Bulletin Officiel n°2002-8

Décret n° 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites

SP 4 436
671

NOR : ATEP0190081D

(Journal officiel du 19 février 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 relative à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ;
Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 3 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annexe I fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article 8, au-delà dequels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. »
II. - L'article 3 est abrogé.
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser.
Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. »
IV. - A l'article 7 :
1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ».
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois. »
V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet - à Paris par le préfet de police - lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. »
VI. - Les annexes I à IV sont remplacées par les annexes I à IV du présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié avec ses annexes I et II au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


Nota. - Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE I

OBJECTIFS DE QUALITÉ, SEUILS D'ALERTE, SEUILS DE RECOMMANDATION ET D'INFORMATION ET VALEURS LIMITES

1. Polluant visé : dioxyde d'azote

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa.
La période annuelle de référence est l'année civile.
Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle.
Seuil de recommandation et d'information : 200 µg/m³ en moyenne horaire.
Seuils d'alerte :
400 µg/m³ en moyenne horaire.
200 µg/m³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

ANNÉE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Marge de dépassement (en µg/m³)908070605040302010

40 µg/m³ en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
ANNÉE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Marge de dépassement (en µg/m³)18161412108642

Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.

2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension

La période annuelle de référence est l'année civile.
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par « événements naturels » les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

ANNÉE
2001
2002
2003
2004
Marge de dépassement (en µg/m³)2015105

Moyenne annuelle : 40 µg/m³. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE
2001
2002
2003
2004
Marge de dépassement (en µg/m³)6431

3. Polluant visé : plomb

La période annuelle de référence est l'année civile.
Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration moyenne annuelle.
Valeur limite :

  • jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 µg/m³ en moyenne annuelle ;

  • à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle.
  • Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
    Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

    ANNÉE
    2001
    2002
    2003
    2004
    2005
    2006
    2007
    2008
    2009
    Marge de dépassement (en µg/m³)0,90,80,70,60,50,40,30,20,1

    4. Polluant visé : dioxyde de soufre

    L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
    Objectifs de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle.
    Seuil de recommandation et d'information : 300 µg/m³ en moyenne horaire.
    Seuil d'alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
    Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

    ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE
    2001
    2002
    2003
    2004
    Marge de dépassement (en µg/m³)120906030

    - centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières : 125 µg/m³.
    Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 µg/m³ en moyenne annuelle et 20 µg/m³ en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.

    5. Polluant visé : ozone

    Objectifs de qualité :
    110 µg/m³ en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
    200 µg/m³ en moyenne horaire et 65 µg/m³ en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
    Seuil d'alerte : 360 µg/m³ en moyenne horaire.

    6. Polluant visé : monoxyde de carbone

    Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.

    7. Polluant visé : benzène

    Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle.
    Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

    ANNÉE
    2001
    à 2005
    2006
    2007
    2008
    2009
    Marge de dépassement (en µg/m³)54321

    Définition et mode de calcul des centiles

    Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
    k = C/100 * N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    LISTE DES AGGLOMÉRATIONS

    Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
    Avignon ;
    Béthune ;
    Bordeaux ;
    Clermont-Ferrand ;
    Douai - Lens ;
    Grenoble ;
    Lille ;
    Lyon ;
    Marseille - Aix-en-Provence ;
    Metz ;
    Montpellier ;
    Nancy ;
    Nantes ;
    Nice ;
    Orléans ;
    Paris ;
    Rennes ;
    Rouen ;
    Saint-Etienne ;
    Strasbourg ;
    Toulon ;
    Toulouse ;
    Tours ;
    Valenciennes.
    Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
    Amiens ;
    Angers ;
    Angoulême ;
    Annecy ;
    Annemasse ;
    Bayonne ;
    Besançon ;
    Brest ;
    Caen ;
    Calais ;
    Chambéry ;
    Dijon ;
    Dunkerque ;
    Le Havre ;
    Limoges ;
    Lorient ;
    Le Mans ;
    Maubeuge ;
    Montbéliard ;
    Mulhouse ;
    Nîmes ;
    Pau ;
    Perpignan ;
    Poitiers ;
    Reims ;
    La Rochelle ;
    Saint-Nazaire ;
    Thionville ;
    Troyes ;
    Valence ;
    Fort-de-France (Martinique) ;
    Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ;
    Saint-Denis (Réunion) ;
    Saint-Pierre (Réunion).