Bulletin Officiel n°2002-8Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS n° 2002-73 du 7 février 2002 relative à l'application
de la réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

SS 1 141
690

NOR : MESS0230040C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 20 janvier 2002.
Référence : article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Textes abrogés :
La rédaction actuelle de l'article L. 143-2 ;
Le premier membre de phrase de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale et ses dispositions relatives à la composition actuelle de la CNITAAT.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, s/c de Madame et Messieurs les préfets de région La loi de modernisation sociale, en son article 35, prévoit la réforme des instances du contentieux technique de la sécurité sociale. Tenant compte de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, elle modifie entièrement la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), leur instance d'appel.
La loi crée ainsi un nouvel ordre de juridiction, indépendant et impartial, selon les prescriptions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le TCI sera présidé par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, ou par une personnalité qualifiée. Il comprendra quatre assesseurs, dont deux représentant les salariés et deux représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. Les présidents seront nommés par le ministre de la justice et les assesseurs par le premier président de la cour d'appel.
La CNITAAT, ainsi que ses sections au plus tard à partir du 1er janvier 2003, seront présidées par un magistrat en activité. Avant cette date, des magistrats honoraires peuvent exercer les fonctions de président de section. Chaque formation de jugement comprendra deux assesseurs, l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
La loi comporte toutes les dispositions relatives à la désignation des assesseurs, au statut de leurs fonctions, et à leurs obligations.
Ce texte législatif traite de la nature des instances et de leur composition ; il devra être complété par un décret en Conseil d'Etat, actuellement en cours d'élaboration, qui précisera les modalités d'organisation des nouvelles juridictions, fixera leur circonscription et leur siège, qui, pour les TCI sera le même que celui des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le même décret déterminera les procédures juridictionnelles applicables devant les TCI et la CNITAAT.
La publication de ce décret permettra la nomination des nouveaux membres des juridictions et leur installation, et le fonctionnement des instances selon les règles conformes aux prescriptions européennes. Jusqu'à cette publication, qui interviendra dans les meilleurs délais, les TCI actuels peuvent continuer à siéger, et il importe que, dans l'attente de la mise en oeuvre de la réforme, ils traitent autant qu'il est possible les affaires dont ils sont saisis. Tout retard dans le règlement des contentieux est en effet au détriment des assurés, et le nombre de dossiers à transférer au moment de l'installation des nouveaux TCI ne devrait correspondre qu'au flux normal des dépôts de requêtes.
Toutefois, une disposition importante de la loi, relative aux conditions de recours devant la CNITAAT, est immédiatement applicable. La nouvelle rédaction de l'article L. 143-2 en abroge de facto la rédaction actuelle, notamment celle du 2e alinéa, et supprime la limitation des possibilités d'appel aux dossiers comportant une reconnaissance d'incapacité permanente partielle de 10 % au moins.
Désormais, toutes les décisions de TCI peuvent faire l'objet d'un appel devant la CNITAAT. La mesure prend effet en même temps que la loi, c'est-à-dire que sont concernées les décisions prises par ces tribunaux à compter du 20 janvier 2002.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer quant à l'application de la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras