Bulletin Officiel n°2002-7

Arrêté du 4 février 2002 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1974 relatif aux avances, à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles de salariés agricoles

SS 1 146
595

NOR : AGRS0200233A

(Journal officiel du 13 février 2002)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 751-21, L. 751-22 et L. 751-49 ;
Vu le décret n° 73-892 du 11 septembre 1973 modifié relatif à l'organisation et au financement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1974 modifié relatif aux avances, à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles de salariés agricoles ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention en date du 14 décembre 2001 ; Sur proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Arrête :

Art. 1er. - A la fin de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé, les termes : « branche d'activité » sont remplacés par : « secteur d'activité ».

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé, les termes : « ou des salariés » sont remplacées par : « et des salariés ».

Art. 3. - I. - A la seconde phrase de l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé, après les termes : « d'employeurs » sont ajoutés les mots : « et de salariés ».
II. - Il est ajouté à l'article 3 un second alinéa ainsi rédigé :
« Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. »

Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole notifie, annuellement, aux caisses de mutualité sociale agricole le montant des crédits par secteur d'activité couvrant les charges des contrats de prévention en cours ou susceptibles d'être conclus au cours de l'année. »

Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé est complété par la phrase suivante :
« L'effectif est apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail, déduction faite des personnels administratifs. »

Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'avance consentie ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établisement. »

Art. 7. - Dans les articles 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15 et 23 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé, les références aux articles 1158-1, 1146, 1160, 1246, 1158, 1244-3, 1245, 1244-4 et 1246 du code rural sont remplacées par les références aux articles L. 751-49, L. 751-6, L. 751-21, L. 724-9, L. 751-24, L. 724-11, L. 724-4 et L. 724-12 du code rural.
Art. 8. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil