Bulletin Officiel n°2002-10

Arrêté du 6 février 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
866

NOR : MESH0220489A

(Journal officiel du 20 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 8 janvier 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre de lutte contre l'isolement « Recherche et rencontres »
(38000 Grenoble)

Décision unilatérale du 15 novembre 2000 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Institut Curie
(75248 Paris)

Accord d'entreprise du 26 décembre 2000, modifié par avenant du 21 mars 2001, relatif à la réduction du temps de travail des praticiens de la section médicale.

Mutuelle générale de l'éducation nationale
(75748 Paris)

Accord du 12 juillet 2001 portant attribution de points ciblés.
Accord du 12 juillet 2001 portant revalorisation de la situation du corps des aides-soignants.

Hôpital franco-britannique
(92300 Levallois-Perret)

Accord collectif d'entreprise du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


Mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au centre de lutte contre l'isolement géré par l'association « Recherche et rencontres » à Grenoble
L'association « Recherche et Rencontres », représentée par M. le professeur Jacques Boucharlat en sa qualité de président, dont le siège est situé au 1, place de l'Étoile à Grenoble, choisit d'anticiper la réduction du temps de travail pour son personnel du centre de lutte contre l'isolement, en référence à l'article 1 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 instituant la RTT pour les établissements régis par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Ce document a été soumis pour consultation et approbation au personnel le 30 octobre 2000.
Le résultat de cette consultation est joint en annexe.
Le présent document entend définir le cadre général dans lequel l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail sera décliné au sein de l'établissement.
La volonté de s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail repose sur deux objectifs :

ACCORD UNILATÉRAL DÉFINISSANT
LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RTT
1. Dispositions générales
1.1. Cadre juridique

Le présent document est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • la loi relative à la réduction négociée du temps de travail ;
  • l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ;
  • la convention collective du 31 octobre 1951, l'avenant 99-01 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 2 février 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État.

    1.2. Champ d'application

    Le présent document concerne l'ensemble du personnel.

    1.3. Date d'effet - Durée

    Le présent document est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le mois suivant la signature de la convention avec l'État.

    2. Réduction collective du temps de travail

    Le centre de lutte contre l'isolement a décidé, conformément à la loi Aubry, de réduire la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires.
    Pour réaliser ce passage, deux méthodes s'offrent à l'association :

  • appliquer directement un accord de branche ;

  • signer un accord d'entreprise ;
  • = Le centre de lutte contre l'isolement a choisi d'appliquer directement un accord de branche :
    Toute association de moins de 50 salariés peut appliquer directement un accord de branche, à la condition que celui-ci ait été étendu. C'est le cas de l'accord signé par la FEHAP le 5 mars 1999 (avenant n° 2000-2 du 12 avril 2000), agréé en date du 20 octobre 1999 et paru au JO en date du 24 décembre 1999.
    Le centre de lutte contre l'isolement a, par ailleurs, décidé de réduire le temps de travail des salariés de 10 % et de procéder à des embauches compensatrices. Ces embauches compensatrices prennent la forme de la transformation d'un CDD de remplacement en CDI.

    2.1. Application de l'accord de branche

    Deux modalités d'application seront retenues pour le personnel :

    2.1.1. La modalité standard

    Il s'agit de la réduction du temps de travail sur la semaine.
    Sont concernés les salariés appartenant aux unités de travail suivantes :

  • l'unité accueil et secrétariat ;

  • l'unité soutien psychologique individuel ;
  • la comptable ;
  • la femme de ménage.
  • 2.1.2. La réduction du temps de travail sous forme de jours
    (art. 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999)

    Cette modalité a été retenue pour les salariés appartenant aux unités suivantes :

  • l'unité groupes d'expression thérapeutiques ;

  • la directrice.
  • Les groupes d'expression thérapeutiques
    Pour ces salariés, la réduction du temps de travail s'appliquera sur une base horaire annuelle. Les horaires hebdomadaires demeurent constants mais les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires. Ces jours de repos seront pris sur la base d'un commun accord entre les salariés et la direction.
    La directrice (art. 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, comportant des dispositions spécifiques aux cadres)
    La directrice bénéficie au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de 14,4 jours ouvrés de repos supplémentaires (calculés sur la base de 18 jours ouvrés pour un équivalent temps plein). Ces jours de repos supplémentaires seront pris à l'initiative du cadre de direction à hauteur de 50 %. Les 50 % restant seront pris sur la base d'un commun accord entre le cadre de direction et le conseil d'administration.

    3. L'embauche compensatrice

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par une embauche compensatrice sous forme de contrat à durée indéterminée.
    Il est entendu que cette embauche se fera conformément aux besoins du service et aux priorités définies dans le cadre du projet d'établissement.
    L'association s'engage à embaucher une secrétaire d'accueil à 0,40 ETP.
    L'association envisage d'embaucher à cet effet Madame REBIS qui a effectué dans les cinq dernières années deux CDD de remplacement. Son expérience antérieure, les formations à l'entretien d'accueil qu'elle a suivies, lui permettront d'assumer immédiatement les fonctions que nous attendons de ce poste.

    4. Incidence de la diminution de la durée
    du temps de travail sur les rémunérations

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9, de l'article 10 et de l'article 11 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 sur la réduction du temps de travail pour les établissements régis par la convention collective nationale du 30 octobre 1951.

    5. Suivi de l'accord
    5.1. Composition de la commission de suivi

    La commission de suivi sera composée :

  • d'un collège employeur représentant l'association, composé :

  • du président de l'association, ou de son représentant ;
  • d'un administrateur délégué par le conseil d'administration ;
  • du responsable de l'établissement ;
  • d'un représentant du personnel.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    5.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent document ;

  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • La mission confiée à la commission de suivi de l'accord ne saurait en aucun cas faire échec aux dispositions légales régissant les institutions représentatives du personnel.

    5.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le président de l'association - ou son représentant - qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2001, puis une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2002 et 2003. A partir de l'année 2004, la périodicité sera annuelle.
    Des réunions extraordinaires devront être convoquées si au moins la moitié des membres en font la demande.

    6. Dépôt de l'accord

    A l'initiative de l'association, le présent document sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'association, en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Isère, en vue de l'obtention des aides gouvernementales prévues pour l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.
    Mention de ce document figurera sur le tableau d'affichage de l'établissement.
    Une copie sera à disposition des salariés.
    Le présent accord comporte 4 pages plus l'annexe.
    Fait à Grenoble, le 15 novembre 2000.

    Pour l'association :
    Le président,

    Accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail
    des praticiens de la section médicale de l'Institut Curie

    Entre
    La section médicale de l'Institut Curie représentée par son directeur, le professeur Jean-Pierre Camilleri,
    Et
    Les organisations syndicales : CFTC représentée par Jean-Marie Pleau ; CGC représentée par Jean-Jacques Vauleon ; CGT représentée par Jean-Pierre Le Hegarat ; FO représentée par Nelly Le Peltier ; SUD-CRC représentée par Monique Sevellec,

    il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Cet accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les praticiens de la section médicale de l'Institut Curie.
    Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « loi Aubry II », loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets et circulaires d'application.
    Il s'inscrit par ailleurs dans le respect et le prolongement de l'accord national FNCLCC du 23 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail des praticiens des centres de lutte contre le cancer.
    Il est le complément à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail pour les personnels non praticiens de la section médicale de l'Institut Curie, signé le 24 juin 1999.
    Ce présent accord a été conclu suite aux discussions qui se sont engagées en décembre 1999 avec l'ensemble des organisations syndicales.
    Cet accord a pour objectifs principaux :

    Chapitre Ier
    Champ, durée et date d'application
    1.1. Champ d'application

    Cet accord concerne tous les praticiens spécialistes, praticiens, assistants spécialistes et assistants, pharmaciens et biologistes de la section médicale de l'Institut Curie, temps plein ou temps partiel, en CDD ou en CDI, n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte à l'Institut Curie et qui relèvent de la convention collective nationale des praticiens de CLCC de 2001.
    Cet accord ne concerne pas les étudiants, les internes, les chefs de clinique-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens consultants payés à la vacation.
    Il ne s'applique pas non plus aux praticiens de la section médicale exerçant des fonctions de cadres dirigeants, c'est-à-dire : le médecin directeur.
    Pour ces praticiens, la réduction du temps de travail s'organise sous la forme d'un octroi de 10 jours de repos annuels supplémentaires.

    1.2. Durée d'application

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

    1.3. Date et conditions d'application

    La mise en application du présent accord est conditionnée à l'obtention de l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535.
    Cet accord entrera en vigueur au plus tard 1 mois après cette date d'agrément.
    Le présent accord sera soumis pour avis à la Commission nationale de validation des accords locaux prévue dans l'accord collectif FNCLCC.

    Chapitre II
    Réduction du temps de travail
    2.1. Annualisation

    Les praticiens des centres de lutte contre le cancer sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée.
    Un contrat de travail comportant le nombre de jours de la convention de forfait sera soumis à chaque praticien dans les 2 mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.

    2.2. Durée de travail de référence

    La durée de travail de référence en jours est déterminée comme suit :
    Nombre de jours par an :
    365
    Congés payés :
    25 (5 semaines x 5 jours ouvrés)
    Semaine de congé supplémentaire :
    5
    1er mai :
    1
    Jours fériés :
    7
    Jours de repos hebdomadaires :
    104
    Reste en jours travaillés :
    223

    2.3. Réduction du temps de travail

    Dans le cadre de cet accord, le nombre de jours travaillés par les praticiens est réduit à 210 jours par année civile.
    Ce forfait de jours travaillés comprend 5 jours de formation professionnelle continue par an, dont le décompte peut être calculé en moyenne sur 3 ans.

    2.4. Définition du temps de travail effectif

    Les 210 jours de travail effectif comprennent :

    Ce temps de formation comprend, d'une part, la participation à des formations professionnelles en tant que stagiaire et, d'autre part, la présence sans fonction officielle ou sans présentation à des congrès, colloques ou symposiums.
    Ces départs en formation, de 5 jours par médecin, devront être validés par le chef de département, le chef de service ou le responsable d'unité.
    Toute autre activité ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif mais pourra être autorisée et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif sur accord formel de la direction de la section médicale de l'institut Curie.
    Il est rappelé que toute absence du service pour participation à des activités extérieures doit faire l'objet d'une autorisation du chef de département et/ou de service et/ou d'unité qui tiendra compte des impératifs de fonctionnement de service pour l'accorder.
    Tout déplacement à l'étranger doit être préalablement soumis à l'autorisation de la direction.
    Une déclaration administrative d'absence devra par ailleurs être remplie pour répondre aux obligations de responsabilité civile en cas d'accident.

    2.5. Décompte du temps de travail

    Chaque praticien doit fournir, tous les mois, au chef de département, de service ou d'unité dont il dépend une information transparente et régulière concernant ses prévisions de présence et d'absence.
    Un tableau de service récapitulatif sera alors élaboré et transmis à la direction de la section médicale.
    Un suivi informatique des présences au travail sera mis en oeuvre.
    Un bilan de ces journées de mission sera fait par praticien après 1 an de fonctionnement.

    2.6. Heures supplémentaires

    Les praticiens de l'institut sont des cadres forfaitisés. En conséquence, il est stipulé entre les parties signataires qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires pour cette catégorie de personnel sauf autorisation expresse et écrite de la direction.

    2.7. Astreintes et gardes

    Les astreintes prises à domicile ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles sont rémunérées conformément aux règles internes de la section médicale.
    Les gardes et les déplacements sur astreinte rémunérés spécifiquement sont du temps de travail rémunéré mais ne sont pas intégrés dans le quota de 210 jours.

    2.8. Limite du temps de travail effectif

    Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales (44 heures dans la limite de 12 semaines consécutives) ainsi qu'aux dispositions relatives au travail quotidien.

    2.9. Co-investissement formation

    Dans le cadre du co-investissement formation, le praticien bénéficie au delà de ces 210 jours de 7 jours de formation supplémentaires pour lesquels les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par l'institut Curie. Ces 7 jours ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.
    Ils sont accordés par le directeur ou son représentant désigné, à la demande du praticien.

    Chapitre III
    Compte épargne temps

    Un compte épargne temps est créé aux fins de pouvoir épargner un élément de salaire et/ou reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle ou d'anticiper le départ à la retraite.
    Tout praticien ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte. Ce compte sera ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits qu'il entend affecter au compte épargne- temps.
    Les modalités précises de fonctionnement de ce compte feront l'objet d'un accord ultérieur mais en tout état de cause, il ne pourra être épargné que la moitié des jours de repos relevant de l'ARTT et ces jours devront être pris dans les quatre ans à compter de la date d'alimentation. Les modalités précises de fonctionnement seront fixées avant la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail.

    Chapitre IV
    Suivi de l'accord

    Les signataires de l'accord mettront en place une commission de suivi de cet accord.
    Cette commission est composée de :

  • 3 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • 3 représentants de la direction de la section médicale.
  • Elle se réunira une fois par trimestre pendant la première année de mise en oeuvre de cet accord, puis une fois par an.

    Chapitre V
    Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagné d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
    Les parties devront se rencontrer dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette demande en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être agréés.

    Chapitre VI
    Agrément, communication et dépôt

    Cet accord est conditionné à l'agrément ministériel conformément à l'article 16 de la loi de 1975 et à la signature d'une convention d'exonération de charges patronales avec la DDTEFP de Paris.
    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Paris et en 1 exemplaire au greffe du tribunal des prud'hommes.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque praticien de l'institut Curie et 1 exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel à la direction des ressources humaines.
    Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
    (Suivent les signatures.)
    Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail des praticiens de la section médicale de l'Institut Curie
    Entre
    La section médicale de l'Institut Curie représentée par son directeur, le professeur Camilleri (Jean-Pierre),
    Et
    Les organisations syndicales :
    CFTC représentée par Bouchet (Pascal),
    CGC représentée par Vauleon (Jean-Jacques),
    CGT représentée par Le Hegarat (Jean-Pierre),
    FO représentée par Le Peltier (Nelly),
    SUD-CRC représentée par Sevellec (Monique),
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Suite à la réunion de la Commission nationale de validation des accords locaux qui s'est tenue le 6 février 2001 et selon les remarques formulées par plusieurs organisations syndicales, il est proposé, afin d'éviter des difficultés d'interprétation de ce texte pour l'avenir, de clarifier certaines formulations des articles 2.5 (décompte du temps de travail) et 2.6 (heures supplémentaires) et de compléter ce texte par un article sur l'organisation du temps de travail.
    1. C'est ainsi qu'il est proposé que le premier alinéa de l'article 2.5 : « Chaque praticien doit fournir prévisions de présences et d'absences » soit remplacé par le texte suivant : « Chaque praticien doit fournir, tous les mois, au chef de département, de service ou d'unité dont il dépend une information transparente et régulière concernant ses temps à travailler sur la base de plannings établis par le chef de département, de service ou d'unité, sur plusieurs mois et transmis à la DRH. »
    Le reste de cet article est sans changement.
    2. Il est proposé, par ailleurs, que l'article 2.6 soit complété par la phrase : « et hormis les heures prestées pendant les astreintes. » après « autorisation expresse et écrite de la direction. »
    3. Enfin, il est intégré un article 2 - 10 intitulé « Organisation du travail » dont la rédaction est la suivante :
    « La réduction du temps de travail se traduit pour chaque praticien par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
    Chaque praticien, chaque chef d'unité, de service et de département, et la direction de la section médicale doivent rechercher des gains d'efficacité ou de productivité dans l'organisation et l'aménagement du temps de travail.
    Les modalités de réorganisation du temps de travail des praticiens devront notamment prendre en compte systématiquement les points suivants :

    Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning prévisionnel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens de son unité, service ou département. »
    Fait à Paris, le 21 mars 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Protocole d'accord portant revalorisation de la situation
    du corps des aides-soignants

    Entre :
    La Mutuelle générale de l'éducation nationale, siège social, 03, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15, représentée par son président, Jean-Michel Laxalt,
    D'une part,
    Et
    Les organisations syndicales suivantes,
    D'autre part :
    Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
    Confédération française de l'encadrement CGC, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 155, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération des services publics et de santé FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Syndicat national autonome du personnel du secteur privé de la MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 169, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Sud MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, 75749 Paris Cedex 15.
    Pour apporter une réponse aux sujétions auxquelles sont astreints les personnels relevant du corps des aides-soignants et pour rapprocher leurs rémunérations de celles dont bénéficient leurs homologues de la fonction publique hospitalière, les parties sont convenues d'adopter les mesures suivantes :

    Article 1er
    Champ d'application

    Les dispositions du présent accord portent revalorisation de la situation des personnels relevant du corps des aides-soignants qui inclut les emplois suivants :
    H005 - Aide-Soignant(e) 1er degré
    H001
    -
    Aide-soignant(e) 1er degré
    H201
    -
    Aide-soignant(e) 2e degré
    H202
    -
    Aide-soignant(e) (classe normale)
    R010
    -
    Aide médico-psychologique 2e degré
    H302
    -
    Aide-soignant(e) (classe supérieure)
    N005
    -
    Auxiliaire de puériculture
    R310
    -
    Aide médico-psychologique 3e degré

    Article 2
    Création de groupes de rémunération

    Groupe 203 :
    H001
    -
    Aide-soignant(e) 1er degré

    ÉCHELONDURÉEINDICE NOUVEAU
    majoré au 1er mai 2001
    11257
    22261
    32265
    42269
    53276
    63281
    7 3286
    84292
    94300
    104307
    11 323

    Groupe 204 :
    H005 - Aide-Soignant(e) 1er degré
    H201
    -
    Aide-soignant(e) 2e degré ;
    H202
    -
    Aide-soignant(e) (classe normale) ;
    R010
    -
    Aide médico-psychologique 2e degré.
    ÉCHELONDURÉEINDICE NOUVEAU
    majoré au 1er mai 2001
    11260
    22263
    32266
    42274
    53282
    63290
    7 3299
    84309
    94320
    104329
    11 342

    Groupe 205 :
    H005 - Aide-Soignant(e) 1er degré
    H302
    -
    Aide-soignant(e) (classe supérieure)
    N005
    -
    Auxiliaire de puériculture
    R310
    -
    Aide médico-psychologique 3e degré
    ÉCHELONDURÉEINDICE NOUVEAU
    majoré au 1er mai 2001
    11264
    22270
    32276
    42285
    53295
    63305
    7 3316
    84325
    94339
    104349
    11 355

    Article 3
    Modalités de reclassement

    Le classement dans les nouvelles grilles se fait à parité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    Article 4
    Avenant à la convention collective

    Le présent accord vaut avenant à la convention collective hospitalière (titre 17).

    Article 5
    Agrément

    En référence à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatif à l'agrément des conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, la MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions du présent protocole à l'agrément des autorités de tutelle.

    Article 6
    Prise d'effet

    La prise d'effet des dispositions ci-incluses est fixée au 1er du mois qui suit l'agrément.
    Fait à Paris, le 12 juillet 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Protocole d'accord portant attribution de points ciblés
    secteur hospitalier

    Entre :
    La Mutuelle générale de l'éducation nationale, siège social, 03, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15, représentée par son président, Laxalt (Jean-Michel),
    D'une part,
    Et
    Les organisations syndicales suivantes,
    D'autre part
    Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19.
    Confédération française de l'encadrement CGC, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 155, 75749 Paris Cedex  15.
    Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex  15.
    Fédération des services publics et de santé FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex 15.
    Syndicat national autonome du personnel du secteur privé de la MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 169, 75749 Paris Cedex  15.
    Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex  15.
    Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex  15.
    Sud MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, 75749 Paris Cedex 15.
    Après examen des dispositions du décret 2001-370 du 25 avril 2001 portant attribution de points ciblés et conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective hospitalière, les parties sont convenues d'adopter les modalités d'application suivantes :

    Article 1er
    Attribution de points

    Tous les personnels rémunérés en référence aux indices fonction publique suivant des grilles de rémunération bénéficieront de l'attribution de points correspondante :

  • jusqu'à l'indice 254 plus 5 points ;

  • de l'indice 255 à l'indice 263 plus 4 points ;
  • de l'indice 264 à l'indice 275 plus 3 points ;
  • de l'indice 276 à l'indice 321 plus 2 points ;
  • de l'indice 322 à l'indice 350 plus 1 point.
  • Article 2
    Avenant à la convention collective

    Le présent accord vaut avenant à la convention collective hospitalière par modification des grilles de rémunération correspondantes.

    Article 3
    Agrément

    En référence à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatif à l'agrément des conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, la MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions du présent protocole à l'agrément des autorités de tutelle.

    Article 4
    Prise d'effet

    La prise d'effet des dispositions ci-incluses est fixée au 1er du mois qui suit l'agrément.
    Fait à Paris, le 12 juillet 2001.
    (Suivent les signatures.)

    .7

    Accord collectif d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail

    Entre :
    L'hôpital franco-britannique/Hertford British Hospital, situé 3, rue Barbès, 92300 Levallois, représenté par M. Thierry Peterschmitt en sa qualité de directeur,
    Et
    Mlle Marie-José Betier, déléguée syndicale CGT, dûment mandatée par la CGT pour signer l'accord relatif aux trente-cinq heures.

    Préambule

    Dans le cadre des négociations réalisées en 1999 et de l'accord du comité d'entreprise et selon les recommandations de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France de mai 2001, il est convenu de reprendre et de modifier l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 30 décembre 1999.
    Cet accord sera repris dans son intégralité exception faite des deux modifications suivantes :

  • qualité des signataires mandatés pour sa signature ;

  • nombre d'équivalents temps plein à créer suite au passage aux trente-cinq heures.
  • L'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France a, en effet, demandé que nous modifions l'accord de décembre 1999 en réduisant d'un équivalent temps plein les embauches prévues. Ceci afin dobtenir l'équilibre financier vis-à-vis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

    INTRODUCTION

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail modifié par ses additifs des 9 avril, bis du 22 avril, ter du 14 juin et quater du 24 juin 1999.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail proposés tiennent compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement d'un établissement hospitalier, notamment en matière de qualité de prise en charge, de sécurité et de continuité des soins.
    Le présent accord a été réalisé dans le cadre d'une mission d'appui conseil. Il a été présenté au personnel lors d'une réunion le lundi 28 décembre 1999 et est présenté à la consultation finale du comité d'entreprise le jeudi 30 décembre 1999 à 14 heures.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Cadre économique et social

    Le présent accord, conformément à l'esprit de la loi évoquée dans le cadre juridique ci-dessus, n'est pas réalisé dans l'esprit d'une modification arbitraire des conditions de travail, mais dans une réelle dynamique d'amélioration de l'existant.
    Il ne s'agit pas de réduire les salaires hors d'un cadre réglementaire, de modifier les contrats de travail ou de structurer un service sans consultation préalable et motivée du comité d'entreprise, conformément aux textes en vigueur.
    Une réflexion spécifique concernant l'organisation du travail de nuit en vue d'un aménagement réduction du temps de travail doit être envisagée dans un second temps.
    En ce qui concerne le GVT et les mesures salariales, nous nous conformerons au respect de la convention collective FEHAP et ses avenants et au cadre fixé par l'agence régionale de l'hôspitalisation de l'Ile-de-France.
    Rappelons également le contexte économique local où, dans le cadre des restructurations hospitalières engagées par l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France, l'établissement a entamé une réflexion en partenariat avec deux établissements hospitaliers participant au service public, à savoir, l'hôpital Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Levallois, et l'hôpital Goüin de Clichy. Dans ce contexte, un protocole d'accord concernant la redistribution de l'offre de soins a été signé en juillet 999 entre les trois établissements. Le présent accord n'ignore pas les équilibres économiques et les contraintes budgétaires qui découleront de ce travail.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'hôpital franco-britannique/Hertford British Hospital ; y est adjoint le Centre international de dermatologie géré par la Hertford British Hospital Corporation.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à l'exception du personnel de nuit.
    A compter de la mise en oeuvre réglementaire des 35 heures hebdomadaires, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 747 heures pour l'ensemble du personnel.
    A compter de la mise en oeuvre réglementaire des 35 heures, elle sera de 1 559 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services en accord avec les partis concernés.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés exerçant de jour, à l'exclusion :

  • des personnels de nuit (voir page 3 cadre économique et social al-3) ;

  • des personnels rémunérés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou par un organisme extérieur.
  • L'application de la réduction du temps de travail concerne les salariés à contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi que le personnel recruté dans le cadre du présent accord.

    Article 4
    Recrutement

    L'hôpital franco-britannique/Hertford British Hospital s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze derniers mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article 1-421-2 du code du travail est de
    pour
    l'hôpital franco-britannique/Hertford British Hospital : 105,15 ETP (équivalent temps plein hors personnel de nuit)
    et pour
    le Centre international de dermatologie : 9,66 ETP (équivalent temps plein).
    L'hôpital franco-britannique/Hertford British Hospital s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ETP (hors personnels de nuit) soit 7,36 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Il est convenu de porter ce chiffre à 7,62 pour faciliter la continuité et la qualité des soins.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES
    prévisionnelles d'embauches
    Infirmière1,75Au plus tard le 31 décembre 2001
    Aide-soignante2,50Au plus tard le 31 décembre 2001
    Sage-femme1,75Au plus tard le 31 décembre 2001
    Agent hôtelier0,40Au plus tard le 31 décembre 2001
    Personnel administratif (hors direction)1,07Au plus tard le 31 décembre 2001
    Médecins0,15Au plus tard le 31 décembre 2001
    Total7,62

    En tout état de cause à la date d'agrément et d'obtention des aides et conventionnements nécessaires pour la bonne application de cet accord.
    L'employeur s'engage à respecter un délai maximum après accord d'un mois pour les embauches.
    Le Centre international de dermatologie s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 0,68 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES
    prévisionnelles d'embauches
    Personnel administratif0,5Au plus tard le 31 décembre 2001
    Médecins0,18Au plus tard le 31 décembre 2001
    Total0,68

    En tout état de cause à la date d'agrément et d'obtention des aides et conventionnements nécessaires pour la bonne application de cet accord.
    L'employeur s'engage à respecter un délai maximum après accord d'un mois pour les embauches.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital franco-britannique/Hertford British Hospital s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.
    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, le Centre international de dermatologie s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
    Article 1er
    Les cadres

    Les cadres se verront appliquer le régime général de l'accord. Dans l'esprit de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et de ses additifs, les modalités spécifiques suivantes seront appliquées :

    Ces médecins, compte tenu de la spécificité de leur art, compte tenu de leurs responsabilités et du caractère impérieux des nécessités de service bénéficient en contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours de repos supplémentaires dans l'année.

    Afin d'équilibrer les décomptes de temps de travail, il a été décidé d'accorder des jours de congés supplémentaires au personnel médical à temps partiel au prorata du nombre de vacations hebdomadaires effectuées.

    Article 2
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital franco-britannique/Hertford British Hospital s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre international de dermatologie s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 3
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et de ses additifs et conformément à la lettre ministérielle du 20 octobre 1999.
    Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de l'aménagement réduction du temps de travail et ultérieurement seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment du recrutement.

    Article 4
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois.
    Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour un temps partiel majoré dans leur service ou dans un service similaire, à emploi ou fonction égale.

    Article 5
    Contrôle individuel d'accès

    Compte tenu de la diversité et de la variabilité des horaires dans l'ensemble des services, et afin d'apprécier la mise en place de la réduction du temps de travail, le principe visant à mettre en place un moyen permettant un contrôle d'accès individuel de l'ensemble des salariés est retenu.

    Article 6
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche et de ses additifs, les heures supplémentaires éventuelles dans l'attente du recrutement des postes créés, donneront lieu prioritairement droit à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai fixé conventionnellement.
    Dans le cas général, le recours aux heures supplémentaires ne pourra revêtir qu'un caractère exceptionnel après accord de la direction. Elles seront préférentiellement récupérées.

    Article 7
    Comité de suivi

    Afin d'assurer un suivi de la mise en oeuvre de cet accord, un comité de suivi sera mis en place, la fréquence des réunions sera trimestrielle la première année.

    Article 8
    Publicité

  • affichage dans l'établissement sur les panneaux réservés à cet effet ;

  • transmission aux instances représentatives (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT) ;
  • transmission au conseil des prud'hommes de... ;
  • transmission à la DDTEFP ;
  • transmission au ministère de l'emploi et de la solidarité.
  • Article 9
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sont substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 10
    Condition suspensive

    Le présent accord conformément au cadre juridique (page 3 du présent accord) est soumis à la condition suspensive de l'accord de l'administration hospitalière de tutelle et il ne portera effet qu'après l'accord de cette administration.

    Article 11
    Phase transitoire

    La durée actuelle du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est de 39 heures pour l'ensemble du personnel.
    La date d'application de la nouvelle durée du travail effectif, à savoir 35 heures, sera fonction de :

  • la date de la notification de l'agrément de l'accord par la Commission nationale d'agrément (CNA) ;

  • et la mise en place se fera un mois maximum après cette notification en démarrant le premier jour du mois suivant.
  • La gestion de la période transitoire se fera en fonction des dispositions légales et réglementaires.
    Le présent accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été établi en douze exemplaires.
    Fait à Levallois-Perret, le 13 juillet 2001.
    (Suivent les signatures.)