Bulletin Officiel n°2002-7

Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
566

NOR : MESH0220309A


(Journal officiel du 30 janvier 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 30 octobre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Hôpital privé de Villersexel
(Villersexel 70)

Accord du 22 décembre 1999 modifié par l'avenant du 14 mai 2001 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(Paris 75)

Accord salarial 2001-2002 du 13 juin 2001.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

hôpital privé de villersexel, 70110 Villersexel
Accord du 22 décembre 1999 modifié par l'avenant du 14 mai 2001
relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Entre :
l'hôpital privé de Villersexel, 205, rue de l'Hôpital, 70110 Villersexel, représentée par M. Maggi (Michel), directeur, d'une part,
Et
M.  Meuangsrivong (Jean), mandaté par le Syndicat C.F.T.C. pour négocier et signer l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord « offensif » de réduction/aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, des réglementations en vigueur, de la convention collective du Syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux, et notamment de l'accord de branche du 5 mars 1999 étendu par arrêté d'extension du 31 octobre 1999 et de ses 4 additifs.
Les parties signataires manifestent leur volonté de développer l'emploi au sein de l'hôpital de Villersexel, et d'améliorer la qualité ses soins et la compétitivité de l'établissement. Elles s'engagent à tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de cet accord, qui constitue un vrai projet d'entreprise. La signature d'une convention entre l'établissement et l'Etat, conformément aux termes de la loi précitée, rend effective la réduction du temps de travail à la date indiquée dans l'article 3 du présent accord.

Article 1
Objet

Le présent accord a pour objet, en application du dispositif dit « offensif » mis en oeuvre par la loi du 15 juin 1998 et du décret d'application, d'opérer une réduction aménagement du temps de travail effectif en vigueur au sein de l'entreprise de 10,25 %.

Article 2
Champ d'application

La réduction du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires de contrat emploi-solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
Pour les personnels de nuit, il est fait application des dispositions de l'article 3 de l'avenant du 2 février 1999 à la convention collective nationale et de l'article 5 de son additif.

Article 2.1
Personnel bénéficiaire

L'ensemble des salariés employés dans le champ d'application du présent accord bénéficie des dispositions ci-après, à l'exception toutefois des salariés appartenant à la catégorie des cadres qui bénéficiera des dispositions de l'article 5.

Article 2.2
Effectif de référence

L'effectif annuel moyen de référence de l'entreprise calculé selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail est de 54 personnes physiques, correspondant à 44,82 ETP (équivalents temps plein).
L'effectif actuel de l'entreprise se décompose comme suit :

AGENTSADMINISTRATIFCADRESTOTAL
CDD : 0CDI : 50CDD : 0CDI : 2CDD : 0CDI : 2CDD : 0CDI : 54

Article 3
Réduction de la durée du travail

La durée du travail de l'ensemble du personnel sera réduite de 10,25 % par rapport à l'horaire collectif actuellement en vigueur de 39 heures.
L'horaire collectif de travail passera à 35 heures par semaine à compter du 27 décembre 1999, ou à la date de l'agrément du présent accord sollicité auprès de la DDASS de la Haute-Saône.
La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre feront l'objet d'une information écrite adressé à chaque salarié par l'employeur dès la signature de l'accord.

Article 4
Temps partiel

L'entreprise emploie 42 salariés à temps partiel. Ils bénéficieront également de la réduction du temps de travail de 10,25 %.
Les salariés embauchés après la signature de l'accord le seront sur la base du volume horaire prévu dans leur contrat.

Article 5
Cadres

Pour cette catégorie de salariés, l'horaire de travail hebdomadaire reste fixé à 39 heures par semaine. A partir du 27 décembre 1999, ou à la mise en place effective de la RTT, ils bénéficieront des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en particulier en ce qui concerne les jours de repos.

Article 6
Horaires de travail

La réduction du temps de travail se traduira dans l'entreprise par une nouvelle organisation des horaires définie ci-après à l'article 6-1.

Article 6.1
Répartition des horaires et des jours de travail

Afin d'assurer la continuité du service et le maintien de la qualité des soins aux pensionnaires, la réduction du temps de travail se traduira par :

La détermination des jours de repos sera effectuée en concertation avec les salariés lors de l'établissement du planning mensuel fixant les jours de travail de chacun, par service et par catégorie de personnel.
Il sera tenu compte des souhaits exprimés par les salariés et des contraintes liées au fonctionnement de l'établissement.
Le remplacement des salariés en repos sera assuré par des salariés qui seront embauchés dans le cadre de l'obligation d'embauche liée à la RTT, ou de personnel disponibles.
En ce qui concerne les services administratifs, les horaires journaliers seront réduits journellement pour parvenir au niveau de 35 heures hebdomadaires.

Article 7
Rémunérations

Il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de l'additif du 9 avril 1999.
La réduction du temps de travail sera accompagnée du maintien de la rémunération intégrale sur la base de 39 heures, par le versement d'une indemnité compensatrice incluse dans le salaire brut pris en compte, dans le cadre de la législation actuelle, pour le calcul des droits à la retraite.

Article 7.1
La rémunération des salariés embauchés

Les salariés embauchés à compter de la mise en application de la convention seront rémunérés sur la même base que celle des salariés présents dans l'établissement avant la mise en oeuvre de la RTT.
Ils bénéficieront en tout état de cause de la garantie du minimum conventionnel.

Article 8
Embauches compensatrices

Les dispositions suivantes seront appliquées en matière d'emploi :
L'établissement embauchera :

  • deux aides-soignantes, sous CDI à mi-temps de 76 heures par mois ;

  • une infirmière diplômée d'Etat, sous CDI à mi-temps ;
  • deux ASH, sous CDI à temps partiel de 117 heures par mois.
  • Ces postes seront à pourvoir dès la mise en place de la RTT, et dans le délai maximal de 12 mois après sa mise en place.
    Des salariées à temps partiel se verront proposer une augmentation de leurs horaires de travail à la date de mise en place de la réduction du temps de travail, comme suit :
    - 4 agents de service hospitalier passeront à l'horaire de 140 heures par mois ;
    - 3 agents de service hospitalier à 135 heures par mois ;
    - 8 aides-soignantes à 150 heures par mois ;
    - 2 infirmières à 150 heures par mois.
    Par rapport à l'effectif actuel de 44,82 salariés en ETP, cela correspond à une embauche de 12 % de l'effectif pour une obligation légale de 6 %.
    L'hôpital bénéficiera de ce fait de l'aide majorée de 1 000 francs par salarié.
    Il s'engage à maintenir ce nouvelle effectif pendant une période de 2 ans après la dernière embauche.

    Article 9
    Suivi de l'accord

    Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi à la convention.
    Elle sera composée du directeur, des délégués du personnel et du mandaté syndical.
    Ce comité de suivi se réunira tous les 6 mois au moins pour vérifier la bonne application de l'accord. Il analysera les éventuelles difficultés d'application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.

    Article 10
    Incidence de l'agrément de la DDASS et de la convention à conclure avec l'Etat

    La réalisation de l'ensemble des dispositions établies dans le présent accord est conditionnée par l'obtention de l'agrément de la DDASS et par la conclusion avec l'administration d'une convention en application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.

    Article 10.1
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partit du 27 décembre 1999, sous réserve de la signature de la convention avec l'administration et de l'agrément sollicité auprès de la DDASS.

    Article 10.2
    Obligation conditionnelle

    Le présent accord cessera tous ses effets dans le cas où les engagements pris par l'Etat, notamment le niveau de l'allégement des charges sociales, ne seraient pas maintenus. Dans ce cas, les contrats de travail en vigueur avant la RTT seront rétablis dans leur intégralité.

    Article 10.3
    Dénonciation-révision

    L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, le préavis de dénonciation correspondant à une durée minimale de 3 mois.
    De même, il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l'évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
    De tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s'efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
    Toute modification, tout avenant ou toute rupture du présent accord sera réglé conformément aux dispositions en vigueur, et notamment celles de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs de travail.

    Article 11
    Dépôt et publicité

    Le texte du présent accord collectif ainsi que celui de tout avenant ultérieur ou déclaration de dénonciation seront déposés au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi, et de la DDASS.
    Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l'hôpital.
    Fait à Villersexel en 10 exemplaires originaux, le 22 décembre 1999.
    Suivent les signatures :

    Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail
    au sein de l'hôpital privé de Villersexel

    Entre les soussignés :
    L'hôpital privé de Villersexel, association régie par la loi de 1901 située 205, rue de l'Hôpital, 70110 Villersexel, représentée par M. Maggi (Michel), agissant en qualité de directeur, d'une part,
    Et :
    M. Meuangsirivong (Jean), agissant en qualité de salarié expressément mandaté par le syndicat CFTC à l'effet de conclure et d'assurer le suivi de l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, de seconde part.

    Il est préalablement exposé que

    Suite à la conclusion, le 22 décembre 1999, de l'accord d'entreprise concernant la réduction du temps de travail au sein de l'hôpital privé de Villersexel, les formalités de dépôt prévues à l'article 11 ont été régulièrement accomplies auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Haute-Saône et du conseil de prud'hommes de Lure.
    L'accord a également été déposé au service de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Saône en vue de l'obtention de l'agrément préalable nécessaire à sa mise en oeuvre.
    Le 23 juin 2000, la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité avisait l'hôpital privé qu'elle ne pouvait procéder à l'agrément de l'accord dans la mesure où ce dernier n'était pas financièrement équilibré au regard notamment du volume des embauches compensatrices prévues à l'article 8 à hauteur de 12 % de l'effectif.
    L'hôpital privé a alors procédé à l'élaboration de nouveaux tableaux de financement démontrant l'équilibre de l'accord en fonction, d'une part, des embauches limitées à 3 ETP (l'établissement n'envisageant plus le recours à une augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel) et, d'autre part, des aides de l'Etat.
    Afin d'assurer les gains de productivité nécessaires par rapport à la réduction du temps de travail, l'hôpital privé a par ailleurs procédé à divers investissements (lave-vaisselle, auto-laveuses, chariots) permettant, par une amélioration du parc matériels, de cumuler efficacité maximale et gain de temps.
    La direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Saône ayant demandé qu'un avenant à l'accord du 22 décembre 1999 soit conclu afin d'entériner les nouveaux engagements de l'hôpital privé, les parties se sont rencontrées et, après information et consultation du comité de suivi de l'accord et des délégués du personnel, ont décidé de modifier comme suit l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999.

    Il est convenu ce qui suit
    Article 1
    Modifications

    Les parties conviennent de modifier comme suit les articles 3, 8 et 10-1 de l'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 1999, étant entendu que les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées :
    Le 2e paragraphe de l'article 3, soit :
    « L'horaire collectif de travail passera à 35 heures par semaine à compter du 27 décembre 1999 ou à la date de l'agrément du présent accord sollicité auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Saône », est supprimé et remplacé par :
    « L'horaire collectif de travail passera à 35 heures par semaine à compter de la date d'effet du présent accord fixée à l'article 10-1 ».
    L'article 8, supprimé dans sa totalité, est remplacé par : « Article 8 : Engagement en matière d'emploi.

    Article 8.1
    Créations d'emploi

    L'hôpital privé s'engage à procéder à des embauches appréciées en équivalent temps plein et en pourcentage du nombre des salariés concernés par la réduction du temps de travail.
    L'effectif annuel moyen de référence, tel que précisé à l'article 2-2 du présent accord, est de 44,82 ETP.
    Au regard de l'obligation légale de créations d'emploi à hauteur de 6 % de l'effectif moyen annuel de référence, l'obligation de l'hôpital privé se situe à 2,68 emplois en équivalent temps plein.
    Au-delà de cette obligation légale minimale, l'établissement privé de Villersexel s'engage à satisfaire l'obligation conventionnelle relative à l'embauche de 7 % dudit effectif de référence, et donc à créer 3 emplois en équivalent temps plein.
    L'hôpital privé prend donc des engagements supplémentaires en termes d'emploi, par rapport aux exigences légales, lui permettant ainsi de bénéficier de l'aide incitative majorée, telle que prévue par la loi du 13 juin 1998, et ce d'autant que les embauches envisagées seront réalisées dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
    Les embauches seront réalisées dans l'année suivant la réduction effective du temps de travail, au sein des catégories professionnelles suivantes et dans les conditions suivantes :
    - infirmière diplômée d'état : 0,50 ETP ;
    - aide-soignante : 0,50 ETP ;
    - agent de service : 2 ETP.

    Article 8.2
    Maintien de l'emploi

    L'hôpital privé s'engage à maintenir, pendant une période de deux années à compter de la dernière des embauches réalisées en application de l'article précédent, le volume d'effectif de l'établissement à la date de conclusion du présent accord, augmenter les nouvelles embauches, soit un effectif équivalent temps plein égal à 47,82 ».
    L'article 10-1, est supprimé dans sa totalité et remplacé par : « Article 10.1 : Durée. - Date d'effet
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il prendra effet le premier jour du second mois suivant la notification à l'hôpital privé :

  • de l'agrément du présent accord par la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

  • et de la conclusion par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône d'une convention de réduction collective de la durée du travail en vue de développer l'emploi et ouvrant droit aux aides de l'Etat ».
  • Article 2
    Publicité et dépôt

    Conformément à l'article 11 de l'accord conclu le 22 décembre 1999, le présent avenant sera déposé, dans les conditions prescrites par la loi, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lure, ainsi qu'à direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
    Un exemplaire du présent avenant sera remis aux représentants du personnel et un autre fera l'objet d'un affichage.
    Fait à Villersexel, en 10 exemplaires, le 14 mai 2001.
    Suivent les signatures :

    FÉDÉRATION NATIONALE
    DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER, 75 PARIS
    Accord salarial 2001-2002 des personnels
    des centres de lutte contre le cancer du 13 juin 2001

    Entre :

  • la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, d'une part,

    Et :

    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Conformément à L. 132-12 du code du travail, une négociation a été ouverte le 13 décembre 2000 sur les augmentations annuelles dans les CLCC et les conditions de travail.
    Au cours des séances du 9 janvier 2001 et du 28 mai 2001, les organisations syndicales et la fédération des CLCC ont négocié et arrêté les mesures consignées dans le présent accord national.
    Cet accord a pour objet de mettre en place les augmentations salariales et autres mesures relatives à la rémunération de tous les personnels des CLCC, personnel non médical et praticiens.
    Ces mesures se placent nécessairement dans le cadre des enveloppes résultant, en masse, des augmentations de la fonction publique. Elles sont toutefois définies et négociées en tenant compte des particularités des CLCC dont la rémunération et la vie professionnelle sont organisées selon des dispositifs propres résultant de sa convention collective.
    Pour les années 2001 et 2002, un calendrier prévisionnel d'augmentations ayant été annoncé pour la fonction publique, le présent accord établit les niveaux et les échéances des mesures salariales pour les personnels des CLCC en 2001 et 2002, étant établi toutefois que ces dispositions seraient revues dans l'hypothèse où les pouvoirs publics reviendraient sur le calendrier ou les mesures annoncés pour la fonction publique.
    Dans ce cas, la Commission nationale paritaire serait réunie sans délai pour examiner les conséquences sur le présent accord.

    Article 1er
    Augmentations salariales 2001-2002

    Les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions salariales ci-après dans le respect des accords locaux signés et agréés dans les CLCC en matière de réduction de temps de travail et de création d'emplois, tant pour le personnel médical que non médical.
    Leur mise en oeuvre sera donc soumise aux clauses en vigueur dans ces accords, notamment en ce qui concerne la date limite du gel des augmentations générales qui peut être postérieure à 2000.


  • Augmentations salariales :
  • 0,4 % au 1er juillet 2001 ;

  • 0,8 % au 1er décembre 2001 ;
  • 0,4 % au 1er août 2002 ;
  • 0,8 % au 1er décembre 2002.
  • Les grilles salariales des SMAG des CLCC par groupe de rémunération seront révisées en conséquence.
    Il est rappelé, à cet égard, que la grille des SMAG du groupe de rémunération A a été augmentée de 0,5 au 1er décembre 2000.
    Fonte du DIT :

    En 2002, la Fédération s'engage à examiner la reconduite de cette mesure de non-fonte du DIT pour les groupes A et B.

    Article 2
    Mesures spécifiques aux CLCC
    1. Reprise d'ancienneté pour les plus de 25 ans

    Les salariés des centres qui avaient atteint au 1er janvier 1999 une ancienneté de 25 ans ou plus, c'est-à-dire qui avaient atteint ou dépassé le plafond pour être éligibles à la prime d'expérience professionnelle au titre de la CCN 1999, verront leur rémunération, depuis le 1er janvier 1999, remise à parité avec la rémunération des autres salariés des centres au titre de l'ancienneté.
    Le rappel de rémunération dû se fera en deux ans, à hauteur de la moitié de la somme due, selon le calendrier suivant :

  • 1er rappel au 1er octobre 2001 ;

  • 2e  rappel au 1er août 2002.
  • Le salaire recalculé sera versé jusqu'à la date de départ du salarié du centre.
    En cas de départ du centre avant le 1er août 2002, les salariés concernés toucheront le deuxième versement de rappel au moment de leur départ.

    Article 3
    Agrément

    Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 et de ses décrets.
    Fait à Paris, le 13 juin 2001.
    Suivent les signatures :