convenu ce qui suit :


  • L'association Phymentin, loi 1901 à but non lucratif, s'est donnée pour principale mission, la promotion de l'hygiène mentale infantile qu'elle réalise par :
  • des actions de formation et de recherche ;

  • des activités médicales, préventives et curatives, exercées dans deux unités de soins et une consultation.
  • Les établissements qui composent l'association sont :

    Pour organiser la réduction du temps de travail à 35 heures, il a été recherché les clauses les mieux adaptées à la poursuite des projets thérapeutiques et pédagogiques dans le respect des modes de fonctionnement des établissements.
    Les parties s'étant accordées, en préambule, pour :

  • favoriser l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle ;

  • maintenir la qualité et la quantité des soins et des prestations ;
  • préserver et accroître le niveau d'emploi dans les établissements.
  • Article 1er
    Objet et cadre de mise en place

    Le présent accord d'entreprise est pris dans le cadre du passage à la nouvelle durée légale du travail effectif introduite par les lois « Aubry ».
    Il s'appuie, d'une part, sur l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999 et, d'autre part, sur l'accord cadre et ses 2 avenants, agréés le 9 août 1999.
    Pour l'association et chacun des établissements, il règle les modalités d'application des textes précités en complétant ou remplaçant les règlements et usages en vigueur.
    L'accord n'entre pas dans le champ des aides incitatives prévues par la première loi « Aubry ».

    Article 2
    Personnel concerné et effectif de référence

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés, toutes qualifications confondues, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel ainsi qu'aux futurs embauchés.
    Au 31 décembre 2000, l'effectif de référence est de 56 salariés dont 11 salariés à temps plein et 45 salariés à temps partiel (29,6 équivalents temps-plein au total).

    Article 3
    Horaire collectif de travail

    Base 39 heures hebdomadaires.
    Le temps de travail effectif collectif est jusqu'à la date d'application de l'accord de 1 684,8 heures par an pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires conventionnels et de 1 614,6 heures par an pour les salariés bénéficiant de 18  jours de congés payés supplémentaires conventionnels.
    Base 35 heures hebdomadaires.
    La nouvelle durée collective du travail est fixée à 1 512 heures par an pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires conventionnels et de 1 449 heures par an pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires conventionnels.
    Le passage à la nouvelle durée de travail, pour les salariés à temps plein et à temps partiel, est effectué sous forme de jours de repos à prendre au prorata du temps de travail et dont le nombre et les modalités sont déterminés dans les accords d'établissement attachés au présent accord.
    Les jours d'ancienneté et les jours de congés payés supplémentaires conventionnels sont pris au prorata du temps de travail.
    L'horaire maximum hebdomadaire fixé par l'accord de branche est de 44 heures.
    La période de référence annuelle pour le calcul de la nouvelle durée du travail est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
    Les 7 cadres relevant de l'article 9 de l'accord cadre, agréé le 9 août 1999 sont soumis au forfait annuel en jours. Il s'agit des 3 directeurs d'établissement, des 3 médecins directeurs et du secrétaire général d'association.

    Article 4
    Rémunérations

    L'accord de réduction du temps de travail est conclu sans perte de salaires. L'effet de l'augmentation du taux horaire théorique sera constaté et décompté en deux lignes distinctes sur les bulletins de salaire.
    Comme contrepartie au maintien des rémunérations il est procédé à une suspension de l'augmentation de la valeur du point et pour certains salariés des majorations familiales dans les conditions fixées par l'accord cadre cité à l'article 1.

    Article 5
    Création d'emploi

    Il est décidé de préserver et d'accroître le niveau d'emplois par embauche ou augmentation d'horaire de salariés à temps partiel.

    Article 6
    Modalités de contrôle et de suivi du présent accord

    Dès la signature de l'accord, un comité de contrôle est constitué et composé du délégué syndical et de 2 membres de la direction de l'association représentée par le secrétaire général et un représentant du conseil d'administration.
    Le comité veille à la mise en oeuvre de l'ensemble de l'accord et recherche les solutions permettant de régler toute difficultés de réalisation.
    Le comité se réunit annuellement.

    Article 7
    Durée et modalités de sortie

    Le présent accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social est soumis à l'agrément de l'autorité de tutelle.
    Il est conclu pour une durée indéterminée et se poursuit par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

    Article 8
    Dénonciation

    Le présent accord peut être dénoncé par la direction ou un représentant syndical à condition de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties signataires, l'accord produit effet jusqu'à l'entrée en vigueur de celui qui lui est substitué.
    Une nouvelle négociation doit alors s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

    Article 9
    Dépôt et publicité

    Le présent accord et ses annexes seront déposés à la DDTE et à la DASS.
    Ils seront remis avec l'accord de branche et l'accord cadre à chaque salarié et affichés.
    Fait à Paris, le 23 mai 2001.
    (Suivent les signatures.)
    Secrétaire général ;
    Président du conseil d'administration ;
    Délégué syndical CFDT ;
    Administrateur.

    Accord d'établissement des personnels du siège de l'association,
    20, rue de Dantzig - 75015 Paris

    Objet : régler pour le personnel du siège de l'association les modalités d'application de l'accord d'entreprise sur les 35 heures.

    Article 1er
    Temps de travail effectif

    Actuel :
    Tous les salariés bénéficient de 3 semaines trimestrielles conventionnelles sur la base de 3 x 6 jours ; le temps de travail effectif est à la date de signature de l'accord de 1 614,6 heures.
    A compter de la date d'agrément :
    La nouvelle durée collective du travail à la date de l'accord est fixée à 1 512 heures par an.

    Article 2
    Réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail à 1 512 heures annuelles est appliquée sous forme de 13 jours de repos attribués au prorata du temps de travail, excepté le cadre de direction soumis au régime de l'article 9 de l'accord cadre agréé le 9 août 1999.
    En outre, les semaines trimestrielles conventionnelles sont accordées sur la base de 3 x 3 jours.
    Pour les salariés dont le temps de travail est supérieur à 3/5 e, les jours de repos sont à prendre de la façon suivante :

    Les jours de repos sont à prendre pendant les périodes normalement travaillées.
    Un calendrier tenant compte des nécessités de fonctionnement du siège et des souhaits exprimés par les salariés est établi annuellement pour prévoir les périodes de congé (dates de fermeture, dates demandées par les salariés, dates retenues par la direction) et les heures de services. Ce calendrier est transmis au service du personnel de l'association.
    La période de décompte des congés est l'année civile, elle coïncide avec la période d'ouverture de droit à congé.
    Les congés ne peuvent être reportés d'une période à l'autre, sauf pour impératif de service.

    Article 3
    Jour d'ancienneté

    Un jour « d'ancienneté » est par ailleurs accordé aux salariés entre la 2e année et la 5e année de présence dans l'établissement.

    Article 4
    Passage de temps complet à temps partiel
    et de temps partiel à temps complet

    Pour répondre aux attentes en matière d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que pour participer à l'amélioration de la situation de l'emploi, les demandes de passage de temps complet à temps partiel et de temps partiel à temps complet formulées par les salariés seront étudiées par la direction de l'association.
    Les demandes des salariés seront transmises à la direction de l'association qui disposera de 3 mois maximum pour répondre.

    Article 5
    Contrôle et suivi

    La réalisation des dispositions concernant l'accord des personnels du siège est évaluée par une commission réunissant le secrétaire général et un délégué syndical.
    Ses conclusions sont communiquées au comité de contrôle du siège prévu à l'article 6 de l'accord d'entreprise.
    Fait à Paris, le 23 mai 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Alain Daffos, secrétaire général,
    Claude Chichet, président du conseil d'administration,
    Pierre Aubert, délégué syndical CFDT,
    Professeur Michel Soulé, administrateur.

    Règle d'attribution des 13 jours au prorata du temps de travail
    à compter de 2001 applicable au personnel du siège et du COPES

    RÉGIMENOMBRE
    de jours
    de repos
    REPOS SUR
    les 2 jours
    complémentaires
    de la semaine
    trimestrielle
    REPOS SUR LES
    3 semaines
    trimestrielles
    (D x 3)
    RESTE
    (A - C)
    ARRONDI
    ABCG
    Temps plein13,00267,007 jours
    4,5/511,704,5/5 x 2 = 1,85,46,306 jours
    4/510,404/5 x 2 = 1,64,85,606 jours
    3,5/59,103,5/5 x 2 = 1,44,24,905 jours
    3/57,803/5 x 2 = 1,23,64,204 jours
    2,5/56,502,5/5 x 2 = 133,503,5 jours
    2/55,20   2/5 x 2 = 0,8
    2,42,803 jours
    1,5/53,901,5/5 x 2 = 0,61,82,102 jours
    1/52,601,5 x 2 = 041,21,401 jour
    0,5/51,300,5/5 x 2 = 0,20,60,701 jour

    Accord d'établissement de l'USIS, 3-5, rue de Ridder, 75014 Paris

    Objet : régler pour l'USIS les modalités d'application de l'accord d'entreprise sur les 35 heures.

    Article 1er
    Temps de travail effectif

    Actuel :
    Tous les salariés bénéficient de 3 semaines trimestrielles conventionnelles sur la base de 3 x 6 jours ; le temps de travail effectif à la date de signature de l'accord est de 1 614,6 heures. Des aménagements horaires sont pratiqués et ont pour effet de réduire pour certains salariés le temps de travail précité.
    A compter de la date d'agrément :
    La nouvelle durée collective du travail est fixée à 1 449 heures par an.

    Article 2
    Réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail à 1 449 heures annuelles s'applique à l'ensemble du personnel sous forme de jours de repos.
    Cette réduction est calculée à partir des horaires effectifs de chacun des salariés avant la date de signature de l'accord, sans qu'elle puisse être inférieure à 7 jours de repos.
    Le nombre de semaines travaillées pour un salarié à temps plein ne peut être supérieur à 39,6 semaines.
    Les deux cadres de direction sont soumis, pour ce qui les concerne, au régime de l'article 9 de l'accord cadre agréé le 9 août 1999.
    Un calendrier tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'établissement et des souhaits exprimés par les salariés est établi annuellement pour prévoir les périodes de congé (dates de fermeture annuelle, dates demandées par les salariés, dates retenues par la direction) et les heures de services. Ce calendrier est transmis au service du personnel de l'association.
    La période de décompte des congés est l'année civile, elle coïncide avec la période d'ouverture de droit à congé.
    Les congés ne peuvent être reportés d'une période à l'autre sauf pour impératif de service.

    Article 3
    Semaines trimestrielles

    Les semaines trimestrielles sont accordées à tous les salariés dans les conditions antérieures à l'accord (base 3 x 6 jours) sans distinction de qualification. Elles sont prises en respectant le calendrier prévisionnel établi en début de chaque période et peuvent être réparties différemment sur l'année avec deux exigences : d'une part, donner priorité au rythme des congés scolaires et, d'autre part, tenir compte des dates de fermeture de l'établissement.

    Article 4
    Jour d'ancienneté

    Un jour d'« ancienneté » est par ailleurs accordé aux salariés entre la 2e année et la 5e année de présence dans l'établissement.

    Article 5
    Passage de temps complet à temps partiel
    et de temps partiel à temps complet

    Pour répondre aux attentes en matière d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que pour participer à l'amélioration de la situation de l'emploi, les demandes de passage de temps complet à temps partiel et de temps partiel à temps complet formulées par les salariés seront étudiées conjointement par la direction de l'association et la direction de l'établissement.
    Les demandes des salariés seront transmises par la direction de l'établissement à la direction de l'association qui disposera de 3 mois au maximum pour répondre.

    Article 6
    Création d'emploi

    Il est décidé de préserver et d'accroître le niveau d'emploi par embauches ou augmentation d'horaires de salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

  • psychologue : 0.25 ETP ;

  • psychomotricien : 0.10 ETP.
  • Article 7
    Contrôle et suivi

    La réalisation des dispositions concernant l'accord d'établissement est évaluée par une commission réunissant le directeur et un délégué syndical.
    Ses conclusions sont communiquées au comité de contrôle du siège prévu à l'article 6 de l'accord d'entreprise.
    Fait à Paris, le 23 mai 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Alain Daffos, secrétaire général,
    Claude Chichet, président du conseil d'administration,
    Pierre Aubert, délégué syndical CFDT,
    Professeur Michel Soulé, administrateur.

    CLINIQUE BONNEFON (ALÈS [30])
    Avenant du 5 mars 2001 relatif à l'accord du 24 décembre 1999
    sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

    Entre
    L'association Maison de santé protestante d'Alès, clinique Bonnefon, située au 45, avenue Carnot, 30100 Alès, représentée par M. Saix (François), en sa qualité de directeur,
    Et :

  • l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Haake (Marie-Claire), en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • l'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Mme Bonnet (Sylvie), en sa qualité de déléguée syndicale ;
  • l'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Fosse (Odile), en sa qualité de déléguée syndicale.
  • Note modificative

    Les parties signataires conviennent d'une annualisation du temps de travail des sages-femmes, à compter du 1er janvier 2001, compte tenu des contraintes de qualité et de sécurité de la prise en charge des parturientes, ainsi que pour répondre à la demande des salariés concernés.
    Alès, le 5 mars 2001, fait pour valoir ce que de droit.
    (Suivent les signatures.)

    MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MGEN)

    Avenant n° 1 du 12 juillet 2001 relatif au protocole d'accord du 18 avril 2000, sur la situation des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire de la MGEN
    Entre :
    La Mutuelle générale de l'éducation nationale, siège social 3, Square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15, représentée par son président Laxalt (Jean-Michel) d'une part,
    Et :
    Les organisations syndicales suivantes, d'autre part :

  • Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

  • Confédération française de l'encadrement CGC, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 155, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Fédération des services publics et de santé FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Syndicat national autonome du personnel du secteur privé de la MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 169, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • SUD MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, 75749 Paris Cedex 15.
  • Préambule

    Eu égard à la décision ministérielle d'agrément du protocole d'accord du 18 avril 2000 relatif à la situation des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire de la MGEN, en date du 25 juin 2001, mentionnant une réserve quant à la date d'application de ce protocole, les parties sont convenues de formaliser la modification du protocole d'accord du 18 avril 2000 par la signature d'un avenant dont les modalités sont présentées ci-dessous.

    Article 1er

    La grille de rémunération portant référence au groupe M-1 sera applicable à compter du 1er du mois qui suit l'agrément.
    Cependant, les salariés présents à l'effectif antérieurement à la prise d'effet du protocole du 18 avril 2000 sur la situation des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire bénéficieront de l'application rétroactive de la grille groupe M-1 à compter du 1er janvier 2001 ou à compter de leur date d'embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2001.

    Article 2

    La prise d'effet du présent avenant est fixé au 1er du mois qui suit sa signature.
    Fait à Paris, le 12 juillet 2001.
    (Suivent les signatures.)