Bulletin Officiel n°2002-10

Arrêté du 6 février 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
864

NOR : MESH0220488A

(Journal officiel du 20 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 20 décembre 2001,

Arrêtent :

Article 1er

Est agréé sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Association cambrésienne pour la création d'équipements sanitaires
(59277 Rieux-en-Cambrésis)

Accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2000, modifié par avenant du 10 décembre 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Article 2

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

ASSOCIATION CAMBRÉSIENNE POUR LA CRÉATION
D'ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ACCÈS, À RIEUX-EN-CAMBRÉSIS
Accord d'entreprise relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail

Entre :
L'association ACCES, dont le siège se situe à Rieux-en-Cambrésis, 7, rue Joseph-Dollet, représentée par M. Jean-Louis Playe agissant en sa qualité de délégué général,
D'une part,
Et :
M. Christophe Hubaut, salarié, délégué du personnel, dûment mandaté par l'organisation syndicale CFDT,
D'autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus part la loi et les règles générales dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. Mettre en place une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'association en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction (7 % minimum, conformément à la convention 51 étendue).

Article 1er
Dispositions générales
1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si :

2. Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de tous les établissements gérés par l'association.
Toutefois les catégories professionnelles exclues du champ d'application de l'aide de l'Etat restent exclues du périmètre de la réduction pour la détermination du volume d'embauche de 7 % en application de l'article 5.1 du présent accord. Elles font l'objet de dispositions particulières dans le présent accord.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant engage un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

3. Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat (DDASS) en parallèle avec le conventionnement auprès de la DTEFP, prévu à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de l'accord des organismes tarificateurs.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur les heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations (syndicales) représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

4. Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations (syndicales) représentatives à une nouvelle négociation dans le délai minimum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations (syndicales) représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations (syndicales) de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un titre nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    5. Interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai minimum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée d'un délégué (syndical) par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    Article 2
    Durée du travail
    1. Réduction collective du temps de travail
    1.1. La nouvelle durée du travail

    Les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
    Le temps de travail effectif annuel est de :
    365 jours annuels

  • 104 jours non travaillés (4 jours/quatorzaine) ;

  • 25 jours de congés payés ( samedi décompté avant) ;
  • 11 jours fériés.
  • Soit : 225 jours travaillés.
    Représentant : 225 jours/5 jours = 45 semaines.
    Ancienne durée annuelle de travail : 45 x 39 heures = 1 755 heures soit : 1 755 heures/an.
    Nouvelle durée annuelle de travail : 45 x 35 heures = 1 575 heures soit : 1 575 heures/an.
    La réduction de durée annuelle de travail est donc : 180 heures, soit : 10,26 %.

    1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Les salariés appliquant un horaire à temps partiel présents dans l'association à la date d'application de l'Accord bénéficient au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés d'une réduction effective de 10 % de leur temps de travail.
    Un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé en conséquence, de manière à préciser leur nouvel horaire de travail ainsi que sa répartition sur des périodes de 4 semaines.

    1.3. Les dispositions relatives au personnel cadre du Siège

    Le personnel cadre du siège, médecin - délégué général de l'association et directeur de la MAPAD de Rieux, du fait de l'indépendance dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, pourra prétendre à des jours de repos, pris à l'initiative des intéressés, de manière compatible avec les fonctions et responsabilités assumées.
    En tout état de cause, le nombre de jours travaillés des cadres ne pourra excéder 217 jours par an.

    1.4. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel présents dans l'association à la date d'application de l'accord bénéficient au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés d'une réduction effective de 10 % de leur temps de travail.
    Un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé de manière à préciser leur nouvel horaire de travail ainsi que sa répartition sur la semaine, le mois ou l'année.

    2. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    La durée du travail de chaque salarié devra être décomptée selon les modalités suivantes :

    Les modalités de répartition de la durée du travail réduite s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 et suivants du code du travail.
    La programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage. Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois. C'est pourquoi, le planning des personnels sera établi sur une base minimum de 4 semaines et communiqué aux intéressés 15 jours à l'avance.
    Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé à 7 jours calendaires. Toutefois en cas d'urgence ou d'imprévu afin de permettre la continuité du service ou de la mission, ces délais pourront exceptionnellement ne pas être respectés.
    L'information sera faite par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.

    2.1. Date d'application

    La réduction du temps de travail s'applique le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat ( DDASS) en parallèle avec le conventionnement auprès de la DTEFP, prévu à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de l'accord des organismes tarificateurs.

    2.2. Forme possible de réduction de la durée hebdomadaire du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante : 140 heures au lieu de 156 heures pour 4 semaines réparties sur les plannings joints en annexe.

    Article 3
    Aménagement du temps de travail
    1. Heures supplémentaires (éventuelles)

    Les heures effectuées au-delà de 140 heures pour 4 semaines donneront lieu aux avantages liés aux heures supplémentaires.
    Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 semaines ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    2. Pauses et repas

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes
    En ce qui concerne le personnel soumis à une astreinte (personnel d'accompagnement et de soins), et dans le poste effectué le matin, 30 minutes seront accordées, incluant le repas, avant la sixième heure de travail.
    En ce qui concerne le personnel non soumis à astreinte, la pause de 20 minutes, non rémunérée, sera ajoutée au temps de travail.
    La définition des postes soumis à astreinte fait l'objet d'un accord d'entreprise annexé au présent document.
    Le personnel désirant profiter du repas confectionné par le service de restauration de l'association bénéficiera d'un tarif préférentiel.

    Article 4
    Incidence de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations

    Dans le cadre du présent accord, la rémunération de base sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail.
    Cette réduction concerne le salaire de base.
    Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit, en application du présent accord, il sera ajouté à cette rémunération, une indemnité dite « de compensation ».
    Cette indemnité sera égale à 100 % de la réduction de salaire mensuel brut de base en vigueur avant la réduction du temps de travail.
    Les bulletins de paye comporteront une première ligne avec le rémunération correspondante au nouveau temps de travail et une deuxième ligne intitulée « compensation ARTT », qui permettra de maintenir la rémunération au niveau fixé ci-dessus.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence.
    Cette rémunération sera également applicable aux salariés recrutés, après la mise en oeuvre de la réduction de l'horaire de travail.

    Article 5
    Emploi
    1. Périmètre d'application de la réduction
    pour la détermination des embauches compensatrices

    Les salariés concernés par la réduction du temps de travail pour la détermination du volume horaire correspondant aux 7 % d'embauches sont ceux rentrant dans le champ d'application défini à l'article 1.2 du présent accord (conformément à l'accord-cadre propre à la convention 51 étendue).

    2. Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices, tout en examinant les demandes des salariés à temps partiel qui désireraient une augmentation de leur temps de travail. La loi exige toutefois que cette forme d'embauche représente une partie minoritaire des embauches totales.
    Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord, selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code de travail, est de 17,45 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 1,22  embauche minimum (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Sur ces bases, l'association pourra procéder à l'embauche de 2 ETP (aides-soignantes, aides médicopsychologiques ou auxiliaires de vie).
    Ces embauches compensatrices seront effectuées :

  • sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • a temps complet ou à temps partiel.
  • Article 6
    Chômage partiel

    Cet accord ayant notamment pour but d'éviter les périodes de sous-emploi, seules des circonstances exceptionnelles pourraient amener à recourir au chômage partiel.
    De ce fait, l'atteinte d'un crédit négatif non compensable objectivement sur le reste de la période sera susceptible d'ouvrir droit aux indemnités de chômage partiel telles qu'elles sont prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.

    Article 7
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1. Composition

    La commission sera composée des signataires du présent accord.
    La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, notamment :

  • de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3  mois au cours des 12 mois suivant la signature de l'accord, d'une réunion tous les 6 mois au cours des années suivantes. Le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 8
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975
    Il sera déposé par l'association en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP d'Arras, un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Béthune. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction de chacun des établissements et services de l'association et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

    Dispositions finales

    Les signataires des présentes s'engagent, pour le futur, à respecter l'esprit qui a présidé à l'élaboration de l'accord collectif de réduction du temps de travail, à savoir principalement :

    Fait à Rieux-en-Cambrésis, le 28 décembre 2002.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant en date du 10 décembre 2001

    Entre :
    L'association ACCES, dont le siège se situe à Rieux-en-Cambrésis, 7, rue Joseph-Dollet, représentée par M. Jean-Louis Playe agissant en sa qualité de délégué général,
    D'une part,
    Et
    Mme Marylène Vershueren, salariée, déléguée du personnel, dûment mandatée par l'organisation syndicale CFDT,
    D'autre part,

    Préambule

    Suite à l'avis défavorable, en date du 6 septembre 2001, émis par la Commission nationale d'agrément sur l'accord ARTT du 28 décembre 2000, les parties concernées considèrent que l'importance de la médicalisation de la MAPAD de Rieux, et les nécessités du service en découlant ne laissent que peu de possibilité de réduction des embauches proposées dans cet accord.
    Afin de permettre au recours gracieux formé par l'association d'avoir les plus grandes chances de recevoir un avis positif, elles ont toutefois revu la situation de ces embauches et pris la décision suivante.

    Article 5
    Emploi : modification de l'article 5.2
    5.2. Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices, tout en examinant les demandes des salariés à temps partiel qui désireraient une augmentation de leur temps de travail. La loi exige toutefois que cette forme d'embauche représente une partie minoritaire des embauches totales.
    Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord, selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code de travail, est de 17,45 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7,04 % de l'effectif ci-dessus, soit 1,23 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Ces embauches compensatrices seront effectuées :

  • sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • à temps complet ou à temps partiel.
  • Fait à Rieux-en-Cambrésis, le 10 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)