Bulletin Officiel n°2002-9 Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole

NOR : AGRS0200290D

(Journal officiel du 2 mars 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 732-23, L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35, L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-54-1 à L. 732-54-7 et L. 762-29 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 351-4, R. 351-14, R. 351-27 et R. 351-45 ;
Vu le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu les I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 31 janvier 2002,

Décrète :

TITRE Ier

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE DES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLE DONT LA RETRAITE A PRIS EFFET AVANT LE 1er JANVIER 2002

Chapitre Ier

Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial

Art. 1er. - I. - Les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural, et ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
II. - Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code.
La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
III. - Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus, ouvre droit à seize points de retraite.
IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième et dernière année.

Art. 2. - I. - Les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural.
Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la retraite proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
II. - Pour l'application du présent article :
- la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
- pour déterminer la majoration des retraites proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application de l'alinéa précédent, d'autre part.
III. - Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize points de retraite.
IV. - Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième et dernière année.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, lorsque la date d'effet de la retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait application des dispositions de l'article 2 en lieu et place de l'article 1er si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé.

Chapitre II

Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

Art. 4. - Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les conditions ci-après.
I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du code rural ;
2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par une période d'aide familial, dans la limite prévue au II ci-après, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
II. - Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte ne peut excéder trente-sept années et demie.
III. - Le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la formule suivante :

A = ( MV 1 - AVTS )
MV 1 - AVTS

A = (

)

37,5 x VP

où :
- « MV 1 » est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- « AVTS » est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- « VP » est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4 du code rural, le nombre minimum annuel moyen de points A est égale à 26,933.
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :

P = (A - n) x DCE 1

où :
- « A » est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
- « n » représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
- « DCE 1 » représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE 1 déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

Art. 5. - Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions ci-après :
I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite ;
2° D'autre part, d'une durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix-sept années et demie ; pour l'application du présent 2°, la durée de chef d'exploitation est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret.
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
II. - Le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule suivante :

A = ( MV 1 - AVTS )
MV 1 - AVTS

A = (

)

37,5 x VP

où :
- « MV 1 » est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- « AVTS » est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- « VP » est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4 du code rural, le nombre minimum annuel moyen de points A est égal à 20.
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :

P = (A - n) x DCE 2

où :
- « A » est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
- « n » représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
- « DCE 2 » représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° du I du présent article, dans la limite de trente-sept années et demie.
Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° du I par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa du I du présent article, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
III. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions du II est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième et dernière année.

TITRE II

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE POUR LES PÉRIODES ACCOMPLIES EN QUALITÉ DE CONJOINT OU D'AIDE FAMILIAL ET POUR CERTAINES PÉRIODES ACCOMPLIES EN QUALITÉ DE CHEF D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLE

Chapitre Ier

Revalorisation des pensions de retraite des personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

Art. 6. - Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 du code rural ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret.
La durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles 1er et 4 du présent décret, peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

Art. 7. - Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 du code rural ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée et des conditions fixées par l'article 14 du présent décret ;
4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article 4 du présent décret ;
Pour les personnes mentionnées au III de l'article 8 du présent décret, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 4° sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes de conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes de conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionelle.
Pour l'application du présent article et de l'article 8, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes de conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Art. 8. - I. - Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial ainsi que pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article 7 du présent décret, le nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :

B = ( MV 2 - AVTS )
MV 2 - AVTS

B = (

)

37,5 x VP

où :
- « MV 2 » est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- « AVTS » est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- « VP » est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ce nombre minimum annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 du code rural et pour lesquelles le nombre minimum annuel de points est fixé à 8,63.
Ce nombre minimum annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions du III du présent article.
II. - Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Les périodes de conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34 du code rural, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 7 du présent décret :
a) Lorsque la retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :
- à l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 du code rural. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
- à l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
- à l'attribution gratuite du nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
- à l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée ;
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
b) Lorsque la retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux ;
2° Les périodes d'aide- amilial donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 7 du présent décret :
a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
3° Les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article 7 du présent décret peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :

P = (B - n) x DCE 3

où :
- « P » est le nombre de points supplémentaires accordés ;
- « B » est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
- « n » représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;
- « DCE 3 » représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE 3 déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
III. - Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé comme suit :
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
a) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;
b) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies par les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
c) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
d) Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
e) Les périodes de conjoint ou d'aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différenttiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
- le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article 1er du présent décret ou du a du 1° du présent III. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
- pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des b et c du 1° du présent III, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;
- les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée et des dispositions de l'article 14 du présent décret.
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :
- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :
- à 16 points de retraite proportionnelle pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;
- et à 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du présent décret, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ;
- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;
- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :
- à 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;
- à 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide familial après le 1er janvier 1994.
IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :
- de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
- de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
- de 40 % pour la sixième année.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Chapitre II

Revalorisation des retraites servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998

Art. 9. - I. - Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 du code rural les personnes dont la retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 du code rural a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimum de trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 4 du présent décret si la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article 5 dudit décret si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.
La durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles 4 et 5 du présent décret dont les dispositions sont appliquées en priorité.
II. - Le montant annuel de la majoration de la retraite est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de retraite proportionnelle.
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Art. 10. - I. - Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 du code rural les personnes dont la retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 du code rural, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :
- avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pendant une durée minimum de vingt-sept années et demie ;
- ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article 9 du présent décret, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
II. - Sous réserve des dispositions du VI du présent article, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa du I du présent article, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimum de points E déterminé selon la formule suivante :

E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP)
(MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP)

E =

VP

où :
- « MV 2 » est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- « AVTS » est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- 69,30 représente le nombre maximum de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article 9 du présent décret ;
- « VP » est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
III. - Pour les personnes non bénéficiaires d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :

P = E x d
E x d

P =

37,5

où :
- « E » est le minimum de points attribués au titre du II du présent article pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
- « d » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;
IV. - Pour les personnes bénéficiaires d'une retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article 9 du présent décret, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de la retraite proportionnelle. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :

P = E x dm
E x dm

P =

37,5

où :
- « E » est le minimum de points attribués au titre du II du présent article pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
- « dm » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article et minorée d'autant de trimestres que la retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.
V. - Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions du II et du III du présent article est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :
- de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
- de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
- de 40 % pour la sixième année.
Toutefois, lorsque la durée minimum est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues au I du présent article, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
VI. - En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3 du code rural, la situation des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est régie par les dispositions suivantes :
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :

P = 235,60 x d
235,60 x d

P =

37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « d » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article,

P = 235,60 x dm
235,60 x dm

P =

37,5

si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « dm » est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :

P = 506,13 x d
506,13 x d

P =

37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « d » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;

P = 506,13 x dm
506,13 x dm

P =

37,5

si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « dm » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :

P = 339,82 x d
339,82 x d

P =

37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « d » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;

P = 339,82 x dm
339,82 x dm

P =

37,5

si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
« dm » représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité d'aide familial ou en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :

P = 620,38 x d
620,38 x d

P =

37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « d » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;

P = 620,38 x dm
620,38 x dm

P =

37,5

si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
« dm » représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité de non-salarié agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou d'aide familial :

P = 453,24 x d
453,24 x d

P =

37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « d » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;

P = 453,24 x dm
453,24 x dm

P =

37,5

si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
« dm » représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :

P = 635,53 x d
635,53 x d

P =

37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où « d » est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;

P = 635,53 x dm
635,53 x dm

P =

37,5

si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
« dm » représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.

TITRE III
REVALORISATION DES PENSIONS DE RÉVERSION

Art. 11. - En application des dispositions de l'article L. 732-54-4 du code rural, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 du décret du 31 mai 1955 susvisé est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimum est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est augmenté de 642,47 points de retraite proportionnelle.
Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'activité.

Art. 12. - Les personnes, dont la retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural, peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions ci-après.
I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimum est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
II. - Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV1 qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.
III. - La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du II ci-dessus, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 du code rural servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :

Montant
de la majoration annuelle
= nombre de points de l'année considérée
Valeur du point de retraite
proportionnelle de l'année
considérée
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13. - Le décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 34-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration, tel que fixé au deuxième alinéa du présent article, est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle. »
II. - Le premier alinéa de l'article 38 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 732-38 du code rural, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale. »
III. - L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article L. 732-35 du code rural et au II de l'article L. 732-54-2 du code rural, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 du même code peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 du code rural.
Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendants lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept et demie le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle. »

Art. 14. - Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 du code rural, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L. 732-34 du code rural, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :
1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;
4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
5° Divorce ou séparation de corps des époux.
Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.

Art. 15. - Sont abrogés :
1°L'article 34-6-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;
2°Le décret n° 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;
3°Le décret n° 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
4°Le décret n° 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
5°Le décret n° 98-489 du 17 juin 1998 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
6°Le décret n° 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
7°L'article 9 du décret n° 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 (L. 732-35) du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés.

Art. 16. - Les dispositions des articles 1er à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'article 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions du II de l'article 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001.
Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly