Bulletin Officiel n°2002-8MINISTÈRE DE L'EMPLOI
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Bureau M 2
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction du budget
Bureau 6 B

Circulaire DHOS/M 2 n° 2002-51 du 28 janvier 2002 relative à la revalorisation des allocations annuelles versées au titre des régimes de solidarité constitués par le corps médical des centres hospitaliers universitaires

SP 3 331
649

NOR : MESH0230027C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Texte abrogé : circulaire n° 263 du 18 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales[pour information et diffusion]) Par circulaire n° 263 du 18 mai 2000, je vous avais indiqué le taux de revalorisation des allocation de retraite ou d'invalidité susceptibles d'être versées à certains médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des centres hospitalier universitaires, pris en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Compte tenu des dispositions des décrets n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 et n° 2001-370 du 25 avril 2001 et n° 2001-895 du 26 septembre 2001 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er décembre 2000, 1er mai 2001 et 1er novembre 2001, les coefficients applicables aux taux des allocation en vigueur au 31 décembre 1960 (base 100) sont les suivants :

Il vous appartient, après avis des commissions médicales d'établissement, de procéder à la revalorisation desdites allocations dans la limite de l'application de ces coefficients.
Il est rappelé par ailleurs que toute somme versée au titre des allocations du fonds de solidarité constitué par le corps médical doit être déclarée comme revenu imposable tant par l'employeur que par le bénéficiaire.
Vous voudrez bien transmettre copie de la présente circulaire aux établissements concernés.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
et du chef de service
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blemont

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le ministre et par délégation :
La direction du budget.
Par empêchement de la direction du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre délégué et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des personnels des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blemont