Bulletin Officiel n°2002-9

Arrêté du 19 février 2002 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissemnts publics de santé

SP 3 34
757

NOR : MESH0220650A

(Journal officiel du 28 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-203 du 14 février 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er mars 2002 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés aux personnels particuliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu les arrêtés des 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés ;
Vu l'arrêté du 17 ocobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacations des attachés des établissements publics de santé sont fixés, conformément aux tableaux figurant en annexe, à compter du 1er mars 2002.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
A. - Professeurs des universités-praticiens hospitaliers :
- après 12 ans52 058,70
- après 9 ans45 874,15
- après 6 ans38 659,00
- après 3 ans35 566,73
- avant 3 ans31 443,86
B. - Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités praticiens hospitaliers :
- après 18 ans41 740,85
- après 15 ans39 035,36
- après 12 ans36 227,58
- après 9 ans33 419,94
- après 6 ans30 612,17
- après 3 ans27 796,55
- avant 3 ans24 962,09
C. - Praticiens hospitaliers universitaires :
8e échelon30 307,20
7e échelon29 371,30
6e échelon27 421,51
5e échelon25 627,62
4e échelon24 535,74
3e échelon23 911,86
2e échelon23 365,81
1er échelon22 975,88
D. - Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :
2e échelon (après 2 ans de fonctions)19 174,45
1er échelon (avant 2 ans de fonctions)16 465,58

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E I I

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
1. MESURES PERMANENTES
Personnels enseignants et hospitaliers des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- après 18 ans52 058,70
- après 15 ans48 461,24
- après 12 ans45 085,10
- après 9 ans41 709,56
- après 6 ans38 365,77
- après 3 ans34 957,41
- avant 3 ans31 443,86
Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 18 ans41 740,85
- après 15 ans39 035,36
- après 12 ans36 227,58
- après 9 ans33 419,94
- après 6 ans30 612,17
- après 3 ans27 796,55
- avant 3 ans24 962,09
Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 18 ans16 696,40
- après 15 ans15 614,27
- après 12 ans14 491,19
- après 9 ans13 368,10
- après 6 ans12 244,86
- après 3 ans11 118,56
- avant 3 ans 9 985,05
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 2 ans19 174,45
- avant 2 ans16 465,58
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 2 ans 7 745,79
- avant 2 ans 6 662,12
2. MESURES TRANSITOIRES
Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
a) Personnels exerçant à temps plein :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
1re classe :
6e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier38 357,34
- avant 4 ans de grade hospitalier31 197,55
5e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier38 395,37
- avant 4 ans de grade hospitalier31 241,41
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe :
6e échelon29 721,58
5e échelon29 759,92
b) Personnels exerçant à temps partiel :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe à partir du 4e échelon11 920,96
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
5e et 6e échelon11 305,82

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E I I I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon83 443,05
12e échelon79 905,71
11e échelon70 285,52
10e échelon67 477,73
9e échelon62 798,14
8e échelon60 614,40
7e échelon58 742,59
6e échelon54 843,02
5e échelon51 255,23
4e échelon49 071,48
3e échelon47 823,71
2e échelon46 731,61
1er échelon45 951,76
II. - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 390,16

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E I V
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
Assistants généralistes :
5e et 6e année32 320,17
3e et 4e année29 688,61
1re et 2e année25 778,45
Assistants spécialistes :
5e et 6e année36 522,50
3e et 4e année32 320,17
1re et 2e année29 688,61
Assistants associés généralistes :
5e et 6e année30 725,65
3e et 4e année28 225,36
1re et 2e année24 262,75
Assistants associés spécialistes :
5e et 6e année34 706,82
3e et 4e année30 725,65
1re et 2e année28 225,36
II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut annuel) 390,16

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E V
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon46 516,75
12e échelon44 544,64
11e échelon39 102,99
10e échelon37 231,18
9e échelon34 501,46
8e échelon33 253,55
7e échelon32 161,75
6e échelon29 978,01
5e échelon28 262,02
4e échelon27 014,10
3e échelon26 234,25
2e échelon25 610,36
1er échelon25 064,23
II. - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 390,16

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E V I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
7e niveau44 169,82
6e niveau41 525,83
5e niveau39 596,82
4e niveau36 522,50
3e niveau32 320,17
2e niveau29 688,61
1er niveau25 778,45
II. - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut annuel) 390,16

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E V I I

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
I. - Taux annuel de la rémunération :
Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Des résidents en médecine.
Internes de 5e année23 781,96
Internes de 4e année23 781,96
Internes et résidents de 3e année23 781,96
Internes et résidents de 2e année17 144,53
Internes et résidents de 1re année15 486,05
Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouée :
Aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres 348,29
Aux FFI
II. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants « faisant fonction d'interne »14 172,34
III. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche22 552,99
IV. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :
Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris 936,90
Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris 311,79
Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés 625,11

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E V I I I
RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,
EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE
Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié
Décret n° 85-385 du 29 mars 1985
Décret n° 99-111 du 27 décembre 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er mars 2002
(en euros)
I. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en médecine :
4e année du 2e cycle3 124,79
3e année du 2e cycle2 796,74
2e année du 2e cycle1 441,77
II. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en odontologie :
3e cycle court3 124,79
3e année du 2e cycle2 796,74
2e année du 2e cycle1 441,77
III. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie1 441,77

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E I X
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er mars 2002

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,34 EUR

2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

42,03 EUR
3. Toutes autres catégories 37,20 EUR

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

59,29 EUR

2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,57 EUR
3. Toutes autres catégories 44,08 EUR