Bulletin Officiel n°2002-9

Arrêté du 31 janvier 2002 fixant le contrat type d'objectifs entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

SS 2 25
811

NOR : MESS0220464A


(Journal officiel du 19 février 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 611-134 à R. 611-137 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 11 décembre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est approuvé, tel qu'annexé au présent arrêté, le contrat type d'objectifs entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés, prévu à l'article R. 611-134 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - L'arrêté du 21 avril 1998 fixant le contrat type d'objectifs entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy

CONTRAT TYPE D'OBJECTIFS C.M.R. - O.C.
(Texte non paru au Journal officiel)
Préambule

Le présent contrat a pour objet de favoriser l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale dans l'exercice de leur mission de service public et d'en mesurer les résultats.
A cet effet, il est convenu
Entre la caisse maladie régionale de (désignationde la C.M.R.), ci-dessous désignée « la caisse »,
Représentée par son directeur,
Et (dénomination statutaire de l'O.C.), ci-dessousdésigné « l'organisme conventionné »,
Représenté par ,
Ce qui suit :

Article 1er

En application des dispositions de l'article R. 611-134 du code de la sécurité sociale, la caisse et l'organisme conventionné s'engagent mutuellement dans la recherche de l'amélioration et l'évaluation de la qualité du service rendu, dans le cadre d'un contrat pluriannuel sur quatre ans.

Article 2

La qualité du service rendu est mesurée à l'aide d'indicateurs dont la liste est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La liste distingue les indicateurs quadriennaux devant figurer dans tous les contrats, et les indicateurs annuels, laissés au choix des signataires.
Le nombre d'indicateurs, figurant dans le contrat est fixé à dix.
Pour chaque indicateur le contrat fixe pour chaque année soit un seuil et un objectif quantifié, soit un seuil, soit une mesure statistique dans les conditions suivantes :

NATURE DE
l'indicateur
INDICATEURS
quadriennaux
communs
à tous les contrats
INDICATEUR
annuels au choix
des signataires
TOTAL
Avec seuil et objectif31 4
Avec seuil13 4
Mesure statistique02 2
Total4610

Les indicateurs retenus sont précisés à l'annexe I du présent contrat.
Pour les indicateurs quadriennaux sont fixées des valeurs de seuil et objectif en progression ou en maintien, pour les années N, N + 1, N + 2, N + 3.
Les valeurs de l'ensemble des indicateurs ne peuvent être supérieures à un niveau maximal d'exigence défini, régionalement de façon concertée entre la caisse maladie régionale et ses organismes conventionnés, dans la limite d'une valeur cible nationale.
Ces valeurs cibles sont fixées par la CANAM après avis des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale.

Article 3

La caisse et l'organisme conventionné s'engagent à se communiquer avant le 31 janvier de l'année suivante les éléments nécessaires à l'évaluation des résultats obtenus pour les indicateurs ci-dessus, suivant le modèle fixé à l'annexe II.

Article 4

La caisse, après vérification des résultats, s'engage pour tous les indicateurs fixés à l'annexe II, en fonction de la réalisation des seuils et objectifs fixés, à faire bénéficier l'organisme conventionné de la majoration de l'unité de base prévue à l'article R. 611-136 du code de la sécurité sociale, selon le barème défini à l'annexe III du présent contrat.
Par ailleurs, pour les indicateurs quadriennaux, lorsque le seuil ou l'objectif d'une année n'est pas réalisé, le dispositif suivant s'applique :
Si le seuil ou l'objectif de l'année suivante est réalisé, la caisse s'engage à verser le complément de remise de gestion de l'année antérieure correspondant au seuil ou à l'objectif annuel reporté après application d'un abattement de 50 %. Le report du complément ne pourra s'effectuer que pour une durée maximale d'un an.
La caisse fait connaître sa décision à l'organisme conventionné avant le 28 février de l'année suivante.

Article 5

En cas de litige dans l'application du présent contrat, les parties signataires doivent saisir la Commission nationale de conciliation, dans les conditions prévues à l'article R. 611-137 du code de la sécurité sociale, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat ou de la notification de décision de la C.M.R. relative à la réalisation du contrat.
Cette saisine n'a pas d'effet suspensif.

Article 6

Le présent contrat et ses annexes sont susceptibles d'être révisés par avenant, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas d'événement dont l'importance serait de nature à affecter de façon notable son exécution.

Article 7

Le présent contrat est conclu pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2002.
En cas de dénonciation du contrat, celle-ci devra s'effectuer avec un préavis minimal de six mois.
Les annexes I et II au présent contrat font l'objet d'une mise à jour annuelle par voie d'avenant qui a pour objet la fixation des indicateurs au choix des signataires, et ce au plus tard le 28 février.
En l'absence d'avenant, la majoration de l'unité de base n'est pas due.
En tout état de cause, le présent contrat fera l'objet d'un bilan d'étape de son fonctionnement au bout de deux ans, en vue d'en tirer éventuellement des conséquences et de proposer des adaptations.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE I
Indicateurs retenus (article 2)

I. - Indicateurs pour lesquels il est fixé un seuil et un objectif (soit 4 indicateurs)


  • II. - Indicateurs pour lesquels il est fixé un seuil (soit 4 indicateurs)


  • III. - Indicateurs pour lesquels il est fixé une mesure statistique (soit 2 indicateurs)

  • supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    Évaluation des résultats (article 3)

    NOM DE
    l'indicateur
    SEUILOBJECTIFRÉSULTAT
    année nOBSERVATION

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    Barème d'application de la majoration
    de l'unité de base (article 4)

    Les dix indicateurs prévus à l'article 2 du contrat dont la ventilation résulte de l'annexe I du contrat donnent lieu, en cas de réalisation, à l'attribution des points suivants (100 points = 100 % de la majoration) :

    I. - INDICATEURS POUR LESQUELS LA C.M.R. ET l'O.C.
    ONT FIXÉ UN SEUIL ET UN OBJECTIF

    7 points par seuil respecté.
    8 points par objectif atteint.
    Maximum par indicateur : 15 points.

    II. - INDICATEURS POUR LESQUELS LA C.M.R. ET l'O.C.
    N'ONT FIXÉ QU'UN SEUIL

    5 points par seuil respecté.

    III. - INDICATEURS POUR LESQUELS LA C.M.R. et l'O.C.
    ONT FIXÉ UNE MESURE STATISTIQUE

    10 points par mesure statistique effectuée.
    La majoration de l'unité de base est déterminée en fonction du nombre de points acquis par l'O.C.