Bulletin Officiel n°2002-9

Décret n° 2002-274 du 20 février 2002 modifiant le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
751

NOR : MESH0220471D

(Journal officiel du 27 février 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Lorsqu'un fonctionnaire titulaire appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps se trouve en position de congé parental ou de congé de présence parentale, sa nomination en qualité d'agent stagiaire dans le nouveau corps est reportée, sur sa demande, pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental ou du congé de présence parentale. »

Art. 2. - Est inséré, après l'article 25 du décret du 12 mai 1997 susvisé, un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - L'agent stagiaire a droit au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions prévues au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« La période de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte pour l'intégralité de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »

Art. 3. - L'article 27 du décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Sont insérés au 1°, après les mots : « au conjoint, », les mots : « au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Sont insérés au 2°, après les mots : « au conjoint », les mots : « , au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Sont insérés au 3°, après les mots : « son conjoint », les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est ».

Art. 4. - Est inséré, après l'article 29 du décret du 12 mai 1997 susvisé, un article 29-1 rédigé comme suit :
« Art. 29-1. - L'agent stagiaire a droit au congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et à l'article 44-1 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
« Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé de présence parentale a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
« L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé.
« Lors de la titularisation, la période de congé de présence parentale est prise en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner