Bulletin Officiel n°2002-8

Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

SP 3 335
655

NOR : MESH0220589A

(Journal officiel du 22 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Lorsque la composition du jury des concours ou examens professionnels prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée n'est pas fixée pour les concours et examens professionnels d'accès aux corps figurant en annexe du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit :
1° Un directeur, chef d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou son représentant appartenant à la catégorie A, désigné après tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert un concours, parmi les directeurs chefs d'établissement du département, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, si le corps donnant lieu à recrutement est classé dans la catégorie A ou B, ou deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, si le corps donnant lieu à recrutement est classé dans la catégorie C. Au moins un de ces deux fonctionnaires relève de la même filière professionnelle que celle pour laquelle le concours est ouvert. Ils sont en fonction dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée situé dans le département dans lequel est ouvert un concours ; ils sont désignés après tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les fonctionnaires proposés par les établissements du département.

Art. 2. - Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er sont des concours sur titres, ils comportent pour chaque candidat les modalités énumérées ci-après :
1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps concerné par le concours ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ou de la décision de reconnaissance de l'expérience professionnelle du candidat en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours, s'il s'agit d'un concours concerné par cette modalité ;
2° Un examen du dossier professionnel comprenant un état des services accomplis, des travaux et services rendus à titre professionnel, validés par les directeurs des établissements dans lesquels le candidat a été en fonction pendant une période maximale de huit années précédant la date de clôture des inscriptions au concours ;
3° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat (durée : quinze minutes).

Art. 3. - L'arrêté du 30 juillet 1997 pris pour l'application du décret n° 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 est abrogé.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis