Bulletin Officiel n°2002-9

Arrêté du 1er mars 2002 portant approbation de la convention nationale des infirmiers et de son avenant n° 1 pour un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de la profession d'infirmière

SS 1 134
792

NOR : MESS0220732A

(Journal officiel du 3 mars 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-2 et L. 162-15,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale des infirmiers, ses annexes ainsi que son avenant n° 1 pour un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de la profession d'infirmière, annexés au présent arrêté, conclus le 21 février 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, Convergence infirmière.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

AVENANT N° 1

A la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les caisses nationales d'assurance maladie pour un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de la professiond'infirmière

Préambule

Les trois caisses nationales et le syndicat national Convergence infirmière proposent aux infirmières libérales un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de leur profession et de marquer sans délai une étape importante dans cette perspective.
La convention nationale qui régit les relations entre les infirmières libérales et les caisses étant échue, leurs propositions dessinent la voie et les lignes directrices d'une rénovation du cadre conventionnel entre cette profession et les caisses, et s'inscrivent dans une démarche générale visant à mieux définir et donc mieux valoriser la nature et la diversité des soins infirmiers et de l'activité des infirmières, au profit d'une qualité renforcée des soins dispensés aux assurés.
Ils proposent à l'ensemble des acteurs d'assurer une responsabilité partagée dans l'identification des besoins en soins de la population et la réponse à apporter à ces besoins :
A ce titre, les caisses d'assurance maladie, dans le cadre de la gestion du risque maladie, maternité, accidents du travail, se doivent d'apprécier l'augmentation des besoins en soins infirmiers de la population soignée par les infirmières libérales, de s'assurer de l'utilité médicale du volume global des actes, de clarifier avec l'Etat ceux qui doivent être pris en charge par l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et d'en assurer le suivi auprès des assurés sociaux comme des professionnels de santé.
Le syndicat d'infirmières libérales signataire s'engage, pour ce qui le concerne, à :

Concilier revalorisation immédiate
et meilleure prise en compte de la pénibilité des actes

La meilleure reconnaissance du métier de l'infirmière libérale que traduit ce protocole se décline tout d'abord en mesures immédiates de revalorisations tarifaires. Leur portée doit s'apprécier au regard d'une ambition plus large et d'un plan pluriannuel visant à concilier de meilleures conditions d'exercice pour la profession d'infirmière, une meilleure prise en compte de la charge en soins et de la pénibilité des actes dans leur valorisation, un recentrage progressif du métier d'infirmier tant sur la dispensation des actes techniques que sur l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien, de restauration et de continuité de vie favorisant la reconnaissance du rôle propre des infirmiers et qu'ils sont seuls à même de réaliser. L'ensemble de ces objectifs vise simultanément à améliorer l'accès de tous les assurés aux soins infirmiers que requiert leur état de santé, en tous les points du territoire. En effet, la coordination sanitaire et sociale doit être repensée, autour des besoins des patients, entre les différentes professions qui concourent à leur prise en charge, intégrant la dimension technique, relationnelle et éducative des soins contribuant ainsi à améliorer les conditions du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. C'est dans cette démarche que les signataires se sont attachés à définir la Démarche de soins infirmiers.
Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la nouvelle architecture des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professions de santé libérales, dont l'examen doit aboutir au Parlement dans les tout prochains jours.
Les signataires entendent donc mener la renégociation de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières libérales et les caisses d'assurance maladie, dans cette perspective, avec l'ensemble des organisations représentatives pour aboutir au plus tard à la fin décembre 2002.
Les caisses accompagnent cette volonté commune de rénovation d'un investissement financier pluriannuel massif permettant une évolution substantielle des rémunérations des actes réalisés par les infirmières.
Parallèlement, les signataires souhaitent que les travaux visant à affiner la nomenclature des actes infirmiers soient mis en chantier pour aboutir, avant le 1er janvier 2003, à une définition plus précise du contenu des séances de soins infirmiers, avec le souci de revaloriser les cotations des séances dont la charge en soins est plus importante. Une éventuelle différenciation de la valeur des séances ainsi définies ou la facturation des actes techniques accomplis au cours de ces séances seront envisagées dans ce cadre, de même que la valorisation respective des actes infirmiers de soins (cotés en AIS) et des actes médicaux infirmiers (cotés en AMI).
Certaines thématiques ne sont pas explicitement évoquées dans ce protocole, telles que la protection sociale des infirmières libérales : elles seront reprises dans les discussions qui vont s'engager dans les semaines qui viennent pour élaborer le socle interprofessionnel et qui impliqueront l'ensemble des différentes professions ayant des relations conventionnelles avec l'assurance maladie.
D'autres thèmes en revanche anticipent sur le contenu de ce futur socle interprofessionnel : ainsi en est-il de l'amélioration de la coordination entre les professionnels de santé notamment auprès des personnes en situation de dépendance, de la prise en charge des frais de déplacement, des aides financières associées au développement de la télétransmission des feuilles de soins, de l'organisation et du financement de la formation continue conventionnelle.

1. La prise en charge des soins infirmiers

Les nombreuses concertations qui ont eu lieu depuis un an doiventpermettre de formaliser dans le cadre du décret de compétence des infirmiers la Démarche de soins infirmiers.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à finaliser le projet au plus tard le 31 mars 2002, pour une mise en oeuvre au 1er juillet 2002, et demandent à la ministre d'agréer les formulaires - destinés à l'élaboration de la DSI - modifiés à la suite des travaux et des nombreuses concertations qui ont eu et auront lieu sur le sujet sous l'égide du ministère, et la publication concomitante des textes réglementaires correspondants, et en particulier ceux procédant aux aménagements nécessaires de l'article 11 de la NGAP des soins infirmiers :

Les résultats escomptés de cette nouvelle prise en charge et les marges financières qui s'en dégageront seront affectés à une étape complémentaire de revalorisation des actes infirmiers de soins.

2. Un investissement financier substantiel
pour la revalorisation des actes

Les parties signataires s'accordent pour engager 335 millions d'euros (2,2 milliards de francs) de dépenses supplémentaires sur 3 ans - soit 366 millions d'euros (2,4 milliards de francs) d'honoraires supplémentaires - au bénéfice de la revalorisation des actes des infirmières, 152 millions d'euros (1 milliard de francs) en 2002, 106,7 millions d'euros (700 millions de francs) en 2003 et 76 millions d'euros (500 millions de francs) en 2004, auxquels s'ajoutera la réaffectation des résultats escomptés de la DSI à la revalorisation de la rémunération des infirmières.

Les seuils d'efficience

Les parties signataires décident de réviser le niveau des seuils d'efficience, en le fixant à 22 000 coefficients, applicables aux seuls actes en AIS, et en laissant aux commissions conventionnelles paritaires départementales une capacité d'adaptation de plus ou moins 1 000 coefficients en fonction des spécificités de leurs territoires.
Elles escomptent que les effets qualitatifs attendus de la Démarche de soins infirmiers rendront à terme ces seuils sans objet.

Valeur de la lettre AIS

Elle sera fixée à 2,40 EUR, concomitamment à l'entrée en vigueur de la Démarche de soins infirmiers (DSI), soit le 1er juillet 2002.

Actes médicaux infirmiers (AMI)

La valeur de la lettre-clé AMI est fixée à 2,90 EUR à compter du 1er mars 2002.

Les frais de déplacement

La valeur de l'IFD est fixée à 1,5 EUR à compter du 1er mars 2002.
La valeur de l'IK plaine est fixée à 0,30 EUR (0,33 EUR dans les DOM) à compter du 1er mars 2002.
La valeur de l'IK montagne est fixée à 0,45 EUR (0,50 EUR dans les DOM) à compter du 1er mars 2002.

Les majorations

Afin de prendre en compte la pénibilité des soins effectués la nuit,la majoration de nuit prévue à l'article 14 des dispositions générales de la NGAP est de 9,15 EUR pour les actes effectués de 20 à 23 heures et de 5 à 8 heures et de 18,30 EUR pour les actes effectués entre 23 heures et 5 heures à compter du 1er mars 2002.

3. La répartition des infirmières sur le territoire

Pour obtenir une meilleure répartition des infirmières sur le territoire français, les conditions d'exercice professionnel doivent être améliorées dans les zones où l'accès aux soins infirmiers est difficile.
Les parties signataires estiment indispensable d'améliorer l'accès aux soins infirmiers de la population sur l'ensemble du territoire et que les infirmières libérales doivent pouvoir exercer pleinement leurs compétences spécifiques d'infirmière, qu'il s'agisse de leur rôle propre et/ou de l'application dethérapeutiques médicales.
A cette fin, elles proposent de saisir le Fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville (FAQSV) de dossiers en vue de favoriser la réinstallation, dans des zones déficitaires en offre infirmière, de professionnelles venant de zones excédentaires en offre infirmière ; l'aide dont pourraient bénéficier les professionnelles qui s'installeront à compter du 1er mars 2002 s'élèverait à 10 000 EUR.

4. Télétransmission

Les particularités d'exercice (cabinet de groupe, nombreux déplacements) liées à la profession infirmière ont retardé la signature de l'avenant relatif à la télétransmission des infirmières.
La mise sur le marché de matériel adapté à la profession d'une part, la prochaine parution d'une modification du décret du 31 décembre 1997 visant à permettre la désynchronisation des signatures (professionnel/patient) d'autre part vont permettre la conclusion rapide d'un avenant.
Ont été actées les avancées suivantes :
Conscientes de la nécessité d'assurer une télétransmission de qualité au service des assurés sociaux et de maintenir cette qualité dans le temps, les infirmières assurent la couverture de l'ensemble des composants de leur équipement informatique concourant à la création et à la télétransmission de FSE, y compris du dispositif de lecture, par un contrat de maintenance couvrant les dysfonctionnements et les mises à jour. Ce contrat de maintenance permet à l'infirmière notamment de respecter les délais réglementaires de transmission des FSE. Une aide forfaitaire d'un montant de 100 EUR apporte une contribution à ce surcoût pour l'exercice en cours. Cette aide sera versée selon la même périodicité que l'aide pérenne à la télétransmission des FSE. Le principe de cette aide ainsi que son montant et ses modalités seront en tout état de cause revus en fonction des évolutions des spécifications de Sesam Vitale.
Des aides financières (aide pérenne, aide au démarrage) sont attribuées aux professionnelles qui télétransmettent, réparties comme suit :

ANNÉESTAUX
de télétransmission
et nombre de FSE
télétransmises
MONTANT DE L'AIDE
200250 %213,43 EUR (1 400 F)
2002Pour les professionnelles qui télétransmettent avantle 1er octobre et dont le taux est de 50 % sur 2002.60,98 EUR (400 F) pour les seules professionnelles qui télétransmettent avant le1er octobre 2002.
200220 FSE entre la date d'entrée en vigueur et le 1er octobre 2002.152,45 EUR (1 000 F)
200220 FSE avant le 1er octobre 2002 à partir d'un matériel portable.304,90 EUR (2 000 F)
200360 %274,41 EUR (1 800 F)
200470 %274,41 EUR (1 800 F)

Dans la perspective d'une modification du décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997, les parties signataires conviennent de se revoir, dès la date de parution du texte modificatif, afin d'adapter l'avenant relatif à la télétransmission au nouveau cadre réglementaire. Cette adaptation portera notamment sur le calendrier d'attribution de l'aide tant pérenne qu'au démarrage et permettra ainsi aux infirmières qui, du fait des spécificités de leur exercice, auraient été contraintes d'attendre l'adaptation de la réglementation avant de s'engager dans la télétransmission dans les conditions les plus favorables.

5. Formation continue conventionnelle

2001 a été l'année de la reprise de la formation conventionnelle continue. Un thème a été retenu nécessitant un investissement financier de 6 millions de francs au total. Sur 2002, 4 thèmes de formation sont prévus.
L'évaluation conjointe de ces actions permettra la mise au point d'un programme de formation pour 2003, en conformité avec les objectifs du présent protocole.
Le développement de la formation continue interprofessionnelle que les parties signataires des conventions des infirmiers et des médecins généralistes ont initié en 2001 doit se poursuivre en 2002.
Les caisses d'assurance maladie consacreront, en 2002, 4 millions d'euros à la formation des professionnelles conventionnées. Les signataires proposent d'augmenter le nombre de jours annuels de formation conventionnelle continue indemnisables par infirmière en cas de formation interprofessionnelle pour chaque formation.

6. Mise en oeuvre et suivi de ces propositions

Pour permettre une mise en oeuvre immédiate de ce protocole, les parties signataires décident, dès publication des résultats de l'enquête de représentativité des syndicats d'infirmières, de conclure une convention nationale conformément à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, en reprenant les termes de la convention nationale échue et en y intégrant les termes du présent protocole.
Cet ensemble conventionnel sera révisé, dans le cadre de la loi en cours d'adoption au Parlement, au plus tard à fin décembre 2002, à l'issue d'une négociation à laquelle sera associé l'ensemble des syndicats représentatifs des infirmières libérales.
L'ampleur de la dynamique proposée appelle un pilotage régulier de cette réforme. Dans cette perspective, les parties signataires constituent des groupes de pilotage paritaires portant notamment sur :

Les représentants des syndicats d'infirmières qui siègent à ces groupes de travail seront indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles concernant les instances conventionnelles.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon

La présidente
de Convergence infirmière,
Mme Touba

Convention nationale destinée à organiser les rapports
entre les infirmières et les caisses d'assurance maladie

Entre, d'une part :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole représentée par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes représentée par M. Quevillon, président ;
Ci-dessous désignées sous le terme « les Caisses nationales »,
Et, d'autre part :
Convengences infirmiers représentée par Mme Touba, présidente ;
Compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale sont convenues des termes de la convention qui suit :
Les parties signataires ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de « parties signataires » et on entendra sous le terme de « caisses » :

Préambule

Conscientes des besoins de la population en matière de soins infirmiers, les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale, de poursuivre les objectifs suivants :

Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture, et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité.
Les parties signataires constatent que la responsabilité collective des infirmières libérales, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les infirmières d'exercice libéral doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins.
A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral infirmier dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité, à un haut niveau de remboursement, et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la nomenclature générale des actes professionnels sont deux des éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral qui valorise l'acte infirmier et le rôle propre de l'infirmière dans le système de santé.
Les parties signataires adapteront régulièrement les dispositions conventionnelles.

TITRE Ier
DE LA DÉLIVRANCE DES SOINS AUX ASSURÉS
Article 1er
Du champ d'application de la convention

La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part :

Sont exclues du champ d'application de la convention, les infirmières exerçant :

Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession.

Article 2
Du libre choix

Principes :
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention.
Application :
Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Le ou les syndicats départementaux visés à l'article 17 peuvent faire de même à l'égard des professionnels.
Les caisses et le ou les syndicats d'infirmières libérales signataires se réservent le droit de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 3
De l'utilisation des feuilles de soins de la constatation
des soins de l'acquit des honoraires
1. Utilisation des feuilles de soins

Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques, et notamment de la feuille de soins électronique les caisses s'engagent à fournir à chaque infirmière des feuilles de soins conformes au modèle-type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant :

Pour les soins dispensés aux assurés, les infirmières s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins conformes au modèle type fourni par les caisses - ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées, et ce jusqu'à la modification des imprimés considérés, les infirmières s'engagent à y porter leur identification complète y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement, les infirmières doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, le nom, l'adresse, la nature de l'établissement (maison de retraite, établissements d'hébergement...) ou de la structure accueillant des personnes âgées, où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de l'article 19 paragraphe 2 de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.

2. Informatisation

Un avenant à la convention déterminera les conditions dans lesquelles les caisses pourront participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des infirmières libérales relevant de la présente convention.

3. Constatation des soins

Lors de chaque acte, l'infirmière porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour, y compris s'il s'agit d'actes en série, en utilisant la cotation prévue à la nomenclature générale des actes professionnels.
Elle ne peut attester que les actes qu'elle a effectués personnellement.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ».

4. Acquit des honoraires

L'infirmière est tenue d'inscrire, sur la feuille de soins, l'intégralité du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement, et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires, réserve faite des dispositions du paragraphe 6 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2 de la présente convention.
S'il s'agit d'actes en série, l'infirmière peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une infirmière autre que celle exécutant habituellement les actes, les honoraires peuvent être encaissés par l'infirmière exécutant habituellement les actes ; l'infirmière remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution des actes qu'elle a effectués personnellement.

5. Dispositions diverses

L'infirmière remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et notamment de son article 7.
La feuille de soins doit être remise immédiatement à l'assuré après acquit des honoraires par l'infirmière, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.

6. Constatation des soins exécutés par une infirmière salariée

Lorsque les actes sont effectués par une infirmière salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire :

Ces trois conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par l'infirmière ayant exécuté les soins, des cotations de la NGAP et des tarifs conventionnels en vigueur.

Article 4
De la cotation des actes et du codage des actes

Les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la nomenclature générale des actes professionnels.
Le codage des actes infirmiers doit favoriser une gestion dynamique de la nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
Les parties signataires entendent promouvoir des soins de haute qualité, par une prise en charge globale des malades par les infirmières comportant notamment l'analyse de situation des patients, l'accomplissement de leur rôle propre, les contrôles préalables à l'exécution des soins, la surveillance et le dépistage des réactions immédiates et des effets secondaires, la relation d'aide thérapeutique, la transmission des informations et l'identification des besoins en suppléances.

Article 5
Du paiement des honoraires

Principe du règlement direct :
Le malade règle directement à l'infirmière ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'infirmière atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit » conformément à l'article 3 de la présente convention.
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires de pensions militaires ou de l'aide médicale, l'infirmière se conformera à la réglementation en vigueur.
Paiement différé :
L'infirmière peut, sur demande de l'assuré, accepter le paiement différé de ses honoraires dans les conditions et limites définies à l'annexe II de la présente convention.
Dans ce cas, l'infirmière indique sur la feuille de soins la mention « paiement différé » à la place de l'acquit des honoraires.

Article 6
Du remboursement des soins infirmiers

Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les infirmières placées sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention.

TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DE LA QUALITÉ DES SOINS
Article 7
Des modalités d'exercice
1. Principes

Les infirmières sont tenues de faire connaître aux caisses :

  • leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ;

  • l'adresse de leur cabinet professionnel principal et/ou secondaire. Le cabinet professionnel peut être soit un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe. Il doit être réservé à l'exercice de la profession d'infirmière.
  • Elles précisent leurs modalités d'exercice. Celui-ci peut être individuel ou en groupe avec ou sans création de personne morale.
    Elles doivent par ailleurs transmettre aux caisses l'attestation de la ou des formation(s) nécessaires pour l'exercice de certains soins tels que prévus à la nomenclature générale des actes professionnels.
    Lorsqu'une infirmière a la qualité de salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire, elle doit faire connaître aux caisses le nom, l'adresse et la qualité de son employeur, ainsi que l'indication de son propre numéro de sécurité sociale.
    Les infirmières doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum à compter de cette modification.
    Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d'assurance maladie.
    Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués au cabinet professionnel de l'infirmière, au domicile du patient ou au substitut du domicile du patient.
    Il appartient aux caisses de s'assurer que les conditions d'activité libérale sont bien respectées pour l'exercice sous convention.

    2. Les remplaçantes

    La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :

    L'infirmière remplacée vérifie que sa ou son remplaçant a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.
    En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin demander la communication du contrat de remplacement ainsi que le motif (maladie, congés, mandat électif, maternité, formation continue...).
    L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace.
    En conséquence, l'infirmière remplaçante ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière interdite d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction.
    L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.
    Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification des infirmières remplaçantes au travers, notamment, de l'attribution de feuilles de soins préidentifiées à leur nom.
    Les parties signataires conviennent de revoir en tant que de besoin les conditions de remplacement sous convention.

    3. Infirmières exerçant à titre libéral dans des établissements
    d'hébergement et structures accueillant des personnes âgées

    Les infirmières libérales intervenant dans ce type de structure sont tenues de respecter les modalités particulières définies à l'annexe V pour que les soins dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie.
    La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.

    4. De la qualité et du bon usage des soins

    Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
    A ce titre, les infirmières participent à la politique de régulation des dépenses et de qualité des soins.

    Article 8
    Du contrôle médical

    Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil s'abstient de donner au malade une appréciation sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique.
    En cas de refus médical ou administratif de prise en charge des soins, les procédures doivent être signifiées par les services administratifs des caisses.
    En cas de difficultés entre un médecin-conseil et une infirmière sur la cotation des actes prescrits par le médecin traitant ou sur l'application de la nomenclature générale des actes professionnels, le médecin-conseil et, à la requête de l'infirmière intéressée, le ou les syndicats visés à l'article 17 peuvent demander que ces difficultés soient soumises conjointement au médecin-conseil chef et au(x) président(s) du (ou desdits) syndicat(s) ou à leurs représentants qualifiés, en vue de parvenir à une conciliation des points de vue dans le respect de la nomenclature générale des actes professionnels.

    TITRE III
    DES CONDITIONS D'INSTALLATION
    EN EXERCICE LIBÉRAL SOUS CONVENTION
    Article 9
    Des conditions d'installation en exercice
    libéral sous convention
    1. Principes

    Les parties signataires conviennent que la qualité des soins dispensés à titre libéral par les professionnelles relevant de la présente convention est garantie, dès lors qu'elles justifient d'une expérience professionnelle en soins généraux telle que définie ci-dessous.
    Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans un établissement ou une structure, au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin, dans lequel l'infirmière est amenée à dispenser des soins relevant de sa compétence à une population dont l'état de santé justifie des actes professionnels infirmiers diversifiés.
    Cette expérience doit être acquise, à compter de l'obtention du DE ou de l'autorisation légale d'exercice, dans un établissement ou une structure installé(e) dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne.
    L'expérience professionnelle acquise s'apprécie comme suit :

    2. Règle générale

    Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle, équivalent temps plein, de 36 mois au cours des six ans précédant la demande d'installation sous convention acquise :

    Les professionnelles, qui justifient d'une expérience de moins de 36 mois dans les 6 ans précédant la demande, doivent compléter leur expérience professionnelle à due concurrence de 36 mois, à moins qu'elles relèvent des cas particuliers suivants.

    3. Cas particuliers

    Doivent justifier, dans les 6 ans qui précèdent la demande d'installation, d'une expérience complémentaire de 12 mois équivalent temps plein dans un établissement ou une structure visé au paragrahe 1 :
    Les professionnelles qui justifient, dans les 6 ans précédant la demande d'installation sous convention, de 36 mois, équivalent temps plein, d'expérience professionnelle diversifiée en tant qu'infirmière,
    Les professionnelles qui justifient, dans une période de 12 ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle, équivalent temps plein, d'au moins 36 mois :

    4. Justificatifs d'activité ou d'expérience

    Il appartient aux professionnelles concernées de produire, à l'appui de leur demande d'installation ou de remplacement sous convention, la (ou les) attestation(s) d'activité validée(s) par le (ou les) employeur(s), permettant de vérifier que les conditions d'acquisition de l'expérience précitée sont bien remplies (durée, lieux, nature de l'expérience...).
    Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement de cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée et le ou leurs lieux d'exercice.

    TITRE IV
    DE LA RÉGULATION DES DÉPENSES ET DE LA QUALITÉ DES SOINS

    Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses de soins infirmiers pris en charge pas l'assurance maladie.
    En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité des professionnelles dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
    La régulation est fondée sur une amélioration de la connaissance des besoins de la population, le développement de l'évaluation, la valorisation des soins de qualité et le respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.

    Article 10
    L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses
    1. Principes

    Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement par voie d'avenant à la convention, un taux d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie, relatif aux soins infirmiers médicalement utiles à la charge des régimes d'assurance maladie.
    Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur le volume des actes effectués par les professionnelles et de privilégier la qualité des soins et le développement des alternatives à l'hospitalisation. Il permet en outre de répondre aux besoins en soins infirmiers de la population et notamment des personnes âgées.
    Ce dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des dépenses de soins infirmiers inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels et sur leurs frais accessoires, présentées au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée. Cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée.
    Un mécanisme de régulation défini annuellement par les parties signataires permet d'assurer le respect de cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses.

    2. Fixation

    Le taux d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie est défini annuellement par voie d'avenant à la convention dans les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention et au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel à la convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1 du Code de la sécurité sociale.
    Cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses peut être décliné au niveau de la région, par région administrative, également par voie d'avenant. A cet effet, un groupe de travail pourra être constitué afin d'étudier les conditions d'une déclinaison régionale de l'objectif national d'évolution des dépenses.
    A défaut d'accord, les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses, national et régionaux, sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.

    3. Suivi

    Pour atteindre l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, les parties signataires conviennent de mettre en place au niveau national un groupe de travail « Environnement médico-social » chargé de mieux identifier les besoins de santé de la population au niveau local, d'évaluer le coût des soins, et d'affiner le suivi de l'évolution des dépenses tant au niveau des praticiens que des actes.
    Le groupe de travail rassemble les données relatives à l'offre globale de soins permettant de mieux cerner les spécificités régionales. Pour mener à bien ces travaux, le groupe de travail disposera notamment des statistiques élaborées par les caisses, des informations recueillies au sein des observatoires régionaux de la santé...
    Les études menées doivent permettre d'élaborer des indicateurs de santé (nationaux et régionaux) et de définir les critères permettant d'optimiser une réponse organisée à la demande de soins infirmiers.
    Par ailleurs, Les parties signataires considèrent que les dispositions relatives à l'amélioration des conditions d'exercice comme de la qualité des soins dispensés, ainsi que les aménagements de la nomenclature soumis à la commission de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels doivent permettre la réalisation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
    Afin de suivre la bonne application des dispositions précitées, les parties signataires conviennent de se réunir au niveau national au moins chaque semestre. Un bilan d'étape est effectué au vu des données relatives au 1er semestre de chaque année et porte notamment sur :

    Article 11
    Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience
    1. Principes

    Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins telle que définie à l'article 7 paragraphe 4 de la présente convention. Au-delà de ce seuil annuel d'efficience qui constitue un engagement des professionnelles à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces dernières reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
    L'activité prise en compte pour le calcul du seuil annuel d'activité individuelle est celle de l'infirmière libérale conventionnée, ainsi que celle de ses éventuelles remplaçantes, remboursée au cours de l'année civile considérée.
    Le seuil annuel prévu dans la présente convention est défini par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne à temps plein, répartie sur une année. L'examen en commission paritaire locale, au regard de ce seuil, des activités à temps partiel tient compte du temps effectivement consacré par la professionnelle à son activité d'infirmière libérale.

    2. Fixation

    Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience est fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée.
    Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée :

    Le seuil d'efficience étant déterminé par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne répartie sur une année, est par ailleurs fixé un seuil d'alerte de 18 000 coefficients AMI et/ou AIS, qui permet de prendre en compte la diversité des modes d'exercice au regard de la qualité des soins.
    Les activités libérales qui dépassent ce seuil d'alerte et qui, compte tenu notamment du nombre de jours d'activité, de la durée quotidienne de cette activité et de la dispersion de la population, semblent incompatibles avec la qualité des soins, sont examinées par les commissions paritaires locales dans le cadre du suivi intermédiaire de l'activité individuelle dans les conditions fixées ci-dessous.

    3. Suivi du seuil

    Le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée (suivi intermédiaire), dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée (suivi de fin d'exercice).
    Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnelle et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
    Suivi intermédiaire :
    Dans le souci de concertation et d'une meilleure information des professionnels, les commissions paritaires départementales, à l'issue du 1er semestre de l'année civile, peuvent examiner la situation des professionnelles dont l'activité, au bout de six mois à compter du premier janvier de l'année considérée, conduit à penser que le seuil d'alerte devrait être dépassé en fin d'exercice.
    La caisse primaire, pour le compte des autres régimes, informe les professionnelles concernées de ses constatations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le courant du troisième trimestre de l'année considérée.
    Cette information précise la faculté pour l'infirmière concernée de présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale dans les 30 jours suivant la réception de cette information. La caisse informe simultanément la commission paritaire départementale des dossiers des professionnelles concernées.
    A compter de la date de réception de cette information simultanée à l'infirmière et à la commission paritaire départementale :

    Passé ce délai de 45 jours, la commission adresse un avis à la caisse sur les dossiers qui lui ont été transmis.
    La caisse, s'il y a lieu, informe l'infirmière des conclusions de l'examen de son dossier et, le cas échéant, du risque qu'elle encoure en cas de dépassement du seuil en fin d'année. S'agissant d'une action menée à titre d'information et de concertation entre les caisses et la profession, aucune sanction conventionnelle ne peut être prise sur la base du non-respect du seuil d'efficience.
    Suivi de fin d'exercice :
    Chaque professionnelle dont l'activité individuelle dépasse le seuil annuel tel que défini au présent article est tenue, après mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 19 paragraphe 3 de la présente convention, de reverser à la caisse primaire de son lieu d'exercice principal une partie des montants remboursés par l'assurance maladie correspondant à ce dépassement.

    4. Calcul du reversement par la caisse

    Le dépassement du seuil d'efficience annuel entraîne, après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 19 paragraphe 3 de la présente convention, un reversement constitué d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie, effectué par la professionnelle à la CPAM du lieu d'exercice professionnel principal.
    Le calcul du reversement s'effectue à partir du relevé individuel d'activité annuel du professionnel concerné : il indique le nombre total de coefficients et honoraires pour la période considérée, ainsi que le total des remboursements correspondant à ces honoraires.
    Pour calculer l'assiette du reversement, la caisse procédera ainsi :
    1. Calcul du coût pour l'assurance maladie d'un coefficient moyen : il correspond au rapport entre le total des remboursements des actes et le nombre total de coefficients indiqués dans le relevé d'activité.
    2. Le coût d'un coefficient moyen multiplié par le nombre de coefficients réalisés au-delà du seuil d'efficience constitue la dépense de l'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus par la professionnelle en dépassement de ce seuil.
    Cette somme finale représente l'assiette du reversement. Le montant total du reversement est égal à :

  • 70 % de cette assiette en cas de premier manquement ;

  • 90 % de cette assiette en cas de récidive.
  • 5. Notification du reversement

    Le reversement est effectué à la caisse primaire pour le compte des autres régimes. En cas d'existence d'un cabinet secondaire, le reversement est effectué à la caisse primaire du lieu d'exercice professionnel principal.
    La professionnelle est informée par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal du montant du reversement dû, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant l'avis rendu par la commission paritaire départementale conformément à l'article 19 paragraphe 3 de la présente convention.
    La notification doit mentionner les voies de recours offertes à l'infirmière concernée. Celle-ci dispose des voies de recours de droit commun. Par ailleurs, elle doit prévoir les délais dans lesquels l'infirmière doit s'acquitter du montant du reversement dû.
    Passé ce délai, la caisse prend le cas échéant, dans le respect de la réglementation en vigueur, les dispositions qui s'imposent pour recouvrer sa créance.

    Article 12
    Réferences professionnelles infirmières
    et recommandations de bonnes pratiques

    Les parties signataires conviennent de procéder dans un premier temps à la sélection de thèmes susceptibles de donner lieu à des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'ANAES qui permettront en particulier de formaliser les procédures relatives à la réalisation des soins infirmiers. Ces recommandations sont destinées à promouvoir la qualité des soins infirmiers.

    TITRE V
    DE LA FIXATION ET DE LA RÉVISION DES HONORAIRES
    Article 13
    De la fixation et de la révision des honoraires
    1. Fixation des honoraires

    L'infirmière établit ses honoraires conformément aux dispositions de la présente convention et aux tarifs en vigueur au jour de la réalisation de l'acte.
    Les tarifs d'honoraires, frais accessoires (1)  et les majorations correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I de la présente convention.

    2. Dépassements

    L'infirmière peut appliquer un dépassement d'honoraire dans les deux situations suivantes :

  • circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE) ;

  • lorsque le déplacement n'est pas prescrit (DD).
  • Elle indique le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et avertit l'assuré dès le début des soins.
    Dans les cas prévus ci-dessus l'infirmière fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins.

    Article 14
    Révision des honoraires

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an en vue d'analyser les données économiques générales, celles relatives à l'assurance maladie et notamment aux dépenses de soins infirmiers.
    Une ventilation statistique détaillée est établie par les caisses pour permettre une juste appréciation du poids des dépenses afférentes aux soins infirmiers dans l'ensemble des actes dispensés par les professionnels de santé d'exercice libéral. Elle est communiquée aux organisations syndicales signataires.

    1. Principes

    Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, à savoir :

    2. Mise en oeuvre

    Dans les trois mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel à la convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires de la présente convention transmettent aux ministres compétents un avenant conventionnel qui fixe pour l'année considérée :

    Les dispositions de cet avenant entrent en vigueur après approbation des ministres concernés. A défaut d'accord entre les parties signataires ou de non-approbation ministérielle, les tarifs et les seuils en vigueur sont reconduits.

    « Titre VI
    « DES ORGANES DE CONCERTATION
    Article 15
    « De la Commission paritaire nationale

    Il est institué, entre les parties signataires, une Commission paritaire nationale :

    1. Composition de la Commission paritaire nationale
    Membres titulaires

    La Commission paritaire nationale comprend :

  • 4 représentants des Caisses nationales d'assurance maladie qui constituent la section sociale.

    Les représentants des caisses sont désignés à raison de :

    La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'une caisse à la Commission paritaire nationale.

    En l'absence de signature d'un des syndicats visés ci-dessus ou à défaut de représentants d'un des syndicats signataires, la totalité des sièges est attribuée aux représentants du syndicat national signataire présent.
    Les membres de la section professionnelle sont désignés par la ou les organisation(s) nationale(s) syndicale(s) signataire(s) parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention.

    Membres suppléants

    La ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) d'infirmières signataire(s), ainsi que chacune des trois Caisses nationales ayant désigné un ou des représentants à la Commission paritaire nationale peuvent désigner chacune un représentant suppléant pour chaque membre titulaire.
    Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation syndicale ou à la même caisse.

    Conseillers techniques

    Chaque syndicat et chaque caisse représenté(s) à la Commission peuvent se faire assister d'un conseiller technique dans la limite de trois par section.
    Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
    Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent de droit aux séances de la Commission.

    Présidence

    La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
    Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an, la présidence et la vice-présidence de la Commission.

    Durée du mandat

    La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de caisse.
    Pour les infirmières, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'elles représentent.
    En cas de cessation de fonctions de l'un des membres, celui-ci en informe la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans les 30 jours suivant cette cessation.

    Indemnité de vacation

    Les représentants du ou des syndicat(s) des infirmières, membres de la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation, dont le montant représente la valeur de 18 AMI, et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.

    2. Rôle de la Commission paritaire nationale

    La Commission paritaire nationale a pour mission de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente entre les Caisses nationales d'assurance maladie et la ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la convention.
    Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une commission paritaire départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les infirmières et les caisses.
    Afin de suivre l'application des mécanismes de régulation concertée, la Commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par trimestre, elle est chargée :

    Elle participe à la mise en place de la formation continue conventionnelle et fixe notamment pour l'année considérée les thèmes de formation.

    3. Fonctionnement de la Commission paritaire nationale

    La Commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation de son président au moins trois fois par an.
    Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des Caisses nationales.
    Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la Commission au moins 8 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et, le cas échéant, de la documentation y afférent.
    L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle et/ou de la section sociale par le secrétariat de la Commission, en liaison avec les présidents de chaque section.

    Quorum

    La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint.
    Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
    En cas d'absence, les membres de la Commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article.
    Les membres des instances sont soumis au secret des délibérations.

    Vote

    Pour les points de l'ordre du jour supposant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
    Le nombre de vote est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de vote.
    En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder un mois.
    En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.

    Relevés de décisions

    Le secrétaire est chargé d'établir un relevé de décisions de chaque réunion de la Commission paritaire nationale dans les deux mois qui suivent celle-ci.
    Ces relevés de décisions sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés à chaque syndicat et caisse composant la commission.

    Article 16
    Des commissions paritaires régionales
    1. Composition de la commission paritaire régionale

    Un avenant à la convention précisera la composition des commissions paritaires régionales dès lors que seront mises en place les U.R.C.A.M.

    2. Rôle de la commission paritaire régionale

    Celle-ci est chargée notamment :

    Elle informe les commissions paritaires départementales de ses travaux et des informations qu'elle transmet à la Commission paritaire nationale.
    La commission paritaire régionale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la Commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités.

    3. Fonctionnement de la commission paritaire régionale

    Un avenant à la convention précisera la composition des commissions paritaires régionales dès lors que seront mises en place les URCAM.

    Article 17
    Des commissions paritaires départementales

    Il est institué dans chaque département, pour l'application de la présente convention, une commission paritaire départementale composée pour moitié :

    Exceptionnellement, en cas de pluralité de caisses primaires au sein d'un département et lorsque le bon fonctionnement de la concertation conventionnelle locale l'exige, la Commission paritaire nationale détermine, sur proposition des partenaires locaux, le nombre de commissions paritaires départementales qu'il convient d'instaurer dans ce département ainsi que leur lieu de réunion.
    Cette commission doit être mise en place trois mois au plus tard après l'approbation de la convention.
    Passé ce délai et au cas où la constitution de la section professionnelle n'a pu avoir lieu, il est fait application à la demande de la partie la plus diligente, des dispositions du présent article relatives à la carence.

    1. Composition de la commission paritaire départementale

    La commission paritaire départementale est composée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

    Membres titulaires

    La section professionnelle comprend :

    Toutefois, dès lors qu'il n'existe pas de représentation locale de l'un des syndicats signataires de la présente convention, la totalité des sièges est attribuée aux représentants locaux du seul syndicat signataire présent.
    En l'absence de signature d'un des syndicats nationaux visés à l'article 15 de la présente convention, la totalité des sièges est attribuée à la représentation locale du syndicat national signataire.


  • La section sociale comprend :
  • 4 représentants, désignés par les caisses du département relevant des Caisses nationales signataires de la convention, à raison de :

  • 2 par la caisse primaire d'assurance maladie ;
  • 1 par la caisse de mutualité sociale agricole ;
  • 1 par la caisse maladie régionale des professions indépendantes.
  • Une répartition différente des sièges de la section sociale peut être adoptée après accord entre les représentants locaux des trois régimes d'assurance maladie.
    La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la commission paritaire départementale.

    Membres suppléants

    La ou les organisation(s) syndicale(s) visée(s) ci-dessus, ainsi que les caisses, peuvent désigner chacune un représentant suppléant pour chaque membre titulaire.
    Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation syndicale ou à la même caisse.

    Conseillers techniques

    Chaque syndicat et caisse représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller technique dans la limite de trois par section.
    Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
    Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent de droit aux séances de la commission.

    Présidence

    La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
    Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an, la présidence et la vice-présidence de la commission paritaire départementale.

    Durée du mandat

    La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de caisse.
    Pour les infirmières, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'elles représentent.
    En cas de cessation de fonction de l'un des membres celui-ci en informe la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans les 30 jours suivant cette cessation.

    Indemnité de vacation

    Les représentants du ou des syndicat(s) des infirmières, membres de la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 18 AMI et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.

    2. Rôle de la commission paritaire départementale

    La commission paritaire départementale exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente convention.

    Dispositions générales

    La commission paritaire départementale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une coopération permanente, au plan local, des caisses et du ou des syndicats locaux affiliés à un syndicat national signataire représentant des infirmières.
    Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans sa circonscription.
    Elle s'efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention.
    Elle analyse les dépenses de soins infirmiers que lui communiquent les caisses pour leur circonscription.
    Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la Commission paritaire nationale et lui transmet toutes études et propositions qu'elle juge utiles.
    A cet effet, elle propose à la Commission paritaire nationale, avant la fin du premier semestre de chaque année, des thèmes de formation susceptibles d'être retenus dans le cadre des programmes de formation continue conventionnelle.
    La commission paritaire départementale adresse, au cours du premier trimestre de chaque année, à la Commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités de l'année précédente.

    Concernant la régulation

    Elle est saisie de toutes difficultés d'application et notamment du respect des dispositions définies en matière d'amélioration de la qualité des soins et du suivi des mécanismes de régulation concertée.
    Elle assure au moins 2 fois par an le suivi de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, elle met en place, le cas échéant des mesures d'accompagnement qui s'imposent dans sa circonscription.
    Elle suit, 2 fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription conformément à l'article 11 et 19 paragraphe 3 de la présente convention.
    La commission est informée par les caisses du nombre et de la répartition des professionnelles dont les seuils d'efficience ou d'alerte sont supérieurs à ceux définis nationalement.
    Elle examine également les situations particulières liées à des modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible et s'assure du respect de l'égal accès aux soins infirmiers.

    Non-respect des dispositions conventionnelles

    La commission paritaire départementale connaît des réclamations relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 3 de la présente convention et selon la procédure qui lui est propre.

    3. Fonctionnement de la commission paritaire départementale

    La commission paritaire départementale se réunit au siège de la caisse primaire ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
    Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses.
    L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle et/ou de la section sociale par le secrétariat de la commission en liaison avec les présidents de chaque section.
    Il est adressé, avec la convocation, par le secrétariat aux membres de la commission et aux médecins-conseils chefs de service au moins 15 jours, sauf urgence, avant la date de la réunion, accompagnés de la documentation y afférent.
    La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins 3 fois par an.

    Quorum

    La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint.
    Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
    En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article.
    Les membres des instances sont soumis au secret des délibérations.

    Vote

    Pour les points de l'ordre du jour supposant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
    Le nombre de vote est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de vote.
    En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder un mois.
    En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.

    Procès-verbaux

    Le secrétaire est chargé d'établir un procès-verbal de chaque réunion de la commission paritaire départementale dans les 2 mois qui suivent celle-ci.
    Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés à chaque syndicat et caisse composant la commission.

    Carence

    Les partenaires reconnaissent qu il y a situation de carence dans les cas suivants :
    a) Non-installation de l'instance dans le délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention résultant :

    Dans cette situation, la section constituée informe l'instance nationale concernée. Les travaux qui relèvent de l'instance locale sont alors assurés par la section constituée et ce, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.
    b) En cas de dysfonctionnement :
    Non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (plus d'une fois) des sections de l'instance, soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, soit à atteindre le quorum à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre section de l'instance.
    c) Refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération.
    Dans les cas b) et c), la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
    Un constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance. Le constat est adressé à l'instance nationale concernée.
    Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, les caisses exercent les attributions dévolues à cette instance.
    Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour (d), le constat de carence ne porte que sur ce point.

    TITRE VII
    DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
    Article 18
    Mesures encourues

    Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes :

    Les suspensions de conventionnement sont de 1, 2, 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
    Toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à 3 mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'infirmière pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
    Une décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels ;
    La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel.
    La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de 3, 6, 9 ou 12 mois (suivant l'importance des griefs).
    Interdiction temporaire ou définitive d'appliquer le dépassement exceptionnel (DE) en cas d'abus répétés dûment constatés.
    Les interdictions temporaires d'appliquer le dépassement exceptionnel (DE) sont de 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
    Dans le seul cadre du suivi du seuil d'efficience de fin d'année, le reversement d'une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés ne respectant pas les dispositions de l'article 11 de la présente convention.

    Article 19
    Du non-respect des dispositions conventionnelles

    Paragraphe 1 : non-respect par une infirmière des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 du présent article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE.
    Dans les cas visés ci-dessus, chacune des caisses ou des syndicats représentés à la commission paritaire départementale du ressort de l'infirmière concernée peut saisir la caisse assurant le secrétariat de cette commission et lui transmettre le relevé de ses constatations.
    La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière.
    Lors de la commission, l'infirmière pourra être accompagnée par une autre infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
    Cette information, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, doit par ailleurs mentionner la date, l'heure et le lieu de la commission au cours de laquelle l'infirmière pourra présenter ses observations.
    Cette réunion doit avoir lieu au plus tôt 15 jours suivant l'information de l'infirmière concernée afin de permettre à cette dernière de préparer ses observations écrites ou orales.
    A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de l'infirmière décide, s'il y a lieu, soit de lui adresser une lettre d'avertissement en recommandé avec accusé de réception, soit de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie.
    La caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, décide s'il y a lieu de mettre en application une des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Dans cette hypothèse, elle se reporte à l'article 21 de la présente convention pour continuer la procédure.
    Dans le cadre de la lettre d'avertissement, si après une nouvelle période qui ne saurait excéder trois mois suivant l'envoi de la lettre d'avertissement, la caisse primaire constate que l'infirmière persiste dans son attitude, elle peut après information de la commission paritaire départementale, lui appliquer une des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention.
    Dans cette situation, la caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, informe l'infirmière de ces constatations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière peut être entendue, sur sa demande, par le directeur de la caisse ou ses représentants. A cette occasion, l'infirmière peut se faire représenter ou assister par une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
    La décision de la caisse intervient au plus tard dans le mois qui suit la constatation de ces nouveaux faits. Pour la suite de la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 21 de la présente convention.

    Paragraphe 2

    Du non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur, du codage des actes et des télétransmissions :
    La caisse qui constate les manquements aux dispositions conventionnelles précitées doit transmettre ses constatations à la caisse primaire d'assurance maladie de l'infirmière concernée agissant pour le compte des autres régimes.
    La caisse primaire communique alors les constatations au professionnel concerné par lettre recommandée avec accusé de réception qui dispose d'un délai de 1 mois à compter de cette information pour présenter ses observations écrites ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou ses représentants.
    Dans cette situation, l'infirmière peut, sur sa demande, se faire représenter ou assister par une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
    La caisse primaire informe simultanément les syndicats professionnels représentés dans les instances conventionnelles locales de la procédure engagée qui peuvent donner leurs avis dans le même délai d'un mois.
    La caisse primaire, après avoir, le cas échéant recueilli les observations écrites ou orales de la professionnelle, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision à l'infirmière concernée dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai d'un mois précité. Elle en informe les autres régimes.
    Pour la suite de la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 21 de la présente convention.

    Paragraphe 3

    Procédure d'examen de l'activité individuelle :
    La constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du 1er trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré.
    Cette information précise les mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité offerte à l'infirmière de disposer d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire départementale.
    A cette occasion, l'infirmière peut être accompagnée d'une infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
    Si l'infirmière ne se présente pas, la commission se prononce au vu du dossier.
    Simultanément à cette constatation, la caisse primaire transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. Elle en informe par ailleurs les autres régimes.
    La commission dispose d'un délai de 45 jours à compter de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant, des observations écrites et/ou orales des intéressées, transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à l'application de la procédure de reversement.
    Pour continuer la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 11 de la présente convention relatives au calcul du reversement et à sa notification.

    Article 20
    Condamnation par l'ordre ou les tribunaux

    Lorsque le conseil régional ou national de l'Ordre des médecins a prononcé à l'égard d'une infirmière une sanction devenue définitive qui consiste en une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ou en une interdiction d'exercer ou, lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'une infirmière une peine effective d'emprisonnement, la professionnelle se trouve placée de ce seul fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
    Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent entamer à l'encontre de la professionnelle la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 21
    Dispositions communes

    Dans le cadre des procédures conventionnelles visées à l'article 19 de la présente convention, la caisse primaire du lieu d'implantation du cabinet professionnel principal de l'infirmière concernée agit, en accord avec les autres régimes, pour le compte de ces derniers.
    En cas de carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel, il est fait application des dispositions de l'article 17 de la présente convention relatives à la carence.
    Les décisions prises en application du présent titre s'appliquent un mois après la date de réception de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au professionnel concerné.
    Elles sont portées à la connaissance de la commission paritaire départementale et des caisses nationales en même temps qu'à l'intéressée.
    L'infirmière dispose d'un recours de droit commun.
    Les caisses conservent le droit, en cas de faute, fraude ou abus, de recourir au contentieux du contrôle technique.

    TITRE VIII
    DES STRUCTURES DE DISTRIBUTION DE SOINS
    Article 22

    Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée de la convention, de toute action tendant à un développement des organismes de distribution de soins infirmiers pouvant être considérés par les infirmières comme étant susceptibles de nuire à l'exercice libéral de leur profession dans le cadre du régime conventionnel.
    A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de centres de soins infirmiers et à ne pas participer à leur création par le moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception faite du secteur public), sauf accord préalable avec le ou les syndicat(s) visés à l'article 17.
    Les parties signataires reconnaissent la nécessité de développer des services de soins à domicile constituant des alternatives à l'hospitalisation, ou des solutions de placements ou des maisons de retraite lorsque leur création répond aux besoins qualitatifs et quantitatifs en soins infirmiers, des personnes âgées.
    Dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre d'une politique en faveur du développement des réseaux et filières de soins, les caisses s'engagent à consulter préalablement la ou les organisation(s) syndicale(s) départementale(s) des infirmières et à rechercher avec celles-ci des méthodes de collaboration jugées utiles. Il en sera de même dans le cas de création de centres de médecine de groupe ou d'équipes associant les soins infirmiers à ces activités.

    TITRE IX
    DE LA PRÉVENTION ET DE L'ÉDUCATION SANITAIRE
    Article 23
    De la prévention

    Les parties signataires rappellent que la prévention est un élément essentiel de la politique de santé.
    Le financement des actions de prévention mises en place parallèlement à celles conduites par les pouvoirs publics peut être assuré par chaque caisse au titre de son fonds d'action sanitaire et sociale.
    La nature et les modalités de participation des infirmières libérales à ces actions font l'objet d'un protocole négocié.

    Article 24
    De l'éducation sanitaire

    Les parties signataires favorisent la diffusion, vers les infirmières libérales et les assurés, des informations en vue d'une meilleure utilisation du système de soins. Celles-ci portent également sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.
    Des campagnes communes d'éducation sanitaire sont définies et organisées conjointement.

    TITRE X
    DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
    Article 25
    De l'assurance maladie

    Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des infirmières placées sous le régime de la présente convention prévue au titre II du Livre VII du Code de la sécurité sociale.

    Article 26
    De l'assurance vieillesse

    Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au titre IV du Livre VI du Code de la sécurité sociale.

    Article 27
    De la formation continue

    Les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent à ce que les professionnelles bénéficient d'actions de formation continue permettant d'entretenir leurs connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins.
    Elles décident dans ce cadre de favoriser le développement de cette formation continue en contribuant à son financement. Les conditions dans lesquelles les caisses nationales pourront, chacune en ce qui la concerne, participer à ce financement, feront l'objet d'une convention spécifique définie en annexe IV avec l'organisme gestionnaire (OG) désigné par la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la profession signataires de la présente convention.

    Article 28
    De la fiscalité

    Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année aux infirmières, conformément à l'article L. 97 du Code des procédures fiscales, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier.

    TITRE XI
    DES DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 29
    Régulation de la démographie

    La régulation médicalisée de l'évolution des dépenses de l'assurance maladie doit s'accompagner de la maîtrise de la démographie des infirmières.
    En conséquence, les parties signataires reconnaissent la nécessité de mener, à brève échéance, une réflexion sur les conditions d'accès au conventionnement ainsi que sur la cessation anticipée d'activité des infirmières libérales.

    Article 30
    Des modalités particulières d'exercice

    Les caisses nationales communiqueront, à l'organisation ou aux organisations syndicale(s) signataire(s), les documents résultant d'études préparatoires à l'élaboration de tout texte concernant l'organisation des soins en hospitalisation à domicile, des soins aux personnes âgées et des urgences.
    Il en sera de même des documents résultant d'études préparatoires à la mise en oeuvre d'actions expérimentales telles que prévues par l'article L. 162-31-1 du Code de la sécurité sociale.

    TITRE XII
    DE LA DURÉE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION
    DE LA CONVENTION
    Article 31
    De la durée de la convention

    La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.
    Les parties signataires s'engagent à se concerter six mois avant l'expiration de la période de validité de la convention, en vue d'étudier, en commun, les résultats de l'application de la convention et les adaptations qui leur apparaîtraient devoir y être apportées.

    Article 32
    De l'information et du délai d'option des infirmières

    Les Caisses primaires d'assurance maladie, agissant pour le compte de tous les organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent à chaque infirmière exerçant dans les conditions définies à l'article 1er dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription, le texte de la présente convention.
    Dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, toute infirmière peut notifier à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel, agissant pour le compte des autres caisses, qu'elle n'entend pas se placer sous le régime de la présente convention.
    Toute infirmière dont les conditions d'exercice se trouveraient modifiées de façon essentielle pourra demander, dans le délai de deux mois à compter de l'évènement qui a produit ce changement, à renoncer à cette option.

    Article 33
    De la résiliation de la convention

    La présente convention peut être résiliée, soit par une décision conjointe de deux caisses nationales d'assurance maladie signataires dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par décision conjointe des organisations syndicales nationales signataires de la convention dans les cas suivants :

    Fait à Paris, le 21 février 2002.

    La présidente
    de Convergence infirmière,
    A. Touba

    Le président de la Caisse nationale
    de l'assurance maladie
    des travailleurs salariés,
    J.-M. Spaeth

    La présidente de la caisse centrale
    de Mutualité sociale agricole,
    J. Gros

    Le président de la Caisse nationale
    d'assurance maladie
    des professions indépendantes,
    G. Quevillon


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    DES TARIFS

    Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit :

    Départements métropolitains

    DÉSIGNATIONVALEUR ACTUELLE
    en francs
    AMI16,50
    AIS14,30
    IFD9,00
    Majoration : 
    nuit60,00
    dimanche50,00
    IK : 
    plaine1,60
    montagne2,60
    A pied - à ski22,00

    La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi 8 heures pour les appels d'urgence.

    Départements d'outre-mer
    (Antilles - Guyane - Réunion)

    DÉSIGNATIONVALEUR ACTUELLE
    en francs
    AMI16,50
    AIS14,30
    IFD9,00
    Majoration : 
    nuit60,00
    dimanche50,00
    IK : 
    plaine1,75
    montagne2,85
    A pied - à ski24,00

    La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi 8 heures pour les appels d'urgence.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    PROCÉDURE DE PAIEMENT DIFFÉRÉ
    Article 1er

    La procédure de paiement différé des honoraires telle que prévue à l'article 5 de la convention nationale s'applique dans les conditions définies ci-après.

    Article 2

    Le paiement différé peut s'appliquer aux assurés qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
    1. Aux assurés âgés de 60 ans et plus, titulaires d'une pension ou d'une allocation de retraite ;
    2. Aux titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ;
    3. Aux titulaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux au moins égal à 66 2/3 % et à leurs ayants droit ;
    4. Aux malades atteints d'une affection de longue durée prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins nécessités par cette affection exonérante ;
    5. Aux assurés bénéficiaires, à quelque titre que ce soit, de l'exonération du ticket modérateur, autres que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ou assimilés ;
    6. Aux veufs et veuves âgés de plus de 55 ans bénéficiaires d'une pension de réversion.
    Pour toutes les catégories de bénéficiaires énoncées ci-dessus, les dépenses de soins infirmiers doivent excéder, pour un même traitement, un seuil correspondant à la valeur de 10 AMI.

    Article 3
    Paragraphe 1

    Le paiement différé ne s'entend que pour les dépenses relevant du risque maladie, tel qu'il est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

    Paragraphe 2

    Tout assuré entrant dans l'un des cas visés à l'article 2, porteur d'une ordonnance comportant prescription de soins infirmiers peut, sur présentation de sa carte de droit ou de son titre de pension, bénéficier du paiement différé des honoraires dus à l'infirmière.

    Article 4

    En l'absence d'ouverture des droits aux prestations, l'organisme d'assurance maladie en avise l'infirmière et l'assuré. Elle restitue le dossier de l'assuré concerné à l'infirmière.
    En cas d'erreur de transmission du dossier, l'organisme d'assurance maladie précise, s'il y a lieu, l'organisme dont relève l'assuré afin que l'infirmière le lui transmette.

    Article 5

    En l'absence d'exonération du ticket modérateur constatée lors de la liquidation, l'organisme d'assurance maladie règle la part due par l'assurance maladie à l'infirmière. Le recouvrement de la participation de l'assuré est laissé à la diligence de l'infirmière.

    Article 6

    En cas de manquements répétés aux dispositions prévues à l'article 3 paragraphes 1 et 2, et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification sur les feuilles de soins, l'organisme d'assurance maladie adresse à l'infirmière une mise en demeure et en informe la commission paritaire départementale.
    L'infirmière, ainsi mise en demeure, a la possibilité de fournir toute explication qu'elle juge utile.
    Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés dans un délai de 2 mois, l'organisme d'assurance maladie peut décider de ne plus faire bénéficier l'infirmière en cause des présentes dispositions. Cette décision est transmise pour information à la commission paritaire départementale et prend effet un mois après la date de notification.

    Article 7

    Les imprimés nécessaires à l'application de la procédure de paiement différé sont fournis par la caisse d'assurance maladie.

    Article 8

    Les modalités pratiques de règlement des dossiers de paiement différé sont définies au niveau local entre les organismes d'assurance maladie et les syndicats départementaux ou régionaux des infirmières adhérant à l'organisation (ou aux organisations) nationale(s) signataire(s) de la présente convention.
    Le règlement des dossiers doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours, dès lors que la professionnelle a envoyé la feuille de soins dans le mois qui suit la fin de la réalisation des soins.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    RELATIVE AUX FEUILLES DE SOINS ÉDITÉES EN CONTINU

    Les parties signataires conviennent d'autoriser les infirmières à utiliser dans leurs traitements automatisés des feuilles de soins éditées en continu sous réserve que l'édition du pavé d'identification à la charge de l'auxiliaire médical comporte les informations suivantes énumérées exhaustivement et dans l'ordre de présentation ci-après.
    a) Si l'infirmière exerce à titre libéral :
    1re ligne : identité (nom et prénom) ;
    2e ligne : raison sociale de la société (le cas échéant) ;
    3e ligne : code et libellé de la spécialité (24 - infirmières) situation conventionnelle (C) ;
    4e ligne :
    et : adresse complète du cabinet
    5e ligne :
    6e ligne : codification attribuée par la CPAM et comportant :

  • un numéro à 9 chiffres correspondant au numéro d'identification de l'infirmière ;

  • un code cabinet à un chiffre
  • deux zones tarifaires, soit 4 chiffres.
  • A intégrer ultérieurement : codification de formation complémentaire obligatoire pour la dispensation de certains soins infirmiers
    Les caisses rechercheront les moyens permettant d'identifier cette formation technique obligatoire.
    b) Si l'infirmière exerce à titre salarié, le pavé d'identification est composé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais au nom de l'employeur.
    Dans la partie droite de la feuille, l'identification de l'infirmière salariée comportera :

  • son nom ;

  • son prénom ;
  • sa spécialité ;
  • le code de sa spécialité (24) ;
  • à intégrer ultérieurement : codification de formation complémentaire obligatoire pour la dispensation de certains soins infirmiers.
  • Par ailleurs, l'infirmière devra se conformer aux dispositions de la présente convention et à la réglementation en vigueur.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE IV
    Relative à la formation continue conventionnelle
    des infirmières

    Les parties signataires décident d'organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des infirmières libérales exerçant dans le cadre de la convention.
    Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit permettre à la professionnelle qui le souhaite d'entretenir ses connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle, est une partie de la formation continue à laquelle peuvent accéder toutes les professionnelles que le souhaitent.

    TITRE Ier
    LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

    Les parties signataires estiment qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d'action de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.

    Chapitre Ier
    Le choix des thèmes de formation

    1. La commission paritaire nationale arrête annuellement avant le 1er septembre, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend soutenir pour l'année suivante.
    L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.
    2. La commission paritaire nationale définit, en recourant le cas échéant à des experts reconnus, le contenu des actions de formation qu'elle souhaite promouvoir.
    Les honoraires des experts sont versés par l'organisme gestionnaire visé à l'article 27 de la présente convention et sont inclus dans la dotation annuelle versée par les caisses au titre de la formation continue.
    Pour assurer cette mission, la commission délègue à un groupe technique l'organisation du travail. Il comprend 4 représentants de la profession, ainsi que 4 représentants des caisses.
    Les modules de formation sont ensuite validés par la commission paritaire nationale.
    3. Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.

    Chapitre II
    Le choix des actions de formation

    1. Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient à l'organisme gestionnaire, la charge de l'organisation et de la réalisation d'un appel d'offre auprès des organismes de formation continue.
    A cet effet, est créé auprès de l'organisme gestionnaire une commission des marchés composée paritairement de représentants des parties signataires de la convention, assistée du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant. La commission des marchés dépouille les réponses à l'appel d'offre, et examine les propositions d'actions de formation.
    2. La commission paritaire nationale examine les actions retenues par la commission des marchés, et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales et définie au Titre II chapitre 1 ci-après.
    3. La commission paritaire nationale est chargée de l'évaluation et du suivi des actions de formation. Elle est assistée, pour mener à bien sa mission du responsable de l'organisme gestionnaire.

    TITRE II
    LE FINANCEMENT DE LA FORMATION

    En application de l'article 27 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d'assurance maladie.
    Il prend la forme d'une dotation annuelle versée directement à l'organisme gestionnaire dans les conditions définies par la convention de financement liant celui-ci et les caisses nationales.
    Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.

    TITRE III
    INDEMNISATION DE LA FORMATION

    Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès à la formation des infirmières libérales, en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.

    Chapitre Ier
    Champ d'application

    Les infirmières libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

    Chapitre II
    Montant de l'indemnisation
    1. Financement

    Les caisses nationales s'engagent à financer cette indemnisation au travers d'une dotation annuelle.

    2. Montant de l'indemnité quotidienne

    Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 43 AMI par jour.
    Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.
    Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation, dans la limite de 5 journées de formation par année civile.

    Chapitre III
    Modalité de versement de l'indemnité de formation

    L'indemnité de formation est versée à chaque professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal, dans les conditions définies ci-après.
    La caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.
    L'indemnité est versée, sur présentation d'un justificatif de formation fourni par chaque stagiaire comprenant notamment les informations suivantes :

    La caisse primaire d'assurance maladie règle le montant de l'indemnisation du professionnel dans les 2 mois suivant la réception de l'attestation du professionnel dûment remplie.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE V

    Modalité de prise en charge des actes effectués par les infirmières libérales intervenant dans des structures d'hébergement et établissements
    La présente annexe fixe les conditions dans lesquelles les infirmières libérales et l'établissement collaborent en vue de l'exécution des soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie dispensés aux personnes hébergées par l'établissement, dans le respect des droits des malades.

    Du libre choix

    Les deux parties s'engagent à respecter le libre choix de l'infirmière par le malade. A cet effet, la direction de l'établissement demande à l'intéressé de choisir librement parmi la liste des infirmières libérales celle qui lui dispensera, si nécessaire, les soins infirmiers et l'informe des conséquences de son choix pour le cas où il déciderait de faire appel à une infirmière non conventionnée.
    A défaut, la direction fait appel à l'infirmière conventionnée la plus proche ou à celle qui assure la réponse à l'urgence. A tout moment, le malade peut modifier son choix.
    L'infirmière doit disposer d'un cabinet professionnel et d'une clientèle personnelle en dehors de l'établissement.

    Des soins

    L'infirmière dispense les soins de façon attentive, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et dans le respect de celles applicables aux établissements.
    Elle exerce sous sa propre responsabilité et selon les seules directives des médecins prescripteurs en dehors de toute intervention de l'établissement. Elle utilise son matériel et son véhicule.
    L'infirmière organise librement son travail en fonction des besoins des malades, des prescriptions médicales et du plan de prise en charge qu'elle élabore. Elle détermine notamment, dans le respect de la prescription médicale, les heures et le rythme de ses interventions compatibles avec le bon fonctionnement de l'établissement et le respect de la vie privée des résidents.
    En cas de remplacement temporaire, l'infirmière communique en temps utile à ses patients et à la direction de l'établissement le nom de sa remplaçante qui est investie de ses droits et obligations.

    Des honoraires

    L'infirmière établit la feuille de soins dans les conditions prévues par la nomenclature générale des actes professionnels et par la présente convention.
    Le malade, sa famille ou les caisses d'assurance maladie règlent directement à l'infirmière les honoraires qui lui sont dus. Ces honoraires ne peuvent en aucun cas être encaissés par l'établissement.
    L'infirmière ne perçoit, au titre de son activité libérale, aucune rémunération de l'établissement, sous quelque forme que ce soit.
    L'infirmière s'interdit de concourir à la formation du bénéfice de l'établissement sous quelque forme que ce soit et notamment en versant une participation financière à quelque titre que ce soit, en assurant pour le compte de l'établissement des prestations non rémunérées ou en prenant en charge des prestations incombant à l'établissement ou aux familles.

    Dispositions diverses

    Ces modalités sont applicables pendant toute la période d'intervention de l'infirmière dans l'établissement, auprès des résidents (ou malades) qui l'ont choisie. Elles sont formalisées dans une convention d'exercice libéral passée entre l'infirmière libérale et l'établissement ou figurent, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.
    La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.
    En cas de manquements à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut mettre fin à cette collaboration par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition de ne pas porter préjudice à la santé des personnes hébergées dans l'établissement.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VI
    DISPOSITIF DE RÉGULATION POUR L'ANNÉE 1997
    Article 1er

    L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses de soins infirmiers présentées au remboursement de l'assurance maladie est fixé, pour 1997, à + 2,5 % appliqués aux dépenses de soins infirmiers présentées au remboursement de l'assurance maladie en 1996.

    Article 2

    Pour l'année 1997, le seuil d'activité individuelle compatible avec la distribution de soins de qualité est fixé à 23 000 AMI et/ou AIS remboursés par l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée.

    A N N E X E VII
    ANNEXE ANNUELLE (ART. L. 162-12-4 CSS)
    A LA CONVENTION NATIONALE DES INFIRMIERS
    Article ler

    L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses en soins infirmiers à la charge des régimes d'assurance maladie est fixé, pour 1999, à + 2,9 % appliqué aux dépenses identiques présentées en 1998.

    Article 2

    Le tarif d'honoraire de la lettre-clé AMI est fixé à 17,30 F à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe tarifaire.

    Article 3

    La valeur de la lettre-clé AMI est fixée à 17,50 F à compter du 1er novembre 1999.

    Article 4

    Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux infirmiers s'établissent comme suit :

    Départements métropolitains

    DÉSIGNATIONVALEUR À LA DATE
    d'entrée en vigueur de la
    présente annexe
    (en francs)
    VALEUR AU
    1er novembre 1999
    (en francs)
    AMI17,3017,50
    AIS14,3014,30
    IFD 9,00 9,00
    Majoration :
    - nuit60,0060,00
    - dimanche50,0050,00
    IK : 
    - plaine 1,60 1,60
    - montagne 2,60 2,60
    - à pied, à ski22,0022,00

    Départements d'outre-mer

    DÉSIGNATIONVALEUR À LA DATE
    d'entrée en vigueur de la
    présente annexe
    (en francs)
    VALEUR AU
    1er novembre 1999
    (en francs)
    AMI17,3017,50
    AIS14,3014,30
    IFD 9,00 9,00
    Majoration :
    - nuit60,0060,00
    - dimanche50,0050,00
    IK : 
    - plaine 1,75 1,75
    - montagne 2,85 2,85
    - à pied, à ski24,0024,00

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VIII
    Article 1er

    Compte tenu des modalités particulières de diffusion des relevés individuels d'activité, la constatation du dépassement des seuils visés à l'article 19, paragraphe 3, de la convention nationale par rapport à l'activité individuelle des infirmiers au titre des exercices 1999 et 2000 est effectuée par les caisses dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile suivante.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE IX

    L'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention nationale des infirmiers est modifié comme suit :
    « Cette expérience doit être acquise, à compter de l'obtention du DE ou de l'autorisation légale d'exercice, dans un établissement ou une structure installé(e) dans l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou en Suisse, Etat bénéficiant d'un accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes. »
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE X

    Modification de l'annexe IV de la convention conclue avec les infirmières libérales relative à la formation continue conventionnelle des infirmières

    TITRE Ier
    Chapitre III
    Les actions de formation interprofessionnelle

    Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelles.
    Ces formations feront l'objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.
    Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmières, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitées à une durée d'une journée.
    Pour chaque action distincte de la formation professionnelle, le montant de l'indemnisation versée à une infirmière ne pourra excéder une journée ouvrable par an, qui devra s'intégrer aux cinq journées visées au chapitre II du titre III, à compter de l'exercice 2002.
    Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation conventionnelle continue et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des infirmières qui participent à la formation et l'évaluation des actions de formation sont appliquées à ce cas d'espèce.
    L'action de formation interprofessionnelle « Coordonner les soins à domicile, le partenariat médecin-infirmière », organisée en 2001 à destination des médecins généralistes et des infirmières, est régie par les dispositions du présent texte. Exceptionnellement, pour l'année 2001, l'infirmière ne doit pas avoir dépassé le seuil maximal de cinq jours de formation indemnisés dans l'année.

    TITRE III
    Chapitre Ier
    Champ d'application

    Les infirmières libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

    (1) Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacementt (IFD) et l'indemnité horokilométrique (IK).