Bulletin Officiel n°2002-7

Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
567

NOR : MESH0220310A


(Journal officiel du 30 janvier 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 12 juillet 2001,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Institut Jean-Godinot (CRLCC)
(Reims 51)

Accord collectif du 22 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Hôpital de jour Lionel-Vidart
(Créteil 94)

Accord collectif du 22 décembre 1999 et son avenant n° 1 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Accord visant à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
pour le personnel praticien de l'institut Jean-Godinot

Entre :
L'institut Jean-Godinot, 1, rue du Général-Koenig, 51056 Reims Cedex, représenté par son directeur, M. le docteur Jean-Nicolas Munck,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Paul Richalot,
Le syndicat CGC, représenté par M. Yves Carpentier,
Le syndicat CGT, représenté par Mme Sylvie Doremus,
Le syndicat CFTC, représenté par M. le docteur Louis-Michel Caquot,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Préambule

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-35 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi Aubry 2 et à ses décrets d'application.
Il s'inscrit dans la logique de l'accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel praticien des centres de lutte contre le cancer signé le 22 novembre 1999 et de l'avenant n° 1 à l'accord ARTT du personnel non médical de l'institut Jean-Godinot du 20 décembre 1999.
Il a pour objectif de respecter les aspirations des praticiens en termes de vie personnelle et professionnelle tout en permettant à l'institut Jean-Godinot de respecter ses missions au sein du pôle de référence en cancérologie.
Il prend en compte le contexte budgétaire propre à l'institut Jean-Godinot ainsi que l'effort fourni par le personnel non médical tel qu'il est établi par l'avenant n° 1 à l'accord du 20 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel non médical de l'Institut Jean-Godinot dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite loi Aubry 1, et de ses décrets d'application.
Il est rappelé ici que l'accord concernant le personnel non médical permettra une réduction du déficit budgétaire dans le cadre de l'application de la loi sur la réduction du temps de travail sous une forme défensive en évitant un projet de licenciement qui concernait l'ensemble du personnel médical et non médical. L'effort consenti dans le cadre de cet accord associe l'attribution des aides de l'Etat et une contribution significative sur le plan salarial de la part du personnel non médical et ce, de façon pérenne pour l'essentiel.
Ainsi, il paraît naturel que les praticiens s'associent au souci de préserver l'avenir de l'institut.
Par ailleurs, l'institut Jean-Godinot est dans une situation de rigueur budgétaire qui ne lui permet pas d'augmenter la masse salariale. Le présent accord entend définir les modalités selon lesquelles le niveau de l'activité sera maintenu.
Les parties signataires conviennent donc que le présent accord répond aux principes suivants :

  • solidarité vis-à-vis du personnel non médical ;

  • organisation du travail permettant le maintien du niveau d'activité (notamment clinique) ;
  • préservation de l'attraction vis-à-vis des compétences médicales soumises aux pressions concurrentielles ;
  • développement de la formation professionnelle devant permettre aux praticiens d'accroître une expertise reconnue en cancérologie clinique ou en recherche.
  • Article 2
    Champ d'application

    Cet accord est applicable aux praticiens de l'institut Jean-Godinot, temps plein et temps partiel, n'exerçant dans l'institut aucune activité libérale rémunérée à l'acte.
    Sont exclus du champ d'application :

  • le directeur et le (ou les) sous-directeur(s) ;

  • les internes ;
  • les chefs de clinique ;
  • les assistants hospitalo-universitaires.
  • Article 3
    Annualisation
    3.1. Les praticiens : convention de forfait annuel en jours

    Les praticiens de l'institut Jean-Godinot, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, sont des cadres dont on ne peut déterminer le nombre d'heures de travail effectif.
    A cet effet, la durée de travail des cadres praticiens sera établie selon une convention individuelle de forfait en jours sur la base de l'année civile entraînant une rémunération forfaitaire dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2000-35 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et notamment la section 5 du livre 2 du code du travail sur les dispositions particulières relatives aux cadres. Les praticiens de l'institut Jean-Godinot ne pourront en conséquence prétendre à des heures supplémentaires.
    Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien dès l'agrément de cet accord.

    3.2. La durée de travail de référence

    Le décompte annuel de la durée du travail en jours ouvrés s'effectue de la façon suivante :
    Nombre de jours par an 365
    Congés payés ouvrés (six semaines) 30
    Jours de repos hebdomadaires 104
    1er mai 1
    Autres jours fériés (moyenne) (1) 8
    Reste en jours travaillés 222

    2.3. Réduction du temps de travail

    L'accord national du 22 novembre 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel praticien des centres de lutte contre le cancer ramène le nombre de jours travaillés par les praticiens à 210 jours par année civile à compter du 1er janvier 2000.
    Les praticiens de l'institut bénéficient d'une sixième semaine de congés payés, ce qui, en application de l'accord ARTT national, aboutirait à un temps de travail annuel de 205 jours.
    Afin de témoigner leur solidarité avec les efforts consentis par le personnel non médical dans le cadre de l'accord ARTT le concernant, et dans cet esprit avec le souci primordial de contribuer au mieux de leurs possibilités au maintien de l'activité tout en manifestant la volonté d'éviter les effets du présent accord sur la masse salariale de l'institut, les praticiens acceptent de fixer leur temps de travail annuel à 210 jours (y compris 5 jours de formation professionnelle continue obligatoire en moyenne sur 3 ans).
    Il est cependant convenu que, dans la mesure où les praticiens n'ont à ce jour pas encore acquis l'expérience d'une planification concertée et prévisionnelle de leur présentéisme, un bilan annuel sera accompli afin d'évaluer toutes les possibilités d'accomplir à terme un présentéisme annuel de 205 jours.
    Dans l'immédiat, il est néanmoins retenu que la réduction du temps de travail nécessite de prévoir le renforcement de l'équipe d'oncologie ; radiothérapie par deux praticiens assistants spécialistes en attendant de se prononcer soit en faveur du recrutement de deux praticiens des Centres de lutte contre le cancer ou d'un praticien spécialiste des centres de lutte contre le cancer.

    3.4. Temps de travail effectif

    Les jours de travail effectif comportent :

  • toutes activités liées au fonctionnement de l'institut Jean-Godinot ou à un réseau lié aux soins auxquels participe l'institut ;

  • les activités de soins dont la structure est liée par convention avec le Centre ;
  • les activités d'enseignement, d'expertise ou de recherche statutaires ou dans le cadre d'une mission au service de l'institut Jean-Godinot ;
  • les missions réalisées à la demande de la direction ;
  • le temps de formation calculé sur la base de 5 jours par an (au prorata temporis du temps de présence).
  • Toutes les activités de mission demandées par les praticiens n'entrant pas dans le cadre du travail effectif défini ci-dessus ne seront pas considérées comme temps de travail effectif.

    3.5. Mode de décompte du temps de travail

    Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières de 10 heures et hebdomadaires légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.
    Chaque membre du personnel médical fournira à son responsable hiérarchique une information transparente régulière concernant son temps de travail sous la forme d'un calendrier trimestriel prévisionnel et d'une information mensuelle nominative auto-renseignée de réalisation des jours (et demi-journées le cas échéant) de travail effectif. Les responsables de service ou de département s'assureront que la gestion prévisionnelle du temps de travail reste conforme au présent accord.

    3.6. Gardes et astreintes

    Le service de gardes est celui pour lequel le salarié reste à l'institut Jean-Godinot, en dehors de ses heures de travail, à la disposition de l'employeur afin d'intervenir rapidement pour les besoins du service.
    L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou reste joignable par un moyen de télécommunication pour répondre à son employeur en vue d'effectuer un travail dans l'entreprise. Le salarié en astreinte peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il ne s'agit donc pas de temps de travail effectif.
    Les gardes et astreintes continuent à être rémunérées ou récupérées selon les modalités applicables à l'institut Jean-Godinot.

    3.7. Coinvestissement en formation

    Dans le cadre du coinvestissement en formation, le salarié bénéficie, au-delà des 5 jours ouvrés de formation annuelle considérés comme du travail effectif, de 7 jours ouvrés de formation supplémentaires. Ces 7 jours supplémentaires ne sont pas pris en compte au titre du temps de travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire. Seuls les frais pédagogiques et les frais de déplacement peuvent être pris en charge par le Centre.
    Ces 7 jours sont accordés à la demande du salarié et avec l'accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda), du directeur d'établissement ou de son représentant désigné.
    Le coinvestissement en formation sera mis en oeuvre après signature d'un accord d'entreprise organisant les actions de formation pour l'ensemble du personnel de l'institut Jean-Godinot.

    Article 4
    Financement

    L'article 5.2. de l'accord national prévoit une participation financière individuelle. Par ailleurs, l'article 5.3 de l'accord national prévoit que des modalités de financement pourront être envisagées en fonction de la situation financière des centres.
    La réduction du temps de travail du personnel praticien de l'institut Jean-Godinot est analysée au vu des évolutions possibles des activités selon les différents secteurs et au vu de la structure actuelle de l'emploi dans l'établissement. C'est ainsi que les tensions à venir sont identifiées dans les secteurs d'oncologie et de radiothérapie où il est convenu un renforcement en personnel médical tel que mentionné à l'article 3.3.
    Le coût annuel total pour cette ou ces créations de postes est de 630 000 F environ au premier échelon. Leur financement initial et le GVT pour les années suivantes seront assurés conjointement par :

    Afin d'assurer ce financement, et en intégrant les sorties naturelles prévisibles au sein du corps médical, il est décidé un gel non pérenne des augmentations générales et des augmentations par avancement dans l'ancienneté (nouvel échelon ou niveau atteint). L'ensemble de ces mesures pour une même personne sera d'une ampleur équivalente à un effort de 2,15 % du salaire annuel brut pendant 5 ans (référence : janvier 2001).
    Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2000. A l'issue de la période de gel, les praticiens récupèrent le niveau de rémunération qui aurait été le leur si le gel n'avait pas été appliqué.
    Les crédits budgétaires accordés au titre des augmentations générales et du GVT non distribués aux praticiens seront affectés au groupe 1 du budget (personnel médical) pour le financement des créations évoquées ci-dessus.
    Le respect de l'équilibre financier de la masse salariale du personnel médical fera l'objet d'un suivi annuel (commission de suivi de l'accord) et d'un bilan au terme de la période de 5 ans. Il est notamment convenu que l'évolution de la masse salariale médicale ne pourra pas justifier une nouvelle mise à contribution du personnel non médical.

    Article 5
    Modalités de mise en place des actions de formation

    Chaque praticien doit chaque année suivre une formation d'une durée moyenne (calculée sur 3 années) de 5 jours.
    La programmation des actions de formation s'effectue selon les modalités prévues dans l'accord d'entreprise relatif à la formation (en cours de négociation au moment de la signature du présent accord).
    Afin de ne pas pénaliser le personnel non médical, le coût des rémunérations du personnel médical en formation ne sera imputé sur le budget de formation (2,25 % de la masse salariale) qu'à concurrence du pourcentage de la masse salariale du personnel médical par rapport à la masse salariale totale.

    Article 6
    Compte épargne temps

    Les dispositions de compte épargne temps font l'objet d'un accord d'entreprise commun à l'ensemble du personnel de l'institut (en cours de négociation au jour de la signature de l'accord).

    Article 7
    Modalités pratiques de mise en oeuvre

    Les modalités de réorganisation du travail des praticiens devront notamment prendre en compte les points suivants :

  • analyse préalable des déplacements professionnels ;

  • fixation des absences en fonction de la charge de travail ;
  • étalement des congés permettant le maintien de l'activité et la prise en charge permanente des patients ;
  • modalité de prise de repos compensateurs RTT.
  • Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning prévisionnel au minimum trimestriel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens..
    La réorganisation du travail des praticiens et les moyens du suivi des mesures prises seront mis en place dans le mois de janvier 2001 en concertation avec les praticiens et le responsable des ressources humaines. L'ensemble de cette démarche servira de base à la commission de suivi de l'accord dans sa réflexion concernant une éventuelle réduction du temps de travail à 205 jours.

    Article 8
    Retour à une situation équilibrée

    Les parties signataires du présent accord estiment que lorsque l'institut Jean-Godinot retrouvera son équilibre budgétaire il y aura lieu de s'interroger notamment au sein de la commission de suivi de l'accord sur le devenir de certaines des dispositions mises en oeuvre à la date de signature. Notamment comme évoqué à l'article 4, il sera annuellement envisagé la mise en oeuvre directe ou progressive d'un temps de travail à 205 jours si l'organisation du travail du personnel médical le permet.

    Article 9
    Suivi et vie de l'accord

    Les parties signataires du présent accord conviennent que le suivi de l'accord se fera selon les modalités de suivi établies pour le personnel non médical.
    Le présent accord sera soumis pour avis de la Commission nationale de validation des accords locaux, conformément à l'accord collectif national des centres de lutte contre le cancer.
    L'entrée en vigueur de cet accord est conditionnée à l'obtention de l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535. Cependant il sera mis en oeuvre de façon provisoire dès signature de l'accord, dans l'attente de l'agrément.
    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires ou adhérentes (notamment au vu des dispositions législatives ultérieures).
    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
    Les discussions portant sur la révision doivent s'engager dans les deux mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
    Toute organisation syndicale représentative peut adhérer, à tout moment, au présent accord sur simple demande adressée au directeur de l'institut Jean-Godinot.
    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, à l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne et en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Reims.
    Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à cet effet dans l'institut Jean-Godinot.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
    Fait à Reims, le 22 décembre 2000.
    En huit exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    HÔPITAL DE JOUR LIONEL-VIDART (CAT/PE)

    Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail

    PLAN DE L'ACCORD

    Préambule
    Titre Ier. - Dispositions générales
    Cadre Juridique
    Article 1er. - Champ d'application
    Titre II. - Réduction du temps de travail
    Article 1er. - Diminution du temps de travail
    Article 2. - Personnel concerné
    Article 3. - Recrutement
    Article 4. - Maintien des effectifs
    Article 5. - Temps partiel
    Article 6. - Les Cadres
    Article 7. - Les travailleurs handicapés
    Article 8. - Rémunération
    Titre III. - Aménagement du temps de travail
    Article 1er. - Heures supplémentaires
    Article 2. - Répartition du temps de travail
    Article 3. - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
    Article 4. - Suivi de l'accord et de l'aménagement du temps de travail
    4.1. Composition
    4.2. Mission
    4.3. Réunion
    Titre IV. - Dispositions finales
    Article 1er. - Durée - Date d'effet
    Article 2. - Publicité de l'accord
    Entre :
    L'association de l'aide à l'épileptique (AAE), dont le siège social est situé 26, rue du Général-Sarrail, 94003 Créteil Cedex, représentée par le médecin directeur, le docteur Vidart (J.-N), après avoir reçu délégation du président de l'AAE, M. Gros-Desormeaux (Louis).
    Et :
    L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Mme Laurent (Françoise), en sa qualité de déléguée syndicale, et l'organisation syndicale CGT, représentée par M. Revol (Serge), en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

    Les partenaires sociaux souhaitent s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux malades de l'hôpital de jour et aux travailleurs handicapés du CAT sur une amplitude horaire de 39 heures et de s'engager dans une procédure d'anticipation de réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois sur une amplitude horaire de 35 heures.
    Il a été décidé de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord constitue une adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98.461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs de la réduction du temps de travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, le présent accord a été conclu dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du : arrêté en attente de parution au Journal officiel.
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999, et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne les deux établissements gérés par l'Association de l'aide à l'épileptique, à savoir l'hôpital de jour Lionel-Vidart et le CAT pour épileptiques.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, à compter de l'agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
    Elle ne saurait être mise en oeuvre avant l'agrément et le conventionnement.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application de la convention collective nationale FEHAP 51.

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date prévue d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 28,75 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,11 temps plein (1 éducateur, 0,5 infirmier, 0,5 poste de secrétariat et 0,11 pour la concierge). Elles seront faites à l'hôpital de jour.
    Ce recrutement se fera dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail. Il sera fait en CDI.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, qui leur sera appliquée dans les mêmes conditions que pour les temps pleins, sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à réception de la signature de l'accord avec la direction départementale du travail et de l'emploi.

    Article 6
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à l'horaire collectif sont :

  • l'adjointe de direction ;

  • la pharmacienne ;
  • l'éducatrice chef du CAT ;
  • l'éducatrice chef de l'hôpital de jour.
  • Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 et des additifs ultérieurs.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de deux jours minimum, en tenant compte des besoins du service.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur cinq jours.
    Est concerné par ce mode de répartition tout le personnel, sauf la concierge.

    Article 3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et le reste du personnel auront vingt-trois jours ouvrés à récupérer annuellement. Ils disposeront de deux jours par mois libres (un jour le mois du congé principal). Si les deux jours n'ont pas été demandés dans le mois, ils seront perdus et non récupérables. En cas de refus pour contrainte de service, ils seront ajoutés aux congés payés.
    Pour la bonne gestion des deux établissements, la demande devra être faite au minimum deux jours auparavant.
    La concierge : compte tenu de sa fonction et de son astreinte, malgré son statut dérogatoire en matière de durée de travail, elle garde ses horaires, mais elle bénéficiera de vingt-trois jours de congé supplémentaires par an qui pourront être pris du vendredi 19 heures au samedi 19 heures, avec préavis de quinze jours. Son absence sera compensée par l'engagement d'un concierge représentant 0,11 équivalent temps plein, sous réserve que son statut particulier l'autorise.
    Les cadres, non soumis au forfait tous horaires, auront dix-huit jours ouvrés par an.

    Article 4
    Suivi de l'accord et de l'aménagement du temps de travail

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de représentants des organisations syndicales, signataires du présent accord, et du représentant de l'association.

    4.1. Composition

    Elle pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    4.2. Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment le suivi de la nouvelle organisation du travail, la réalisation des embauches programmées, de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    4.3. Réunion

    La périodicité des réunions sera d'une tous les trois mois au cours de l'année 2000, tous les six mois au cours des années 2001, 2002, 2003 et 2004.

    TITRE IV
    Dispositions finales
    Article 1er
    Durée, date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l'agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, l'Association décide d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera le personnel à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 2
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP : immeuble « Le Pascal », 1, rue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes : 9, rue Thomas-Edison, 94000 Créteil.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués syndicaux, aux signataires et aux délégués du personnel.
    (Suivent les signataires)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    HÔPITAL DE JOUR LIONEL-VIDART (CAT/PE)

    Avenant n° 1 du 9 août 2000 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail

    PLAN DE L'AVENANT

    Préambule
    Titre Ier. - Dispositions générales
    Cadre Juridique
    Article 1er. - Champ d'application
    Titre II. - Réduction du temps de travail
    Article 1er. - Diminution du temps de travail
    Article 2. - Personnel concerné
    Article 3. - Recrutement
    Article 4. - Maintien des effectifs
    Article 5. - Temps partiel
    Article 6. - Les Cadres : annulé et remplacé par
    Article 7. - Les travailleurs handicapés
    Article 8. - Rémunération : annulé et remplacé par
    Titre III. - Aménagement du temps de travail
    Article 1er. - Heures supplémentaires
    Article 2. - Annulé et remplacé par
    Article 3. - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
    Article 4. - Suivi de l'accord et de l'aménagement du temps de travail
    4.1. Composition
    4.2. Mission
    4.3. Réunion
    Titre IV. - Dispositions finales
    Article 1er. - Durée - Date d'effet
    Article 2. - Publicité de l'accord
    Entre :
    L'Association de l'aide à l'épileptique (AAE), dont le siège social est situé 26, rue du Général-Sarrail, 94003 Créteil Cedex, représentée par le médecin directeur, le docteur Vidart (J.N.), après avoir reçu délégation du président de l'AAE, M. Gros-Desormeaux (Louis),
    Et :
    Les délégués du personnel, représentés par Mme Laurent (Françoise) pour le 2e collège (cadres, agents de maîtrise et assimilés) et par M. Deleplace (Pierre), pour le 1er collège (ouvriers).
    Cet avenant est signé par les délégués du personnel comme cela est autorisé par la convention FEHAP pour un effectif inférieur à 50.
    En effet, il est apparu qu'un des signataires de l'accord signé le 22 décembre 1999 n'a pas fait preuve de sa représentavité à la CGT comme il avait pu le dire, et la signature du délégué CFE-CGC n'est pas suffisante.
    Cet avenant tient compte des réflexions du ministère de l'emploi et de la solidarité et de la DDTE.

    Préambule

    Les partenaires sociaux souhaitent s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux malades de l'hôpital de jour et aux travailleurs handicapés du CAT sur une amplitude horaire de 39 heures et de s'engager dans une procédure d'anticipation de réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois sur une amplitude horaire de 35 heures.
    Il a été décidé de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord constitue une adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs de la réduction du temps de travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, le présent accord a été conclu dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du : arrêté en attente de parution au Journal officiel.
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999, et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne les deux établissements gérés par l'Association de l'aide à l'épileptique, à savoir l'hôpital de jour Lionel-Vidart et le CAT pour épileptiques.

    TITRE II
    Réduction du temps de travail
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, à compter de l'agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
    Elle ne saurait être mise en oeuvre avant l'agrément et le conventionnement.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application de la convention collective nationale FEHAP 51, sauf la concierge.

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Le paragraphe 2 de l'article 3 est annulé et remplacé comme suit :
    1. L'effectif global de l'entreprise au 31 décembre de l'année précédant la signature de l'accord, soit au 31 décembre 1998, calculé selon les dispositions de l'art. L-421-2 du code du travail, est de 42 personnes physiques.
    2. L'effectif annuel moyen en ETP sur les 12 mois précédant la signature de l'accord, soit du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 est de 30,7 répartis comme suit :
    Temps partiel 25,3 ETP
    Temps plein

    25,3 ETP

    Temps partiel

    5,4 ETP


    Total

    30,7 ETP

    3. Le nombre de personnes concerné par la RTT sur les 12 derniers mois précédent la signature de l'accord est de 30 personnes physiques réparties ainsi :
    24 personnes x 0,50 = 27,50 ETP
    4 personnes x 0,50 =
    2,50 ETP
    2 personnes x 0,75 =
    1,50 ETP
    24 personnes x 1,75 =
    24,50 ETP
    27,50 ETP
    Le paragraphe 3 est annulé et remplacé par :
    L'association s'engage à procéder à l'embauche de 6 % de l'effectif concerné par la RTT, soit 1,65 ETP (1 éducateur + 0,65 infirmier). Les embauches seront faites à raison de : 1 éducateur et 0,41 infirmière à l'hôpital de jour et 0,24 infirmière au CAT.
    Bien que non budgetés les soins infirmiers pour les travailleurs handicapés épileptiques du CAT sont journellement assurés par les 3 infirmières.
    Du fait de la RTT cette prise en charge deviendrait aléatoire. Il se justifie que l'on propose une participation du CAT par l'engagement de 0,24 infirmière.
    Ce recrutement se fera dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail. Il sera fait en CDI.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, qui leur sera appliquée dans les mêmes conditions que pour les temps pleins, sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à réception de la signature de l'accord avec la direction départementale du travail et de l'emploi.

    Article 6
    Les cadres est annulé et remplacé par

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à l'horaire collectif sont :

  • l'adjointe de direction ;

  • la pharmacienne ;
  • l'éducatrice chef du CAT ;
  • l'éducatrice chef de l'hôpital de jour ;
  • la psychologue.
  • Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
    L'article 8, Rémunération, est annulé et remplacé par :
    « Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 et des additifs ultérieurs.
    A. Principe : dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux qui auront été recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée, proportionnellement.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein, après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.
    B. Participation complémentaire : pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ceux qui auront été recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de 16 mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés au moment de la mise en oeuvre de la RTT se trouvant en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. Une négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
    C. Pour les nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux qui auront été recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement ainsi que ceux qui, présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail, verront à cette occasion leur temps partiel majoré, bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus évoquée et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
    D. Pour les salariés à temps partiel qui auront refusé le présent accord : toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé que leur soient appliqués le présent accord et les dispositions en découlant, ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article. »

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de deux jours minimum, en tenant compte des besoins du service.
    L'article 2 est annulé et remplacé par :
    « L'horaire hebdomadaire du salarié restera fixé à 39 heures, avec la même amplitude de travail qu'avant la RTT. »
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie selon les tableaux suivants :

    Hôpital de jour

    PERSONNEL
    concerné
    HORAIRESAVANT RTTAPRÈS RTT
    Heures/
    semaine
    Jours/
    an
    Repos
    hebdomadaire
    Congés
    annuels
    Jours
    fériés
    Congés
    supplémentaires
    ETPJournée continue 365 jours104 par an30 jours ouvrés11 jours23 jours
    3 personnels administrationLundi au jeudi      
    2 personnels entretien locaux8 h 30 à 16 h 30
    vendredi
    8 h 30 à 15 h 30
    39 heures     
    2 personnels restaurationLundi au jeudi      
     7 h 30 à 15 h 3039 heures     
     Vendredi      
     7 h 30 à 14 h 30      
    6 éducateursLundi au jeudi      
    2 secrétaires médico-sociales8 h 30 à 16 h 30      
     Vendredi39 heures     
    1 assistante sociale8 h 30 à 15 h 30      
    3 infirmières       
    2 x 0,50 animateur1 le matin,19 h 50     
     1 l'après-midi      
    1 x 0,75 manipulatrice EGTous les jours29 heures     
     11 h 30 à 17 h 30      
     Vendredi 16 h 30      
    1 x 0,5 psychologue8 h 30 à 12 h 3019 h 50     
    1 x 0,5 pharmacienne8 h 30 à 12 heures le vendredi      
    1 x 0,75 médecin directeurCadre, forfait tous horaires     18 jours

    CAT

    PERSONNEL
    concerné
    HORAIRESAVANT RTTAPRÈS RTT
    Heures/
    semaine
    Jours/
    an
    Repos
    hebdomadaire
    Congés
    annuels
    Jours
    fériés
    Congés
    supplémentaires
    ETP  365 jours104 par an30 jours ouvrés11 jours23 jours
    5 moniteursLundi au jeudi      
     8 h 30 à 12 heures39 heures     
     13 heures à 17 h 30      
     Vendredi      
     8 h 30 à 12 heures      
     De 13 heures à 16 heures 30      
     Gardes midi 1 h 40     
     Réunions 1 h 50     
     Récupérations- 3 h 30     
      39 heures     

    Moyens mis à la disposition du personnel pour le décompte des horaires effectués et les outils utilisés pour le contrôle de cette nouvelle durée du travail.
    Un décompte des heures effectives de travail pour les cadres soumis à l'horaire collectif et les non-cadres sera assuré par un système d'enregistrement automatique, fiable et non falsifiable, mis à disposition de l'inspection du travail.
    Un document annexe au bulletin de paie devra mentionner le nombre de jours de repos compensateur auquel peut prétendre le salarié.
    1. Soit 2 jours ouvrés par mois complet de travail effectif correspondant aux heures supplémentaires de la 36e à la 39e  heure incluse en référence à l'horaire collectif hebdomadaire de 39 heures.
    2. Le nombre de jours ou demi-jour majoré au taux légal correspondant aux heures supplémentaires à partir de la 40e heure de travail effectif, ces heures figurant dans le contingent des 110 heures supplémentaires (art. 9 de l'accord de branche).

    Article 3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et le reste du personnel auront vingt-trois jours ouvrés à récupérer annuellement. Ils disposeront de deux jours par mois libres (un jour le mois du congé principal). Si les deux jours n'ont pas été demandés dans le mois, ils seront perdus et non récupérables. En cas de refus pour contrainte de service, ils seront ajoutés aux congés payés.
    Pour la bonne gestion des deux établissements, la demande devra être faite au minimum deux jours auparavant.
    Le 4e paragraphe de l'article 3 Titre III est annulé.
    Le 5e paragraphe est annulé et remplacé par :
    Les cadres soumis au forfait tous horaires auront dix-huit jours ouvrés par an.

    Article 4
    Suivi de l'accord et de l'aménagement du temps de travail

    Le premier paragraphe de l'article 4 est annulé et remplacé par :
    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée des délégués du personnel signataires du présent accord et du représentant de l'association.

    4.1. Composition

    Elle pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    4.2. Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment le suivi de la nouvelle organisation du travail, la réalisation des embauches programmées, de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    4.3. Réunion

    La périodicité des réunions sera d'une tous les trois mois au cours de l'année 2000, tous les six mois au cours des années 2001, 2002, 2003 et 2004.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l'agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la Loi n° 75-535 modifiée.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, l'association décide d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    Le 3e paragraphe est annulé et remplacé par :
    L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Dans le cas d'une dénonciation, soit par l'employeur, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.
    Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.
    Si une organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de douze mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 2
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP : immeuble « Le Pascal », 1, rue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes : 9, rue Thomas-Edison, 94000 Créteil.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués syndicaux, signataires et aux délégués du personnel.
    (Suivent les signatures.)
    (1) Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sont chômés par usage.