SP 3 343 867 |
NOR : MESH0220486A
(Journal officiel du 20 février 2002)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 29 novembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Croix-Rouge française
(75 - Paris)
Avenant n° 2001-01 du 15 mars 2001 à la convention collective de la Croix-Rouge française.
Avenant n° 2001-04 du 6 avril 2001.
Mutuelle générale de l'éducation nationale
(75 - Paris)
Avenant du 25 octobre 2001 à la convention collective hospitalière, portant revalorisation de la rémunération des infirmiers et cadres infirmiers et prise en compte des services effectués antérieurement à l'ensemble.
Hôpital Cognacq-Jay
(75 - Paris)
Avenant du 28 avril 2000 à l'accord du 17 juin 1999, relatifs à l'ARTT.
Association audoise sociale et médicale
(11 - Limoux)
Avenant n° 2001-01 du 29 juin 2001 relatif à la prévoyance.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero
Convention collective Croix-Rouge française 1986
avenant n° 2001-01 du 15 mars 2001
Entre : la Croix-Rouge française, 17, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris.
Confédération française de l'encadrement CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cédex.
Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris.
D'autre part,
Article unique
En application de l'article 26.6.1 de la convention collective de la Croix-Rouge française, du protocole d'accord du 13 mars 2000 et de l'arrêté du 14 septembre 2000 relatif aux émoluments des praticiens hospitaliers, la rémunération des médecins des établissements hospitaliers et assimilés de la Croix-Rouge française est revalorisée comme suit :
Médecins à temps plein
ÉCHELON | MONTANTS EN FRANCS | MONTANT EN POINTS | |
---|---|---|---|
Annuel | Mensuel | ||
1er | 290 034 | 10 924,09 | 910 |
2e | 295 001 | 11 111,15 | 926 |
3e | 301 923 | 11 371,86 | 948 |
4e | 309 838 | 11 670,00 | 972 |
5e | 323 669 | 12 190,93 | 1 016 |
6e | 346 344 | 13 044,96 | 1 087 |
7e | 371 037 | 13 975,03 | 1 165 |
8e | 382 910 | 14 422,22 | 1 202 |
9e | 396 734 | 14 942,90 | 1 245 |
10e | 426 337 | 16 057,89 | 1 338 |
11e | 444 128 | 16 727,98 | 1 394 |
12e | 505 006 | 19 020,94 | 1 585 |
13e | 527 393 | 19 864,14 | 1 655 |
Médecins à temps plein
ÉCHELON | MONTANTS EN FRANCS | MONTANT EN POINTS | |
---|---|---|---|
(Barème établi sur la base de 6 demi-journées) | Annuel | Mensuel | |
1er | 158 198 | 5 958,50 | 497 |
2e | 161 664 | 6 089,03 | 507 |
3e | 165 627 | 6 238,32 | |
520 | |||
4e | 170 567 | 6 424,37 | 535 |
5e | 178 468 | 6 721,95 | 560 |
6e | 189 320 | 7 130,70 | 594 |
7e | 203 141 | 7 651,24 | 638 |
8e | 210 066 | 7 912,09 | 659 |
9e | 217 974 | 8 913,11 | 743 |
10e | 235 251 | 9 220,26 | 768 |
11e | 247 093 | 9 306,70 | 776 |
12e | 281 531 | 10 603,80 | 884 |
13e | 281 538 | 10 604,07 | |
884 |
Convention collective Croix-Rouge francaise 1986
Avenant n° 2001-04 du 6 avril 2001
Entre :
la Croix-Rouge francaise, 17, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
Confédération française de l'encadrement CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D'autre part,
Article unique
En application de l'article 26-11 de la convention collective de la Croix-Rouge française, du protocole d'accord du 13 mars 2000 et de l'arrêté du 14 septembre 2000 relatif aux émoluments des praticiens hospitaliers, la rémunération des praticiens adjoints contractuels et des médecins assistants de la Croix-Rouge française est revalorisée comme suit :
Praticiens adjoints contractuels
NIVEAU | MONTANT EN FRANCS | MONTANT EN POINTS | |
---|---|---|---|
Annuel | Mensuel | ||
1er | 162 378 | 6 115,94 | 510 |
2e | 188 984 | 7 118,04 | 593 |
3e | 205 772 | 7 750,36 | 646 |
4e | 232 565 | 8 759,51 | 730 |
5e | 252 178 | 9 498,23 | 792 |
6e | 264 498 | 9 962,28 | 830 |
7e | 281 386 | 10 598,34 | 883 |
Médecins assistants
Médecins assistants généralistes
NIVEAU | MONTANT EN FRANCS | MONTANT EN POINTS | |
---|---|---|---|
Annuel | Mensuel | ||
1re et 2e | 163 190 | 6 146,51 | 512 |
3e et 4e | 189 929 | 7 153,64 | 596 |
5e et 6e | 206 801 | 7 789,11 | 649 |
Médecins assistants spécialistes
NIVEAU | MONTANT EN FRANCS | MONTANT EN POINTS | |
---|---|---|---|
Annuel | Mensuel | ||
1re et 2e | 189 994 | 7 156,09 | 596 |
3e et 4e | 206 865 | 7 791,53 | 649 |
5e et 6e | 233 793 | 8 805,76 | 734 |
Convention collective hospitalière
La Mutuelle générale de l'éducation nationale, siège social 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15, représentée par son président Jean-Michel Laxalt,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes,
D'autre part :
Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 201, 75749 Paris Cedex 15,
Confédération française de l'encadrement CGC, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 155, 75749 Paris Cedex 15,
Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15,
Fédération des services publics et de santé FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15,
Syndicat national autonome du personnel du secteur privé de la MGEN SNAPP, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 169, 75749 Paris Cedex 15,
Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15,
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15,
Sud MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 197, 75749 Paris Cedex 15.
La Commission nationale d'agrément du 20 septembre 2001 a considéré les mesures soumises le 12 juillet 2001 comme justifiées mais ne pouvant être admises au titre de l'année 2001. Les partenaires sociaux de la MGEN sont donc convenus d'en proposer l'application au 1er janvier 2002.
Article 1er
Revalorisation des grilles indiciaires
Les grilles indiciaires actuellement en vigueur à la MGEN (classe normale et classe supérieure) sont issues du protocole d'accord du 28 mars 1994. Ce protocole d'accord visait à transposer à la MGEN les mesures ayant fait l'objet dans le public des décrets 94-73 à 94-78 du 25 janvier 1994. Les grilles indiciaires présentent donc le même nombre d'échelons et les mêmes durées d'échelon que celles de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, compte tenu des cotisations salariales supportées par les salariés du secteur privé, les rémunérations nettes à la MGEN sont sensiblement inférieures à celles de l'hospitalisation publique. C'est la raison pour laquelle, en vue d'aligner les rémunérations des personnels infirmiers de la MGEN sur celles du public, il est proposé de revaloriser les grilles indiciaires intégrées à la convention collective selon les modalités suivantes.
Groupe 145
H003 - Infirmier(e) autorisé(e) (classe normale)
H004 - Infirmier(e) psychiatrique (classe normale)
H005 - Infirmier(e) DE (classe normale)
H006 - Infirmier(e) spécialisé(e) (classe normale)
H043 - Infirmier(e) DE ergothérapeute (classe normale)
H045 - Infirmier(e) DE sociothérapeute (classe normale)
N006 - Puéricultrice (classe normale)
ÉCHELON | DURÉE | INDICE |
---|---|---|
1 | 1 | 341 |
2 | 2 | 359 |
3 | 3 | 380 |
4 | 3 | 407 |
5 | 4 | 431 |
6 | 4 | 459 |
7 | 4 | 489 |
8 | 516 |
ÉCHELON | DURÉE | INDICE |
---|---|---|
1 | 3 | 454 |
2 | 3 | 473 |
3 | 3 | 497 |
4 | 4 | 521 |
5 | 542 |
ÉCHELON | DURÉE | INDICE |
---|---|---|
1 | 1 | 419 |
2 | 2 | 443 |
3 | 3 | 466 |
4 | 3 | 495 |
5 | 3 | 520 |
6 | 3 | 550 |
7 | 584 |
ÉCHELON | DURÉE | INDICE |
---|---|---|
1 | 2 | 426 |
2 | 2 | 451 |
3 | 2 | 475 |
4 | 2 | 501 |
5 | 2,5 | 528 |
6 | 2,5 | 558 |
7 | 593 |
ÉCHELON | DURÉE | INDICE |
---|---|---|
1 | 2 | 433 |
2 | 2 | 458 |
3 | 2 | 483 |
4 | 2 | 507 |
5 | 2,5 | 535 |
6 | 2,5 | 566 |
7 | 602 |
Article 2
Modalités de reclassement
Le classement dans les nouvelles grilles se fait à parité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Article 3
Valorisation de l'expérience acquise
Lors de l'embauche, l'expérience acquise, hormis l'activité libérale par les personnels infirmiers sera intégralement valorisée, sous réserve de justifier des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions.
Pour les personnels infirmiers justifiant avoir obtenu leur diplôme d'état avant l'accomplissement de leurs obligations militaires, la période de service national sera intégralement valorisée.
Ces mêmes modalités seront appliquées au personnel infirmier présent à l'effectif lors de l'application du présent accord par la prise en compte du reliquat des périodes d'activité non valorisées lors de leur embauche, sous la même réserve que ci-dessus. Les demandes devront être formulées, accompagnées des justificatifs, dans le délai de trois mois suivant la date d'agrément du présent accord.
Article 4
Avenant à la convention collective
Le présent protocole vaut avenant à la convention collective hospitalière.
Article 5
Agrément
En référence à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatif à l'agrément des conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, la MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions du présent protocole à l'agrément des autorités de tutelle.
Article 6
Prise d'effet
La prise d'effet des dispositions ci incluses est fixée au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 25 octobre 2001.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif a l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre :
La fondation Cognacq-Jay dont le siège social est domicilié 16, rue du Louvre, 75001 Paris, représentée par M. Jean-Luc Fidel en sa qualité de directeur de l'hôpital Cognacq-Jay, localisé 15, rue Eugène-Millon, 75015 Paris, d'une part,
Et :
L'organisation syndicale CGT représentée par Mme Dominique Lafferriere en sa qualité de déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. Vincent Schrub en sa qualité de délégué syndical ;
L'organisation syndicale FO représentée par M. Sergio Mouta en sa qualité de délégué syndical.
Préambule
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
D'un commun accord, les partenaires ont convenu de l'élaboration de cet avenant, afin de permettre l'extension du champ d'application de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 modifié par l'avenant n° 1 du 9 décembre 1999, au personnel transféré à la fondation Cognacq-Jay, le 1er avril 2000, consécutivement à la reprise des activités d'hospitalisation auparavant exploitées par l'association dite hôpital Saint-Jacques, localisée 37, rue des Volontaires, 75015 Paris.
Il est précisé que la liste des salariés transférés au titre de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail à la fondation Cognacq-Jay a été arrêtée par une convention de transfert passée entre la fondation Cognacq-Jay et l'association dite hôpital Saint-Jacques le 19 novembre 1999. Les salariés de cette association qui n'ont pas fait l'objet de ce transfert restent salariés de leur employeur.
Il est également précisé que le transfert des salariés exerçant préalablement des mandats de membres du comité d'entreprise et de délégués du personnel au sein de l'association dite hôpital Saint-Jacques, et à ce titre bénéficiant d'une protection, a fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'inspection du travail. Par courrier en date du 23 mars 2000, et après enquête contradictoire, l'inspection du travail a autorisé le transfert de tous les salariés protégés.
Tous les salariés transférés ont à ce jour signé une convention individuelle de transfert, définissant notamment les conditions précises de reprise de leur contrat de travail.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
Le présent avenant concerne exclusivement l'établissement hôpital Cognacq-Jay, qui se trouve dorénavant implanté sur deux sites depuis le 1er avril 2000 :
Cet article vient compléter l'article 1er de l'accord d'entreprise précité.
Article 2
Personnel concerné
En application de l'article 3 de l'accord d'entreprise initial, la réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés, à l'exclusion des personnels de nuit.
Article 3
Recrutement complémentaire
L'effectif transféré de l'association dite hôpital Saint-Jacques à l'hôpital Cognacq-Jay, et concerné par la réduction du temps de travail, représente 44,07 équivalent temps plein (ETP).
En application de l'article 4 de l'accord d'entreprise initial, prévoyant des embauches complémentaires à hauteur de 7 % des effectifs concernés, des salariés représentant au total 3 ETP seront embauchés sous contrat à durée indéterminée, en complément de la réduction du temps de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
Article 4
Répartition du temps de travail
Pour les personnels suivants, employés à temps plein, la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale, sur 5 jours par semaine. Sont concernés par ce dispositif :
Pour les personnels suivants, la durée de travail sera organisée sous forme de cycle.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Les cycles de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
Cet article vient en complément de l'article 2 de l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise précité.
Article 5
Date d'effet
Cet avenant ne constituant qu'une simple extension du champ d'application de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 et de son avenant n° 1 du 19 novembre 1999, les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de l'appliquer dans les plus brefs délais, soit le 1er mai 2000, sous réserve qu'aucune autorité publique compétente interdise sa mise en oeuvre.
Article 6
Publicité de l'accord
Cinq exemplaires du présent accord seront communiqués à la DDTEFP de Paris.
Trente exemplaires, dont 2 originaux seront communiqués au secrétariat de la Commission nationale d'agrément des conventions collectives, au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Ce présent accord sera mis à la disposition des personnels qui en feront la demande auprès du responsable du personnel.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 2001-01 relatif à la prévoyance
Entre l'Association audoise sociale et médicale, dont le siège social est place du 22-Septembre, 11300 Limoux,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
Article 1er
Références
Les dispositions du titre 13, Congés de maladie, rentes invalidité et capital décès et du titre 14, Accidents du travail, maladies professionnelles, rente incapacité et capital décès de la convention collective FEHAP, s'appliquent aux salariés de l'ASM.
Article 2
Mise en conformité de l'accord d'établissement de l'ASM
par rapport à la convention collective FEHAP - Annulation
Les articles 13-01, alinéa 1, 13-02, 13-06 et 14-01 des titres XIII et XIV, Absences maladie et accidents de travail, sont annulés.
Les paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 du titre 13.A sont annulés (avenant 92.06).
Le chapitre 22.A, Régime de prévoyance des cadres est annulé.
Article 3
Mise en conformité de l'accord d'établissement de l'ASM
par rapport à la convention collective FEHAP - Nouvelle numérotation
Le paragraphe 2, Cotisations, du titre 13-A est intégré au chapitre 13-05-A, Financement du régime de prévoyance.
Le paragraphe 1.4 du chapitre 13-A est intégré au chapitre 13.0A, Prestation de soins médicaux, hospitalisation, sous la numérotation 13.0A.1, Barème des prestations soins médicaux, hospitalisation.
Le paragraphe 3, Les ayants droit au régime soins médicaux hospitalisation du titre 13.A est intégré au chapitre 13.0A, Prestation de soins médicaux, hospitalisation, sous la numérotation 13-0 A-2.
Le paragraphe 4, Rapport sur les comptes de résultat du contrat, est intégré au chapitre 13-0 B, Suivi du régime de prévoyance, soins médicaux, hospitalisation, sous la numérotation 13-0 B-1, Rapport sur les comptes de résultat du contrat.
Le paragraphe 5, Frais de gestion, est intégré au chapitre 13-0 B, Suivi du régime de prévoyance, soins médicaux, hospitalisation, sous la numérotation 13-0 B-2, Frais de gestion.
Article 4
TITRE 13
CONGÉS DE MALADIE, RENTES INVALIDITÉ ET CAPITAL DÉCÈS
13-01-2-2. Arrêt de travail dû à la maladie.
a) Les indemnités complémentaires liées aux arrêts de travail consécutifs à la maladie et indemnisés par la sécurité sociale sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser le 65e anniversaire.
13-05-A. Financement du régime de prévoyance.
Pour la prévoyance incapacité, invalidité, décès, la cotisation est :
Pour les soins médicaux hospitalisation, la cotisation est de :
Les cotisations pour les salariés à temps partiel seront identiques calculées sur le salaire brut perçu, à l'exception de la cotisation soins médicaux hospitalisation qui sera calculée sur un salaire temps plein reconstitué.
13.0 A. Prestations de soins médicaux, hospitalisation.
13.0 A.1. Barème des prestations de soins médicaux, hospitalisation.
Des prestations en nature sont destinées à compléter celles de la sécurité sociale en ce qui concerne les soins médicaux, hospitalisation suivant le barème ci-après.
13.0 A.2. Les ayants droit au régime soins médicaux, hospitalisation.
Le droit à indemnisation est ouvert :
13-0 B. Suivi du régime de prévoyance, soins médicaux, hospitalisation.
13-0B-1. Rapport sur les comptes de résultats du contrat.
Chaque année, le rapport des comptes du contrat fourni par l'organisme assureur dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sera communiqué aux organisations syndicales représentatives.
Les éléments de calcul des cotisations (masse salariale par tranche) ainsi que la liste des adhérents volontaires seront communiqués aux organisations syndicales représentatives ainsi qu'au comité d'entreprise.
13-0 B-2. Frais de gestion.
A coûts du risque couvert et prestations identiques, l'Association traitera avec l'organisme qui offrira le meilleur ratio cotisations nettes (cotisations brutes, frais de gestion).
Article 5
Date d'application
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2002.
Le présent avenant 01-2001 sera déposé, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin et aux décrets d'application, au ministère de l'emploi et de la solidarité sous la responsabilité de l'ASM en vue de le soumettre à la procédure d'agrément.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
Fait à Limoux, le 29 juin 2001.
(Suivent les signatures.)
Barème des prestations soins médicaux - hospitalisations
NATURE DES PRESTATIONS | MONTANT DES PRESTATIONS | |
---|---|---|
Soins médicaux | ||
Honoraires des praticiens généralistes et spécialistes | 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du tarif de la sécurité sociale | |
Honoraires des auxiliaires médicaux Actes de pratique médicale courante et spécialisée Actes de radiologie et d'électrothérapie Analyses et examens de laboratoire conventionnés Pharmacie Frais de transport Maison de repos, préventorium, sanatorium | Ticket modérateur | |
Frais de soins et de prothèses dentaires | 100 % des frais réels dans la limite de 250 % du remboursement de la sécurité sociale | |
Prothèses dentaires refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels dans la limite de 250 % de ce qu'aurait remboursé la sécurité sociale s'il y avait eu prise en charge déduction faite du remboursement qu'aurait effectué la sécurité sociale | |
Orthopédie, prothèses auditives | 100 % des frais réels dans la limite de 250 % du remboursement de la sécurité sociale | |
Optique verres | 10 points FEHAP par verre, limité à un remboursement par an, sauf avis favorable de la commission technique | |
Optique monture | 10 points FEHAP par monture, limité à un remboursement par an, sauf avis favorable de la commission technique | |
Lentilles cornéennes | 10 points FEHAP par lentille, limité à un remboursement par an, sauf avis favorable de la commission technique | |
Lentilles cornéennes refusées par la sécurité sociale | 10 points FEHAP par lentille, limité à un remboursement par an sauf avis favorable de la commission technique | |
Cures thermales | Remboursement du ticket modérateur pour les soins médicaux et thermaux Forfait fixé à 50 points FEHAP | |
Frais d'obsèques en cas de décès d'un ayant droit | Allocation égale à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale | |
Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale | 100 % des frais réels et justifiés | |
Hospitalisation médicale et chirurgicale | ||
Frais de séjour et de fournitures | Frais réels | |
Chambre particulière | 100 % des frais réels, limités à 10 points FEHAP | |
Frais d'accompagnant | Frais réels, limités à 3 jours Frais réels, limités à 21 jours pour un enfant de moins de 10 ans | |
Forfait journalier | Frais réels | |
Honoraires chirurgiens et anesthésistes | 100 % des frais réels, limités à 15 points FEHAP | |
Maternité | ||
Forfait naissance | 90 points FEHAP | |
Forfait naissance gémellaire | 180 points FEHAP | |
Accouchement chirurgical | 50 points FEHAP |