Bulletin Officiel n°2002-7547-4

Arrêté du 8 février 2002 fixant les modalités de calcul
de la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social

SS 5 54
609

NOR : EQUU0101950A

(Journal officiel du 16 février 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 452-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social en date du 11 décembre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre de la cotisation due à la caisse de garantie du logement locatif social pour l'année 2002, les organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte visés à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation déclarent et adressent à ladite caisse les informations figurant dans l'annexe jointe au présent arrêté.
La cotisation de l'année 2002 est calculée compte tenu des produits appelés au cours de l'exercice 2001.

Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour 2002 est fixé à 1,25 % du montant des loyers définis à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 30 EUR.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 25 EUR.
Art. 3. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


Le déclarant certifie l'exactitude des mentions portées ci-dessus.
Nom du déclarant :
Date de la déclaration :
Timbre et signature de l'organisme déclarant :
(1) Le nombre de logements-foyers est égal au nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas sans calcul particulier d'équivalent-logement). Le nombre de logements et de logements-foyers s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
(2) La cotisation des organismes d'HLM a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette le loyer versé par le gestionnaire.
La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
(3) Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.