Bulletin Officiel n°2002-10

Arrêté du 6 février 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
869

NOR : MESH0220487A

(Journal officiel du )

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 13 décembre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Institut Paoli-Calmettes
(13273 Marseille)

Accord collectif d'entreprise du 27 juin 2001 relatif à la mise en place d'un intéressement collectif.

Association « Soins et Santé »
(69300 Caluire)

Avenant n° 1 du 24 septembre 2001 à l'accord d'entreprise, relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre de soins de suite et de réadaptation « Les Myriams »
(74170 Saint-Gervais-les-Bains)

Accord d'établissement du 30 juillet 2001 relatif à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Hôpital des métallurgistes Pierre-Rouquès
(75543 Paris)

Accord d'entreprise du 30 novembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association « Union pour la défense de la santé mentale »
(94120 Fontenay-sous-Bois)

Accord d'entreprise du 23 avril 2001 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

institut paoli-calmettes
centre régional de lutte contre le cancer
provence-alpes-côte d'azur
Accord d'entreprise relatif à la mise en place
d'un intéressement collectif

Entre :
L'institut Paoli-Calmettes, 232, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille, représenté par son directeur, M. le professeur Maraninchi (Dominique),
D'une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Mallevergne (Gérard) ;
Le syndicat CGT, représenté par M. Esquier (Gilbert) ;
Le syndicat CGT-FO, représenté par M. Caillol (Michel) ;
Le syndicat Sud, représenté par Mme Giraud-Munoz (Gisèle) ;
Le syndicat CGC, représenté par M. le docteur Coquin,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La nouvelle convention collective des centres de lutte contre le cancer de 1999, complétée par un avenant 2000-01 applicable aux praticiens des Centres à compter du 1er janvier 2001 prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif d'intéressement collectif (art. 2-4-5).
La mise en place d'un système d'intéressement à l'institut Paoli-Calmettes répond aux objectifs suivants :

  • développer la motivation, la cohésion et l'implication des personnels ;

  • reconnaître certains efforts et résultats collectifs ;
  • fidéliser les personnels de l'institut ;
  • compléter les dispositifs salariaux existants, sans substitution, en ouvrant de nouvelles possibilités d'arbitrage salarial ;
  • aider les salariés à se constituer une épargne dans des conditions sociales et fiscales favorables ;
  • dynamiser le dialogue social.
  • L'intéressement pratiqué à l'institut Paoli-Calmettes doit s'inscrire dans les limites d'une déontologie de service public non lucratif.
    Ces conditions excluent définitivement et durablement certains indicateurs :

  • économies sur les charges médicales ou de gestion ;

  • recettes facturées aux patients ;
  • indicateurs n'impliquant qu'une catégorie de personnel.
  • Article 1er
    Objet de l'accord

    Il a pour objet la mise en place d'une prime d'intéressement versée une fois par an.

    Article 2
    Bénéficiaires

    Cet accord est applicable aux personnels médicaux et non médicaux ayant acquis une ancienneté minimale de trois mois dans l'institut.

    Article 3
    Assiette de l'intéressement

    L'absentéisme constitue un bon critère d'intéressement pour plusieurs raisons :

    Article 4
    Calcul de l'intéressement

    La formule de calcul de l'intéressement prend en compte un indicateur technique, dans la limite d'un indicateur économique.
    Indicateur technique :
    L'intéressement sera calculé sur la base de référence correspondant au taux moyen d'absentéisme maladie des cinq années 1995 -1999, toutes catégories de personnels confondues.
    Ce taux est égal à 5,6 %.
    Chaque dixième de point d'absentéisme gagné par rapport à ce taux moyen équivaut à 18 295 euros.
    La formule de calcul est donc la suivante :
    TA =
    I
    =
    (5,6 - TA(n))/0,1* 18 295 euros.
    Où :
    I
    =
    Volume global d'intéressement.
    TA
    =
    Taux d'absentéisme (bilan social).
    n
    =
    Année servant de base au calcul.
    Indicateur économique
    Le versement d'un intéressement, calculé selon les modalités exposées ci-dessus, est subordonné à l'existence d'un résultat d'exploitation qui permette d'en financer la charge.
    En cas de résultat d'exploitation inférieur au montant calculé de l'intéressement, le volume global d'intéressement sera ramené au montant du résultat brut d'exploitation (écart brut entre produits et charges d'exploitation).

    Article 5
    Répartition de l'intéressement

    La répartition de l'intéressement se fera sur une base proportionnelle au temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année servant de base de calcul.
    Ce temps, exprimé en durée calendaire annuelle, sera rapporté à une base de 365 jours calendaires.
    Sont décomptées du temps de présence les périodes suivantes :

  • arrêts pour maladie, accident de trajet ;

  • jours enfants malades ;
  • absences irrégulières ;
  • temps non rémunéré contractuellement ;
  • jours de grève ;
  • absences rémunérées pour motif personnel ou familial.
  • Par contre, sont comptées comme temps de présence, les périodes suivantes :

    Article 6
    Durée de l'accord

    L'accord, conformément à la convention collective est conclu pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

    Article 7
    Versement de l'intéressement

    La loi sur l'épargne salariale du 19 février 2001 ouvre la possibilité de verser des intéressements annuels ou infra-annuel, sur une base de calcul qui, au minimum, peut être trimestrielle.
    L'intéressement, pour l'année 2001, est versé en une fois, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice soit avril 2002.
    Cette périodicité pourra être éventuellement revue par les parties à compter de 2002.
    Le versement de l'intéressement, distinct du salaire, donnera lieu à l'établissement pour chaque salarié concerné d'une fiche spécifique mentionnant le montant global distribué, le nombre de bénéficiaires et la part revenant au salarié.
    En cas de départ d'un salarié avant l'époque de versement de la prime d'intéressement, les bénéficiaires devront faire connaître, au moment de leur départ, l'adresse exacte à laquelle l'intéressement doit leur être versé.

    Article 8
    Articulation avec le plan d'épargne entreprise

    L'intéressement pourra être versé sur le plan d'épargne entreprise (PEE) de l'institut Paoli Calmettes ouvert auprès de la société Prado Epargne.
    A réception de sa fiche d'intéressement chaque agent dispose de 15 jours pour choisir :

  • soit de percevoir directement l'intéressement ;

  • soit d'en épargner tout ou partie dans le cadre du PEE.
  • Dans ce dernier cas, la somme versée sur le PEE est exonérée d'impôt sur le revenu, de même que les plus values ou revenus des placements en contrepartie du blocage des sommes épargnées pendant 5 ans et sous réserve des cas de déblocage anticipés.
    A défaut de réponse, l'option 1 sera choisie.
    L'intéressement, dans tous les cas supporte la CSG et de la CRDS, prélevées à la source et qui doivent être déclarées à l'administration fiscale, au titre des revenus.

    Article 9
    Abondement

    Si la situation financière le lui permet, l'institut Paoli  Calmettes pourra, au moment du versement de la prime d'intéressement, proposer un abondement annuel, dans les limites fixées annuellement par le barème d'abondement annexé au règlement intérieur du plan d'épargne entreprise.
    Cet abondement ne viendra compléter que les sommes qui auront été investies dans le cadre du plan d'épargne entreprise, que ces sommes soient issues de l'intéressement ou de versements volontaires.
    L'abondement, bloqué 5 ans, sauf possibilités légales de déblocage anticipé, est également exonéré d'impôts, mais soumis à la CSG et CRDS.

    Article 10
    Informations

    La mise en place de l'intéressement se traduira par un système d'information complet :

  • informations collectives (IPC infos, séances d'information réalisées par Prado Epargne sur le PEE) ;

  • informations individuelles (diffusion de l'accord d'entreprise et fiches synthétiques).
  • Article 11
    Vie de l'accord

    Le comité d'entreprise sera informé et consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.
    Enfin, chaque année, les partenaires sociaux auront à discuter ce thème à l'occasion de la négociation annuelle d'entreprise.

    Article 12
    Date d'entrée en vigueur de l'accord

    La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er jour du mois sa signature.

    Article 13
    Révision

    Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
    Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
    Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier.

    Article 14
    Dénonciation

    La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
    La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de 3 mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.
    Il est par ailleurs précisé que cet accord a été conclu en considération des exonérations et avantages, notamment fiscaux, prévus par les textes.
    En conséquence, toute remise en cause ou réduction de ces exonérations ou avantages pour quelque motif que ce soit, débouchera sur une réunion des parties au présent accord, en vue d'envisager les modifications pouvant s'imposer et, le cas échéant, la dénonciation de l'accord.

    Article 15
    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
    Fait à Marseille, le 27 juin 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 1 du 3 octobre 2001 relatif
    à l'accord d'intéressement collectif n° 114/2001

    Entre :
    L'institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte contre le cancer de Marseille, 232, boulevard de Sainte-Marguerite, 13273 Marseille Cedex 9, représenté par son directeur, M. le professeur Dominique  Maraninchi, d'une part,
    Et :
    Le syndicat CFDT, représenté par M. Gérard Mallevergne,
    Le syndicat CGT, représenté par M. Gilbert Esquier,
    Le syndicat CGT-FO, représenté par M. Michel Caillol,
    Le syndicat SUD, représenté par Mme Gisèle  Giraud-Munoz,
    Le syndicat CGC, représenté par M. le docteur Coquin, d'autre part.

    Article 1er

    Le présent avenant complète les dispositions de l'accord d'intéressement du 27 juin 2001.

    Article 2

    L'accord d'intéressement du 27 juin 2001 respecte les plafonds fixés par la réglementation, à savoir :

    Article 3

    Dans le cas où un litige surviendrait dans le cadre du calcul de la répartition ou du versement des primes d'intéressement, il appartiendrait à tout salarié concerné de saisir par courrier M. le directeur de l'institut Paoli-Calmettes pour régler le litige.
    Les délégués syndicaux seront informés par la direction des difficultés éventuellement soulevées qui mettraient en cause le fonctionnement collectif de l'accord.
    Fait à Marseille, le 3 octobre 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999
    « Soins et santé »

    Entre :
    L'association « Soins et santé », dont le siège social est situé à Caluire (Rhône), représentée par M. Robert Fournier en sa qualité de président, et M. Eric Dubost en sa qualité de directeur ;
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Annick Monnot en sa qualité de salarié mandaté.

    Préambule

    La commission de suivi de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999, dans le respect de sa mission, a envisagé de procéder à des aménagements et de proposer des mesures d'ajustement par rapport au protocole initial.
    La mise en conformité de l'accord aux réalités organisationnelles de l'association « Soins et santé » s'est établie sur les points suivants :

  • les embauches compensatrices ;

  • Le service logistique ;
  • les cadres infirmiers référents et d'activité ;
  • le service administratif.
  • 1. Embauches compensatrices

    Les embauches compensatrices réalisées dans le cadre de l'accord ont concerné les catégories professionnelles suivantes :

    HAUTEUR DU CONTRATQUALIFICATIONENTITÉ
    0,54 ETPASSSAD
    0,15 ETPIDESSAD
    0,17 ETPMédecinHAD
    0,50 ETPInfirmière chefHAD
    1 ETPIDEHAD
    0,25 ETPStandardisteHAD
    0,70 ETPEmployé administratifHAD
    0,25 ETPService socialHAD
    0,50 ETPEmployé logistiqueHAD

    Cela a représenté des créations d'emplois à hauteur de 4,06 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.

    2. Service logistique

    Les pages 3 et 4 de l'annexe 1 : Accord des différentes catégories de personnel de soins et santé, hospitalisation à domicile sont remplacées par :
    Service logistique :
    La répartition des effectifs est la suivante (avec 0,5  ETP création d'emploi) :

  • 2 temps plein effectuant 39 heures par semaine avec 23 jours d'ARTT par an ;

  • 2 temps plein effectuant 35 heures par semaine ;
  • 2 temps partiel effectuant 27 heures par semaine.
  • La fermeture du service reste fixée à 17 heures.
    Jours de congés RTT :
    Le personnel à temps plein (39 heures) prendra 2 jours de récupération RTT par mois sur planning.
    Soit 11 mois x 2 jours = 22 jours en dehors du mois de congé annuel.
    Le jour restant sera accolé aux congés annuels d'été.

    3. Cadres infirmiers référents et d'activité

    La page 6 de l'annexe 1 : accord des différentes catégories de personnel de soins et santé, hospitalisation à domicile sont remplacées par :
    Cadres infirmiers référents et d'activité :
    Le personnel travaille 39 heures par semaine.
    Le personnel est composé de : 8 temps plein (y compris 0,5 ETP création d'emploi).
    Jours de congés RTT :
    Les cadres infirmiers s'auto-remplacent et prennent 2 jours de récupération RTT par mois de planning.
    Soit 11 mois x 2 jours = 22 jours en dehors du mois de congé annuel.
    Le jour restant sera accolé aux congés annuels d'été.
    Récupération des jours fériés
    Les récupérations de jours fériés éventuelles devront être positionnées dans le trimestre concerné dans le cadre d'une planification.
    Le planning de l'ensemble des jours de récupération (RTT et autres types de récupération) devra être validé par la directrice des soins infirmiers.

    4. Service administratif

    La page 8 de l'annexe 1 : accord des différentes catégories de personnel de soins et santé - hospitalisation à domicile sont remplacées par :
    Service administratif.
    Le personnel temps plein travaille 39 heures par semaine.
    Le personnel administratif (avec 0,70 ETP poste supplémentaire) est composé de :

  • 1 chef comptable temps plein ;

  • 2 comptables temps partiel ;
  • 1 aide-comptable temps partiel ;
  • 1 secrétaire de direction temps plein ;
  • 1 secrétaire temps plein ;
  • 1 informaticien temps plein ;
  • 2 secrétaires médicales temps plein ;
  • 1 secrétaire service social temps partiel.
  • Jours de congés RTT :
    A l'application du présent avenant le personnel administratif est appelé à choisir entre les deux modes de récupération suivants :
    Soit 11 mois x 2 jours = 22 jours en dehors du mois de congé annuel.
    Le jour restant sera accolé aux congés annuels d'été.
    Soit 9 mois x 2 jours = 18 jours, en excluant les 3 mois d'été (juillet août, septembre).
    Les 5 jours restant seront accolés aux congés d'hiver.
    Le choix exprimé par le personnel actuellement en fonction est le suivant :

    Sauf circonstances exceptionnelles, laissées à l'appréciation de la direction, le choix ne peut être modifié.
    Récupération des jours fériés
    Les récupérations de jours fériés éventuelles devront être positionnées dans le trimestre concerné dans le cadre d'une planification.
    Le planning de l'ensemble des jours de récupération (RTT et autres types de récupération) pour le secrétariat médical devra être validé par la directrice des soins infirmiers.
    Le planning de l'ensemble des jours de récupération (RTT et autres types de récupération) pour le personnel administratif devra être validé par la direction générale.
    Fait à Caluire, le 24 septembre 2001.
    (Suivent les signatures.)

    « LES MYRIAMS », CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
    DE LA CONVALESCENCE ACTIVE AU REPOS SIMPLE,
    ASSOCIATION LOI 1901-P.S.P.H
    Accord d'établissement relatif à la mise en oeuvre de l'aménagement
    et de la réduction du temps de travail
    PRÉSENTATION DES SIGNATAIRES

    Etablissement demandeur : centre de soins de suite et de réadaptation « Les Myriams », 139, montée de la Forclaz - BP 44, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, tél. : 04-50-78-00-54, télécopie : 04-50-78-37-98.
    Géré par l'association mono-établissement : Association Monestier, 109, avenue de Paris, 78000 Versailles
    Acte juridique permettant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :

  • application de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

  • application de l'accord de branche sanitaire, social et médico-social à but non lucratif du 1-04-99 sur l'ARTT.
  • Salarié mandatée CFTC
    Mme Martine Verjus, aide-économe.

    Préambule
    Objectifs de la négociation

    La négociation porte sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ouvrant droit à l'allègement Aubry II.
    Contexte de la négociation
    La négociation intervient dans le cadre d'une activité relativement constante de l'établissement. Il faut cependant observer que celle-ci dépend pour l'essentiel des transferts de patients provenant des Hôpitaux du Mont-Blanc (Sallanches et Chamonix).
    Par ailleurs l'établissement doit assumer un lourd passif financier, une trésorerie négative.
    Sur un plan plus général, le secteur des soins de suite et de réadaptation, sur le secteur 11 de la carte sanitaire Rhône-Alpes, fait actuellement l'objet d'une réelle remise en cause.
    Données économiques et sociales justifiant la négociation d'un accord d'ARTT.
    La négociation d'un accord d'ARTT est pleinement justifiée par :

  • le maintien des emplois ;

  • la recherche de rythmes de travail plus équilibrés pour les salariés des différents services de l'établissement (temps de repos prolongés, cycles sur 3 ou 4 semaines) ;
  • une meilleure qualité de service voulant répondre au besoin des convalescents de proximité permanente des personnels ;
  • la nécessité d'une meilleure répartition des tâches et des compétences.
  • Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association Monestier.
    L'accord, une fois agréé, concernera l'ensemble des salariés de l'établissement (articles L. 421-1, alinéa 2 et L. 421-2 du code du travail) à l'exception du directeur.
    Soit :
    34 salariés ou 23.53 ETP pour 3 976.57 heures mensuelles.
    Répartis de la façon suivante :

  • service infirmier de jour : 3.18 ETP ;

  • service infirmier de nuit : 1.22 ETP ;
  • service kinésithérapie : 0.75 ETP ;
  • service aides-soignantes et gardes-malades : 3.96 ETP ;
  • service administratif : 3.75 ETP ;
  • service restaurant : 2.4 ETP ;
  • service entretien : 3.61 ETP ;
  • service entretien général : 1.5 ETP ;
  • service animation : 2.49 ETP ;
  • médecins : 0.66 ETP.
  • Article 2
    Durée du travail

    Congés légaux : 30 jours congés payés de vacances.
    10 jours fériés.
    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est avant accord de 39 heures pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter de la date d'agrément du présent accord, le nouvel horaire hebdomadaire de travail sera de 35 heures pour un temps plein.
    Pour les temps partiels, la réduction du temps de travail sera proportionnelle, sauf demande expresse des salariés d'un maintien de la durée du travail acceptée par la direction, et sauf pour les infirmiers en service de nuit.
    La nouvelle durée du travail entrera en vigueur au jour de l'agrément de l'accord.
    La durée annuelle de travail effectif ne dépassera pas 1600 heures.

    Article 3
    Modalités d'organisation du temps de travail

    Pour le service administratif, la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures selon des cycles de 4 semaines de 35 heures chacune. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs. En sus, sur un cycle de quatre semaines, dans le respect du fonctionnement normal du service apprécié par la direction, il est accordé sur la libre initiative du salarié, un droit à trois jours consécutif.
    Pour le service aides-soignantes et gardes-malades, la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures selon des cycles de 4 semaines de 35 heures chacune. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont 2 jours consécutifs minimum. En sus, sur un cycle de quatre semaines, dans le respect du fonctionnement normal du service apprécié par la direction, il est accordé sur la libre initiative du salarié, un droit à trois jours consécutif.
    Pour le service animation, la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures selon des cycles de 4 semaines de 35 heures chacune. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs. En sus, sur un cycle de quatre semaines, dans le respect du fonctionnement normal du service apprécié par la direction, il est accordé sur la libre initiative du salarié, un droit à trois jours consécutif.
    Pour le service entretien, la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures selon des cycles de 4 semaines de 35 heures chacune. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs. En sus, sur un cycle de quatre semaines, dans le respect du fonctionnement normal du service apprécié par la direction, il est accordé sur la libre initiative du salarié, un droit à trois jours consécutif.
    Pour le service entretien général, la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures selon un horaire identique pour toutes les semaines de l'année. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Pour le service infirmier de jour et pour le service kinésithérapie, la durée hebdomadaire de travail sera, sur des cycles de 4 semaines, de 35 heures en moyenne. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs. En sus, sur un cycle de quatre semaines, dans le respect du fonctionnement normal du service apprécié par la direction, il est accordé sur la libre initiative du salarié, un droit à trois jours consécutif.
    Pour le service infirmier de nuit, la durée hebdomadaire de travail sera, sur des cycles de 4 semaines, de 35 heures en moyenne. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs. En sus, sur un cycle de quatre semaines, dans le respect du fonctionnement normal du service apprécié par la direction, il est accordé sur la libre initiative du salarié, un droit à trois jours consécutif.
    Pour le service restauration (service en salle et dans les chambres), la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures selon des cycles de 4 semaines de 35 heures chacune. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail sera réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Pour chaque service, dans l'hypothèse exceptionnelle d'un changement d'horaires d'un cycle à l'autre (un tel changement devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné s'il excède la durée d'un cycle), le calendrier du cycle suivant (3 ou 4 semaines) sera affiché au moins une semaine avant la fin du cycle en cours.

    Compte épargne temps

    Après agrément du présent accord, à la demande des salariés interessés, il sera fait application du chapitre V « Compte épargne-temps » de l'accord Unifed du 1er avril 1999.

    Article 4
    Modalités particulières d'ARTT relatives aux salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel de l'établissement auront dès la mise en oeuvre de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail la faculté de choisir entre le maintien de leur horaire hebdomadaire de travail et la réduction de leur horaire de travail, au prorata.
    En cas de maintien de la durée hebdomadaire de travail, les rémunérations des salariés concernés connaîtront l'augmentation légale (10,26%).
    Dans l'hypothèse d'une réduction de la durée hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront de l'indemnité de solidarité (indemnité différentielle) prévue pour les salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Cette indemnité leur permettra de conserver leur niveau de rémunération antérieur.
    La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif du travail.
    Les salariés de l'établissement employés à temps partiel bénéficieront s'ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein dans leur catégorie professionnelle créé ou devenu vacant.
    Dans une telle hypothèse d'emplois créés ou devenus vacants, la liste en serait dressée et communiquée auxdits salariés.
    Tout salarié intéressé devra adresser une demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis contre décharge à la direction.
    La direction après avoir reçu chaque candidat notifiera par écrit sa décision dans un délai maximum d'un mois.
    Indépendamment de cette procédure liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
    Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée six mois avant cette date.
    La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
    Enfin, tout salarié passé d'un temps plein à un temps partiel peut demander à repasser à temps plein. De la même façon, tout salarié passé d'un temps partiel à un temps plein peut demander à repasser à temps partiel.

    Heures complémentaires

    Le nombre d'heures complémentaires mensuel sur un cycle de quatre semaines pourra être, en fonction des nécessité du service, équivalent au plus au tiers 1/3 de la base horaire mensuelle contractuelle. Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée au contrat donne lieu à un paiement majoré de 25 %.

    Article 5
    Modalités de décompte du temps de travail

    L'affichage de l'horaire collectif sera effectué par quinzaine, 8 jours au moins avant le début de chaque quinzaine.
    Des relevé d'heures mensuels seront consignés dans chaque service sur un cahier spécifique.
    Pour chaque service, ces opérations feront l'objet d'un contrôle hebdomadaire de la part d'un salarié désigné par ses pairs.

    Article 6
    Heures supplémentaires éventuelles

    Selon le présent accord et la volonté des parties, il ressort que les heures supplémentaires, sur un cycle de quatre semaines, revêtiront un caractère exceptionnel.
    Néanmoins, lorsque l'établissement sera contraint d'y recourir « pour les besoins du service », les quatre premières heures supplémentaires pourront donner lieu à bonification en repos dans le mois qui suit, et, les heures suivantes, à une majoration de salaire. En outre, à la demande du salarié, les heures supplémentaires pourront également donner lieu intégralement à récupération, à compter de la septième heure, dans les deux à quatre mois suivant leur survenance, sous forme de repos compensateur.

    Article 7
    Congés payés

    Les jours de fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du code du travail sont maintenus, si les droits restent ouverts au 30 septembre.

    Article 8
    Rémunérations

    Principe
    Conformément à l'avenant FEHAP n° 2000-02 du 12 avril 2000, « la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature ». Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés recrutés une fois l'accord entré en vigueur.
    Toutefois, il sera ajouté à cette rémunération, pour tous les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en vertu du présent accord, une indemnité dite de solidarité. « Cette indemnité de solidarité (indemnité différentielle) est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de sa durée du travail, un salaire égal, pour 35 heures hebdomadaires, à 39 heures de travail hebdomadaires, soit mensuellement un salaire égal pour 151,67 heures à 169 heures. Ainsi, pour les salariés bénéficiant de l'indemnité de solidarité (indemnité différentielle), le salaire conventionnel inclut ladite indemnité de solidarité (indemnité différentielle).
    Les nouveaux salariés recrutés après la mise en application du présent accord bénéficieront également de cette indemnité de solidarité (indemnité différentielle).
    Avancement
    « Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et ceux recrutés au cours des seize mois suivant cette réduction du temps de travail, la durée des échelons est prolongée de seize mois.
    Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois. »
    Cependant, « la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire annuel brut soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3-2 et A3-3 de l'annexe III à la convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    « Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation » (seize mois).
    Infirmiers de nuit
    La durée de travail des infirmiers de nuit (35 heures) reste identique avant et après application de l'accord ARTT. Par conséquent, leur rémunération sera, dès application de l'accord, affectée de l'augmentation légale.

    Article 9
    Emploi

    Etant donné la trésorerie négative de l'établissement, celui-ci ne pourra faire davantage que transformer le contrat à durée déterminée d'un infirmier de nuit en contrat à durée indéterminée.
    Le centre de soins de suite « Les Myriams » s'engage à maintenir l'effectif présent au moment de la signature de l'accord pendant une période de deux ans.

    Article 10
    Egalité professionnelle entre hommes et femmes

    L'établissement, dans le cadre du présent accord, s'engage à garantir pour l'ensemble des personnels, quels que soient les services et les dates de recrutement, un salaire égal pour un emploi de même catégorie et à échelon équivalent, entre hommes et femmes.
    En outre tout salarié, homme ou femme, bénéficie d'un droit égal à la formation et à la promotion professionnelle.
    Enfin, la distinction homme-femme ne saurait en aucun cas constituer un critère d'embauche pour quelque recrutement que ce soit.

    Article 11
    Modalités de consultation du personnel

    L'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sera soumis à l'approbation du personnel par voie référendaire, pendant le temps du travail, au scrutin secret et sous enveloppe.
    Le lieu, la date et l'heure du scrutin seront arrêtés lors de la réunion d'information du personnel sur l'aménagement et la réduction du temps de travail le 16 juillet 2001 en salle du personnel.

    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Elle sera composée de :

  • deux représentants du personnel ;

  • un salarié mandaté pour la négociation de l'accord ARTT.
  • La commission se réunira une fois par trimestre sur demande du salarié mandaté afin de :

    Article 13
    Durée de l'accord, révision, dénonciation

    Le présent accord est à durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur au reçu de son agrément.
    La dénonciation ne pourra qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association Monestier et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 14
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Verjus auprès de son syndicat mandant.
    Il sera déposé par l'association Monestier en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Haute-Savoie.
    Cinq exemplaires seront adressés au greffe du conseil des prud'hommes de Bonneville.
    Un exemplaire sera adressé à l'union départementale CFTC à Cran-Gevrier ainsi que le résultat de la consultation.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
    Fait à Saint Gervais, le 30 juillet 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    (Suivent les signatures.)

    PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

    1.1.1. Type d'établissement
    1.1.1. Centre de soins de suite et de réadaptation
    1.1.1. Nombre de lits agréés : 55 lits
    1.1.1. Autorisé à participer au service public hospitalier
    1.1.2. Convention collective du 31 octobre 1951
    1.1.2. Par adhésion à la FEHAP
    1.1.3. Financement par dotation globale de l'assurance maladie
    1.1.4. Date prévue de la mise en oeuvre de la RTT
    1.1.4. Dès l'agrément accordé

    1.2. Données relatives au temps de travail
    dans l'établissement avant la RTT

    a) Ouverture 365 jours par an.
    b) Structure fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
    c) La base de fonctionnement avant la RTT est de 78 heures moyennes par quatorzaine.
    d) L'amplitude horaire journalier est de 8 heures avec coupure de 30 minutes pour les journées continues.
    e) L'amplitude horaire journalier est de 8 heures.
    f) Il est prévu 4 jours minimum de repos moyens par quatorzaine.
    g) Entre 8 heures et 20 heures, l'effectif moyen est de 15 salariés.
    h) Entre 20 heures et 8 heures, l'effectif moyen est de 2 salariés.
    i) Nombre de salariés à temps partiel : 24 salariés au 1 janvier 2001.
    j) Spécificité pour certaines catégories : travail de nuit pour 4 infirmiers.
    k) Congés légaux : 30 jours congés payés de vacances.
    k) Congés légaux : 10 jours fériés.

    1.3. Charges et chiffres clés de la RTT

    Effectif total de la structure : ETP.
    Effectif concerné par la RTT : ETP.
    Ampleur de la réduction de travail : 10 %.
    Maintient de l'effectif : 2 ETP.
    Maintien de l'effectif : 2 ans.

    1.3.1. Sont exclus de la RTT

    Les 2 médecins à temps partiel : ETP.
    Le directeur : ETP.

    HÔPITAL DES MÉTALLURGISTES PIERRE-ROUQUES, 75011 PARIS
    Accord du 30 novembre 2001
    relatif à la réduction du temps de travail
    Préambule

    L'hôpital des métallurgistes et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord rappellent leur volonté de mettre en place la RTT, en pleine cohérence avec le maintien de l'effectif nécessaire à l'accomplissement des missions de l'établissement.
    Le présent accord se substitue à l'accord négocié et signé le 23 décembre 1999 après rejet de la CNA de juin 2000 et rejet du recours gracieux en avril 2001.
    Il est soumis aux conditions préalables suivantes :

  • agrément du présent accord par le ministre des affaires sociales, au titre de l'alinéa 16 de la loi de 1975 ;

  • convention avec l'Etat (DDTEFP) ;
  • obtention de l'aide et des exonérations prévues par la loi du 19 janvier 2000.
  • TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de l'ensemble du personnel du 22 octobre 2001, puis à la consultation des délégués du personnel, le 23 novembre 2001, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'hôpital des métallurgistes Pierre-Rouquès, 75011 Paris.

    Article 2
    Date d'application

    Selon les dispositions légales en vigueur.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3
    Diminution du temps de travail

    Il sera fait application des dispositions législatives concernant la durée légale du temps de travail, ramenée à 35 heures hebdomadaires pour le personnel à temps plein, soit une réduction de 10 % du temps de travail effectif.

    Article 3 bis
    Décompte et contrôle du temps de travail

    En application de l'article D. 212-21 du code du travail, le temps de travail est décompté selon les modalités en vigueur actuellement.
    Un projet de gestion du temps informatisé est en réflexion et sera soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.

    Article 3 ter
    Définition du temps de travail

    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Si pendant le temps de repas et de pause, le personnel reste à disposition de l'employeur, ce temps est considéré comme temps de travail effectif.

    Article 4
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés de l'hôpital des métallurgistes, à l'exclusion des personnels de nuit et manipulatrices radio dont l'horaire hebdomadaire est déjà fixé à 35 heures, ainsi que le directeur.

    Article 5
    Recrutement en CDI

    Les embauches compensatrices de la réduction du temps de travail sont au nombre de 6,01 ETP pour un effectif concerné de 128,54 ETP.
    Les critères de choix obéissent aux obligations de continuité et de sécurité des soins et à la volonté des signataires de préserver qualité de soins et prestations attachées à la patiente.
    Les embauches seront réalisées selon les critères de qualification et d'ancienneté suivants :

    SAGES-FEMMES/IDE2,19 ETPÉCHELON 4
    Aux puériculture/Aide soignante0,68 ETPEchelon 4
    Agent de service hospitalier2 ETPEchelon 4
    Agents administratifs et logistiques1,14 ETPEchelon 4
    Total6,01

    Article 5 bis
    Calendrier des embauches

    Ces embauches interviendront dans un délai maximal d'un an à partir de l'agrément.

    Article 6
    Maintien et préservation des effectifs

    La direction s'engage, en application de la loi du 19 janvier 2000, à maintenir l'effectif, augmenter des nouvelles embauches, pour une durée de 2 ans, à compter de la dernière des embauches effectuées, en application de l'article 5 bis.
    L'établissement affectera l'intégralité des allégements de cotisations sociales énoncées à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 au financement des recrutements.

    Article 7
    Salariés à temps partiel

    La réduction du temps de travail s'applique au prorata temporis aux salariés à temps partiel.
    La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
    Les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront au moment de l'application du présent accord, refuser qu'il leur soit appliqué.
    Par ailleurs, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.

    Article 8
    Temps choisi

    Tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel dans les limites des postes disponibles, à qualification équivalente.

    Article 9
    Egalité professionnelle

    Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.

    Article 10
    Les cadres

    Les cadres intégrés à une collectivité de travail bénéficient des mêmes dispositions de réduction du temps de travail que le personnel qu'ils encadrent.
    Les autres cadres bénéficieront de jours ouvrables de congé supplémentaires, en compensation de l'application forfaitaire des 35 heures.
    Cet article est susceptible d'être complété ou modifié par un additif, au regard de dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées et des situations spécifiques de l'établissement.

    Article 11
    Rémunérations

    La réduction du temps de travail se fera sans diminution de salaire conformément aux dispositifs législatifs et conventionnels qui instaurent l'indemnité de solidarité.

    Article 12
    Heures supplémentaires et heures complémentaires

    Il sera fait application en la matière des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    Article 13
    Compte épargne temps

    Il est convenu d'étudier la possibilité de la mise en place d'un compte épargne selon les dispositions de l'accord national Unifed/Groupe Médéric, permettant la gestion financière et comptable de ce système.

    TITRE III
    MODALITÉS D'APPLICATION
    Article 14
    Principe général

    Les modalités d'application (plannings) ont été réfléchies afin de préserver la continuité du service public, la qualité d'accueil et des prestations auprès des patientes, des bébés et leurs familles.
    Elles intègrent une réorganisation de l'ensemble des services et particulièrement des soins et de l'activité médicale afin :

  • d'assurer la mise en place des 35 heures ;

  • répondre aux exigences réglementaires (décrets de périnatalité d'octobre 1998) ;
  • améliorer la continuité des soins ;
  • améliorer la satisfaction des patientes et des couples ;
  • de faire face à la pénurie de certaines compétences professionnelles ;
  • améliorer la prise en charge de l'hygiène ;
  • améliorer les conditions de travail du personnel.
  • Article 15 (cf. annexe)
    Modalités d'application

    En fonction des contraintes d'organisation des services rappelées à l'article 14, des contraintes financières et des souhaits des personnels, la réduction du temps de travail s'appliquera :

    Les modes de récupération seront arrêtés en concertation avec le personnel dans les services, lors de la mise en place des horaires et des plannings et respecteront les obligations du service public hospitalier.
    Une fois le choix collectif arrêté avec le responsable du service, les intéressés ne pourront changer de mode de récupération sans avis préalable.
    Les repos compensateurs de la réduction du temps de travail seront planifiés en dehors de la période 1er juillet - 31 août. Il sera toujours possible aux salariés originaux des DOM - TOM ou étrangers de cumuler leurs récupérations jours fériés avec les congés annuels, conformément à l'article 10-08 de la convention collective nationale 1951.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 16
    Contrôle de l'application de l'accord

    Une commission composée de la direction et de 2 salariés par organisation syndicale sera chargée du suivi de la mise en oeuvre du présent accord, sans préjudice de la communication des informations et de l'avis éventuel du comité d'entreprise et notamment quant aux embauches réalisées en application de l'article 5 de l'accord et conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
    Les documents de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
    La commission se réunira une fois par trimestre, et la première fois dès l'obtention de l'accord de financement.
    La commission sera chargée de suivre l'impact de la réduction du temps de travail sur les aspects économiques, organisationnels et humains avec le double objectif de préserver la qualité des prestations de soins et d'accueil, et d'améliorer le bien être des salariés. Ces constats pourront être pris en compte pour adapter ou modifier certains articles du présent accord et selon les nouvelles dispositions conventionnelles, seuls les délégués syndicaux sont habilités à négocier et à signer des avenants à cet accord, avec la direction.

    Article 17
    Conditions de validité

    La réalisation de l'ensemble des dispositions établies dans cet accord est impérativement conditionnée par l'accord du financement des pouvoirs publics :

  • la convention de l'Etat, pour l'obtention des aides ;

  • La DASS selon les modalités qui seront prévues pour ce qui concerne la prise en charge des postes créés.
  • Article 18
    Autres dispositions

    Pour l'ensemble des dispositions n'ayant pas fait l'objet de négociation pour le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    Article 19
    Durée - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail se fera au 1er jour du mois suivant la date d'agrément de l'accord conclu en application de la loi du 19 janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les organisations syndicales conviennent d'ouvrir les négociations.

    Article 20
    Publicité - Dépôt

    Cet accord fera l'objet :

  • d'une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d'un affichage conformément à la loi du 19 janvier 2000 ;

  • d'un dépôt à la DDTEFP, au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, au service des conventions collectives de la DDTEFP, à l'inspection du travail de Paris 11e ;
  • d'un dépôt au ministère de l'emploi et de la solidarité pour agrément ;
  • d'un dépôt à la DDASS de Paris pour instruction de la procédure d'agrément.
  • Fait à Paris, le 30 novembre 2001.
    En douze exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures.)

    « UNION POUR LA DÉFENSE DE LA SANTÉ MENTALE »
    Association reconnue d'utilité publique
    Accord d'entreprise relatif à la réduction
    et l'aménagement du temps de travail (« Aubry II »)

    Entre :
    L'association Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), dont le siège est situé 17, boulevard Henri-Ruel, 94120 Fontenay-sous-Bois, représentée par Micheline Fèvre, en sa qualité de présidente,
    Et :
    L'organisation syndicale la Fédération française de la santé, action sociale CFE-CGC, représentée par M. Atangana (Symphorien), en sa qualité de délégué syndical ;
    L'organisation syndicale SUD-CRC, représentée par M. Arki (William), en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

    Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et services, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
    2. L'inscription de l'association UDSM dans une procédure de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont mis en oeuvre, l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 publié au Journal officiel du 8 août 1999 et l'accord cadre de la convention collective 1966 du 12 mars 1999 agréé par arrêté du 9 août 1999 publié au Journal officiel du 18 août 1999 relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de la loi « Aubry II ». A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 publié au Journal officiel du 8 août 1999 et de l'accord-cadre de la convention collective 1966 du 12 mars 1999 agréé par arrêté du 9 août 1999 publié au Journal officiel du 18 août 1999.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 publié au Journal officiel du 8 août 1999 ;
  • de la convention collective du 15 mars 1966, de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 agréé par arrêté du 9 août 1999 publié au Journal officiel du 18 août 1999 ;
  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne :
    L'ensemble du personnel des services et établissements intégrés au dispositif de soins des 1er et 2e  secteurs de psychiatrie infanto-juvénile dont l'UDSM assure la gestion conformément à la convention d'habilitation signée le 7 mars 1989 entre l'UDSM et le préfet du Val-de-Marne dont la liste figure ci-après :
    1er secteur de psychiatrie infanto-juvénile :
    Centres médico-psychologiques :
    15, boulevard Gallieni, 94130 Nogent-sur-Marne ;
    2, rue Louis-Gourlet, 94170 Le Perreux-sur-Marne ;
    39, avenue Carnot, 94500 Champigny-sur-Marne ;
    Les Hautes Noues, tour C, appartement 1202-1203, 2, boulevard de Friedberg, 94350 Villiers-sur-Marne ;
    25, avenue Pasteur, 94420 Le Plessis-Trévise.
    Hôpital de jour pour enfants : 49 bis, avenue Ledru-Rollin, 94170 Le Perreux-sur-Marne.
    Unité thérapeutique de la petite enfance : 41, avenue Carnot, 94500 Champigny-sur-Marne.
    2e secteur de psychiatrie infanto-juvénile :
    Centres médico-psychologiques :
    73, avenue de la République, 94300 Vincennes ;
    24, rue Emile-Roux, 94120 Fontenay-sous-Bois ;
    18, avenue Joyeuse, 94340 Joinville-le-Pont ;
    91, boulevard Rabelais, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
    Consultation pour adolescents : 6, rue Dohis, 94300 Vincennes, ainsi que l'ensemble du personnel des établissements dont la liste figure ci-après :
    Siège social : 17, boulevard Henri-Ruel, 94120 Fontenay-sous-Bois.
    Externat médico-pédagogique (EMP) : 30, avenue de Stalingrad, 94120 Fontenay-sous-Bois.
    Externat médico-professionnel (EMPRO) : centre Emile-Ducommun, 40, avenue de Stalingrad, 94120 Fontenay-sous-Bois.
    Centre d'aide par le travail Les Hauts du Plateau : ZAE des Grands Godets, 773, rue Marcel-Paul, 94500 Champigny-sur-Marne.
    Maison de santé psychiatrie EH-Cateland : 15, avenue du Maréchal-de Lattre-de-Tassigny, 94100 Saint-Maur.
    Centre spécialisé de soins pour toxicomanes : foyer de postcure Meltem 94, 17, avenue de l'Epargne, 94500 Champigny-sur-Marne.
    Sections rattachées :
    Appartements thérapeutiques-relais (gestion de 8 appartements), accueil et consultations : 184, avenue de la République, 94120 Fontenay-sous-Bois.
    Centre accueil parents, accueil et consultations : 9, rue Henri-Barbusse, appartement 185, 94340 Joinville-le-Pont.
    Le présent accord concerne aussi les personnels affectés aux centres médico-psychologiques des secteurs 1 à 5 de psychiatrie générale qui sont classés en cadre d'extinction suite au déconventionnement partiel de la convention d'habilitation signée le 7 mars 1989 entre l'UDSM et le préfet du Val-de-Marne et notifié à l'association par ce dernier en date du 27 décembre 1993.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :

  • les assistantes maternelles non visées par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail ;

  • les salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
  • Article 1.3
    Date d'effet - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son agrément conformément à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et prendra effet le 1er jour du mois suivant son agrément.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction de l'UDSM convoquera les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
    L'octroi des aides (allégement sur les charges patronales) n'est pas subordonné à la conclusion d'une convention avec la direction départementale du travail et de l'emploi, mais à une procédure déclarative auprès de l'URSSAF.

    Article 1.4
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction générale de l'UDSM devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'UDSM ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'UDSM.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 1.5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction générale de l'UDSM convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, sa commission d'interprétation composée :

    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1
    La durée effective de travail actuelle et définition

    La durée effective de travail est de 35 heures depuis le 1er janvier 2000 conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 et l'accord cadre de la convention collective 1966 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 pour l'ensemble du personnel exerçant leur activité dans les établissements et services précisés à l'article 1.2 du présent accord.
    Pour mémoire, jusqu'au 31 décembre 1999 la durée annuelle de travail effectif était la suivante :
    Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires :
    40,4 semaines x 39 heures =
    220 jours - 18 jours
    =
    202 jours
    202 jours/5 jours
    =
    40,4 semaines
    40,4 semaines x 39 heures
    =
    1 575,60 heures
    A compter du 1er janvier 00, les partenaires sociaux de l'UDSM constatent que, après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 414 heures :
    40,4 semaines x 35 heures
    =
    1 414 heures
    A l'exception du centre d'aide par le travail qui est rattaché à l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 et dont le temps de travail effectif annuel était, jusqu'au 31 décembre 1999 de :
    220 jours/5 jours
    =
    44 semaines
    44 semaines x 39 heures
    =
    1 716 heures
    A compter du 1er janvier 00, la durée effective du temps de travail est de :
    44 semaines x 35 heures
    =
    1 540 heures
    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

    Article 2.1.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, à compter du 1er janvier 2000, il a été fait strictement application des dispositions de l'article 8 de l'accord cadre convention collective 66 du 12 mars 1999 et ils ont bénéficié des mêmes dispositions prévues que pour les salariés à temps plein et appliquées au prorata de leur temps de travail.
    Il est expressément convenu entre les parties que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l'association auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.
    La demande du salarié devra être communiquée à la direction générale de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce courrier, le salarié devra préciser la durée du travail souhaitée et la date de mise en oeuvre du nouvel horaire. Le courrier devra être adressé au moins 6 mois avant cette date. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 mois.
    La direction générale de l'association répondra à la demande du salarié par lettre recommandée dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. La direction générale étudiera la demande du salarié et recueillera l'avis du directeur de l'établissement ou du chef de service concerné. Cette demande ne pourra être refusée que si la direction générale de l'association justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou que le changement d'emploi et/ou d'horaires demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'établissement et/ou service.
    Dans le cas d'une demande d'augmentation de volume d'activité, celle-ci pourra aussi être refusée dans le cas où les effectifs annexés aux crédits délégués seraient pourvus dans leur intégralité.
    En cas d'acceptation de la demande du salarié, il sera procédé au passage à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Article 2.1.3
    Les dispositions relatives
    au personnel d'encadrement à temps plein

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d'encadrement à temps plein non soumis à un horaire préalablement établi par l'employeur du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
    A l'UDSM, sont concernés de droit les directeurs, directeurs adjoints du siège social, des établissements ou services.
    En ce qui concerne les autres personnels d'encadrement à temps plein (chefs de service, adjoints techniques, attachés de direction), ils auront le choix soit de bénéficier des dispositions relatives aux cadres de direction ou bien celles applicables à l'ensemble du personnel.
    La détermination du nombre de jours de repos annuel est fixée à 20 jours ouvrés supplémentaires.
    Une partie de ces jours de repos peut également être affectée à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu prioritairement à compensation sous forme de jours de repos.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée et ne pourra être accolé à d'autres congés de quelle que nature que ce soit. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

    Article 3.2
    Les modalités d'organisation
    de la réduction de la durée du travail
    Article 3.2.1
    Les principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que les modalités d'organisation de la durée effective du travail pourront prendre différentes formes selon les services et établissements et plus particulièrement de différencier les établissements et services fonctionnant en continu ou discontinu sans hébergement et ceux fonctionnant en continu ou discontinu avec hébergement.

    Article 3.3
    La durée hebdomadaire du travail

    Depuis le 1er janvier 2000, la durée effective du travail s'effectue de la façon suivante :

    Article 3.3.1

    Dans les établissements et services fonctionnant en continu ou discontinu sans hébergement :
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures. Les 35 heures sont réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    En raison de la diversité des activités gérées par l'UDSM, il sera possible d'envisager d'autres répartitions du temps de travail en fonction de la nature des projets et en fonction de chaque établissement ou service à partir des propositions des directeurs ou chefs de service.
    Cette possibilité fera l'objet d'une négociation ultérieure avec les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve dans la mesure où elle impliquerait la modification des projets de ces établissements et services qui devra faire l'objet d'un accord préalable des autorités de contrôle.
    Toutefois, la direction générale de l'UDSM et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve s'engagent à étudier d'autres formes de répartition de la durée du travail conformément à l'article 20-2 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Dans les établissements et services fonctionnant en continu ou discontinu avec hébergement :
    Eu égard aux besoins du service, la durée hebdomadaire du travail est organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée maximale du cycle de travail ne dépasse pas 12 semaines consécutives.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée suivant les dispositions conventionnelles en vigueur.

    TITRE IV
    EMPLOI
    Article 4.1
    Créations d'emplois
    Article 4.1.1
    Modalités des embauches

    Dans l'esprit des lois sur la réduction du temps de travail des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, celles-ci s'accompagnent de créations d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien voire l'amélioration de la qualité.
    La ventilation des emplois issus du présent accord sera étudiée en concertation entre la direction générale, les directeurs d'établissement et les chefs de service suivant les critères définis ci-dessous :

    dans la limite des recettes générées par les allègements des charges sociales ainsi que des crédits complémentaires alloués par les autorités de contrôle dégagés au niveau de chaque entité budgétaire.
    La nature des embauches (4 ETP prévus à l'annexe jointe) sera proposée par la direction générale pour avis à la commission de suivi.
    Les créations d'emplois devront notamment prendre en compte l'une des formes suivantes :

  • l'embauche de nouveaux salariés. L'UDSM devra privilégier le contrat à durée indéterminée ;

  • l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel ;
  • la pérennisation des emplois jusqu'alors pourvus par des salariés sous contrats précaires.
  • Les embauches devront être réalisées dans un délai de 1 an suivant la date d'agrément du présent accord.

    TITRE V
    EGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES
    Article 5.1
    Principe

    L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est un principe reconnu par les signataires. Aucune discrimination ne peut avoir lieu concernant les embauches, la rémunération, la promotion des salariés.
    A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droits et de devoirs entre tous les salariés.
    Cependant le choix d'un candidat, de sexe masculin ou féminin, peut être influencé lorsqu'il est souhaitable d'équilibrer une équipe et d'éviter qu'elle ne soit constituée que d'hommes ou que de femmes (alors qu'il convient que les patients puissent s'adresser à un homme ou une femme dans la mesure du possible).

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD, CONSULTATION ET BILAN
    Article 6.1
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1.1
    Composition

    La commission de suivi de l'accord est composée :

    Article 6.1.2
    Mission

    La commission de suivi de l'accord est chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la réalisation des embauches programmées ;

  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 6.1.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'UDSM qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi de l'accord aux échéances prévues.
    Une première réunion, consacrée à l'établissement du calendrier à venir, sera programmée dans les 3 mois suivant l'agrément de l'accord et dès que nécessaire d'autres réunions seront fixées en accord avec la direction générale et la commission de suivi.
    En dehors des réunions programmées, les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve pourront solliciter une réunion extraordinaire de la commission de suivi auprès de la direction générale sous réserve que cette demande soit expressément motivée.
    Au-delà, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 6.1.4
    Bilan

    Un bilan, réalisé par l'employeur, de la mise en oeuvre de cet accord sera effectué dans un an.
    Il sera présenté aux membres de la commission de suivi.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD
    Article 7.1
    Diffusion interne

    Le présent accord sera affiché dans les services.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.

    Article 7.2
    Publicité

    A l'initiative de l'UDSM, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975-535 relatives aux institutions sociales et médico-sociales.
    Il sera déposé par l'UDSM (en lettre recommandée avec accusé de réception) auprès :

  • de la DDTEFP de Créteil (5 exemplaires) ;

  • du greffe du conseil des prud'hommes de Créteil (1 exemplaire) ;
  • de l'URSSAF de rattachement (1 exemplaire) ;
  • de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (5 exemplaires).
  • Fait à Fontenay-sous-Bois, le 23 avril 2001.
    (Suivent les signatures.)