SP 3 343 868 |
NOR : MESH0220482A
(Journal officiel du 20 février 2002)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 18 avril 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association Aide et prévention des toxicodépendances
par l'entraide (02880 Bucy-le-Long)
Décision unilatérale du 21 décembre 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Institut hélio-marin « Les Embruns »
(64210 Bidart)
Accord d'entreprise du 24 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Association « Soins service »
(80136 Rivery)
Accord d'entreprise du 22 décembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et ses avenants n° 3 du 12 septembre 2000, n° 4 du 21 février 2001 et n° 5 du 3 avril 2001.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero
ASSOCIATION LOI 1901
AIDE ET PRÉVENTION DES TOXICODÉPENDANCES
PAR L'ENTRAIDE, 02880 BUCY-LE-LONG
Décision unilatérale relative à l'aménagement
et à la réduction du temps du travail
Décision unilatérale prise par M. Doche (Patrick), en sa qualité de directeur du centre de soins APTE du fait de l'absence de représentant syndical et de salarié mandaté dans l'établissement.
Préambule
L'établissement a souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et d'engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective d'emplois.
L'établissement met en oeuvre l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 2 et 22 avril, 14 et 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
Cette décision définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
La volonté de concilier aspiration sociale et objectif économique fait que la présente décision forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
La présente décision, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement APTE et de l'aile STOP au centre de détention d'Argentan, en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Article 1er
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 2
Mise en place de la présente décision
La présente décision prendra effet le 1er juin 2001 sous réserve de l'obtention de l'agrément.
Article 3
Champ d'application
La présente décision concerne :
Article 4
Définition du temps de travail
La durée effective du travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés de l'association, à l'exception des infirmiers, dont l'horaire a été annualisé.
A compter de la mise en place des 35 heures, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 755 heures (congés annuels et récupération des jours fériés exclus) pour les infirmiers.
A compter de la mise en place des 35 heures, elle sera de 1 575 heures (congés annuels et récupération des jours fériés exclus).
Article 5
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail ne pourra être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Article 6
Personnel concerné
L'aménagement et la réduction du temps de travail objets de la présente décision s'appliquent à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, hormis les CES.
Article 7
Recrutement
L'association APTE s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif du centre de soins APTE et des salariés de l'aile STOP concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date de la signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail, est de 17,27 salariés équivalent temps plein. Sont exclus du calcul : les CES, le directeur, les salariés à temps partiel, dont le temps de travail reste inchangé.
L'association s'engage à procéder à des embauches ou à des augmentations de temps de travail représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 1,21 ETP sur la base du nouvel horaire collectif du travail, et cela dans un délai maximal d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CENTRE DE SOINS APTE | NOMBRE ETP | DATE LIMITE D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Agents de service | 0.13 ETP | 1er juin 2002 |
Infirmiers | 0.71 ETP | 1er juin 2002 |
Thérapeutes | 0.37 ETP | 1er juin 2002 |
Soit | 1.21 ETP |
Article 8
Maintien des effectifs
En application à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs, cités à l'article précédent, augmentés des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 5.
Article 9
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
Les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord par lettre recommandée avec accusé de réception dès que ceux-ci auront été informés par écrit de la mise en oeuvre de l'accord.
Le refus devra être notifié dès que possible, et au plus tard dans le délai d'un mois. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus.
Les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.
Tout recrutement d'un salarié à temps partiel ou temps complet sera porté à la connaissance du personnel ; les candidatures des salariés intéressés par un changement d'horaire, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.
Cette demande des salariés à temps partiel sera possible dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Tout salarié intéressé devra adresser une demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis contre décharge à la direction.
La direction après avoir reçu chaque candidat, notifiera par écrit sa décision dans un délai maximum d'un mois.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du centre, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, le volume d'heures complémentaires pour les temps partiels est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
Tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée six mois avant cette date. La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10
Rémunération
La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite « de solidarité ». Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée de travail, un salaire égal à 39 heures hebdomadaires. Cette indemnité de solidarité s'applique également au temps partiel.
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité.
C'est sur le salaire de base ainsi globalisé (35 heures + indemnité de solidarité) que seront calculées les différentes primes et indemnités prévues par la convention collective.
Pour les salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément à l'article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées. Ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent accord.
La contrepartie des salariés est la neutralisation de l'ancienneté précédant le passage à l'échelon supérieur. Celle-ci ne sera mise en oeuvre qu'à partir du moment où la réduction du temps de travail sera devenue effective dans l'établissement.
En tout état de cause, la neutralisation de l'ancienneté précédant le passage à l'échelon supérieur ne concernera que les salariés présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ainsi que ceux recrutés dans les seize mois qui suivent.
La neutralisation de l'ancienneté précédant le passage à l'échelon supérieur cessera de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation, à l'exception des seuls indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés prévues à l'article A 3.2 et A 3.3 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou du maintien de l'emploi.
Article 11
Réduction et aménagement du temps de travail
par catégorie professionnelle
Les infirmiers :
L'annualisation est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement du centre pour le service infirmier.
Elle s'organisera de la façon suivante : la durée annuelle de travail ne dépassera pas 1 575 heures pour les infirmiers à temps plein (congés annuels et récupération des jours fériés exclus).
Il est prévu pour le salarié à 0.75 ETP et celui recruté à hauteur de 0.71 ETP lors de la mise en place des 35 heures de signer un accord d'entreprise prévoyant le temps partiel annualisé. Dans l'attente de cet accord ils effectueront leurs heures dans le mois.
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée de travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212.2.1 du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche.
Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adaptation de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
Les mois de faible activité sont approximativement les mois suivants : mars, mai, septembre, octobre, novembre, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 21 heures pour un temps plein ;
Les mois de forte activité sont les suivants : janvier, février, avril, juin, juillet, août, décembre, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 heures pour un temps plein ;
La programmation trimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel infirmier par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail en respectant un délai de 7 jours calendaires ;
L'horaire collectif de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieure à 21 heures.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou son départ de l'établissement en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires travaillées ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
Heures excédentaires sur la période de décompte.
Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisée a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires.
Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212.5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, tel que prévu au 1er de l'article L. 212.5.1 du code du travail.
Salarié sous contrat à durée déterminée.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ont un horaire annualisé comme les autres infirmiers de l'établissement. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieur à la période d'annualisation, la régularisation est effectuée au terme du contrat conformément au présent article.
Recours au chômage partiel.
En cours d'annualisation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'établissement. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.
Pause.
Les infirmiers disposent d'une pause de 20 minutes rémunérée.
Aménagement du temps de travail.
Avec la mise en place des 35 heures, les infirmiers effectueront un à deux services en moins par mois. Conformément au planning par roulement déjà en place, les infirmiers seront amenés à travailler sur des postes de jour, de nuit ainsi que des dimanches et jours fériés.
La direction comptabilisera mois par mois le nombre d'heures effectuées pour chaque infirmier. Un tableau spécifiant le nombre d'heures effectuées par mois et le cumul des heures de l'année en cours leur sera remis chaque fin de mois.
La rémunération reste inchangée.
La création d'emploi dans cette catégorie professionnelle est de 0,71 ETP.
Le médecin.
Le médecin est présent à hauteur de 0,5 ETP dans l'établissement. Son horaire hebdomadaire actuel est de 19,5 heures.
Son temps de travail reste inchangé, il continuera à assurer 19,5 heures par semaine.
Le salarié percevra une rémunération de 21,73 heures pour 19,5 heures effectuées.
Les horaires du salarié ne seront pas modifiés.
Il bénéficiera d'une pause rémunérée en l'absence d'infirmier dans l'établissement.
La relaxologue.
Le salarié est présent à hauteur de 0,5 ETP dans l'établissement. Son horaire sur la quinzaine est de 19,5 heures.
Son temps de travail reste inchangé, il continuera à effectuer 19,5 heures sur la quinzaine.
Le salarié percevra une rémunération de 21,73 heures pour 19,5 heures effectuées.
Les horaire du salarié ne sont pas modifiés.
Le salarié bénéficiera d'une pause d'une heure non rémunérée.
La responsable de l'équipe de traitement.
Le salarié est à 1 ETP. L'intéressé travaillera 35 heures hebdomadaires sur quatre jours. Il effectuera 8,25 heures par jour.
Il bénéficiera d'une pause d'une demi-heure non rémunérée.
La rémunération reste inchangée.
Les thérapeutes.
L'équipe est composée de 5 thérapeutes à 1 ETP, d'un thérapeute à 0,90 ETP et d'un thérapeute à 0,83 ETP.
Les thérapeutes à temps plein effectueront 37 heures hebdomadaires sur 4 jours, ils pourront prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Leur rémunération reste inchangée.
Ils bénéficieront d'une pause d'une demi-heure non rémunérée.
Création d'emploi dans cette catégorie professionnelle 0,37 ETP dont une augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel à hauteur de 0,17 ETP.
Le thérapeute à 0,90 ETP effectue 35 heures par semaine. Avec la mise en place de la réduction du temps de travail, le temps de travail du salarié reste inchangé, il effectuera 35 heures et sera rémunéré pour 39 heures.
Le thérapeute à 0,83 ETP effectue 32,37 heures par semaine. Avec la mise en place des 35 heures, ce salarié voit son temps de travail augmenté à 1 ETP. Il effectuera 37 heures et pourra prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Les thérapeutes exerçant à l'aile STOP au centre de détention d'Argentan.
Actuellement, un salarié de l'association est en poste à l'aile STOP. Son horaire est de 39 heures. Avec la réduction du temps de travail, il passera à 35 heures hebdomadaires. Ses heures seront effectuées sur quatre jours, soit 8,75 heures par jour.
Il bénéficiera d'une pause d'une demi-heure non rémunérée.
La rémunération du salarié reste inchangée.
Le directeur.
Il relève d'un forfait tous horaires, il bénéficiera au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés annuels supplémentaires.
La rémunération reste inchangée.
L'adjointe de direction, l'agent administratif principal, l'accompagnant projet de soins.
Ces trois salariés sont présents dans l'établissement à hauteur de 1 ETP chacun.
Ils continueront d'effectuer 39 heures par semaine sur 5 jours.
Ils pourront prétendre à 23 jours de repos supplémentaires.
Les salariés bénéficient respectivement d'1 heure, d'1 heure 25 et d'1 heure 50 de pause non rémunérée.
La rémunération reste inchangée.
La responsable de vie quotidienne.
Le salarié assure 0,6 ETP responsable de vie quotidienne et 0,3 ETP agent de service, soit 0,9 ETP. Il est actuellement à 35 heures par semaine. Avec la réduction du temps de travail, l'intéressé passe à 31, 4 heures par semaine. Celles-ci seront effectuées sur 4 jours, soit 7,85 heures par jour.
La rémunération reste inchangée.
Le salarié bénéficiera d'1 à 2 heures de pause non rémunérées selon les jours travaillés.
Les agents de service :
Le premier agent de service est présent dans l'établissement à hauteur de 1 ETP.
Avec la réduction du temps de travail, il effectuera 37 heures par semaine. Il pourra prétendre à 12 jours de repos supplémentaires.
Il bénéficiera d'une pause de 20 minutes rémunérée les samedis où il emmène les patients à Paris.
Sa rémunération reste inchangée.
Le deuxième agent de service est présent dans l'établissement à hauteur de 0,4 ETP, soit un horaire de 15,5 heures hebdomadaires. Avec la réduction du temps de travail, le salarié voit son temps de travail augmenté de 0,13 ETP. Il passera ainsi à 0,57 ETP, soit 20,15 heures hebdomadaires, et percevra une rémunération pour 22,45 heures.
Article 12
La réduction du temps de travail prise sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail a été aménagée pour la plupart des catégories professionnelles sous forme de jours de repos. Ces jours de repos seront attribués par semaine. L'adjointe de direction du centre élaborera un tableau où sera marqué chaque semaine pour chaque salarié, le nombre d'heures effectuées en plus des 35 heures. Ces heures pourront être prises sous forme de demi-journée ou journée de repos. Les journées de repos pourront être cumulées dans le temps, pour en faire bénéficier le salarié par semaine de congé. Ces heures de récupération devront être prises dans un délai de six mois. Elles seront distinctes des jours de congés payés et des récupérations des jours fériés.
L'employeur établit en fonction des nécessités de service le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de douze mois à compter de la première demande.
Les périodes non travaillées quel qu'en soit le motif ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos. Par période non travaillée, on entend les périodes de travail prévues et qui n'ont pas été travaillées. Ainsi ne sont pas concernés les repos hebdomadaires, les congés payés légaux et les jours fériés conventionnels.
Toutes les situations de suspension du contrat de travail : maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congé pour évènements familiaux, congé individuel de formation... sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l'octroi de jours de repos. En revanche, les absences entrant dans le cadre du plan de formation ou imputables à l'utilisation par les représentants du personnel de leurs heures de délégation donnent droit à des jours de repos, le salarié étant considéré comme poursuivant l'exécution de son contrat de travail.
Chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus, donne lieu à un abattement qui s'impute sur le nombre de jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s'il n'avait pas été absent.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond aux nombres d'heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée.
Article 13
Heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 14
Agrément
La présente décision et les éventuels avenants sont présentés à l'agrément de la Commission nationale d'agrément.
Article 15
Durée
La présente décision est mis en oeuvre pour une durée indéterminée.
Article 16
Révision
Le présente décision pourra être révisée. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que la décision initiale.
Fait à Bucy-le-Long, le 21 décembre 2000.
INSTITUT HÉLIO-MARIN « LES EMBRUNS »
Accord sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail
Entre :
Mlle Bourjeois, présidente de l'association : institut hélio-marin « Les Embruns », 64210 Bidart, tél : 05.59.51.56.56 ; télécopie : 05.59.51.56.09,
Et :
Mme Arandia (Elisa), salariée de institut hélio-marin « Les Embruns », déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux.
Préambule
Cadre juridique
Cet accord est signé dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry sur les 35 heures, adoptée par l'Assemblée nationale le 13 juin 1998.
Principes : la loi Aubry a pour volonté de créer des emplois en diminuant la durée effective du travail (hebdomadaire ou annuelle). Cette réduction du temps de travail s'est accompagnée d'une réflexion sur l'organisation, favorisant les améliorations et conditions de travail, dans un souci permanent d'un service de qualité rendu aux patients.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l'institut hélio-marin « Les Embruns », à temps complet ou partiel, présents ou futurs, à l'exclusion des salariés en contrat CES.
Suspension de contrat :
Les salariés actuellement en contrat suspendu (ex. : congé parental, congé de formation, congé sans solde, congés maladie...) conservent leur situation actuelle. Ils font partie de l'accord et de ce fait, à l'issue de la suspension de leur contrat, seront réintégrés aux conditions en vigueur dans l'entreprise, conformément à leur contrat actuel de travail.
Article 2
Durée du travail
Méthode de calcul :
La durée du travail est réduite de 10 %, et est fixée à 35 heures au lieu de 39 heures ou 151,67 heures mensuelles.
La durée annuelle du travail effectif est déterminée comme suit : 365 jours dans une année ;
Article 3
Organisation du temps de travail
3.1. Fonctionnement de l'institut hélio-marin
avant la mise en place de la RTT
L'institut hélio-marin « Les Embruns » a une activité constante sur l'année.
Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être : (tableau détaillé en annexe).
3.1.1. Par quatorzaine
3.1.1.1. En 12 h 50
Les secteurs ayant choisi une organisation tournante, sur la quatorzaine, ont une amplitude journalière de 12 h 50.
L'horaire hebdomadaire contractuel pour un temps plein est de 39 heures, toutefois les secteurs qui ont une amplitude horaire de 12 h 50 ont une durée effective moindre.
Cette organisation donne sur 14 jours, 7 jours de travail.
Dans le cadre de la réflexion sur la RTT, le maintien de cette organisation du travail, à la demande des salariés en poste, a été un préalable à toute démarche.
L'horaire effectif de travail avant la mise en place de la RTT est pour :
3.1.1.2. En 11 heures
Le personnel de nuit : infirmier, aide-soignant, agents de service, a une amplitude de travail de 11 heures.
20 h 5 - 7 h 75 soit 11 heures par nuit, 77 heures par quatorzaine, 38 h 50 en moyenne hebdomadaire.
3.1.2 Hebdomadaire
3.1.2.1. Temps plein
Le personnel en 8 h/jour a une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures sont concernés, les services suivants :
3.1.2.2. Temps partiel
Mi-temps :
25 heures :
3.2. Organisation du temps de travail après mise en place de la RTT
(voir tableau en annexe)
Si l'horaire journalier du salarié est fixé à 12 h 50 soit 10 h 67 (10 h 40 mn) de travail effectif, 10 h 66 x 7 jours = 74 h 62 (74 h 37 mn) sur la quatorzaine ou 37 h 33 (37 h 19 mn) en moyenne hebdomadaire, celui-ci peut prétendre à 9,83 jours ouvrés de repos supplémentaires (en travail effectif 37 h 33 à 35 h = 2 h 33 * 45 semaines = 104 h 85/10 h 66 (10 h 40 mn) = 9,83 jours ouvrés à 12 h5/jour) ou 10 jours.
Si l'horaire journalier du salarié est fixé à 7 h 40 en moyenne (ou 37 heures hebdomadadire), de travail effectif celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés (37 h -35 h = 2 h, 2 h x 45 semaines = 90 h ; 90 h / 7.4 h jour = 12 jours ouvrés à 7 h 40 en moyenne.)
Le décompte sera effectué au réel. Une semaine entière : 37 heures ; à la journée au réel : 7 heures ou 7 h 50 selon le jour de récupération choisi.
Si l'horaire journalier du salarié est fixé à 7 h 75 (ou 39 heures hebdomadaire) de travail effectif celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires, 39 h - 35 h = 4 h x 45 semaines = 180 h = 23 jours ouvrés à 7 heures 75 jours.
Si l'horaire journalier du salarié est fixé à 11 heures (soit 77 heures sur la quatorzaine) ou 38 h 50 en moyenne hebdomadaire de travail effectif, celui-ci peut prétendre à 14 jours ouvrés de repos supplémentaires (en travail effectif 38 h 50 à 35 h = 3 h 50 x 45 semaines =157 h 5/11 h = 14 jours ouvrés à 11 h/jour)
Les temps consacrés aux repas restent exclus du temps de travail.
Conformément à la convention collective du SNESERP, les pauses ne sont pas considérées comme temps de travail.
La nouvelle organisation aujourd'hui proposée pourra faire l'objet de modifications, après négociation, à la demande d'une des parties, en fonction de l'évolution des besoins de l'institut hélio-marin, des contraintes futures ou des obligations réglementaires, mais également en fonction des salariés présents ou futurs.
3.3. Aménagement du temps de travail
L'association assure un travail quotidien auprès des patients.
3.3.1. Organisation de la journée de travail
3.3.1.1. Fractionnement (poste temps plein)
La journée de travail peut être continue ou discontinue, selon les secteurs et besoins de l'institut Hélio-marin.
La journée de travail s'effectue en une, ou deux périodes, exceptionnellement 3 (exemple buanderie à la demande de la salariée en poste).
3.3.1.2. Repos journalier
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à onze heures consécutives.
3.3.1.3. L'amplitude journalière
Pour les secteurs suivants : infirmiers, aide-soignants, agents de service, personnel de restauration : l'amplitude est de 12 h 50, à la demande des salariés en poste.
Pour les autres secteurs l'amplitude est de dix heures maximum.
3.3.1.4. Pause
Dès que le temps de travail au cours d'une journée atteint six heures, le salarié doit bénéficier d'une pause, d'une durée minimale de 20 minutes.
Cette coupure est non rémunérée, non travaillée, non comptée comme travail effectif.
Si pour les besoins du service, le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci doit être rémunérée et est considérée comme temps de travail effectif (exemple voir secteurs : ASH, restauration, infirmier, article 8.)
3.3.2. Organisation hebdomadaire
3.3.2.1. Répartition hebdomadaire ou par quatorzaine
Ce travail s'organise en fonction des postes :
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale.
3.3.2.2. Repos hebdomadaire
Pour les secteurs en durée hebdomadaire de 39 heures avant RTT.
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.
Toute exception à cette règle due à des fonctionnements de services est soumise à l'accord du salarié concerné et est inscrite au contrat de travail.
Les secteurs en organisation tournante à la quatorzaine, ont un repos hebdomadaire par roulement, soit 7 jours par quatorzaine, dont un week-end toutes les deux semaines.
3.3.3. Les jours fériés
Les récupérations de jours fériés restent inchangées (voir convention collective).
Pour les secteurs en équipe (en 12 heures et 12 h 50), les jours fériés viendront compléter les jours RTT afin d'obtenir des périodes de récupération par quatorzaine et d'organiser au mieux les remplacements
Pour une meilleure organisation du travail et des remplacements, il sera demandé d'établir un calendrier de récupération à l'année, au même titre que les congés annuels.
Article 4
Travail à temps partiel
4.1. Conditions générales
La réduction du temps de travail s'applique aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.
Méthode de calcul : le même que pour le temps plein.
La durée du travail est réduite de 10 % :
Mi-temps de jour :
19.5 heures avant RTT (877.5 h de travail pour l'année soit un mi temps) = 17.55 heures avec RTT (soit 789.75 heures de travail pour l'année ; s'il y a maintien de la durée journalière mise en place avant la RTT, on aura une récupération de 87.75 h de RTT dans l'année), soit 22.5 jours à 3 h 90 jours.
Mi-temps de nuit :
11 heures de nuit soit entre 7 et 8 nuits par mois, pour une moyenne hebdomadaire de 19 h 25 (19 h 15 minutes) s'il y a maintien de la durée journalière mise en place avant la RTT, on aura une récupération de sept jours RTT
25 heures :
25 heures hebdomadaire avant RTT (1 125 heures de travail pour l'année) = 22 h 5 avec RTT (soit 1 012,5 heures) s'il y a maintien de la durée journalière mise en place avant la RTT, on aura une récupération de 112 h 5 soit 22.5 jours.
4.2. Durée minimale
La durée de travail continue des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à deux heures.
4.2. Heures complémentaires
Le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale hebdomadaire.
Article 5
Les salariés en CDD
Les salariés en CDD, auront leur rémunération de base égale à celle des salariés en poste hors ancienneté.
Article 6
Encadrement médical et administratif
Le temps de travail des cadres ne pouvant s'inscrire que difficilement dans une durée journalière fixe, la durée du temps de travail sera exprimé en jours soit 217, conformément à la loi Aubry.
Article 7
Modalités de rémunération
La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle.
La rémunération conventionnelle mensualisée pour un temps complet correspond à 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel : l'horaire de travail est réduit, la rémunération mensuelle est maintenue.
Afin de limiter les surcoûts engendrés, d'une part, par la réduction du temps de travail avec maintien du salaire, d'autre part, par la création d'emplois, les parties signataires décident d'un gel de la valeur du point à 31,67 francs ou du salaire de base jusqu'au 31 décembre 2001 (hors ancienneté), et pour les salariés au SMIC, seront appliquées les dispositions de la loi.
Article 8
Principes de la répartition du travail
8.1. Secteur administration
Secrétariat, comptabilité, accueil, PMSI.
Ce secteur connaîtra une embauche qui assurera les remplacements.
La prise de récupération des jours nés de la RTT se fera de la façon suivante :
8.3. Secteur entretien
Compte tenu des obligations budgétaires, ce service ne donnera pas lieu à remplacement. Aussi, un planning des jours RTT sera-t-il mis en place avec la direction, afin de gérer au mieux les obligations et jours de repos de chacun :
8.3. Secteur restauration
Compte tenu des obligations budgétaires, ce service ne donnera pas lieu à remplacement. Aussi, un planning des jours RTT sera-t-il mis en place avec la direction, afin de gérer au mieux les obligations et jours de repos de chacun.
Nouvelle organisation du travail :
On aura une récupération RTT de :
Ces jours devront être pris après accord de la direction, sur leur répartition.
8.4. Secteur : infirmier
Ce secteur connaît la création d'un poste et demi pour assurer les remplacements et une meilleure couverture médicale.
Poste de jour :
12 heures :
Afin de tenir compte d'une nécessité de transmission des informations entre les équipes de nuit et de jour et vice-versa, un chevauchement des horaires est dorénavant prévu : soit pour les postes de jour à Peyret, une embauche à 7 h 50 (au lieu de 7 h 75 avant la RTT) et une débauche à 19 h 50 pour un poste ; ou 9 h-21 h (au lieu de 20 h 75).
12 h 50 :
11 jours ouvrés à répartir :
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Postes de nuit en 11 heures : 14 jours ouvrés, soit 4 semaines à répartir par roulement (une semaine à la fois).
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Postes de nuit temps partiel : 7 jours ouvrés à répartir par semaines entières afin d'assurer les remplacements (une quatorzaine de 3 jours, une quatorzaine de 4 jours).
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
8.5. Secteur aide-soignant
Ce secteur connaît la création de deux postes pour assurer les remplacements.
Poste de jour en 12 h 50 :
12 jours ouvrés, à répartir :
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Postes de nuit en 11 heures : 14 jours ouvrés, soit 4 semaines à répartir par roulement (une semaine à la fois).
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
8.6. Secteur agent de service
Les horaires restent inchangés, toutefois une pause est instaurée pour les ASH ayant une durée de travail continue supérieure à 6 heures.
Ainsi les agents de service ayant leur coupure de 14 h 50 (14 h 30) à 16 h 16 (16 h 10) et de 16 h 16 (16 h 10) à 17 h 83 (17 h 50) auront une pause de 20 minutes rémunérée de 11 h 25 (11 h 15) à 11 h 58 (11 h 35).
Récupération RTT :
12 jours ouvrés, à répartir :
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Afin de permettre les remplacements, ces jours pourront être associés à la récupération des jours fériés (une semaine à la fois).
Poste de jour en 7 h 47 (8 heures effectives avant RTT) :
- 2 semaines à répartir par roulement (une semaine à la fois) soit dixjours ouvrés ;
- 5 jours répartis au besoin par roulement.
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Afin d'équilibrer les nombres de semaines de récupération RTT entre tous les services, les postes en 7 h 80 en moyenne journalière avant la RTT, seront de 7 h 47 dans la nouvelle organisation (7 h 28).
Postes de nuit en 11 heures : 14 jours ouvrés soit 4 semaines à répartir par roulement (une semaine à la fois).
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
8.7. Secteur kinésithérapie
8 heures et demie 12 heures - 13 h 17 h du lundi au jeudi pour les temps plein, 8 heures et demie-12 heures - 13 heures et demie-17 heures le vendredi.
Ce secteur ne connaîtra pas d'embauche.
Un planning est établi en concertation avec la direction. Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
A la demande des salariés en poste, un nouvel horaire est aménagé, comprenant un temps pour les dossiers médicaux des patients, soit de 13 heures à 13 h 50 du lundi au jeudi.
Ces dossiers doivent permettre un suivi détaillé des soins administrés aux patients pendant leur séjour à l'institut Hélio Marin des Embruns.
L'horaire de prise en charge des patients en salle de kinésithérapie sera de 13 h 50 à 17 heures, du lundi au vendredi.
La récupération des heures nées de la RTT s'organisent de la façon suivante :
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Ce service ne connaissant pas d'embauche, il est impératif de répartir les semaines afin d'éviter plusieurs départs en même temps de kinésithérapeutes.
Pendant les semaines de récupération RTT, les salles de soins (gymnase et Bakéa) seront dédoublées, soit un seul kinésithérapeute par salle.
Une gestion rigoureuse des créneaux horaires et du nombre de patients par salle est impérative, afin d'assurer une qualité de service aux patients.
La qualité du service auprès du malade étant une préoccupation constante, la nouvelle organisation des horaires de travail et de la récupération RTT pourront être remises en cause après un nouvel accord des parties, en cas de dysfonctionnement.
Cette nouvelle organisation fera l'objet d'une information auprès du délégué syndical signataire du présent accord, de même que des représentants des salariés au comité d'entreprise. Un avenant sera envoyé dans les conditions prévues à l'article 13 du présent accord.
8.8. Secteur ergothérapie (3 salariées à mi-temps)
Ce service ne connaîtra pas d'embauche dans le cadre de la récupération RTT (il a cependant été renforcé par l'embauche d'un mi-temps au 1er décembre 1999).
Le personnel à temps partiel de ces services aura une récupération RTT de 22 jours effectifs :
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur.
8.9. Secteur radiologie
Ce secteur ne connaîtra pas d'embauche. Cependant les remplacements effectués par le personnel du service radio au secteur PMSI, seront dorénavant effectués par la personne recrutée à cet effet en soutien du service administratif.
La récupération de la RTT se fera de préférence journellement, en accord avec les salariés, afin de ne pas perturber le service.
8.10. Secteur PMSI
22 jours effectifs :
Ces jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur
Article 9
Solde des jours de RTT
Les jours de repos RTT ( ou heures) doivent être pris dans les douze mois à compter de la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail et n'ouvrent pas droit à report.
En fin d'année, le compteur des jours doit être à zéro, et la moyenne annuelle hebdomadaire de trente-cinq heures pour un temps plein.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos (excepté le congés maternité).
Les heures de récupération RTT de l'année seront déduites de 10 %, du nombre d'heures correspondant à ces jours d'absence.
Exemple :
1. Un temps plein à 7 h 80/jour = 180 h RTT/ an.
Si on a cinq jours d'absence = 5 jours x 7 h 80 = 39 heures ; RTT annuelle = 180 h - (39 h x10 %) = 180 heures - 3 h 90 = 176 h 10. Il reste donc 176 heures de RTT.
2. Un temps partiel (mi-temps) à horaire journalier variable (lundi 7 heures, mardi 4 heures, mercredi 8 heures).
Si deux jours de maladie le lundi et le mardi = 7 heures + 4 heures = 11 heures ; RTT annuelle = 82 h 50 - (11 heures x 10 %) = 81 h 40. Il reste 81 h 40 de RTT (81 h 24 mn).
Une information régulière des jours RTT pris ou restant à prendre accompagnera le bulletin de salaire
Article 10
Bilan emploi
L'effectif des 12 derniers mois est de 86 en équivalent temps plein.
Le périmètre concerné par la RTT est de 86.
Le pourcentage d'embauche imposé par la loi Aubry, dans le cadre de la réduction du temps de travail retenu par cet accord, ici 10 %, est de 6 % de l'effectif du périmètre, soit : 5.16 ETP.
Les embauches en compensation de la RTT, après confirmation et signature d'une convention avec la DDTEFP et attribution des aides de l'Etat, seront :
Les embauches en contrat à durée indéterminée, se feront dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'accord.
Toute rupture de contrat de travail pendant la période de maintien des effectifs (deux ans) donnera lieu à une nouvelle embauche.
Lors de la réflexion sur la mise en place de la réduction du temps de travail, une complète réorganisation des services a été nécessaire, à savoir :
La réorganisation humaine des services a permis :
La réorganisation interne des services a conduit au changement de poste, après accord des salariés : le changement de roulement d'un 8 heures en 12 heures pour un agent (après période d'essai et proposition écrite d'un changement substantiel d'horaires) ;
et appel au volontariat : le changement de travail du service cuisine au service étage pour un agent, toujours en roulement d'équipe en cas d'inadaptation au nouveau poste, il sera possible au salarié de retrouver son ancien poste.
Article 5
La formation
L'institut hélio-marin « Les Embruns » va connaître dans les trois ans à venir, une complète restructuration architecturale.
Aussi, le temps qui sera dégagé par l'inoccupation des chambres ou salles de soins due aux travaux, sera mis à profit dans le cadre d'un plan de formation, pour tous les salariés.
Article 12
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en application au 1er février 2000, sous réserve de la signature d'une convention avec la DDTE-FP et l'obtention des aides publiques au titre de la loi Aubry.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Cependant, les parties signataires conviennent de se revoir dans le mois suivant la publication de tout texte ou événement susceptible de remettre en cause l'équilibre du présent accord et par voie de conséquence son existence.
De plus, les parties décident de se rencontrer dans les trois mois, suivant la parution des décrets d'application de la deuxième loi Aubry.
Ainsi, c'est par la pratique journalière de l'accord que pourront se révéler les ajustements nécessaires à son bon déroulement. Toute modification, suppose une négociation et un nouvel accord.
Article 13
Commission de suivi de l'accord
Une commission du suivi de l'accord est créée. Elle sera composée notamment du représentant du personnel mandaté par le syndicat pour la signature du présent accord, d'un salarié nommé par le délégué syndical, de la directrice et de la présidente.
Cette commission se réunira à la demande d'une des parties. En l'absence de demande particulière, la commission se réunira tous les 6 mois.
Une copie du compte rendu de la commission de suivi, lorsque celle-ci se réunira, sera adressée au syndicat mandataire. De plus, un double du document de suivi des effectifs, envoyé une fois l'an à l'inspection du travail sera communiqué au syndicat mandataire, de même que le bilan obligatoire effectué à l'issue des trois premières années.
En vertu des articles L. 611.9 et L. 620.2 du code du travail, relatifs aux documents de contrôle du temps de travail, un planning hebdomadaire, de même qu'un relevé mensuel des heures effectuées, par salarié, sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 14
Révision de l'accord
Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue d'une nouvelle rédaction du texte. Le présent article restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront déposés dans les mêmes conditions que celles exposées à l'article 16 « disposition finales ci-dessous ».
Article 15
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé en totalité, par les parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, aux autres parties signataires et déposée auprès de l'inspection du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de 3 mois suivant réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant la négociation, l'accord restera applicable sans aucun changement.
A l'issue de ces dernières sera établi soit : un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt, dans les conditions prévues ci-dessous (article 16).
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal, constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera, à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1 du code du travail (3 mois).
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Article 16
Dispositions finales
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la DDTE-FP de Pau, à l'inspection du travail de Bayonne, un exemplaire au syndicat signataire et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes, comme prévu à l'article L. 132-10 du code du travail
Les services administratifs et la salariée délégué syndical tiennent un exemplaire du présent accord à la disposition des salariés.
Fait à Bidart, le 24 décembre 1999.
(Suivent les signatures.)
TABLE DES MATIÈRES
Préambule
Article 1er. - Champ d'application
Article 2. - Durée du travail
Article 3. - Organisation du travail
3.1 Fonctionnement de l'institut hélio-marin avant la RTT
3.1.1 Par quatorzaine
3.1.1.1. En 12 h 50
3.1.1.2. En 11 h
3.1.2 Hebdomadaire
3.1.2.1 Temps plein
3.1.2.2 Temps partiel
3.2 Organisation du temps de travail après mise en place de la RTT
3.3 Aménagement du temps de travail
3.3.1. Organisation de la journée
3.3.1.1. Fractionnement poste temps plein
3.3.1.2. Repos journalier
3.3.1.3. Amplitude journalière
3.3.1.4. Pause
3.3.2 Organisation hebdomadaire
3.3.2.1. Répartition hebdomadaire, par quatorzaine
3.3.2.2. Repos hebdomadaire
3.3.3. Les jours fériés
Article 4. - Travail à temps partiel
4.1 Conditions générales
4.2. Durée minimale
Article 5. - Les salariés en CDD
Article 6. - L'encadrement médical et administratif
Article 7. - Modalité de rémunération
Article 8. - Principes de la répartition du travail
8.1. Secteur administration
8.2. Secteur entretien
8.3. Secteur restauration
8.4. Secteur infirmier
8.5. Secteur aide-soignant
8.6. Secteur agent de service
8.7. Secteur kinésithérapeute
8.8. Secteur ergothérapie
8.9. Secteur radiologie
8.10. Secteur PMSI
Article 9. - Solde des jours de RTT
Article 10. - Bilan emploi
Article 11. - La formation
Article 12. - Entrée en vigueur de l'accord
Article 13. - Commission de suivi de l'accord
Article 14. - Révision de l'accord
Article 15. - Dispositions finales
Décompte des heures nées de la RTT par service
TEMPS PLEIN JOUR | INFIRMIERS | AIDES- soignants | AGENTS de service | RESTAURATION | GÉNÉRAL ** | TECHNIQUE | LINGERIE- buanderie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de semaines travaillées annuelles | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Amplitude journalière de travail | 12 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 8 | 9,33 |
Durée effective journalière | 10,75 | 10,83 | 10,83 | 10,67 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Durée effective par quatorzaine en heures | 75,25 | 75,81 | 75,81 | 74,69 | |||
Durée effective en moyenne hebdomadaire | 37,63 | 37,9 | 37,9 | 37,33 | 39 | 39 | 39 |
RTT hebdomadaire en heures | 2,625 | 2,9 | 2,9 | 2,33 | 4 | 4 | 4 |
RTT annuelle en heures | 118,125 | 130,5 | 130,5 | 104,85 | 180 | 180 | 180 |
RTT en jours par an | 11 | 12 | 12 | 10 | 23 | 23 | 23 |
* Nouveaux horaires des infirmiers afin de permettre un chevauchement des équipes : 7,5-19,5 ou 9 heures-21 heures, une pause de 1 h 25 (1 h 15 minutes). ** Agent de service en 39 heures hebdomadaires. |
TEMPS PLEIN NUIT | INFIRMIERS | AIDES-SOIGNANTS | AGENTS DE SERVICE |
---|---|---|---|
Nombre de semaines travaillées annuelles | 45 | 45 | 45 |
Amplitude journalière de travail | 11 | 11 | 11 |
Durée effective journalière | 11 | 11 | 11 |
Durée effective par quatorzaine en heures | 77 | 77 | 77 |
Durée effecive en moyenne hebdomadaire | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
RTT hebdomadaire en heures | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
RTT annuelle en heures | 158 | 158 | 158 |
RTT en jour par an | 14 | 14 | 14 |
Décompte des heures nées de la RTT par service
TEMPS PLEIN JOUR | KINÉS*** | ADMINISTRATION** | GÉNÉRAL* |
---|---|---|---|
Nombre de semaines travaillées annuelles | 45 | 45 | 45 |
Amplitude journalière de travail | 8 | 8 | |
Durée effective journalière | 7,4 | 7,8 | 7,8 |
Durée effective par quatorzaine | |||
Durée effective en moyenne hebdomadaire | 37 | 39 | 39 |
RTT hebdomadaire en heures | 2 | 4 | 4 |
RTT annuelle en heures | 90 | 180 | 180 |
RTT en jour par an | 12 | 23 | 23 |
* Agent en 39 heures hebdomadaires. ** Accueil, secrétariat, comptabilité. *** Le décompte sera au réel : soit 37 heures pour une semaine de récupération RTT, soit pris en jour une journée de 7 heures ou 7 h. |
TEMPS PARTIEL JOUR | PMSI | ERGO | RADIO | LINGERIE |
---|---|---|---|---|
Nombre de semaines travaillées annuelles | 45 | 45 | 45 | 45 |
Amplitude journalière de travail | 5 | 4 | 4 | 4 |
Durée effective journalière | 5 | 4 | 4 | 4 |
Durée effective par quatorzaine | ||||
Durée effective en moyenne hebdomadaire | 25 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
RTT hebdomadaire en heures | 2,5 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
RTT annuelle en heures | 113 | 88 | 88 | 88 |
RTT en jours par an | 22,50 | 22 | 22 | 22 |
Décompte des heures nées de la RTT par service
TEMPS PARTIEL NUIT | INFIRMIERS | AIDE-SOIGNANT | AGENT DE SERVICE |
---|---|---|---|
Nombre de semaines travaillées annuelles | 45 | 45 | 45 |
Amplitude journalière de travail | 11 | 11 | 11 |
Durée effective journalière | 11 | 11 | 11 |
Durée effective par mois en heures | 77 | 77 | 77 |
Durée effective en moyenne hebdomadaire | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
RTT hebdomadaire en heures | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
RTT annuelle en heures | 86 | 86 | 86 |
RTT en jours par an | 7 | 7 | 7 |
ASSOCIATION « SOINS SERVICES »
80090 AMIENS
Accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, pris en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la RTT
Entre :
L'association « Soins Services », association loi 1901 déclarée près la préfecture de la Somme, dont le siège social est à Amiens au numéro 11 de la rue d'Antibes, ci-après représentée par Mme Kahn Jeannine, présidente de ladite association, intervenant à l'effet du présent accord sur délégation expresse du conseil d'administration ;
Ci-après dénommée « l'association », d'une part,
Et :
Le personnel salarié de l'association « Soins Services », ci-après représenté par Mme Louisa Henricotte, intervenant aux présentes ès qualités de représentante expressément mandatée par l'union locale du syndicat CFDT, en application de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Ci-après dénommés « les salariés », d'autre part ;
Il est convenu et arrêté l'accord d'ARTT ci-après ;
Etant précisé à titre préliminaire que le texte du présent accord d'entreprise a été soumis à l'organisation syndicale susvisée, pour acquis d'accord préalable de celle-ci et à toutes bonnes fins de droit.
Préambule
Les partenaires sociaux de l'association, signataires du présent accord, ont décidé de mettre en place un accord offensif de réduction et aménagement du temps de travail, dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi « Aubry I » sur les 35 heures).
Le présent accord prévoit que l'association demandera le bénéfice de l'incitation financière de l'Etat à la réduction du temps de travail instituée par ladite loi, en contrepartie de son engagement de création d'emplois nouveaux, tout en cherchant à assurer la pérennité de l'association et la qualité des prestations réalisées par les services dépendant de celle-ci.
Les objectifs auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'association « Soins Services », dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus par la loi et la convention collective d'application dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel salarié.
2. Inscrire l'association « Soins Service » dans un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail, avec une perspective de création d'emplois, tout en cherchant à assurer la pérennité de l'association.
Les partenaires sociaux s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que l'aménagement, la réorganisation du travail et la création d'emplois qualifiés correspondants, par le développement d'actions de formation qui en découlent, participent au projet associatif de l'association.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTT
Article Ier
Cadre juridique de l'accord d'aménagement
et de réduction du temps de travail
1.1. Le présent accord d'ARTT est conclu dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ainsi que de ses décrets d'application ;
La convention collective du 31 octobre 1951 (hospitalisation privée à but non lucratif) complétée par l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par les additifs des 9 avril, bis du 22 avril, ter du 14 juin, et quater du 24 juin 1999 en cours d'agrément ;
L'accord-cadre du 1er avril 1999, relatif à la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, agréé le 25 juin et étendu le 4 août 1999 (JO des 30 juin et 8 août).
Les parties signataires du présent accord déclarent se référer expressément et, le cas échéant, à titre supplétif aux textes d'application visés supra.
1.2. La mise en oeuvre effective du présent accord est subordonnée à son agrément par la commission nationale ad hoc, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, et à la conclusion avec l'Etat d'une convention d'aide financière à la création d'emplois.
Le présent accord pourrait être frappé de caducité si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article II
Champ d'application de l'accord d'aménagement
et de réduction du temps de travail
Le présent accord concerne le personnel salarié des activités géré par l'association « Soins Services », à l'exclusion toutefois :
Article III
Date d'effet - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son agrément. Il prendra effet le 1er jour du mois suivant la réception par l'association de la notification d'agrément par la Commission nationale d'agrément (CNA).
En cas de modifications législatives ou réglementaires, les parties conviennent d'ouvrir des négociations complémentaires destinées à permettre l'adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, l'organisation syndicale signataire et celles qui auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve seront convoquées en vue de cette négociation dans le délai maximum de deux mois suivant la date de parution desdites modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
Article IV
Réduction collective du temps de travail
4.1. Les partenaires sociaux constatent qu'actuellement au sein de l'association « Soins Services » :
Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours.
225/5 = 45 semaines.
45 x 39 h = 1 755 heures.
4.2. Au 1er janvier 2000, sauf report d'application par voie législative ou réglementaire, la durée légale du travail sera abaissée de 39 à 35 heures hebdomadaires, soit une réduction de 10 %, pour les salariés à temps complet.
Par application de cette réduction de 10 %, la durée du travail hebdomadaire sera ramenée à 35 heures. Le nouveau temps de travail effectif annuel sera de 1575 heures (45 semaines x 35 heures) pour tout salarié « ETP. ».
4.3. Ces dispositions entreront en vigueur au sein de l'Association « Soins Services » à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle les autorités compétentes auront définitivement statué :
- sur la demande d'agrément au titre de l'article 16 de la loi de 1975, telle que déposées par ladite association pour la mise en oeuvre du présent accord.
4.4. A compter de cette date, l'horaire collectif et conventionnel de travail au sein de l'association « Soins Services » est ramené à une durée moyenne de 35 heures de base par semaine ouvrée pour les salariés à temps complet, sans qu'aucun changement soit apporté aux pauses, jours fériés chômés, ponts, congés divers, en vigueur dans l'association.
La durée moyenne précisée ci-dessus constitue du « temps effectif de travail ».
Celui-ci correspond au temps de travail pendant lequel les salariés demeurent à la disposition de l'association et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Elle implique cependant des aménagements particuliers, pour certaines catégories de personnels, eu égard, à leurs contraintes ou à leur statut.
Article V
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
5.1. Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié, telles que précisées infra :
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'association à la date d'application du présent accord, une réduction de leur temps de travail sera appliquée dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, soit par rapport à un temps de travail effectif annuel de 1575 heures. Ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
5.2. Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'association à la date d'application du présent accord, pourront refuser que leur soit appliqué ledit accord. Ce qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction leur refus éventuel devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que les salariés à temps partiel concernés auront été informés par écrit de la mise en oeuvre du présent accord.
5.3. Dans ce cas, les salariés concernés verront leur temps de travail maintenus et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel pourra être acceptée par l'établissement dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements nouveaux, dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Article VI
Dispositions applicables aux cadres
6.1. Pour les salariés appartenant au personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant numéro 99-01 du 2 février 1999 modifié.
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières.
6.2. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les « cadres dirigeants », et les « cadres au forfait » :
Ils bénéficient, au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. A dater de la signature du présent accord, il s'agit pour l'association du directeur en place.
- les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel ou permanent, et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée hebdomadaire du travail ramenée à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de la contrepartie du « forfait horaire ».
6.3. Les « conventions de forfait » doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire correspondant aux définitions données dans le présent article. Les jours de repos prévus au présent article seront pris, à l'initiative des cadres, de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne temps personnalisé.
Article VII
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
7.1. Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les activités de l'association.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles exposées dans l'annexe jointe au présent accord, dans le respect des principes prévus dans l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale en date du 1er avril 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article VIII
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée entière, selon les modalités suivantes et en fonction des nécessités de service :
La prise des jours de repos n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de 1 mois, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit. Cependant, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement les jours de repos compensateurs ainsi acquis dans un délai maximal de 1 an, sauf inscription desdits jours dans un compte épargne temps.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Article IX
Compte épargne temps
Il est instauré dans l'association le principe d'un compte épargne temps, lequel fera l'objet entre les parties signataires d'une convention subséquente et complémentaire au présent accord.
Les salariés comptant un an d'ancienneté pourront bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999, ainsi que par les dispositions à venir résultant de la loi dite Aubry II.
Les jours de congé ainsi capitalisés seront à prendre dans le cadre d'un calendrier convenu de gré à gré entre le salarié et la direction de l'association « Soins Services ».
TITRE IV
INCIDENCES DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
Article X
Rémunération
a) Principe
Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle de base des salariés présents lors de l'application de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée de travail. Cette réduction concerne l'ensemble des éléments constitutifs du salaire, incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'association au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée, proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'association, sera ajoutée à cette rémunération une indemnité dite « de solidarité ».
Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre l'octroi pour un salarié temps plein après réduction de 10 % de sa durée de travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.
b) Participation complémentaire
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et pour ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois.
Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, cette mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les dispositions susvisées sont applicables au regard de l'accord-cadre, sous réserve de l'agrément dudit accord.
c) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées. Mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'un avantage direct ou indirect résultant du présent accord ni, notamment, de l'indemnité de solidarité (laquelle constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article).
Article XI
Politique salariale
Pour permettre l'équilibre, sur le plan financier, du présent accord d'aménagement et de réduction du temps de travail qui vise à réduire le temps de travail et à procéder à des embauches compensatrices au-delà de l'obligation légale, il est expressément convenu entre les partenaires sociaux que la valeur du point appliquée au sein de l'association est gelée pour une période de deux années à compter du 1er janvier 2000.
Au 1er janvier 2002, l'association « Soins services » appliquera la valeur du point en vigueur à cette date.
Article XII
Embauches compensatrices
12.1. L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par de la création d'emplois nouveaux et par des embauches corrélatives.
12.2. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 27 salariés (équivalent temps plein).
12.3. L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 10 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,70 embauches (équivalent temps plein), sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Cette compensation, à hauteur dudit pourcentage, est retenue au regard des nécessités de service et des obligations de fonctionnement de l'association.
Les embauches devraient être faites dans les catégories professionnelles suivantes, et dans le délai maximal d'un an à compter de la première mise en application du présent accord, sous réserve de leur approbation par les autorités d'agrément.
CATÉGORIES professionnelles | SERVICES | NOMBRE D'HEURES par salarié (1) | ETP |
---|---|---|---|
2 aides-soignantes | Dont un demi AS pour HAD et 1,5 AS pour SAD | 35 heures par semaine | 2 |
1 infirmière diplômée d'Etat | HAD | 17,5 heures par semaine | 0,5 |
1 assistante sociale | Service mandaté | 7 heures par semaine | 0,2 |
Article XIII
Maintien des emplois nouveaux
Il est convenu que l'association s'attachera à assurer la pérennité des emplois nouveaux, créés à l'occasion du passage anticipé aux 35 heures et à les maintenir pendant une durée minimale de deux ans suivant l'embauche.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
Article XIV
Commission de suivi
14.1. Il est institué une commission de suivi de l'application de l'accord d'ARTT intervenu dans l'association.
Elle est composée :
1° de deux représentants de l'association, considérée notamment en la personne de Mme Kahn (Jeannine), en qualité de présidente ou de toute autre personne dûment mandatée par elle à cet effet ;
2° du directeur de l'association ;
3° de la représentante de l'organisation syndicale signataire de l'accord d'ARTT de l'association ;
4° du représentant du conseil d'établissement ;
5° éventuellement, d'un conseil extérieur à l'association, désigné d'un commun accord entre les parties signataires.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des responsables des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
14.2. La commission sera chargée :
Convoquée à l'initiative du représentant de l'association, la commission se réunira une fois tous les trimestres, pendant la première année suivant l'application du présent accord, puis une fois tous les semestres la deuxième année.
Au-delà, le suivi sera opéré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
14.3. La direction de l'association présentera à chaque réunion :
14.4. Dans le mois suivant chaque réunion, ce rapport et le compte rendu de la commission de suivi seront affichés dans chaque service de l'association, pour information des salariés.
Ils seront également déposés près de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme, à toutes bonnes fins de droit.
14.5. Un bilan de l'exécution du présent accord sera réalisé, dans le cadre de cette commission de suivi, à l'issue des trois premières années d'application du présent accord.
Ce bilan sera communiqué à la DDTEFP de la Somme, aux fins de contrôle du respect de ses engagements par l'association.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Article XV
Publication
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Cinq exemplaires du présent accord seront déposés près de la DDTEFP de la Somme.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Amiens, ainsi qu'au syndicat ayant donné mandat à la salariée représentante.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du conseil d'établissement.
Article XVI
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale, au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, celle-ci doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des autres signataires et déposée à la DDTEFP de la Somme.
Le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra convoquer l'(les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) à une nouvelle négociation, dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par « partie », au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les conditions similaires à celles du cas de dénonciation, l'association, l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord d'entreprise ou celle(s) y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander par lettre recommandée avec accusé de réception la révision de clauses spécifiques du présent accord.
Dans ce cas, ladite révision se fera par voie d'avenant conclu entre les parties concernées, en application des règles de l'article L. 132-7 du code du travail.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision faite par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis de trois mois sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
2e article XV
Interprétation de l'accord
Le présent accord fait force de loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des parties signataires et d'autant d'administrateurs désignés par l'association.
Si besoin était, les parties pourraient convenir de se référer en outre à l'intervention d'un conseil extérieur, choisi d'un commun accord entre les parties, en qualité d'arbitre et d'amiable compositeur.
L'interprétation sera donnée sous forme d'un rapport « ad hoc » note explicative adopté par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Cette interprétation sera annexée au présent accord, à toutes bonnes fins de droit.
Le présent accord est établi à Amiens, le 22 décembre 1999, en dix exemplaires originaux, pour faire et valoir ce que de droit.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise de « Soins Services » du 22 décembre 1999
Cet avenant n° 3 annule et remplace les avenants n° 1 et n° 2.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTT
Article Ier
Cadre juridique de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail
1.2. 2e alinéa :
Le présent accord pourrait être dénoncé si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
Article IV
Réduction collective du temps de travail
4.4. Alinéa 5 :
Il sera comptabilisé quotidiennement sur fiche de présence la durée du travail effectif conformément aux dispositions de l'article D212-21 du code du travail (fiche jointe).
Article VII
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
7.2. Dans l'immédiat, l'annualisation n'a pas été retenue mais pourra faire l'objet d'un avenant.
7.3. Ces jours de repos supplémentaires sont laissés au choix du salarié en fonction des besoins du service et dans un délai de prévenance d'un mois avant leur obtention.
7.4. Toutes les absences pour congés payés, maternité ne donnent droit à aucune ouverture sur des droits de repos complémentaires.
7.5. En cas de maladie, le salarié garde le bénéfice des jours RTT, ceux-ci étant dus au prorata du temps de travail effectif du mois précédent.
Les salariés n'ayant pu bénéficier de leurs repos complémentaires en quittant l'entreprise auront droit au paiement des jours RTT à l'issue du préavis.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article VIII
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35 heures, ou proratisé pour les temps partiels, donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
La suite : inchangée.
Article VIII bis
Les astreintes
La convention d'octobre 1951 donne uniquement des consignes pour les permanences et il n'est jamais fait mention d'astreintes. Aussi après concertation (le 31-08-2000) entre :
1. Les infirmières de soins service, qui sont les seules à effectuer des astreintes ;
2. Un membre du conseil d'administration, dûment mandaté par la présidente de l'association ;
3. Le directeur de l'association ;
4. La représentante de l'organisation syndicale signataire de l'accord ARTT.
Il a été convenu ce qui suit :
8.1. bis Définition (article L. 212-4 bis du code du travail).
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut d'une conclusion d'une convention ou d'accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. »
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail est conservé pendant une durée d'un an. »
8.2. bis - Le personnel infirmier d'astreinte dispose d'un téléphone portable qui lui permet de donner ses directives ou ses conseils de quelque endroit où il se trouve à l'intérieur de notre secteur d'activité.
Il doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'association en cas d'appel téléphonique d'un patient ou de déplacement à son chevet si nécessaire. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
8.3. bis - Organisation
a) Mode
Le planning des astreintes pour une durée d'un mois est à la disposition des infirmières 15 jours avant son application, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné, deux documents récapitulant :
1. Le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.
2. La fiche d'intervention lors des astreintes de nuits.
Ces documents sont à la disposition des agents de l'inspection du travail et doivent être conservés pendant 1 an.
b) Durée
Elle débute à 22 heures et se termine le lendemain à 8 heures, soit 10 heures par jour, 7 jours sur 7, plus les samedi, dimanche et jours fériés de 12 heures à 16 heures.
c) Fréquence
Chaque salarié IDE effectue au minimum 4, maximum 12 astreintes par mois, sans distinction de nuits, semaine, dimanche et jours fériés.
8.4. bis - Compensation
a) Modalités de récupération
En contrepartie des contraintes et de l'obligation de disponibilité en découlant, l'IDE bénéficie d'une compensation de :
b) Rémunération du temps d'intervention
En plus de la récupération, le temps de conseil téléphonique pour les patients, le temps de route et le temps d'intervention auprès du patient sont rémunérés et majorés de 50 % en semaine et majorés de 100 % le dimanche et jours fériés. Une fiche mensuelle d'intervention sera remplie par le salarié lors de toute intervention pour un patient (annexe).
Article IX
Compte épargne temps
Dans l'immédiat, le compte épargne temps n'a pas été retenu mais pourra faire l'objet d'un avenant.
Le paragraphe initialement prévu dans l'accord est annulé.
TITRE IV
INCIDENCES DE LA DIMINUTION
DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Article X
Rémunération
Inchangé.
Article XI
Politique salariale
Inchangé.
TITRE V
EFFETS DE L'ARTT SUR L'EMPLOI
Article XII
Embauches compensatrices
Inchangé.
Article XIII
Maintien des emplois nouveaux
Il est convenu que l'association s'attachera à assurer le maintien de son effectif actuel ainsi que de ses nouveaux emplois et de maintenir l'ensemble sur une durée minimale de deux ans.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
Article XIV
Commission de suivi
14.4. Alinéa 2.
Ils seront également déposés près de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme, de l'organisation syndicale mandatée, à toutes bonnes fins de droit.
La suite : inchangée.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Article XV
Publication
Inchangé.
TITRE VIII
RÉVISION - INTERPRÉTATION - DÉNONCIATION
Article XVI
Dénonciation - Révision
Inchangé.
Article XVII
Interprétation de l'accord
Inchangé.
Le présent avenant est établi à Amiens, le 12 septembre 2000 en dix exemplaires originaux pour faire et valoir ce que de droit.
La présidente,
Mme Kahn
La représentante mandatée par la CFDT,
Mme Hericotte
Avenant n° 4 à l'accord d'entreprise de «Soins Services »
du 22 décembre 1999
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Article 11
Politique salariale
Cet article est supprimé dans sa version initiale et il est remplacé par :
Il est fait stricte application des articles 10, 11 et 12 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifiés par ses 4 additifs.
TITRE V
EFFETS DE L'ARTT SUR L'EMPLOI
Article 12
Embauches compensatrices
Article 12-02. - Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 28,5 salariés (équivalent plein temps) selon le calcul de la DDTEFP.
Le présent avenant est établi à Rivery le 21 février 2001 en dix exemplaires originaux pour faire et valoir ce que de droit.
La présidente,
Mme Kahn
La représentante mandatée par la CFDT,
Mme Hericotte
Avenant n° 5 à l'accord d'entreprise de « Soins Services »
du 22 décembre 1999
TITRE V
EFFETS DE L'ARTT SUR L'EMPLOI
Article 12
Modifié comme suit.
Article 12-1 : inchangé.
Article 12-2 : inchangé.
Article 12-3. - L'association s'engage à embaucher un effectif de 2,45 personnes équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire de travail effectif.
Les embauches devraient être faites dans les catégories professionnelles suivantes et dans un délai maximal d'un an à compter de leur approbation par les autorités d'agrément.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | SERVICES | ETP |
---|---|---|
Aide-soignante | Hospitalisation à domicile | 0,50 |
Soins à domicile | 1,25 | |
Infirmière | Hospitalisation à domicile | 0,50 |
Assistante sociale | Mandataire | 0,20 |
Total | 2,45 |
La présidente,
Mme Kahn
La représentante mandatée par la CFDT,
Mme Hericotte