Bulletin Officiel n°2002-10

Arrêté du 6 février 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
865

NOR : MESH0220484A

(Journal officiel du 20 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 28 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association hospitalière de Bretagne
(22 - Plouguernével)

Accord collectif du 24 octobre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre Eugène-Marquis
(35 - Rennes)

Accord collectif du 18 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens.

Foyer L'Amitié
(51 - Reims)

Accord collectif du 4 novembre 1999 et avenant du 11 avril 2001 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
L'administrateur civil,
D. Valero


Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels de l'Association hospitalière de Bretagne
Entre :
L'Association hospitalière de Bretagne, dont le siège social est situé route de Rostrenen à Plouguernével (22110), représentée par M. Pierre Le Gouez en sa qualité de président du conseil d'administration,
D'une part,
et
L' UD CFDT représentée par M. Hamon en sa qualité de délégué syndical,
L'UD CFTC représentée par M. Le Flohic en sa qualité de délégué syndical,
L'UD CGC représentée par M. Mohy en sa qualité de délégué syndical,
L'UD CGT représentée par M. Duinio en sa qualité de délégué syndical,
L'UD CGT-FO représentée par M. Le Moellic en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité dès le 28 juin 1999 s'engager dans une dynamique de réduction et d'aménagement du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau de prestations rendues aux usagers de notre centre hospitalier de Plouguernével et structures externes de santé mentale, de nos établissements du secteur médico-social et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
Les parties avaient convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, agréé par arrêté ministériel du 10 décembre 1999 (JO du 24 décembre).
Le premier accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 constituait un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3. III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définissait les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail conclu par l'UNIFED le 1er avril 1999, agréé et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 (JO du 8 août).
La volonté des partenaires sociaux a toujours été de concilier aspirations sociales et objectifs économiques. Ils ont pris en compte d'une part la reconnaissance du ministère de l'emploi de la perspective d'un véritable avenir axé sur le secteur médico-social et d'autre part sur les besoins futurs de la population tels qu'ils ont été identifiés par la mission nationale d'appui en psychiatrie notamment au regard des nouvelles compétences et qualifications qui seront nécessaires au centre hospitalier de Plouguernével et ses structures externes de santé mentale dans la perspective d'une véritable promotion de la santé mentale.
La réflexion qui a guidé l'ensemble des partenaires sociaux sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au centre hospitalier de Plouguernével et l'ensemble de ses structures externes s'intégrait et s'intègre toujours dans une volonté de prendre en compte la continuité des soins des personnes accueillies, les flux naturels de population et la nécessité d'une insertion sociale des patients.
Pour autant, l'agence régionale d'hospitalisation de Bretagne nous informait de l'avis défavorable qu'elle émettait à ce projet d'accord offensif et nous indiquait que dans la perspective où cet accord ne serait pas agréé, elle engageait l'association à envisager la renégociation de cet accord dans le cadre de la loi Aubry II.
C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont abordé la négociation dans le cadre de la loi Aubry II. Les grands principes qui ont guidé le projet d'élaboration du nouvel accord sont les suivants :

Ces principes d'action prennent en compte les éléments suivants :

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction qui représentent une augmentation des effectifs de 2,3 %.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a été conclu le présent accord collectif, dans le cadre de :

Pour l'essentiel, le présent accord reprend dans un souci de cohérence et chaque fois que c'est possible, les dispositions de l'avenant n° 99-01 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et agréé par arrêté ministériel du 10 décembre 1999 et de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 agréé.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne :

TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail

La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de :

A compter de la date d'application du présent accord collectif, elle sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les établissements visés à l'article 1er.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

Article 3
Personnel concerné

La réduction du temps de travail, objet du présent accord collectif, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion du personnel de nuit visé à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31  octobre 1951.
Le personnel de nuit constitue en effet une unité de travail cohérente qui bénéficie depuis le 1er octobre 1995 de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires payées 39.
Cette situation contribue à une harmonisation générale de la réduction du temps de travail de l'ensemble de la collectivité à 35 heures hebdomadaires.
Pour autant, le personnel de nuit est visé par les dispositions du présent accord relatives à l'aménagement du temps du travail.

Article 4
Recrutement

L'Association hospitalière de Bretagne s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord collectif par des embauches compensatrices.
L'effectif concerné par la réduction du temps de travail et apprécié au 15 septembre 2000 est le suivant :

L'Association hospitalière s'engage à procéder à des embauches compensatrices en contrats à durée indéterminée principalement à temps plein représentant 2,3 % de l'effectif, soit :

Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

CATÉGORIES
professionnelles
NOMBRE ETPDATES LIMITE
d'embauche
Centre hospitalier de Plouguernével et ses structures externes de santé mentale :  
- orthophoniste 1,00 
- psychologues 3,00 
- psychomotriciens 2,00 
- assistantes de service social 3,00 
- infirmiers 7,00 
- ergothérapeute 1,00 
- médecins psychiatres 1,00 
- conseiller en éducation sociale et familiale 0,50Dans un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord collectif
Centre de long séjour de Rostrenen « Résidence Kéramour »  
- infirmier 0,50 
- agent de service 1,00Dans un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord collectif
Maison d'accueil spécialisée de Callac « Le Village Vert »  
- infirmier 0,25 
- agents de service 0,70 
- aide-médico-psychologique 1,00Dans un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord collectif
Maison d'accueil spécialisée de Saint-Brieuc « Ker-Dihun »  
- infirmier 0,25 
- agent de service 1,00Dans un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord collectif
Centre de postcure de Saint-Brieuc « L'Avancée »  
- agent de service 0,50 
- conseiller en économie sociale et familiale 0,10Dans un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord collectif
Maison d'accueil spécialisée de Ploeuc-sur-Lié « Le Petit Clos »  
- aide-médico-psychologique 0,70 
- secrétariat comptable 0,20Dans un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord collectif

Article 5
Maintien des effectifs

L'Association hospitalière de Bretagne s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté de nouvelles embauches, pendant une durée d'un an à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4, pour les structures visées à l'article 1er du présent avenant.

Article 6
Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs et de l'article 5 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000. Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus expresse de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

Article 7
Les cadres

Les dispositions applicables aux cadres sont celles énoncées à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs. Les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

Article 8
Les travailleurs handicapés

Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association hospitalière de Bretagne s'engage à maintenir à tout le moins lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

Article 9
Rémunération

Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février, modifié par ses additifs, et de l'article 10 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000.

TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999, à l'exclusion du compte épargne temps, conformément au préambule.

Article 10
Heures supplémentaires

Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture de ce droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de moindre activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 3 mois ne peut entraîner la perte de droits. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention sur l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal fixé ci-dessus.

Article 11
Répartition du temps de travail

Il est ici précisé que, à l'exception des personnels cadres relevant des dispositions de l'article 7 du présent accord et conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée de travail des personnels de l'Association hospitalière de Bretagne est organisée sous forme d'un cycle.
Il est précisé que le personnel concerné par une réduction du temps de travail en nombre de jours ou demi-journées sur chaque cycle devra respecter les règles de prise suivantes :

Article 11.1

Répartition du temps de travail des personnels affectés au centre hospitalier de Plouguernével et structures externes de santé mentale et non visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
La répartition du temps de travail dans le cycle, variable selon les services d'affectation des personnels, est la suivante :

1. Personnel de nuit

La durée du travail de ce personnel reste fixée à 35  heures depuis le 1er octobre 1995, mais sa répartition est la suivante :

Ces jours de repos seront attribués, en application de l'article 13 de l'accord de branche, selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier les salariés, par semaines de repos ou d'octroi de jours étalés dans le temps.
Comme prévu dans l'accord de branche, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise de congés.
La moitié des jours de repos ainsi acquis pourra être prise au choix des salariés sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs aux salariés sur une période de 12 mois à compter de la demande présentée dans le délai de prévenance prévu dans l'accord de branche.

2. Personnel de jour

a) Personnel : affecté à la conciergerie :
La durée du travail de ce personnel est organisée sous la forme d'un cycle de 8 semaines et se répartit comme suit :

  • 9 jours de travail effectif de 8 heures par quatorzaine ;

  • 1 jour de repos supplémentaire attribué toutes les 8 semaines, soit une moyenne hebdomadaire sur le cycle de 35 heures.
  • b) Personnel affecté aux services administratifs, économiques, techniques et à la pharmacie.
    La durée du travail de ce personnel est organisée sous la forme d'un cycle de 14 jours et se répartit comme suit :

  • 9 jours de travail effectif de 8 heures chacun ;

  • 2 heures de repos, à prendre obligatoirement dans le cycle compte tenu des nécessités de fonctionnement du service.
  • Ce personnel pourra, sur demande et à titre individuel, être autorisé par la direction de l'établissement, qui appréciera en fonction des nécessités de fonctionnement du service, à effectuer la répartition suivante :

    Les personnels de service de la blanchisserie sont également autorisés, sur demande écrite individuelle (volontariat), adressée à la direction de l'établissement, à opter pour une répartition de la durée du travail à la semaine sur la base suivante :

    c) Personnel affecté aux autres services.
    La durée du travail de ce personnel est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année et sa répartition est la suivante :

    Ces jours de repos seront attribués, en application de l'article 13 de l'accord de branche, selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier les salariés par semaines de repos ou d'octroi de jours étalés dans le temps.
    Comme prévu dans l'accord de branche, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés.
    La moitié des jours de repos ainsi acquis pourra être prise au choix des salariés sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs aux salariés sur une période de 12 mois à compter de la demande présentée dans le délai de prévenance prévu dans l'accord de branche.

    Article 11.2

    Personnels affectés au centre de long séjour de Rostrenen « Résidence Kéramour », au centre de postcure de Saint-Brieuc « L'Avancée », et à la maison d'accueil spécialisée de Callac « Le Village Vert ».

    1 Personnel de nuit

    La durée du travail de ce personnel reste fixée à 35  heures depuis le 1er octobre 1995, mais sa répartition est la suivante :

    Ces jours de repos seront attribués, en application de l'article 13 de l'accord de branche, selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier les salariés par semaines de repos ou d'octroi de jours étalés dans le temps.
    Comme prévu dans l'accord de branche, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis pourra être pris au choix des salariés sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs aux salariés sur une période de 12 mois à compter de la demande présentée dans le délai de prévenance prévu dans l'accord de branche.

    2. Personnel de jour

    La durée du travail de ce personnel est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année et sa répartition est la suivante :

    Ces jours de repos seront attribués, en application de l'article 13 de l'accord de branche, selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier les salariés par semaines de repos ou d'octroi de jours étalés dans le temps.
    Comme prévu dans l'accord de branche, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur établit en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés.
    La moitié des jours de repos ainsi acquis pourra être prise au choix des salariés sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs aux salariés sur une période de 12 mois à compter de la demande présentée dans le délai de prévenance prévu dans l'accord de branche.

    Article 11.3
    Personnels affectés à la maison d'accueil spécialisée
    de Saint-Brieuc « Ker-Dihun »
    1. Personnel de nuit

    La duré du travail de ce personnel reste fixée à 35 heures depuis le 1er octobre 1995, et sa répartition reste la suivante : 7 nuits travaillées de 10 heures chacune, sur un cycle de 14 jours.

    2. Personnel de jour

    La durée du travail de ce personnel est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année et sa répartition est la suivante :

    Ces jours de repos seront attribués, en application de l'article 13 de l'accord de branche, selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier les salariés par semaines de repos ou d'octroi de jours étalés dans le temps.
    Comme prévu dans l'accord de branche, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés.
    La moitié des jours de repos ainsi acquis pourra être prise au choix des salariés sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs aux salariés sur une période de 12 mois à compter de la demande présentée dans le délai de prévenance prévu dans l'accord de branche.

    Article 11.4

    Personnels affectés à la maison d'accueil spécialisée
    de Ploeuc-sur-Lié « Le Petit Clos »

    A l'exception des personnels cadres relevant des dispositions de l'article 7 du présent avenant et conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail des personnels affectés à la maison d'accueil spécialisée de Ploeuc-sur-Lié « Le Petit-Clos » est organisée sous forme de cycle.

    1. Personnel de nuit

    La durée du travail de ce personnel reste fixée à 35 heures depuis le 5 octobre 1998 et sa répartition reste la suivante : 7 nuits travaillées de 10 heures chacune sur un cycle de quatorze jours.

    2. Personnel de jour

    2.1. Le cycle de travail des personnels de jour à l'exception des personnels moniteur(s) d'atelier et animateur(s) sportif(s) est de quatre semaines consécutives. Le temps de travail dans le cycle se répartira sur 18 jours travaillés :

    La durée hebdomadaire moyenne de ces personnels étant de 35 heures.
    2.2. Le cycle de travail des personnels animateur(s) sportif(s) est de douze semaines consécutives. Le temps de travail dans le cycle se répartira comme suit : 4 journées de travail effectif pour une durée hebdomadaire totale de 33 heures auxquelles s'ajoutent deux journées de travail supplémentaire au cours de ce cycle de 12 semaines, soit une moyenne de 35 heures par semaine sur le cycle.
    2.3. La répartition du temps de travail des personnels moniteurs d'atelier reste fixée à 5 journées de travail par semaine d'amplitude journalière inégale selon les nécessités de service.

    Article 12
    Horaires de travail
    Article 12.1
    Contrôle des horaires

    Chaque salarié est soumis à un horaire fixe défini avec son supérieur hiérarchique.
    Le contrôle du temps de travail des populations concernées par cet accord, sera assuré selon les modalités décrites ci-dessous :
    Une carte de pointage mensuelle visée par la hiérarchie et chaque salarié sera mise en place : ce système combinera le décompte du temps de travail, des dépassements et des interventions hors heures ouvrées.

    Article 12.2
    Modalités de prévenance des salariés
    en cas de changement d'horaires

    Il est convenu que la programmation indicative de l'horaire collectif ou individuel pourra faire l'objet de modifications par établissements visés à l'article premier du titre I. Ces modifications devront, en tout état de cause, être communiquées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur desdites modifications.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent pourra être réduit après consultation des institutions représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 13
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord collectif sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 13.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • de quatre représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord collectif ;

  • de trois représentants de l'Association hospitalière de Bretagne.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 13.2
    Mission

    La commission sera chargée :
    * de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • * de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Article 13.3
    Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association hospitalière de Bretagne qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions est fixée pour l'année 2000 et jusqu'au 30 juin 2001 à une réunion tous les mois, puis à une réunion tous les deux mois jusqu'au 31 décembre 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 14
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 13.3, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès que les conditions précisées à l'article 15 seront réunies.

    Article 15
    Prise d'effet

    Bien que la mise en oeuvre du présent accord nécessite un agrément ministériel et le respect des conditions de publicité visées à l'article 17, les partenaires sociaux s'engagent à appliquer les dispositions du présent accord au plus tôt le 30 octobre  2000 et au plus tard le 31 décembre 2000.

    Article 16
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par les parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressée dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens de cet article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association hospitalière de Bretagne et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association hospitalière de Bretagne.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'Association hospitalière de Bretagne, comme les organisations signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle d'un nouvel avenant.

    Article 17
    Publicité et dépôt de l'accord

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif sera déposé par l'Association hospitalière de Bretagne par lettre recommandée avec accusé réception auprès de :

    Mention du présent accord figurera sur les panneaux d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et du CHSCT.
    Fait à Plouguernével, le 24 octobre 2000.
    (Suivent les signatures.)

    Accord d'entreprise d'aménagement et de réduction
    du temps de travail pour le personnel praticien

    Entre :
    Le centre Eugène-Marquis, centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, sis rue de la Bataille-Flandres-Dunkerque, à Rennes, représenté par son directeur, M. le professeur Herry (Jean-Yves),
    D'une part,
    Et :
    Le syndicat CGC, représenté par M. le docteur Carsin (André) ;
    Le syndicat CGT, représenté par Mme Fauvel (Astrid) ;
    Le syndicat FO, représenté par Mme Toujas (Françoise) ;
    Le syndicat SUD-CRC, représenté par M. Bouvet (Christian),
    D'autre part,

    1. Préambule

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de mettre en place un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein du CEM s'inscrivant dans le cadre des dispositions de :

    Le présent accord a pour objectifs :

    Cet accord n'a pas pour objectif le bénéfice des aides. Il ne fera pas l'objet d'une demande d'allégement de charges sociales auprès de l'URSSAF.
    La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement du service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).
    L'élaboration de cet accord résulte d'une réflexion concertée entre direction et délégués syndicaux, dans le respect du dialogue social. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée :

    Il a donc été convenu ce qui suit :

    2. Champ d'application
    2.1. Salariés concernés

    Cet accord est applicable aux praticiens du CEM, temps plein et temps partiel, n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte, à contrat à durée indéterminée ou déterminée.
    Par praticiens du CEM, il y a lieu d'entendre tout salarié ayant passé le concours de spécialiste des CLCC et/ou dont le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en pharmacie et/ou de biologiste est nécessaire à l'activité exercée, et qui en conséquence n'est pas dans le champ de la CCN du 1er janvier 1999. Les MCU-PH, les PU-PH et les résidents sont donc concernés par l'accord.
    En sont exclus :

  • les étudiants, internes ;

  • les chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitaliers universitaires ;
  • les praticiens consultants rémunérés à la vacation.
  • 3. Horaire collectif de travail
    3.1. Ampleur et réduction de la durée du travail

    La nouvelle durée du travail au centre Eugène-Marquis est arrêtée sur les bases suivantes :

  • 104 jours non travaillés au titre des week-ends ;

  • 30 jours de congés payés ;
  • 17 jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
  • Par ailleurs, le code du travail ne prévoyant pas le chômage des jours fériés, hormis l'exception légale du 1er mai, les parties conviennent que les jours prévus à l'article L. 222-1 du code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël), ne se situant pas un samedi ou dimanche d'une année civile considérée, constituent des jours fériés, chômés et payés.
    Ainsi, pour l'année 2000, le nombre de jours fériés correspondant aux dispositions précédentes est de 9 (y compris le 1er mai). Le nombre de jours travaillés s'établit alors à 205 jours (y compris les jours de formation définis à l'alinéa 6.5).
    Les salariés concernés sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales (44 heures) ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.

    3.2. Définition du temps de travail effectif

    Le travail effectif comprend :
    Le temps de travail au CEM comprenant dans le cadre des activités autorisées :

    Le temps de travail effectif à l'extérieur du CEM, c'est-à-dire :

    auxquelles s'ajoutent les cas particuliers autorisés sur accord formel de la direction.
    Le temps de formation continue dans la limite de la réglementation en vigueur et sur une base moyenne de 5 jours par an et par praticien cumulable sur 3 ans et susceptibles d'être bonifié selon les dispositions de l'article 6-5.
    Toute autre activité ne pourra être assimilée à du temps de travail effectif que sur accord formel et préalable de la direction.

    3.3. Mode de décompte du temps de travail

    Chaque personnel praticien doit fournir à la direction une information transparente et régulière concernant, d'une part, les jours effectivement travaillés et, d'autre part, les absences autorisées.

    3.3.1. Gestion des présences

    En synergie avec la mise en oeuvre de l'ARTT des non-praticiens, et pour une bonne coordination du fonctionnement de l'ensemble des services de l'établissement, chaque responsable de département a, en relation avec le cadre paramédical du service et le cadre des secrétariats, la responsabilité d'établir un planning prévisionnel trimestriel de la présence des praticiens du service dans l'établissement. Il permettra une gestion prévisionnelle des congés payés et jours d'absence dans le cadre de la réduction du temps de travail. Les 17 jours issus de l'ARTT devront être répartis également par semestre.
    Un tableau de service précisant la répartition de l'activité par praticien sera adressé à la direction et affiché dans le service, une semaine avant la date de sa mise en oeuvre. Il aura été émargé par chaque praticien. Ces documents devront être transmis au service des ressources humaines tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant 3 ans.

    3.3.2. Gestion des absences

    Toutes les absences des praticiens dans le cadre des jours travaillés, des jours ARTT, des jours de congés payés doivent être autorisées par la direction. Les jours ARTT pourront être décomptés soit à la journée, soit à la demi-journée.
    Le service des ressources humaines fournira chaque trimestre à chaque praticien le récapitulatif de ses absences.

    3.3.3. Annualisation - Heures supplémentaires

    Il est stipulé entre les parties signataires que l'organisation du travail au CEM ne donne pas lieu à l'ouverture d'heures supplémentaires pour les personnels praticiens.
    Les praticiens du CEM sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée. Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien dans le courant du 1er semestre 2000 comportant le nombre de jours de la convention de forfait.

    3.4. Astreintes

    L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou reste joignable par un moyen de télécommunication pour répondre à son employeur en vue d'effectuer un travail dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de temps de travail effectif.
    En revanche, les temps d'intervention en astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif.
    Les astreintes sont rémunérées selon les barèmes en vigueur au CEM à la signature du présent accord, jusqu'à l'agrément d'une convention collective nationale des praticiens de CRLCC qui concernerait ce point. Les heures de travail réellement effectuées dans le centre au cours de la période d'astreinte sont considérées comme un temps de travail effectif soit récupéré, soit rémunéré forfaitairement. Ces dispositions seront définies par avenant au présent accord avant le 30 juin 2000.

    3.5. Variation de l'activité

    L'activité du CEM ne présentant pas de caractère saisonnier, il n'y a pas lieu d'en déterminer le calendrier.

    3.6. Modalités de mise en oeuvre de l'ARTT praticiens

    La réduction du temps de travail se traduit par l'octroi de 17 jours non travaillés et non soumis à astreinte à répartir également par semestre.

    4. Financement

    4.1. Conformément à l'article 5 de l'accord national en date du 22 novembre 1999, les dispositions financières suivantes s'appliqueront au personnel du CEM
    Le CEM s'engage à maintenir le niveau de rémunération du personnel praticien.
    Néanmoins, pour les années à venir, le financement de la réduction du temps de travail nécessite qu'un effort soit fait. Celui-ci permettra de contribuer financièrement à la structuration d'une politique de réseau en renforçant les effectifs non médicaux d'un technicien de réseau. Ce poste sera créé pour une durée indéterminée. Ces dispositifs seront soumis pour avis au comité technique médical ainsi qu'au comité d'entreprise.
    4.2. Pour les praticiens dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH, le financement de la réduction du temps de travail, qu'il s'agisse ou non d'emplois de praticiens, se traduira par la participation individuelle de 2,15 % du salaire brut annuel (nouvel échelon atteint) pendant deux ans à compter de la prochaine prise d'échelon dans un délai maximal de cinq ans
    Durant la période de gel, les praticiens ne perdent pas leur ancienneté : c'est pourquoi, à l'issue de cette période, ils bénéficient des augmentations normales attachées au V de GVT compte tenu de l'évolution acquise de leur ancienneté au cours de la période considérée.
    Pour les praticiens non soumis à la grille PH et les praticiens dont les salaires n'évoluent plus à l'ancienneté, une participation égale à 4,30 % du salaire brut annuel, versé au titre de l'année 2000, sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période maximale de cinq ans.

    5. Compte épargne temps
    5.1. Définition
    5.2. Ouverture d'un compte épargne temps

    Ce compte est ouvert et utilisé par le personnel en contrat à durée indéterminée ayant un an d'ancienneté sur une base volontaire en référence à l'article 6 de l'accord fédéral.
    Ce compte ne peut être ouvert qu'après formalisation avec la direction.
    Le compte épargne temps, et ceci de façon cumulative, pourra être alimenté par :

  • toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrés au moment de son affectation ;

  • des congés payés non pris dans la limite de dix jours ouvrés par an (sur la base de 7 heures jours) ;
  • 5 jours ouvrés par an au titre de la 5e semaine ;
  • les jours ARTT dans la limite de 50 % ;
  • du montant des astreintes transformé en jours de congé.
  • Le cumul de l'ensemble de ces jours sera plafonné à vingt-deux jours par an.
    Les sommes à convertir en temps à épargner sont divisées au moment du versement par le taux horaire du salarié. Le nombre d'heures entières ainsi obtenu est crédité au CET.
    Les droits acquis peuvent être utilisés à tout moment en respectant les dispositions prévues au présent accord.
    Toute alimentation doit faire l'objet d'une trace écrite en double exemplaire pour le salarié et pour l'employeur.

    5.3. Modalités de prise des congés

    Les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail reportés sur un compte épargne temps doivent être utilisés dans les cinq ans suivants l'ouverture de ces droits.
    Un accord d'entreprise sera proposé aux partenaires sociaux avant la fin du premier semestre 2000 afin de préciser le fonctionnement du compte épargne temps.

    6. Modalités et délais de mise en oeuvre
    6.1. Date d'entrée en vigueur et conditions d'application de l'accord

    Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2000.
    Chaque personnel praticien se verra proposer un avenant à son contrat de travail conformément à l'article 4.1 de l'accord fédéral.

    6.2. Modalités d'application de la réduction du temps de travail

    Les modalités de mise en oeuvre de l'accord seront établies et présentées pour information au CE et au CHSCT.

    6.3. Temps partiel

    Les salariés à temps partiel se verront appliquer le régime suivant :

  • proratisation du temps de travail et application proportionnelle des règles du présent accord.

    6.4. Organisation du temps de travail

    La réduction du temps de travail ne sera pas compensée par de la création d'emploi médical. Aussi, les praticiens et la direction du CEM doivent rechercher des gains d'efficacité ou de productivité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail.


  • Les modalités de réorganisation du temps des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :
  • modalités de prise des repos compensateurs RTT ;

  • horaires décalés pour accroître la plage quotidienne de présence médicale ;
  • étalement des congés permettant le maintien de l'activité et la prise en charge permanente des patients ;
  • fixation des absences en fonction de la charge de travail et notamment des malades présents ou prévus ;
  • optimisation des temps de réunion ;
  • réexamen systématique de l'intérêt des déplacements professionnels.
  • Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning trimestriel prévisionnel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens du service.

    6.5. Formation continue

    Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire pour les praticiens de participer à des séminaires de formation et d'information pour permettre de maintenir et d'enrichir leur niveau de connaissance en fonction des évolutions médicales, scientifiques... A ce titre, il est attribué cinq jours de formation continue par an dont le décompte peut être calculé en moyenne sur trois ans.
    Ces cinq jours correspondent à du temps de travail effectif.
    Cependant, les congrès intervenant le week-end ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif. Ils seront imputés au co-investissement formation, conformément à l'article 6.6

    6.6. Co-investissement formation

    Dans le cadre du co-investissement formation, le salarié peut bénéficier en dehors du temps travaillé de sept jours de formation supplémentaires pris sur le quota des jours de repos accordés au titre de l'ARTT. Concernant ce dernier élément, les frais pédagogiques et les frais de déplacement pourront être pris en charge par le centre.
    Ces sept jours supplémentaires ne sont pas considérés au titre du travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.
    Ces sept jours sont accordés à la demande du salarié et avec l'accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda), du directeur d'établissement ou de son représentant désigné.

    7. Durée et modalités de suivi de l'accord
    7.1. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    7.2. Révision, dénonciation
    7.2.1. Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. L'évolution des dispositions législatives notamment entraînera sa révision. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être soumis à la procédure d'agrément prévue par la loi n° 75-535 de 1975, s'ils ont une incidence financière.

    7.2.2. Dénonciation

    La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.

    7.3. Commission de suivi

    La commission de suivi désignée pour la mise en oeuvre du présent accord est composée des signataires de l'accord. La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et notamment :

    Fait à Rennes, le 18 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)

    FOYER L'AMITIÉ
    33, RUE SAINT-SYMPHORIEN, B.P. 2067, 51073 REIMS CEDEX
    Avenant à la demande d'agrément d'un accord de réduction
    du temps de travail du 4 novembre 1999

    I. - PRÉSENTATION
    1.1. Identification du demandeur
    1.2. Données relatives au temps de travail dans la structure avant la RTT
    1.3. Champ de chiffres clés de la RTT
    II. - MODALITÉS DE RÉDUCTION ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
    III. - CHOIX D'ORGANISATION
    IV. - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INCIDENCE SUR LA PRISE EN CHARGE
    V. - FINANCEMENT

    I. - PRÉSENTATION
    1.1. Identification du demandeur

    Association L'Amitié, gestionnaire de l'établissement « Foyer L'Amitié ».
    Foyer de postcure psychiatrique, 33, rue Saint-Symphorien, 51100 Reims.
    Agrément pour 30 lits (arrêté préfectoral du 25 février 1997).
    Budget d'exploitation 2000 = 8 263 868,25 F dont 5 414 948,31 F de masse salariale.
    Acte juridique permettant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :
    Décision unilatérale de l'employeur dans le respect de l'article 1er de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000.
    Entreprise de moins de 50 salariés.
    Avis des délégués du personnel.
    Avis individuel du personnel en l'absence de délégué syndical et de salarié mandaté.
    Convention collective appliquée :
    L'association est adhérente au SOP et fait application totale et volontaire de la convention collective du 31 octobre 1951 (voir annexe I précisant les établissements concernés).
    Financement :
    En qualité d'établissement sanitaire participant au service public hospitalier, le financement est assuré par la dotation globale hospitalière.
    Date de signature ou de dépôt :
    L'établissement n'engage pas de demande auprès de la DDTEFP.
    Date prévue de mise en oeuvre :
    L'application s'effectuera le premier jour du mois suivant l'avis favorable d'agrément.

    Données relatives au temps de travail dans la structure avant la RTT

    L'établissement est ouvert 365 j/365 j et 24 h/24 h.
    L'horaire collectif est actuellement de 39 heures hebdomadaires.
    Les congés légaux sont de 30 jours ouvrables au titre des congés payés.
    Le nombre de jours travaillés par un salarié à temps complet est de :
    Base annuelle - 365 jours
    Repos hebdomadaire - 104 jours
    Fériés - 11 jours
    Jours ouvrés de congés payés - 25 jours
    225 jours
    L'aménagement du temps de travail est différent suivant le domaine d'intervention :
    Base hebdomadaire : directeur ; infirmière surveillante ; attaché administratif ; rédacteur ; commis administratif ; ouvrier d'entretien ; animateurs ; psychologue ; assistant social ; médecins.
    Cycle de 4 semaines : éducateurs.
    Cycle de 8 semaines : infirmiers.

    Champ et chiffres clés de la RTT

    Effectif global20,13 ETP
    Effectif concerné20,13 ETP
    Ampleur de la réduction10 %
    Accroissement de l'effectif en %4,57 %
    Accroissement de l'effectif (nombre d'emplois)0,92 ETP
    Maintien de l'effectif5 ans

    Evolution du tableau des effectifs de par la RTT :
    QUALIFICATIONAVANT RTT
    en ETP
    MODIFI-
    cations
    en ETP
    CRÉATION
    d'emplois
    en ETP
    APRES RTT
    en ETP
    Encadrement
    Directeur11
    Infirmier surveillant11
    Administration
    Attaché administratif1- 0,100,90
    Rédacteur0,750,75
    Commis administratif0,750,75
    Services généraux
    Ouvrier entretien11
    Animation
    Animateur0,500,50
    Animateur0,750,75
    Equipe soignante
    Soins : service de jour + service de nuit
    Infirmier11
    Infirmier11
    Infirmier11
    Infirmier11
    Infirmier11
    Infirmier11
    Infirmier11
    Infirmier11
    Infirmier+ 11
    Educatif : service de jour
    Educateur11
    Educateur11
    Educateur11
    Educateur11
    Psychologue0,500,50
    Service social
    Assistant social0,750,75
    Médical
    Médecin psychiatre0,09+ 0,010,10
    Médecin généraliste0,04+ 0,0050,05
    Total20,13- 0,10+ 1,015
    arrondis
    à + 1,0221,05

    II. - MODALITÉS DE RÉDUCTION ET RÉPARTITION
    DU TEMPS DE TRAVAIL
    2.1. Modalités générales

    L'augmentation des effectifs sera de 4,57 % représentant 0,92 ETP se décomposant en :

  • 1 ETP d'infirmier diplômé d'Etat ;

  • 0,02 ETP médical ;
  • atténuée par une réduction de 0,10 ETP dans le service administratif.
    Cette mesure générera le recrutement d'un infirmier à temps plein et le maintien du temps de travail des médecins à temps partiels.
    La situation des salariés à temps partiels sera traitée de deux façons :

  • le maintien du temps de travail entraîne une augmentation des ETP des postes médicaux ;

  • une réduction du temps de travail pour les autres salariés à temps partiels conformément à l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
  • Pour les cadres, il sera fait application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Le directeur, cadre dirigeant, relève du forfait tous horaires.
    L'infirmière surveillante, l'attaché administratif, la psychologue, soumis à l'horaire collectif de travail, se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définie pour les salariés non cadres.
    Les médecins augmenteront leur ETP afin de maintenir le temps de présence actuel.
    En ce qui concerne la rémunération, il sera fait application des dispositions des articles 9-10-11-12 de l'avenant 99-01 :

    2.2. Modalités par catégorie de personnel

    Cadres de direction : cadre dirigeant relevant d'un forfait tous horaires bénéficiant de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Médecins :

  • horaire de travail hebdomadaire de 35 heures appliqué au prorata pour les temps partiels ;

  • les dépassements horaires seront rémunérés en heures complémentaires.
  • Autres cadres :

    Administration : horaire hebdomadaire de travail de 35 heures pour un temps plein appliqué au prorata pour un temps partiel.
    Ouvrier d'entretien : décompte des horaires de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires avec octroi d'une demi-journée de repos, soit 4 heures consécutives par semaine. Le rythme de travail hebdomadaire se déroule sur 4,5 jours.
    Personnel soignant :
    Infirmier/éducateur :

    Animateur : horaire hebdomadaire de travail de 35 heures pour un temps plein appliqué au prorata pour les temps partiels.
    Assistant social : horaire hebdomadaire de travail de 35 heures appliqué au prorata pour les temps partiels.

    III. - CHOIX D'ORGANISATION
    3.1. Préambule

    La première demande d'agrément du 4 novembre 1999 a été refusée pour les motifs suivants :
    « En effet, l'absence de clarté sur l'organisation des services ne permet pas de déterminer si l'établissement peut absorber une réduction du temps de travail de 10 % sans recrutement.
    D'autre part, la prise en charge des patients devrait être assurée, la nuit, par des gardes malades dont le temps de travail a été augmenté alors que les infirmières assureront des permanences à domicile sous astreinte. Or une telle orientation n'est pas acceptable d'autant que l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne a octroyé des crédits au foyer afin d'assurer la présence d'infirmières la nuit au sein de l'établissement. Une telle présence paraît seule de nature à assurer une prise en charge efficace des patients 24 heures sur 24, tout en favorisant une sécurité optimale. »
    Suite à ce refus, l'établissement a effectué en février 2001 une modification du tableau des effectifs permettant de réaliser la présence infirmière de nuit. Cette modification, rendue exécutoire en mars 2001 par l'ARH Champagne-Ardenne (annexe n° II), restructure l'organisation sur la base de 39 heures afin de disposer d'une équipe infirmière de 8 ETP, ce qui permet d'assurer par roulement le service de jour et de nuit.
    Cette restructuration n'amène aucun licenciement. Deux salariés occupant des postes de garde malade à 0,75 ETP ont une proposition de reclassement en qualité de commis administratif à 0,75 ETP et d'animateur à 0,75 ETP. Le troisième 0,75 ETP de garde malade est occupé par deux personnes physiques. Ces deux personnes, étant élèves infirmières en 3e année, auront leur contrat de travail maintenu jusqu'au résultat de leur examen du diplôme d'état infirmier.
    Evolution du tableau des effectifs de par la restructuration :

    QUALIFICATIONFÉVRIER 2001MODIFICATIONS
    ETP
    MARS 2001
    Encadrement
     Directeur11
     Infirmier surveillant11
    Administration
     Attaché administratif11
     Rédacteur0,750,75
     Commis administratif00,750,75
    Services généraux
     Ouvrier entretien11
    Animation
     Animateur0,500,50
     Animateur00,750,75
    Equipe soignante
    Soins :Infirmier11
     Infirmier11
     Infirmier11
     Infirmier11
     Infirmier11
     Infirmier11
     Infirmier11
     Infirmier11
    Educatif :Educateur11
     Educateur11
     Educateur11
     Educateur11
     Psychologue1- 0,50- 0,50
    Nuits
     Garde-malade0,75- 0,750
     Garde-malade0,75- 0,750
     Garde-malade0,75- 0,750
    Service social
     Assistant social0,750,75
    Médical
     Médecin psychiatre0,090,09
     Médecin généraliste0,040,04
    Total19,380,7520,13

    3.2. Organisation par groupe de fonction

    Encadrement :
    La responsabilité hiérarchique de l'établissement est assurée par deux personnes : le directeur et l'infirmière surveillante. Cela nécessite une organisation spécifique concernant les absences afin qu'en permanence un des deux soit présent au foyer ou joignable par téléphone.
    Administratif :
    La restructuration augmente de 0,75 ETP ce service, ce qui permet d'absorber la diminution du temps de travail tout en augmentant le temps global du secteur administratif.
    Cette augmentation est nécessaire étant donné l'évolution de ce secteur dont les charges augmentent quantitativement et se complexifient.
    Diminution de 0,10 ETP du poste d'attaché administratif, à sa demande.
    Services généraux :
    L'établissement ne dispose que d'un ETP de services généraux, la prestation hôtellerie étant sous traitée.
    La RTT diminuera le temps de travail de l'ouvrier d'entretien. Son planning de travail hebdomadaire est réparti sur 4,5 jours afin qu'il soit présent chaque jour pour effectuer les petites réparations courantes. Pendant ses congés, il sera fait appel, si besoin, à des entreprises extérieures, si le personnel présent ne peut pas régler le problème.
    Animation :
    La restructuration augmente de 0,75 ETP ce service, ce qui permet d'absorber la diminution du temps de travail tout en augmentant le temps global d'animation.
    Equipe soignante :
    Personnel infirmier et éducateur :
    Ces catégories de personnel assurent de façon continue la prise en charge thérapeutique.
    Les plannings de travail ont été élaborés en concertation avec ces professionnels. Les horaires de service sont réguliers afin de permettre aux patients de se repérer. Le travail de week-end s'effectue par roulement.
    La prise en charge de jour est couverte de 7 h 30 à 21 h 30 et permet des temps collectifs et des suivis individuels.
    Le personnel éducatif travaille sur un cycle de 4 semaines et assure uniquement la prise en charge de jour.
    Le personnel infirmier travaille sur un cycle de 9 semaines et assure par roulement la prise en charge de jour et la présence nocturne.
    La RTT permet d'augmenter de 1 ETP d'infirmier DE ce secteur, ce qui compense partiellement la baisse du temps de travail.
    Psychologue :
    Le poste de psychologue est consacré à la supervision des pratiques soignantes par la participation aux réunions, l'animation de groupes de travail et des entretiens individuels.
    Nous avons proposé à la personne en poste une activité à temps complet mais elle a préféré conserver un temps partiel et intervenir dans d'autres services.
    Nous avons opté pour utiliser le budget du mi-temps dans la restructuration pour redéployer les moyens sur l'ensemble.
    La RTT diminuera le temps de travail de la psychologue. Son planning hebdomadaire sera réparti sur trois jours afin d'être présente aux temps de travail collectifs. La fréquence des entretiens individuels sera diminué en fonction du temps de travail disponible.
    Service social :
    Ce poste est de création récente (mai 2000), la prise en charge sociale était auparavant effectuée par le personnel soignant.
    Cette particularité permet de ne pas confier la totalité de ce travail à l'assistante sociale, qui coordonne ses actions avec les soignants de l'établissement et les services sociaux des différents partenaires.
    Médical :
    L'établissement dispose de 0,09 ETP médecin psychiatre et de 0,04 ETP médecin généraliste.
    Cela représente sur la base de 39 heures :
    - 3,51 h hebdomadaire pour le médecin psychiatre ;
    - 1,50 h hebdomadaire pour le médecin généraliste.
    Il n'est pas possible de diminuer ce faible temps de présence pour appliquer la RTT. Il a été convenu et accepté que les médecins conserveraient le même temps d'intervention donc que les rémunérations seront majorées.
    Médecin psychiatre = 0,10 ETP x 35 h = 3,50 h hebdo.
    Médecin généraliste = 0,05 ETP x 35 h = 1,75 h hebdo.

    3.3. Récapitulatif des temps de travail hebdomadaires

    BASE 39 HEURESBASE 35 HEURES
    Avant restructurationAprès restructurationApplication RTT
    ETPNbre
    d'heures
    ETPNbre
    d'heures
    ETPNbre
    d'heures
    Gardes
    Encadrement 2 78 2 78 2 70
    Administratif 1,75 68,25 2,50 97,50 2,40 84
    Services généraux 1 39 1 39 1 35
    Animation 0,50 19,50 1,25 48,75 1,25 43,75
    IDE + EDUC10 390 12 468 13 455
    Psychologue 1 39 0,50 19,50 0,50 17,50
    Gardes-malades 2,25 87,75 0 0 0 0
    Service social 0,75 29,25 0,75 29,25 0,75 26,25
    Médical 0,13 5,07 0,13 5,07 0,15 5,25
    Total ETP19,3820,1321,05
    Total heures755,82785,07736,75

    IV. - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INCIDENCE
    SUR LA PRISE EN CHARGE

    Le projet thérapeutique élaboré en 1997 (annexe n° III) précise que l'action du Foyer l'Amitié doit être globale recouvrant les dimensions psychologiques, médicales, éducatives et sociales selon les indications suscitées par l'analyse clinique.
    L'organisation des plannings de travail de l'équipe soignante a été retravaillée en 1998 pour favoriser cette prise en charge.
    Les points essentiels sont :

  • travailler par cycle sans constituer de sous-équipes afin que tous les professionnels aient la possibilité de se rencontrer et de coordonner leurs actions ;

  • instaurer un horaire fixe la semaine afin de constituer des repères indispensables aux patients et permettant aux soignants de planifier leur travail ;
  • formaliser des temps où l'ensemble du personnel est présent afin d'organiser des réunions et groupes de travail ;
  • offrir une amplitude d'intervention 365 j/365 j ;
  • disposer pour mettre en oeuvre une prise en charge dynamique de la présence minimum de :
  • 1 éducateur de 7 h 30 à 21 h 30 la semaine et de 8 h 30 à 20 h 30 le week-end ;
  • 1 infirmier de 7 h 30 à 21 h 30 la semaine et de 8 h 30 à 20 h 30 le week-end ;
  • 1 infirmier de 21 h15 à 7 h45 la semaine et de 20 h15 à 8 h45 le week-end pour assurer le service de nuit.
  • La restructuration et l'accord de RTT a été réfléchi avec les professionnels pour préserver ce fonctionnement tout en respectant les contraintes réglementaires.
    Les cinq points cités précédemment ont été conservés par la nouvelle organisation ce qui permet de maintenir le même type de prise en charge.
    La qualification des intervenants est adaptée à notre fonctionnement avec comme point fort la constitution d'une équipe pluridisciplinaire centrée sur une prise en charge globale.

    V. - FINANCEMENT

    Coût :
    L'augmentation des effectifs de 1,02 ETP se décompose de la façon suivante :
    1 ETP infirmier diplômé d'état en début de carrière ;
    0,01 ETP d'augmentation pour le médecin psychiatre ;
    0,01 ETP d'augmentation pour le médecin généraliste.
    Le coût annuel de cette augmentation est de :

  • 1 ETP d'IDE 220 382 F

  • 0,01 ETP médecin psychiatre 8 340 F
  • 0,01 ETP médecin généraliste 6 137 F
  • 234 859 F
    Cette estimation financière est effectuée sur la valeur du point actuelle de notre convention soit 26,55 F depuis le 1er novembre 1998 et comprend les charges patronales aux taux en vigueur au premier trimestre 2001.
    Ressources :
    L'établissement n'ayant pas demandé dans sa première demande d'agrément le bénéfice des aides incitatives à la RTT de la loi du 13 juin 1998, les ressources proviennent de :

    L'allégement prévisionnel des cotisations patronales est calculé comme suit.

    TEMPS PLEIN

    NOMBRE
    de salariés
    à temps plein
    TRANCHE
    de rémunération
    MONTANT TOTAL
    de l'APCS annuel
    TOTAL
    11,4 (9 941,93 F)9 600,00 F9 600,00 F
    11,6 (11 362,20 F)5 900,00 F5 900,00 F
    41,7 (12 072,34 F)4 400,00 F17 600,00 F
    91,8 et plus
    (12 782,48 F)4 000,00 F36 000,00 F
    Total = 1569 100,00 F

    (hors directeur)

    TEMPS PARTIEL

    NOMBRE
    de salariés
    à temps partiel
    TEMPS
    de travail
    hebdomadaire
    du salarié
    en ETP
    TRANCHE
    de rémunération
    MONTANT
    total
    de l'APCS
    annuel
    TOTAL
    10,751,4 (9 941,93 F)9 600,00 F7 200,00 F
    10,751,5 (10 652,07 F)7 700,00 F5 775,00 F
    20,50 + 0,751,6 (11 362,20 F)5 900,00 F7 375,00 F
    10,751,7 (12 072,34 F)4 400,00 F3 300,00 F
    20,90 + 0,501,8 (12 782,48 F)4 000,00 F4 000,00 F
    Total = 729 250,00 F

    (hors salariés travaillant moins de 0,50 ETP)
    Le total est de 98 250,00 F.
    Le gel de l'ancienneté a été calculé en comparant l'évolution normale du tableau des effectifs à l'évolution avec une prolongation de 16 mois de la durée des échelons et passage à l'échelon supérieur réduit de la même durée.
    Cela permet le financement suivant :

    MASSE SALARIALE


    2000
    2001
    2002
    2003
    2004
    Evolution normale de l'ancienneté5 198 887 F5 284 388 F5 406 597 F5 496 234 F5 593 715 F
    Gel de l'ancienneté5 127 254 F5 166 619 F5 338 481 F5 476 142 F5 593 715 F
    Différentiel71 633 F117 769 F68 116 F20 092 F0 F

    Le gel de la valeur du point est calculé en fonction des éléments de l'article 10 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 soit une évolution de 2,58 % de la masse salariale 1999.
    Cela permet le financement suivant :
    5 171 825 F x 2,58 % = 133 433,00 F.
    Le tableau suivant, établi sur cinq ans de mi-2001 à mi-2006, présente le financement équilibré de la RTT :

    2000
    MI-2001
    2002
    2003
    2004
    2005
    MI-2006
    TOTAL
    Coût des embauches117 429 F234 859 F234 859 F234 859 F234 859 F117 430 F1 174 295 F
    Financements
    Gel du point133 433 F133 433 F133 433 F133 433 F133 433 F0 F0 F667 165 F
    Gel ancienneté71 633 F117 769 F68 116 F20 092 F0 F0 F0 F277 610 F
    All. cotisations49 125 F98 250 F98 250 F98 250 F98 250 F49 125 F491 250 F
    Différentiel205 066 F182 898 F64 940 F16 916 F- 3 176 F- 136 609 F- 68 305 F261 730 F

    Fait à Reims, le 11 avril 2001.

    Le délégué du personnel,
    D. Havy

    Le directeur,
    J. Dunel

    La présidente,
    V. Reboud