Bulletin Officiel n°2002-8

Arrêté du 31 janvier 2002 portant fixation pour 2002 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

SS 1 146
691

NOR : AGRS0200282A

(Journal officiel du 22 février 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 322-4-16-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 78-467 du 22 mars 1978 fixant les modalités d'application de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 751-22 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles en date du 14 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 14 décembre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article L. 751-24 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime dans les conditions suivantes :
- dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,35 % ;
- fonds national de prévention : 6,45 % ;
- avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0,28 % ;
- charges techniques : 85,92 %.

Art. 2. - Le pourcentage visé au A-3 de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0 %.

Art. 3. - Le coefficient correcteur visé au A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 1,183 3.
Le taux de risque accidents de trajet visé au deuxième alinéa du A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0,238 3.
La majoration forfaitaire visée au B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixée à 0 %.
Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :

(Voir tableau pages suivantes.)

MAJORATION FORFAITAIRE
après répercussion
de l'individualisation
TAUX DE COTISATIONS
en pourcentage,
majoration forfaitaire incluse
Secteur de la culture et de l'élevage
(secteurs 1 et 2)
Cultures spécialisées0,200 63,30
Champignonnières0,200 63,30
Elevage spécialisé de gros animaux0,110 92,30
Elevage spécialisé de petits animaux0,094 33,00
Entraînement, dressage, haras0,193 97,20
Conchyliculture0,029 13,25
Marais salants0,200 63,30
Cultures et élevages non spécialisés0,031 84,15
Viticulture0,059 83,00
Secteur des travaux forestiers
(secteur 3)
Sylviculture1,222 37,80
Gemmage 3,60
Exploitations de bois0,350 313,25
Scieries fixes0,185 96,40
Secteur des entreprises de travaux agricoles
(secteur 4)
Entreprises de travaux agricoles0,056 94,75
Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement0,197 04,45
Secteur des entreprises artisanales rurales
(secteur 5)
Artisans ruraux du bâtiment 4,40
Artisans ruraux autres 4,40
Secteur des coopératives agricoles
(secteurs 6 et 7)
Stockage, conditionnement de produits agricoles à l'exception des fleurs, fruits ou légumes0,331 32,25
Approvisionnement0,314 12,00
Collecte, traitement, distribution de produits laitiers0,447 92,45
Traitement de la viande comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, découpe-désossage, conserverie1,092 25,80
Conserveries de produits autres que la viande0,444 73,60
Vinification0,242 42,30
Insémination artificielle0,110 92,30
Sucrerie, distillation0,242 42,30
Meunerie, panification0,444 73,60
Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes0,433 23,10
Traitement des viandes de volailles : abattage, découpe, transformation0,444 73,60
Coopératives diverses0,444 73,60
Secteur des organismes professionnels agricoles
(secteur 8)
Organismes de mutualité agricole 1,50
Caisses de crédit agricole mutuel 1,50
Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés à l'article L. 722-20 du code rural (6°), à l'exclusion des organismes à caractère coopératif 1,50
Sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) :
- personnel statutaire
 0,30
- personnel temporaire 2,40
Secteur des activités diverses
(secteur 9)
Gardes-chasse, gardes-pêche0,126 13,60
Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers0,126 13,60
Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire0,126 13,60
Personnel enseignant agricole privé visé à l'article L. 722-20 du code rural (5°) 0,45
Travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail 2,00

Art. 4. - Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d'une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie.

Art. 5. - Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle visés à l'article 4 est fixé à 1,50 %.

Art. 6. - Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 127-9 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Art. 7. - Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,38 %.
Art. 8. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur de la protection sociale,
E. Rance

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy