Bulletin Officiel n°2002-8

Lettre ministérielle DSS/2 A du 30 janvier 2002 relative aux prestations
indues et remises de dette de CMU complémentaire

SS 1 131
688

NOR : MESS0230042V

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre ECLAT 1. - RW/RW du 23 février 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la préfète de la région Lorraine, préfète de la Moselle (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) Vous m'avez demandé de vous apporter des informations concernant les modalités de reversement de prestations de CMU complémentaire versées à tort et de formulation des demandes de remise de dette par les débiteurs.
La procédure de récupération des prestations indues a été prévue par le IV de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale pour l'ensemble des organismes servant les prestations de couverture maladie universelle (CMU) complémentaire (caisse d'assurance maladie et organisme de protection sociale complémentaire).
En application de ces dispositions, depuis l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle, donc depuis le 1er janvier 2000, ces organismes ont la possibilité de récupérer les prestations de CMU complémentaires qu'ils ont versées à tort.
Les débiteurs qui se voient réclamer le reversement de ces prestations ont la faculté de demander une remise ou réduction de dette auprès de l'autorité administrative compétente. En l'absence de disposition réglementaire d'application, il s'agit du trésorier-payeur général, puisque la protection complémentaire en matière de santé est une prestation d'Etat. Un décret précisera les conditions d'application du dispositif. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut en aucun cas remettre l'indû.
Je vous précise que, même si les prestations de CMU complémentaire leur ont été servies par un organisme de protection sociale complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise d'assurance), les intéressés ne peuvent pas bénéficier à l'expiration de leur droit à la CMU complémentaire du dispositif de prolongation d'adhésion ou de contrat à tarif préférentiel prévu à l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (I de l'article 23 de la loi CMU), lorsque :

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins
des prestations familiales et des accidents du travail,
L. Habert