Bulletin Officiel n°2002-10

Arrêté du 6 février 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
870

NOR : MESH0220483A

(Journal officiel du 20 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 17 mai 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Clinique médicale Les Sources
(06 - Nice)

Accord d'entreprise du 31 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, modifié par avenant n° 3 du 24 avril 2001.

Clinique Beausoleil
(34 - Montpellier)

Accord d'entreprise du 31 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Maison de convalescence de Keraliguen
(56 - Lanester)

Accord d'entreprise du 13 novembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, modifié par avenant du 19 mars 2001.

Centre médico-chirurgical des jockeys
(60 - Chantilly)

Accord d'entreprise du 29 septembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, modifié par avenant du 9 avril 2001.

Centre de soins A.-Bocquet
(61 - Alençon)

Accord d'entreprise du 22 décembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Centre de rééducation fonctionnelle
pour personnes âgées Michel-Bardat (63 - Beaumont)

Accord d'entreprise du 20 février 2001.

Centre médical infantile de Romagnat
(63 - Romagnat)

Accord d'entreprise du 6 février 2001.

Centre médical de L'Argentière-Aveize
(69 - Sainte-Foy-l'Argentière)

Avenant du 1er décembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps du travail.

Centre de soins de suite et de réadaptation La Marteraye
(74 - Saint-Jorioz)

Accord d'entreprise du 14 septembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 17 décembre 1999.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

CLINIQUE MÉDICALE LES SOURCES
10, CAMIN RENÉ-PIETRUSCHI, 06105 NICE CEDEX 2
Accord collectif d'entreprise du 31 octobre 2000
relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Préambule

Le processus de réflexion et de négociation a été mené de façon à s'inscrire dans un objectif de maintien et de développement de la qualité des soins et de la sécurité dues aux patients.
Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la clinique médicale Les Sources.
Il a pour objectif :

  • de permettre aux personnels de bénéficier de la réduction du temps de travail ;

  • de participer autant que possible à la création d'emplois et de permettre leur pérennité ;
  • de préciser les conditions de financement et d'équilibre général de l'accord ;
  • de définir les nouvelles modalités de décompte et d'organisation du temps de travail et de préciser les modalités de rémunération du personnel ;
  • de prendre en compte les aides de l'Etat pour la mise en oeuvre du plan d'embauches au titre de la réduction du temps de travail ;
  • de définir les actions nécessaires aux changements d'organisation, de les mettre en application et d'en fixer les modalités de suivi.
  • Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise en date du 2 octobre 2000 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 10 octobre 2000, le présent accord a été conclu dans le cadre de :

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la clinique médicale Les Sources ainsi qu'aux personnels embauchés postérieurement à la signature du présent accord, à l'exclusion du personnel médical rémunéré à la vacation.
    Toutefois, des modalités particulières sont prévues pour :

  • les salariés à temps partiels ;

  • le personnel de nuit ;
  • le corps médical et le pharmacien ;
  • les cadres.
  • Il se substitue aux usages et accords conclus au sein de l'établissement antérieurement à la prise d'effet du présent accord et portant sur la durée, l'organisation et la rémunération du travail, à compter de sa date d'entrée en application.

    TITRE Ier
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    1.1. Détermination de l'horaire collectif annuel
    pour le personnel non cadre

    Le calcul du nouvel horaire collectif annuel pour le personnel non cadre est réalisé sur la base de 35 heures hebdomadaires.
    Nombre de jours calendaires 365
    Nombre de jours de repos hebdomadaires 104
    Nombre de jours de congés ouvrés 25
    Nombre de jours fériés 11
    Total du nombre de jours travaillés 225
    Total en nombre d'heures travaillées sur la base d'un temps plein, à raison de 7 heures travaillées par jour 1 575

    1.2. Temps effectif de travail

    Conformément à la législation en vigueur, et sous réserve des modifications liées à cette législation, les 1 575 heures doivent être considérées comme temps de travail effectif.
    La durée effective du travail, selon les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, sont exclus les temps de repas et les temps de pause.
    Les temps d'habillage et de déshabillage seront compris dans le temps de travail effectif à compter du 1er janvier 2001 pour les catégories socioprofessionnelles devant porter une tenue de travail.
    Pour les catégories socioprofessionnelles dont les activités nécessiteraient qu'elles restent à la disposition de l'employeur durant le temps de repas et/ou les temps de pause, ce temps serait alors inclus dans le temps de travail. La liste de ces catégories de personnel sera arrêtée par la direction après consultation du comité d'entreprise et du CHS-CT, tout moyen devant être mis en oeuvre pour limiter cette liste.

    1.3. Astreintes

    Le service d'astreinte s'entend comme celui pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de pouvoir être joint par tout moyen mis à sa disposition afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d'astreinte à domicile et le temps d'intervention effective donnent lieu à rémunération dans les conditions prévues par la convention nationale du 31 octobre 1951 pour ce qui concerne le personnel non médical et par référence à l'arrêté du 15 février 1973 modifié pour ce qui concerne le personnel médical.
    La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance et, en cas de circonstances exceptionnelles, au moins un jour franc à l'avance.
    En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

    1.4. Durée hebdomadaire de travail de référence

    La durée de travail effectif de référence est la semaine de 35 heures.
    Dans le cas où l'organisation du travail s'effectuerait par cycles, la durée effective du travail serait ramenée à 35 heures en moyenne sur le cycle.

    1.5. Travail hebdomadaire

    Lorsque la réalité pratique consiste en un travail dont l'horaire se répète à l'identique d'une semaine à l'autre durant toute l'année, le cycle de base est, par définition, hebdomadaire.

    1.6. Travail par cycles

    Le travail par cycles s'effectue suivant des horaires qui se répètent à l'identique toutes les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou au maximum 9 semaines.

    1.7. Durée maximale hebdomaire

    La durée hebdomadaire maximale est de 44 heures.
    La durée hebdomadaire maximale du travail des employés ayant des horaires par cycles est de 44 heures en moyenne calculée en fin de cycle.

    1.8. Situations exceptionnelles

    Dans les situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité des patients et des usagers, le temps de travail effectué au-delà de l'horaire défini pourra être récupéré ou rémunéré au choix du salarié. La récupération pourra alimenter le compte épargne-temps prévu à l'article 1-15 du présent accord. Conformément à l'article 6 paragraphe 5 de la loi du 19 janvier 2000, ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel défini à l'article 1-10 du présent accord.

    1.9. Repos quotidien

    La durée minimale de repos entre 2 jours de travail consécutifs est de 11 heures. Par dérogation au principe fixé par l'article L. 220-1 du code du travail, cette durée pourra être ramenée à 9 heures pour certaines catégories de personnel, après consultation du comité d'entreprise et du CHS-CT, et après accord de l'inspection du travail.

    1.10. Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires sera limité pour ne plus revêtir qu'un caractère exceptionnel.
    Elles s'analyseront en fonction des cycles de travail retenus, le cycle de base étant la semaine.
    Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la direction de l'établissement ou de toute personne ayant été expressément mandatée par elle.
    A l'exception des circonstances définies à l'article 1-8, l'employeur devra avertir le salarié 7 jours à l'avance de la ou des dates et du nombre d'heures supplémentaires à effectuer. Le refus d'effectuer ces heures supplémentaires, si ce délai de prévenance n'est pas respecté, n'est pas un motif de licenciement.
    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.

    1.11. Régime des heures supplémentaires

    Par principe, les heures supplémentaires seront récupérées, majorées en temps dans les mêmes proportions que les pourcentages prévus pour leur paiement.
    Toutefois, sur la demande des salariés, les heures supplémentaires pourront être rémunérées dans la limite de la moitié des heures supplémentaires effectuées, l'autre moitié devant être récupérée dans un délai de 2 mois.
    Durant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire légale du travail est fixée à 35 heures, c'est-à-dire pendant l'année 2000, et en application de l'article 5 paragraphe 2 de la loi du 19 janvier 2000 :
    a) Chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées donnera lieu à une bonification de 10 %, versée au salarié sous forme de rémunération s'il en fait la demande. Le solde des heures de bonification non prises à la date d'application de la réduction du temps de travail sera réglé au salarié.
    Les heures effectuées au-delà des 39 heures donnent lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 25 % de la 40e  à la 43e heure incluse ;

  • 50 % à partir de la 44e heure.
  • b) Les heures supplémentaires effectuées de nuit et les dimanches et jours fériés sont majorées de 100 %.
    A titre transitoire, seules s'imputent sur le contingent annuel de 110 heures, les heures effectuées à partir de la 37e heure durant l'année 2000 (à partir de la 36e en 2001).
    Au-delà de la première année civile d'application de la nouvelle durée hebdomadaire, et en application de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, les heures effectuées au-delà des 35 heures donnent lieu à une majoration de salaire égale à :

    Les salariés, travaillant selon un forfait en heures exprimé sur une base hebdomadaire ou mensuelle, sont soumis aux règles régissant les heures supplémentaires lorsque celles-ci dépassent le forfait. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait s'imputent sur le contingent annuel.

    1.12. Prise des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires
    et jours fériés

    En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, le repos compensateur peut être pris dans un délai de 2 mois selon deux formules : la journée ou la demi-journée, à la convenance du salarié, sauf situations exceptionnelles, en dehors d'une période définie, après l'avis favorable du comité d'entreprise, lors de l'élaboration du plan annuel d'étalement des congés ou peut alimenter un CET.

    1.13. Régime particulier du 1er mai

    Les salariés travaillant le 1er mai ont droit, en plus de leur salaire mensuel, à une indemnité égale au nombre d'heures effectuées ce jour-là calculées au taux horaire normal. Ces salariés bénéficieront, en sus de ce paiement, d'une récupération égale au nombre d'heures effectuées. Ces dispositions, étant jugées plus favorables, se substituent à l'article 11.1.2 et à l'annexe A3.3 de la convention collective FEHAP de 1951.

    1.14. Régime des congés payés

    Le 1er avril de chaque année, et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, la direction valide et affiche l'état des congés annuels établis par les responsables des services.
    L'étalement des congés annuels acquis, à l'exception de la 5e semaine, doit être de préférence organisé durant le période du 1er mai au 31 octobre par les chefs de service.
    A la demande du salarié, l'employeur est dans l'obligation, sauf circonstances exceptionnelles, d'accorder 18 jours ouvrables consécutifs au moins, dans la période du 1er mai au 31 octobre. A la demande du salarié, ce nombre peut être réduit à 12 jours ouvrables.
    La fraction principale du congé ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables ni supérieure à 24 jours ouvrables.
    Les salariés ont néanmoins la possibilité de demander de prendre leurs congés à toute époque de l'année.
    Des congés pourront être accordés par les chefs de service en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre quand le fractionnement sera compatible avec le bon fonctionnement du service. Ce fractionnement donnera lieu à la supplémentation en jours prévue par le code du travail.
    Le décompte des congés payés sera réalisé en jours ouvrés par transposition du nombre de jours de congés ouvrables acquis.

    1.15. Compte epargne temps (CET)

    La mise en oeuvre de cet article est strictement subordonnée à la création de la caisse nationale paritaire prévue à l'article 21 de l'accord de branche du 1er avril 1999, et au plus tard le 1er janvier 2002.

    1.15.1. Définition - finalité

    En application de l'article L. 227-1 du code du travail, le CET est un dispositif mis en place pour permettre aux employés le souhaitant, d'accumuler des droits à congé rémunéré et de disposer ainsi d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin d'une carrière.

    1.15.2. Ouverture et tenue d'un compte

    Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.
    Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.
    Ce compte est ouvert sur seule demande écrite individuelle mentionnant expressément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
    Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour l'année civile. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant le 30 novembre de chaque année. A défaut, les modalités de l'année précédente seront automatiquement reconduites.

    1.15.3. Alimentation du CET

    Le CET peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an, par :

    Les congés affectés au compte épargne temps seront transformés en nombre d'heures.

    1.15.4. Suivi et gestion des droits

    Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis chaque année au salarié sous forme d'un document individuel écrit.

    1.15.5. Utilisation du compte

    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance.

    1.15.6. Renonciation au CET et clôture par anticipation

    Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
    Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
    Le salarié qui aura renoncé à son CET n'aura la latitude d'en ouvrir un nouveau qu'après un délai de 1 an.

    1.15.7. Cessation du CET

    La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les heures restant dans le CET. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture.

    1.15.8. Délai d'utilisation d'un CET

    Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois.
    Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans, ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
    Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé.

    TITRE II
    ORGANISATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Compte tenu de la diversité des services et des emplois, les modalités de la réduction du temps de travail pourront prendre les formes suivantes :

  • réduction journalière ;

  • réduction dans le cadre de la semaine ;
  • réduction dans le cadre du cycle ;
  • réduction du temps de travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos, par cycle ou par an.
  • Par principe, aucun service ne pourra être exclu du dispositif des cycles sous réserve que cette organisation n'occasionne pas de dysfonctionnement.
    Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de journées ou de demi-journées non travaillées sur une période planifiée, toute absence durant cette période, quel qu'en soit le motif, ne donnera pas droit à récupération ultérieure de ces journées ou demi-journées.
    Il est rappelé que la mise en place de la nouvelle organisation du travail se fera sous l'autorité des responsables de service qui devront, en tant que de besoin, favoriser le dialogue et la participation de l'ensemble des salariés placés sous leur autorité en organisant à cet effet et régulièrement des réunions de service.
    La réduction du temps de travail devra aboutir à une amélioration des conditions de travail et il devra en résulter une meilleure efficacité. A ce titre, les partenaires sociaux s'engagent à étudier l'ensemble des propositions nées de la réflexion des groupes de travail ou à naître par la concertation au sein de la commission de concertation prévue à l'article 5.3.

    2.1. Réduction journalière ou dans le cadre de la semaine

    Dans certains services, la durée hebdomadaire du travail effectif est ramenée à trente-cinq heures par semaine.
    Cette durée du travail pourra être répartie à l'intérieur de la semaine selon un mode uniforme ou de façon inégale sur cinq jours.

    2.2. Réduction dans le cadre du cycle

    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique.
    Le cycle est défini comme un multiple de la semaine.
    Le cycle de travail ne pourra pas excéder neuf semaines.
    Sur la totalité du cycle, la durée hebdomadaire moyenne ne peut en principe dépasser trente-cinq heures. Au demeurant, en cas de circonstances exceptionnelles, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures dépassant la moyenne de trente-cinq heures sur le cycle.
    La durée du travail dans le cadre du cycle pourra être répartie de façon inégale.

    2.3. Réduction sous forme de repos sur une periode de 4 semaines

    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-9-1 du code du travail, la réduction de la durée du travail des personnels de certains services sera organisée sur une période de 4 semaines afin de permettre l'octroi de journées ou de demi-journées de repos.
    Par principe, aucun service ne pourra être exclu de ce mode de répartition de la nouvelle durée du travail.
    Les dates de prise de ces journées ou demi-journées seront établies en fonction des besoins du service et, dans la mesure du possible, des aspirations du personnel.
    Toutes modifications des dates de repos fixées seront notifiées aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours.
    Ces jours de repos programmés à l'avance, lorsqu'ils coïncident avec des absences rémunérées ou indemnisées, des congés ou des autorisations d'absence en application de stipulations conventionnelles ainsi qu'avec des absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie, d'accident du travail ou de la maternité ne peuvent faire l'objet d'une récupération ultérieure par le salarié.
    Afin de favoriser l'égalité de traitement entre les salariés, les jours de repos programmés, lorsqu'ils coïncident avec un jour férié seront récupérés en fonction des nécessités du service dans un délai de deux mois.

    2.4. Réduction sous forme de jours de repos sur l'année

    L'étalement des jours de repos résultant de la réduction du temps de travail devra être planifié sur l'ensemble de l'année. En fin d'exercice, le nombre de jours alloués fera l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par le service du personnel, en fonction du nombre d'absences donnant lieu à déduction relevées sur l'année.

    2.5. Compétences et tâches

    Dans le cadre de la législation déterminant les compétences des professionnels, les tâches dévolues à chaque profession doivent être explicitées avec précision par la commission prévue à l'article 5.3 du présent accord à partir de la réglementation en vigueur et notamment des stipulations de la convention collective.

    2.6. Disposition spécifique aux temps partiels

    En application de l'article 12 de la loi du 19 janvier 2000, sont considérés comme salariés à temps partiel les employés dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale ou à la durée moyenne légale pour les employés travaillant par cycles tels que définis aux articles 1-4 à 1-6.
    La durée hebdomadaire du travail à mi-temps ne peut être inférieure à 17 heures et 30 minutes, pouvant être décomptée par cycles tels que définis à l'article 1-6. Toute situation exceptionnelle fera l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et du CHS-CT.
    La journée de travail, pour les temps partiels travaillant moins de 7 heures par jour, ne peut être interrompue par plus d'une coupure d'une durée maximum de 45 minutes. Le cas échéant, les employés à temps partiel travaillant par journées complètes seront assujettis aux mêmes modalités de pause que les employés à temps plein de leur catégorie professionnelle.
    Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. En conformité avec les dispositions de l'article 15 de l'accord de branche étendu UNIFED et par accord entre les parties, ce nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même semaine ou d'un même mois, au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
    Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée par le contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
    Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
    Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
    Les termes du présent protocole étant jugés par l'ensemble des parties signataires globalement plus favorables que l'accord FEHAP 20-01 et l'accord UNIFED de branche, il est convenu que les employés à temps partiels n'auront pas la possibilité de maintenir de leur propre initiative leur durée de travail antérieure, même en renonçant, le cas échéant, aux avantages du présent accord et au complément différentiel.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Les employés à temps partiel bénéficient des même primes et droits que les salariés à temps complet, des mêmes possibilités de promotion, de carrière et de formation, notamment.
    Les salariés à temps partiel désirant modifier leur temps de travail peuvent en exprimer le souhait. La demande doit être communiquée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire.
    Ils bénéficieront d'une priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle. La liste des emplois disponibles correspondants sera portée à la connaissance des candidats qui se seront manifestés.
    L'employeur est tenu de répondre dans un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ou s'il peut démontrer que le changement d'horaire aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'établissement.

    2.7. Temps partiel annuel pour raison familiale

    En application de l'article L. 212-4-7 du code du travail, les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale, dans le respect des modalités prévues par voie réglementaire.

    2.8. Travail à poste fixe

    Les employés de la clinique Les Sources travaillent à poste fixe, sauf cas particuliers :

    On entend par « poste » l'unité fonctionnelle dans laquelle l'employé(e) est appelé à intervenir.
    La constitution des équipes tournantes sera, en l'absence de volontaires, élaborée par catégorie socioprofessionnelle, en privilégiant, en vue d'une adaptation et d'une formation aux différents postes, les salariés permanents nouvellement recrutés, à l'exclusion des ASH en raison de la spécificité de la fonction.
    Compte tenu de la nécessaire adaptation à l'ensemble des services dans lesquels ils sont affectés et notamment auprès des hospitalisés ayant perdu leur autonomie de vie relevant des unités de soins de longue durée, les « tournants » bénéficieront d'une indemnité mensuelle de huit points.

    2.9. Disposition spécifique aux cadres

    Le principe général suivant lequel la réorganisation du travail ne saurait entraîner pour les salariés de l'établissement de contraintes nouvelles s'applique à cette catégorie de personnel. Ainsi les cadres doivent-ils bénéficier d'une réduction de leur durée de travail par rapport à la situation antérieure à la conclusion du présent accord.

    2.9.1. Cadres dirigeants

    Les cadres dirigeants relèvent d'un forfait tout horaire.
    Pour ces cadres, disposant d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires, les dépassements d'horaire n'entraîneront ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficient en contrepartie de la réduction du temps de travail de douze jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    2.9.2. Cadres administratifs et soignants catégorie A

    Les cadres administratifs à temps pleins sont soumis à l'horaire collectif sur une base forfaitaire de 37 h 30 de travail hebdomadaire. Au titre de la réduction du temps de travail, ils bénéficient de douze jours ouvrés de repos annuels supplémentaires et de six jours de formation continue par an.
    Le psychologue à temps partiel, en qualité de cadre A, bénéficie également de 6 jours de formation continue par an.

    2.9.3. Cadres médecins et pharmacien

    Le nombre de jours travaillés des médecins temps plein et du pharmacien est réduit à 208 jours par année civile par attribution de 14 jours de RTT. Ces 208 jours comprennent 10 jours de formation continue par an et sont répartis à raison de 10 demi-journées par semaine de 39 heures travaillées, sans que les durées quotidienne et hebdomadaire puissent dépasser les limites fixées par voie réglementaire. Les médecins et le pharmacien ont la possibilité de récupérer les jours de repos coïncidant avec des jours fériés ainsi que les samedis matins, lorsqu'ils sont travaillés, pour le nombre d'heures effectuées. Ces différentes mesures de réduction du temps de travail aboutissent à une durée moyenne hebdomadaire lissée sur l'année de 35 heures.
    Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins à temps partiel, effectuant un mi-temps ou plus d'un mi-temps, au prorata de leur durée d'activité. Ainsi, pour un mi-temps : 208 demi-journées de travail effectif, à raison de 5 demi-journées par semaine de 19 heures et 30 minutes effectivement travaillées, 10 demi-journées de formation et 14 demi-journées de RTT, correspondant à une durée hebdomadaire lissée sur l'année de 17 heures et 30 minutes.
    Conformément aux dispositions de leur contrat de travail, les médecins et le pharmacien pourront être appelés à participer aux différents services de garde et d'astreinte des nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés. L'organisation et la récupération de ces gardes et astreintes s'effectueront conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 août 1987 applicable aux hôpitaux publics.
    Il est expressément convenu que ces dispositions s'inscrivent dans l'ensemble des mesures liées à l'application du projet d'établissement et conduisent nécessairement à des redéploiements de manière à mieux répondre aux nouveaux besoins de fonctionnement de l'établissement. Cette réorganisation sera conduite par la direction de l'établissement en liaison avec les chefs de service et l'ensemble des équipes médicales, dans le cadre de la commission de concertation prévue à l'article 5.3 du présent accord. Egalement en liaison avec les responsables de service, la direction déterminera les modalités de décompte des jours de travail et autres modalités, prévues par l'article L. 212-15-3 du code du travail, pour les forfaits en jours. Ces modalités feront l'objet d'un avenant au protocole RTT.

    2.10. Disposition spécifique aux personnels de nuit

    Le temps de pause légal au-delà de 6 heures de travail en continu n'est pas assimilé, pour les personnels travaillant en totalité la nuit, à du temps de travail effectif. Toutefois, pour tenir compte des sujétions particulières du travail de nuit, il sera rémunéré où récupéré comme tel dans la mesure ou ces personnels restent à disposition de l'employeur, pour répondre, le cas échéant, à des situations d'urgence.
    Dans toute la mesure du possible, il sera recherché pour les personnels de nuit, afin de tenir compte de la pénibilité du service de nuit, une organisation du travail permettant à court terme de leur faire bénéficier de la réduction du temps de travail.

    TITRE III
    L'EMPLOI
    3.1. Effectif de référence

    L'effectif de référence, exprimé en équivalent temps plein (ETP), est l'effectif moyen calculé conformément à l'article L. 421-2 du code du travail sur les 12 mois écoulés antérieurement à la date de signature du présent accord, soit 252,29 agents.

    3.2. L'embauche

    Les parties reconnaissent que les besoins en création de postes au titre de la réduction du temps de travail représentent 22 ETP en sus de l'effectif de référence.
    Afin de pourvoir aux objectifs du présent accord, l'établissement s'engage, dans une première étape et en fonction des moyens budgétaires disponibles ou libérables à court terme, à embaucher 11,5 agents ETP correspondant à 4,55 % de l'effectif de référence au 31 janvier 2001.
    Dans une deuxième étape, les embauches complémentaires par rapport aux 22 ETP estimés nécessaires seront réalisées au fur et à mesure des possibilités de financement.

    3.3. Réalisation des embauches

    Les 11,5 embauches minimales doivent entraîner une meilleure organisation de tous les services. Elles doivent améliorer la qualité de vie professionnelle et les conditions de travail de l'ensemble des employés.
    Ces embauches doivent être effectives dans un délai de 3 mois après la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail. A défaut, l'employeur devra justifier de l'échec des tentatives de recrutement. Elles seront toutes réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée.
    Les employés sous contrat à durée déterminée qui le souhaitent seront prioritaires en cas d'embauche dans leur secteur d'activité.

    3.4. Emploi des handicapés

    Dans le cadre de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'employeur s'engage, dans le cadre des nouvelles embauches, à favoriser l'emploi de cette catégorie de personnel.

    3.5. Nombre d'embauches par catégorie professionnelle en ETP


    Infirmier diplômé d'Etatde 4 à 6
    Total : 9
    Aide-soignant diplôméde 3 à 5

    H

    Agent de service hospitalier1Animateur0,5Brancardier0,5Autres catégories0,5 Total1,5
    En ce qui concerne les postes à temps partiel complémentaires, la commission mise en place pour définir les actions nécessaires aux changements d'organisation définira la répartition et les catégories socioprofessionnelles nécessaires à la réalisation de ces embauches, dans la limite du 0,5 poste réservé aux « autres catégories ».

    3.6. Calendrier des embauches

    1-12-20001-01-2001
    Infirmierde 4 à 6 
    Aide-soignantede 2 à 41
    Agent de service hospitalier 1
    Animateur 0,5
    Brancardier0,5 
    Autres catégories 0,5
    Total8,53

    3.7. Garantie de maintien de l'effectif

    L'établissement s'engage à maintenir et autant que possible à développer l'effectif pendant trois ans, au moins, à compter de la fin de la première année suivant la signature du présent accord, sous réserve de la compatibilité entre les effectifs et les autorisations de fonctionnement des services délivrées par les autorités sanitaires et sociales.

    3.8. Equilibre général de l'accord et financement des embauches

    Il est convenu entre les parties signataires que les ressources financières dégagées au titre des mesures suivantes seront affectées entièrement au financement des embauches liées à la réduction du temps de travail :
    Au titre des mesures salariales 1999, en parité avec l'accord salarial de la fonction publique portant majoration de :


  • 0,8 % au 1er décembre 1999 (et un point d'indice), soit la somme de 546 097 francs déjà versée par la DDASS ;

    Au titre des mesures salariales 2000, en parité avec l'accord salarial de la fonction publique, une somme estimée à 800 000  francs au titre de l'année 2000, dont le versement a été annoncé par la DDASS dès que l'accord RTT sera entré en application ;
    Au titre des allègements des cotisations sociales liées à la mise en place de la réduction du temps de travail, une somme estimée en année pleine à 1 000 000 francs ;
    Au titre des économies de gestion dégagées par des nouveaux modes d'organisation, une somme de 700 000 francs ;
    Le total des sommes ci-dessus correspondant à la rémunération, en année pleine, des 11,5 postes à créer à un salaire moyen annuel de 264 878 francs charges incluses.
    En ce qui concerne les allègements des charges sociales, et conformément à l'article 19 de la loi du 20 janvier 2000, l'établissement transmettra aux organismes de recouvrement la déclaration précisant les conditions au titre desquelles ils s'appliquent.

    3.9. Rémunération

    Les dispositions du présent article sont applicables de façon identique à l'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception des médecins payés à la vacation.
    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés temps plein et temps partiel présents lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail.
    Cette réduction concerne l'ensemble des constituants du salaire, incluant les primes et indemnités de toute nature.
    Toutefois, pour les salariés temps plein ou temps partiel dont l'horaire aura été réduit et qui auront ainsi contribué à la création d'emplois à la clinique Les Sources, il sera ajouté à la rémunération réduite un complément différentiel de salaire ou « indemnité de solidarité ».
    Ce complément différentiel sera calculé de manière à permettre à un temps plein, après réduction de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires, de conserver une rémunération égale à celle qu'il percevait quand il effectuait 39 heures hebdomadaires.
    Pour les salariés à temps partiel présents dans l'établissement à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, dont la durée de travail sera réduite de 10,26 %, le complément différentiel sera calculé au prorata, de façon qu'ils perçoivent leur rémunération antérieure.
    En aucun cas, ce complément différentiel ne pourra donner lieu à minoration en-deçà du niveau fixé à la date d'application de l'accord, sauf en cas de modification contractuelle de la durée du travail, ou par les absences énoncées dans les conventions collectives de référence, donnant lieu à réduction proportionnelle du salaire.
    Le complément différentiel ouvrira droit aux mêmes avantages sociaux que le salaire proprement dit et entrera dans la base de calcul des heures complémentaires, de la prime d'assiduité et de ponctualité, des congés payés, des indemnités de départ à la retraite et de licenciement.
    Le complément différentiel sera également pris en compte dans les déclarations de salaire servant de base aux calculs d'indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance.
    Après évaluation des besoins prioritaires de fonctionnement des services, les temps partiels qui auront accepté, sur proposition de la direction, d'augmenter leur temps de travail dans le cadre des créations d'emploi retenues dans les secteurs prioritaires déterminés par le présent accord, bénéficieront d'une rémunération conventionnelle et d'un complément différentiel majorés au prorata de l'extension de leur temps.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein ou à temps partiel à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront du complément différentiel. Toutefois, ce complément différentiel ne pourra en aucun cas excéder celui perçu par les salariés à temps plein ou à temps partiel de même catégorie socioprofessionnelle et de même échelon d'ancienneté présents dans l'établissement au moment de la mise en application de la réduction du temps de travail.
    Les dispositions relatives à l'attribution des primes prévues par la convention collective FEHAP à la date de la signature dudit accord, hormis celles relatives à la prime d'assiduité et de ponctualité qui fait l'objet de dispositions particulières, seront maintenues.
    A partir de 2001, la négociation salariale annuelle prendra en compte les évolutions budgétaires accordées pour restituer aux salariés tout ou partie des augmentations salariales non allouées en 1999 et 2000.

    3.10. Prime d'assiduité

    La prime d'assiduité et de ponctualité visée à l'annexe 3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 régie par les articles A 3.1.1, A 3.1.2 et A 3.1.3 sera versée selon les modalités définies au présent article.

    3.10.1. Conditions d'ouverture du droit

    Le droit à la prime n'est ouvert qu'aux salariés comptant au moins trois mois de travail effectif dans l'année civile en continu ou en discontinu précédant la date de versement de la prime.
    En cas d'activité discontinue, la condition est considérée comme remplie si le salarié totalise 90 jours (quatre-vingt-dix) calendaires de travail ou 450 heures de travail rémunérées en contrepartie d'un travail effectif, sur la période de référence.
    Les conditions de travail effectif s'apprécient à la date de versement de la prime (soit au 30 juin ou 31 décembre de chaque année, soit à la date de fin de contrat).
    Les périodes de travail effectif sont celles définies au titre 10 de la convention collective FEHAP.

    3.10.2. Assiette de calcul de la prime

    La prime est calculée sur la totalité de la rémunération salariale brute perçue par chaque bénéficiaire au cours du semestre calendaire précédant son versement, soit les périodes du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.
    En cas de départ en cours de semestre, et dès lors que les conditions d'ouverture du droit sont remplies, l'assiette de calcul de la prime est constituée par le montant des rémunérations brutes perçues du début du semestre concerné jusqu'à la date de fin de contrat.

    3.10.3. Calcul de la prime

    La prime est égale à 7,50 % de la rémunération brute perçue à l'article 3.10.2.
    Les absences, à la seule exception de celles visées aux articles A 3.1.2, 11.02 11.03 et 11.04 de la convention collective nationale, généreront une minoration de la prime dans les conditions suivantes :

    3.10.4. Répartition du « reliquat » : versement de la surprime

    La masse globale des sommes affectées à la prime d'assiduité et de ponctualité est égale à 7,5 % de la masse totale des salaires bruts des agents entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Le montant de cette masse non attribué par l'application des articles 3.10.1 à 3.10.3, appelé « reliquat », sera réparti dans les conditions suivantes :

    3.10.4.1. Bénéficiaires

  • Les salariés bénéficiaires de la surprime sont ceux n'ayant pas fait l'objet d'une absence de plus de deux jours ouvrés au cours de l'année civile concernée autre que les absences suivantes :

  • congés payés ;

  • congés pour événements familiaux visés à l'article 11.03 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
  • absences au titre de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation ou demandé par la direction ;
  • absences pour raison syndicale et pour congés d'éducation ouvrière (art. 2.04 et 2.05 de la CC.51).
  • Cette liste est limitative.

    3.10.4.2. Répartition du reliquat

    Le « reliquat » est réparti au prorata de la durée de travail (temps plein - temps partiel) entre les seuls salariés présents du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
    Au-delà de deux jours ouvrés d'absence dans l'année de référence, aucune surprime ne sera due.

    3.10.5. Contrôle

    Lors de la remise du rapport annuel simplifié, la direction remet également aux membres du comité d'entreprise un document analysant la distribution de la prime et du reliquat.

    TITRE IV
    LA FORMATION PROFESSIONNELLE

    La réduction du temps de travail constitue une opportunité pour engager dans les entreprises une réflexion sur l'organisation et le développement de la formation professionnelle.

    4.1. Formation alternée des jeunes

    En application de l'article L. 950-1 du code du travail et de l'accord national du 15 mars 1985, l'établissement verse un pourcentage de sa masse salariale au fonds d'assurance formation en vue du financement des actions de formation alternée des jeunes.

    4.2. Formation professionnelle continue

    Elle comprend :

    Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

    Les coûts pédagogiques sont financés par l'organisme paritaire agréé.
    Pendant la partie de la formation qui se déroule en dehors de l'établissement, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
    Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur l'exécution du plan de formation de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Le comité peut procéder à une enquête sur les besoins du personnel en matière de formation.
    L'adhésion de l'entreprise à un fonds d'assurance formation doit aussi faire l'objet d'une délibération du comité.

    TITRE V
    DISPOSITIONS DIVERSES
    5.1. Les droits syndicaux des représentants légaux du personnel

    L'employeur s'engage à faciliter l'exercice des fonctions des représentants du personnel.

    5.2. Relations de travail

    Afin de faciliter les relations de travail entre les membres du personnel, quelle que soit leur situation hiérarchique, les dispositions existant en matière d'hygiène, de sécurité ainsi que celles relatives au respect et la dignité de chacun (art. L. 230 du code du travail, art. 225-1 du code pénal, art. 7-2 du règlement intérieur) de même que les attributions conférées aux représentants du personnel et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être périodiquement rappelées au personnel.

    5.3. Commission de concertation sur la réorganisation du temps de travail

    Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au sein d'une commission spécifique chargée d'assurer la mise en place de la réorganisation du travail, des nouveaux horaires et de leurs effets. Cette commission se réunira au rythme d'une fois par mois durant six mois après la conclusion du présent accord, puis tous les deux mois le semestre suivant, puis une fois par semestre l'année suivante. Elle sera convoquée par la direction ou à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord.
    Elle sera notamment chargée d'examiner les effets de l'application de l'accord sur l'équilibre financier de l'établissement.
    A l'issue des trois premières années de réduction du temps de travail, elle devra obligatoirement dresser un bilan examinant la durée effective du travail, la réalité de la prise des congés lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous cette forme et l'évolution des effectifs de l'établissement.

    5.4. Vie de l'accord

    Les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi de l'accord composée de deux représentants de la direction de l'établissement et de deux représentants au plus de chaque organisation syndicale ayant adhéré à l'accord.
    La commission de suivi se réunira une fois par semestre pendant la première année suivant la signature du présent accord, à la diligence de l'une des parties puis tous les ans les années suivantes.
    Elle sera notamment chargée d'examiner les effets de l'application de l'accord et de la réduction du temps de travail sur :

  • l'équilibre financier de l'établissement ;

  • le nombre et la nature des emplois créés ;
  • les objectifs en terme d'emploi pour l'année suivante ;
  • la durée effective du travail ;
  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • le travail à temps partiel ;
  • la réalité de la prise de congés libérée par la RTT ;
  • la rémunération des salariés, y compris les nouveaux embauchés ;
  • la formation.
  • Ce bilan sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l'entreprise, au comité d'entreprise et aux délégués du personnel.
    Le temps passé en réunion de la commission de suivi sera considéré comme temps de travail effectif non imputé sur le contingent d'heures de délégation des représentants du personnel.

    5.5. Adhésion

    Conformément aux articles L. 132-9, L. 132-2 et L. 133-2 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au plan national, présente dans l'entreprise et non signataire du présent accord, quelle qu'en soit la raison, pourra y adhérer ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à chaque partie signataire.
    L'adhésion intéressera la totalité de l'accord.

    5.6. Durée de l'accord et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Sa révision peut être demandée à tout moment par l'employeur ou l'un des délégués syndicaux présents dans l'établissement, signataire du présent accord.
    La demande de révision est notifiée à toutes les parties, accompagnée de propositions de modification.
    Des négociations devront alors s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande de révision entre les délégués syndicaux et l'employeur.
    En application de l'article L. 132-8 du code du travail, l'employeur et les délégués syndicaux présents dans l'établissement sont tenus d'entamer de nouvelles négociations en cas d'évolution législative ou réglementaire mettant en cause tout ou partie du contenu de l'accord.

    5.7. Conditions suspensives

    Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, le présent accord ne peut prendre effet qu'après l'agrément requis des autorités de contrôle.
    Le présent accord ne prendra donc effet qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la date de son agrément, ou sous réserve de l'accord des autorités sanitaires et sociales compétentes dans le cas où celles-ci, par le fait de la décentralisation, auraient délégation dans ce domaine d'accepter que le présent accord prenne effet le premier jour du mois suivant sa conclusion et le dépôt des demandes d'allègements de charges auprès des organismes concernés.

    5.8. Dénonciation

    Le présent accord peut être à tout moment dénoncé en totalité par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
    La notification de la dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
    Des négociations devront alors s'engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation entre les délégués syndicaux et l'employeur.
    Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions dans la limite d'un an à compter de la date de réception de la demande.
    Si aucun accord n'intervient dans ce délai, l'ensemble de l'accord dénoncé cessera de produire ses effets. Un procès-verbal circonstancié de désaccord devra être envoyé à la direction départementale du travail par la partie la plus diligente.

    5.9. Dépôt et publicité

    Préalablement à tout dépôt et publicité, le présent accord sera soumis à l'avis du comité d'entreprise. Le procès verbal de consultation sera joint à la demande d'agrément.
    A la diligence de la direction de l'établissement, le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes, et de la direction des affaires sanitaires et sociales, en nombre d'exemplaires requis par ces autorités.
    Deux exemplaires seront déposés au greffe du conseil des prud'hommes de Nice.
    Un exemplaire sera remis à chaque représentant syndical.
    Un exemplaire sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.
    Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux du bureau du personnel de l'établissement.
    Fait à Nice, le 31 octobre 2000 (en 11 exemplaires).
    Fait à Paris, le 31 octobre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Clinique Les Sources : le directeur.
    Syndicats de salariés :
    CFDT ;
    CFE-CGC ;
    CGT ;
    FO.

    CLINIQUE MÉDICALE LES SOURCES
    10, CAMIN RENÉ-PIETRUSCHI, 06105 NICE CEDEX
    Avenant n° 1 du 31 octobre 2000 au protocole d'accord
    relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

    Amplitudes de présence et/ou de travail et modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail pour les salariés employés à temps plein.

    CYCLE DE TRAVAILMODALITÉS RTTCOMMENTAIRES - AMPLITUDES
    Manutentionnaires
    2 semainesRTT quotidienneAmplitudes de présence en modulation : 7 h 30 (7,5 heures) avec 30 minutes de pause ou 7 h45 (7,75 heures) avec 45 minutes de pause
    Employés du service technique et jardinier
    3 semaines1 jour + 1/2 journée libérés dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Lingères
    4 semaines1 jour + 2 fois 1/2 journée libérés dans le cycle Amplitude de 8 h30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Magasinier
    2 semaines2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Personnel de cuisine et cafétéria
    2 semaines1 jour libéré dans le cycleAmplitude de 8 h 15 (8,25 heures), avec une pause déjeuner de 30 minutes
    Agents hôteliers
    3 semaines1 jour + 1/2 journée libérés dans le cycle Amplitude de 8 h 15 (8,25 heures), avec une pause déjeuner de 30 minutes.
    Amplitude de 4 h, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Gouvernante
    3 semaines1 jour + 1/2 journée libérés dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Employés du bureau des entrées
    6 semainesRTT quotidienneAmplitude de 7 h 45 (7,1 jour + 2 fois 1/2 journée libérés dans le cycle.
    Amplitude de 8 h30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Secrétaires administratives ou médicales
    2 semaines2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Agent administratif service comptabilité/bureau des entrées
    2 semaines1 jour libéré dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes
    Informaticien
    2 semaines2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée
    Assistance sociale
    2 semainesRTT quotidienneAmplitude de présence de 7 h 45 (7,75 heures) avec 45 minutes de pause déjeuner
    Hôtesses d'accueil/Standardistes
    2 semainesRTT quotidienne par rapport au cycle en 39 heures de façon à libérer des matinées ou des après-midiAmplitude de 11 heures en week-end (1 par cycle) avec 1 heure de pause déjeuner et amplitude de 6 h 45 (6,75 heures) en semaine avec 30 minutes de pause déjeuner
    Préparatrice en pharmacie
    2 semaines1 jour libéré dans le cycleAmplitude de 8 h 15 (8,25 heures), avec une pause déjeuner de 30 minutes.
    Travail le vendredi jusqu'à 19 heures en modulation avec les temps partiels
    Agents de service hospitalier hors réanimation/surveillance continue
    2 semainesInclus dans le cycle de façon à libérer 4 après-midiAmplitudes de présence en modulation : 8 h 30 (8,5 heures) avec 30 minutes de pause déjeuner ou 5 h 30 (5,5 heures) sans pause
    Agent de service hospitalier en réanimation/surveillance continue
    2 semainesInclus dans le cycle de façon à libérer 7 jours sur 14. RTT quotidienne par rapport au cycle antérieur en 39 heuresAmplitude de 11 heures avec 1 heure de pause déjeuner
    IDE de jour dans les unités de soins hors de réanimation
    4 semainesRTT quotidienne par rapport au cycle antérieur en 39 heures + 5 jours libérés par anAmplitudes de 11 h 20 (11,33 heures) avec en modulation, 1 heure de pause déjeuner ou 1 heure de pause déjeuner + 20 minutes de pause l'après-midi assimilée à du temps de travail effectif
    As de jour dans les unités de soins
    6 semainesRTT quotidienne par rapport au cycle antérieur en 39 heures + 5 jours libérés par anAmplitude de 11 h 20 (11,33 heures) avec 1 heure de pause déjeuner. Pause déjeuner prise en alternance de telle sorte que l'AS du dernier horaire ne travaille pas plus de 6 heures après sa pause déjeuner
    IDE de jour dans les unités de soins en réanimation
    4 semainesRTT quotidienne par rapport au cycle antérieur en 39 heures + l'équivalent de 5 jours de 10 h 20 de travail libérés par anAmplitudes de 11 h 45 (11,75 heures) et 10 h 55 (10,91 heures) en modulation, avec 1 heure de pause déjeuner + 20 minutes de pause l'après-midi assimilée à du temps de travail effectif
    IDE de nuit dans les unités de soins
    9 semainesRTT incluse dans le cycle avec 28 nuits travaillées sur le cycle (63 nuits)Amplitude de 11 h 15 avec 20 minutes de pause assimilée à du temps de travail effectif.
    Horaire hebdomadaire moyen de 33,96 heures
    AS de nuit dans les unités de soins
    9 semainesRTT incluse dans le cycle avec 28 nuits travaillées sur le cycle (63 nuits)Amplitude de 11 h 15 avec 20 minutes de pause assimilée à du temps de travail effectif.
    Horaire hebdomadaire moyen de 33,96 heures
    IDE de jour consultations/hospital de jour
    2 semaines2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    AS de jour consultations/hôpital de jour
    2 semainesRTT quotidienne par rapport au cycle en 39 heures avec 2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Manipulateurs radio
    2 semaines2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée.
    Récupération dans le cycle des heures du samedi travaillé
    Brancardiers
    2 semaines2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause 1/2 journée travaillée
    Kinésithérapeutes
    6 semainesRTT quotidienne + 8 jours libérés par anAmplitude de 8 heures, avec une pause déjeuner de 45 minutes.
    Récupération dans le cycle des heures du samedi travaillé
    Surveillantes d'unité(s) de soins
    2 semaines2 fois 1/2 journée libérée dans le cycleAmplitude de 8 h 30 (8,5 heures), avec une pause déjeuner de 44 minutes.
    Amplitude de 4 heures, sans pause, la 1/2 journée travaillée
    Cadres de direction
    4 semaines12 jours ARTT à programmer dans l'année + 6 jours de formation continueForfait tous horaires
    Cadres administratifs et cadres catégorie A
    4 semaines12 jours ARTT à programmer dans l'année + 6 jours de formation continueForfait horaire base 37 h 30 (37,50 heures)
    Cadres médicaux et pharmacien
    4 semaines14 jours ARTT à programmer dans l'année + 10 jours de formation continueForfait horaire base 39 heures
    * Dans la mesure où l'employé reste à la disposition de l'employeur et a l'obligation de répondre aux appels urgents.
    N.B. : les modalités de prise de repos ARTT pourront être modifiées en cas d'absence (congés annuels, congés maladie, récupérations RTT...) moyennant un délai de prévenance (sauf urgence).

    Modalités de prise de jours de repos
    RTT annuels

    Ces jours seront pris après accord des responsables de service, dans le respect des règles de présence nécessaires, propres à chacun des services.
    De façon à faciliter l'étalement des prises de repos sur l'année entière, il est convenu que ces repos RTT ne pourront être accolés à des congés annuels et ne pourront être groupés que dans la limite des trois jours.
    Ces repos devront être programmés au moins un mois à l'avance sur les plannings de travail affichés dans les services. Les congés annuels devront être programmés prioritairement sur les repos RTT durant la période normale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
    En cas d'absence pour maladie, accident du travail, congé maternité, congés sans solde de toute nature, congés familiaux, le nombre de jours de repos sera réduit au prorata de la durée des absences.
    En effet, le nombre de jours de repos est déterminé par les heures réellement effectuées dans l'année.

    Modalités de prise des demi-journées
    et des journées libérées

    Ces journées et demi-journées libérées doivent être considérées comme une nouvelle distribution du temps de travail dégageant à échéance régulière des moments de « non-travail ».
    En conséquence, ces journées et demi-journées ne sont pas récupérables ni par l'employeur, ni par l'employé, si elles correspondent à des absences pour raisons de santé, congés annuels ou pour toute absence rémunérée ou non, quel qu'en soit le motif, à l'exception des repos RTT programmés coïncidant avec des jours fériés : dans ce seul cas, les repos RTT pourront être récupérés.
    La programmation de ces journées et demi-journées doit être la plus régulière possible. Toutefois, il est convenu entre les parties que moyennant un délai de prévenance de sept jours, ou en cas d'urgence motivée par des absences impromptues d'autres salariés du même service, la RTT par journée ou demi-journée puisse se transformer en RTT quotidienne pour répondre aux exigences de continuité de fonctionnement du service.

    Pauses
    Repas

    La durée de la pause repas, non décomptée en temps de travail effectif et donc non rémunérée, est variable selon les services : elle est d'une heure dans les services de soins, de trois quarts d'heure dans les services administratifs, logistiques et techniques, et à titre exceptionnel d'une demi-heure dans certains services.

    Après six heures de travail

    Lorsque la durée du travail est supérieure à six heures par jour, une pause de vingt minutes doit être obligatoirement prise. Cette pause n'est pas rémunérée.
    Par dérogation, lorsque le salarié reste à disposition de l'employeur durant la pause de vingt minutes et doit répondre aux appels urgents, cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
    Cette deuxième disposition concerne exclusivement :

  • le personnel soignant de nuit IDE et AS ;

  • les infirmières de jour de réanimation et les infirmières des autres services effectuant le deuxième horaire.

  • Fait à Nice, le 31 octobre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Clinique Les Sources : le directeur.
    Syndicats de salariés :
    CFDT ;
    CFE-CGC ;
    CGT ;
    FO.

    CLINIQUE MÉDICALE LES SOURCES
    10, Camin René-Pietruschi, 06105 NICE Cedex 2
    Avenant n° 2 à l'accord collectif d'entreprise du 31 octobre 2000
    relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
    Préambule

    Cet avenant a pour objet d'insérer après l'article 3-1 intitulé : « Effectif de référence », l'article 3-1-2 intitulé : « Effectif de référence concerné par la RTT » et de modifier l'article 3-2 intitulé : « L'embauche ».

    3.1.2. Effectif de référence concerne par la RTT

    L'effectif de référence soumis à la RTT est de 248,41 équivalent temps plein.

    3.2. L'embauche

    Les parties reconnaissent que les besoins en création de postes au titre de la réduction du temps de travail représentent 22 ETP en sus de l'effectif de référence concerné par la RTT.
    Afin de pourvoir aux objectifs du présent accord, l'établissement s'engage, dans une première étape et en fonction des moyens budgétaires disponibles ou libérables à court terme, à embaucher 11,5 agents équivalent temps plein, correspondant à 4,62 % de l'effectif de référence concerné par la RTT.
    Dans une deuxième étape, les embauches complémentaires par rapport aux 22 ETP estimés nécessaires seront réalisées au fur et à mesure des possibilités de financement.

    Dépôt et publicité

    A la diligence de la direction de l'établissement, le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes, et de la direction des affaires sanitaires et sociales, en nombre d'exemplaires requis par ces autorités
    Deux exemplaires seront déposés au greffe du conseil des prud'hommes de Nice.
    Un exemplaire sera remis à chaque représentant syndical.
    Un exemplaire sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.
    Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux du bureau du personnel de l'établissement.
    Fait à Nice, le 13 février 2001.
    En 22 exemplaires.
    Suivent les signatures :
    Pour la clinique Les Sources : le directeur.
    Pour les organisations syndicales :
    Intersyndicale :
    CFDT ;
    CFE-CGC ;
    CGT ;
    FO.

    CLINIQUE MÉDICALE LES SOURCES
    10, CAMIN RENÉ-PIETRUSCHI, 06105 NICE CEDEX 2
    Avenant n° 3 à l'accord collectif d'entreprise du 31 octobre 2000
    relatif à la réduction et a l'aménagement du temps de travail
    Préambule

    Cet avenant a pour objet de modifier l'article 3-2 intitulé « L'embauche » en supprimant la référence aux vingt-deux postes ETP mentionnée dans les alinéas 1 et 3 du présent article.

    3.2. L'embauche

    Afin de pourvoir aux objectifs de présent accord, l'établissement s'engage, en fonction des moyens budgétaires disponibles ou libérables à court terme, à embaucher 11,5 agents équivalent temps plein, correspondant à 4,62 % de l'effectif de référence concerné par la RTT.

    Dépôt et publicité

    A la diligence de la direction de l'établissement, le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes, et de la direction des affaires sanitaires et sociales, en nombre d'exemplaires requis par ces autorités.
    Deux exemplaires seront déposés au greffe du conseil des prud'hommes de Nice.
    Un exemplaire sera remis à chaque représentant syndical.
    Un exemplaire sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.
    Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux du bureau du personnel de l'établissement.
    Fait à Nice, le 24 avril 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    La clinique Les Sources : le directeur.
    Syndicats de salariés :
    CFDT ;
    CFE/CGC ;
    CGT ;
    FO.

    KERALIGUEN
    MAISON DE CONVALESCENCE
    Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail

    Entre l'association Maison de convalescence de Keraliguen dont le siège social est situé 44, rue Emile-Combes à Lanester, représentée par M. Armand Lorcy, en sa qualité de président,
    d'une part,
    et l'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Anne Souquet en sa qualité de déléguée syndicale,
    d'autre part,
    A été conclu l'accord ci-après :

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 1er de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir la Maison de convalescence de Keraliguen.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de trente-neuf heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel à temps plein, sauf pour le personnel exclusivement de nuit pour lequel elle est de trente-cinq heures.
    A compter de la date d'application du présent accord, elle sera de trente-cinq heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, sauf pour le personnel exclusivement de nuit pour lequel la durée du travail sera réduite de 10 % et passera à trente et une heures trente minutes.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
    Ne sont pas visés par le présent accord les salariés :

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 modifié.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail est de 19,77 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant un pourcentage minimum de 8 % de l'effectif de référence, soit 1,65 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :

  • infirmier(e) diplômé(e) d'Etat : 0,5 ETP (dont une partie modulée selon l'article 11 ci-dessous) ;

  • aide soignant(e) diplômé(e) : 0,57 ETP ;
  • agent de service hospitalier : 0,58 ETP.
  • Total : 1,65 ETP.
    Ces embauches interviendront dans les deux mois suivant la date de mise en oeuvre de l'accord.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié, les cadres concernés sont la directrice et le médecin.
    La directrice, non soumise à un horaire de travail, relève d'un forfait tous horaire, elle bénéficie au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Le médecin soumis aux horaires prévus pour les visites des convalescents bénéficie d'une réduction hebdomadaire de son temps de travail.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    L'association s'engage à respecter la législation en vigueur concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 9
    Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires restera exceptionnel. Ces heures donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Au regard de la spécificité des services, les parties s'accordent à considérer que la répartition de la durée réduite du travail prendra les formes suivantes :
    1. Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur trois, quatre ou cinq jours.
    Sont concernés : le médecin, le personnel administratif et les ouvriers d'entretien.
    2. Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle et répartie de manière inégale sur le cycle. Il ne peut être accompli plus de quarante-quatre heures par semaine par salarié. La durée moyenne hebdomadaire de travail sur le cycle est de trente-cinq heures. Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
    La semaine de référence commence le dimanche matin à la prise du service.
    Sont concernés l'ensemble des services de soins et services généraux.

    Article 11
    Modulation

    Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre à la continuité de prise en charge des usagers et aux rythmes de fonctionnement de l'établissement.
    Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies.

    11.1. Personnel concerné

    La modulation des horaires s'applique aux personnels à temps partiel ayant dans leur contrat de travail une part annualisée de temps de travail, pour une fonction de remplacement des personnels en congés annuels, congés de maladie, ou en formation.

    11.2. Programmation de la modulation

    La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er octobre d'une année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.
    La programmation est portée mensuellement à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées au planning en respectant un délai de sept jours calendaires.

    11.3. Contrepartie à la modulation

    En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur statut complémentaire de remplaçant à hauteur du même équivalent temps plein que précédemment.

    11.4. Autres dispositions

    En ce qui concerne l'amplitude de la modulation et la rémunération, il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.

    Article 12
    Dispositions spécifiques
    12.1. Salariés à temps partiel - Heures complémentaires

    Comme il est stipulé à l'article 15 de l'avenant n° 99-01 à la CCN du 31 novembre 1951 modifié, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à un tiers de la durée prévue au contrat.

    12.2. Amplitude de la journée de travail

    L'amplitude de la journée de travail est limitée à onze heures.
    Toutefois, elle est portée à douze heures pour le personnel infirmier, sur sa demande, et, à titre exceptionnel, pour le personnel aide-soignant et hôtelier qui assure le lever, le coucher et les repas des malades.

    12.3. Repos compensateur

    Le personnel dont l'horaire hebdomadaire moyen sur le cycle dépasse l'horaire contractuel bénéficiera d'un repos compensateur à raison d'un septième de jour par heure de dépassement pour un salarié à temps plein, calculé au prorata du temps de travail pour un salarié à temps partiel. Ce repos pourra être pris à la suite de jours de congés annuels, ou être proposé par la direction intégré dans le planning du cycle. Il suivra les conditions de l'article 9 ci-dessus.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 13
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    13.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant de l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • d'un représentant de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    13.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 13.3. Réunion

    Les réunions sont présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois durant les six premiers mois d'application du présent accord. Elle sera ensuite d'une réunion tous les trimestres durant les deux années suivantes.
    Au delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 14
    Durée - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant l'arrêté d'agrément.
    La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail dans l'établissement est subordonnée à la double condition :

    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 15
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une organisation syndicale dénonce le présent accord après y avoir adhéré, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement concerné par le présent accord.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 16
    Dépôt et publicité

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Souquet auprès de son syndicat mandant.
    Il sera adressé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Les révisions ou la dénonciation de l'accord respecteront les mêmes formalités de dépôt et publicité.
    Fait à Lanester, le 13 novembre 2000.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant rectificatif a l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail
    Signé le 13 novembre 2000 à la Maison de convalescence de Keraliguen

    Les signataires de l'accord signé le 13 novembre 2000 à la Maison de convalescence de Keraliguen prennent note du courrier de la CFDT en date du 16 mars 2001 nommant Mme Souquet Anne comme déléguée syndicale pour représenter l'organisation syndicale CFDT à la Maison de convalescence de Keraliguen.
    Mme Souquet, déléguée du personnel, avait été précédemment mandatée par la CFDT pour négocier et signer l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
    En raison de la création récente de nouveaux postes, les signataires décident d'apporter des modifications ou précisions aux articles suivants du précédent accord.
    L'article 4 de l'accord signé le 13 novembre 2000 est modifié comme suit :
    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant 99-01 modifié.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail est de 19,77 salariés (équivalent temps plein) au 13 novembre 2000.
    Suite à la création par l'agence régionale pour l'hospitalisation, en février 2001, de 4,25 postes supplémentaires (en complément de 0,5 ETP en septembre 2000), l'effectif de l'établissement arrive en février 2001 à 23,53 ETP.
    Les nouveaux salariés sont concernés par la réduction du temps de travail.
    L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant un pourcentage minimum de 8,5 % de l'effectif de référence, soit 2 embauches en équivalent temps plein.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :

  • infirmièr(e) diplômé(e) d'Etat : 0,5 ETP ;

  • aide-soignant(e) diplômé(e) : 0,5 ETP ;
  • agent de service hospitalier : 0,5 ETP ;
  • employé(e) de bureau standardiste : 0,5 ETP.
  • Total : 2 ETP.
    Ces embauches interviendront dans les deux mois suivant la date de mise en oeuvre de l'accord.

    Article 7

    Modifié comme il suit :
    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié, les cadres concernés sont la directrice et le médecin.
    La directrice, soumise à un forfait de 38 heures, bénéficie au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Le médecin soumis aux horaires prévus pour les visites des convalescents bénéficie d'une réduction hebdomadaire de 10 % de son temps de travail.

    Article 10

    Est précisé ainsi :
    Le cycle de travail sera de 12 semaines pour les infirmier(e)s, et de 4 semaines pour les aides soignant(e)s et les agents de service.

    Article 11

    Supprimé.
    Fait à Lanester, le 19 mars 2001.
    (Suivent les signatures.)

    CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DES JOCKEYS
    Accord d'établissement complémentaire à l'accord national FEHAP
    relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail

    Entre :
    Le Centre médico-chirurgical des jockeys dont le siège social est situé au 12, avenue du Général-Leclerc, BP 30239, 60631 Chantilly Cedex, représenté par M. Sylvain Guedon en sa qualité de directeur,
    Et :
    L'organisation syndicale FO représentée par Mme  Brigitte Verrier, en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme  Brigitte Deborde, en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFTC représentée par Mme  Nicole Laureau, en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. Eric Merveille, en sa qualité de délégué syndical.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Préambule

    Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de ses décrets d'application, sur les bases de l'accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif n° 99-01 du 1er avril 1999 agréé le 25 juin 1999 (publié au Journal officiel le 30 juin 1999) et étendu le 4 août 1999 (publié au Journal officiel du 8 août 1999) et suivant l'accord de branche n° 2000-02 du 12 avril 2000 (publié au Journal officiel du 16 septembre 2000).

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. La nouvelle durée collective du travail

    Elle est de 35 heures en moyenne par semaine, conformément à l'article 2 de l'accord 2000-02.

    2.2. Temps de pause et temps d'habillage et de déshabillage
    2.2.1. Temps de pause

    Les journées de travail d'une durée au moins égale à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause.
    La durée totale de la pause ou des pauses journalières y compris celles pouvant être consacrées au repas est égale à 20 minutes. Chaque responsable de service veillera à ce que chaque membre de son service puisse prendre son temps de pause.

    2.2.2. Temps d'habillage et de déshabillage

    Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, évalué forfaitairement à 5 minutes pour chaque opération, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    2.3. Astreintes

    Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte à domicile. Sont principalement concernés :

  • les médecins ;

  • les panseuses ;
  • les manipulateurs en radiologie ;
  • les cadres de direction ;
  • Les cadres de santé.
  • La fréquence de ces astreintes ne peut excéder :

    La programmation des périodes d'astreinte établie mensuellement est affichée 15 jours à l'avance.
    Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié sera notifiée 8 jours à l'avance sauf absence imprévisible, auquel cas un délai d'un jour franc sera respecté.
    Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.
    Les astreintes donnent lieu aux rétributions conventionnelles.

    2.4. Prise en charge de la rééducation le week-end

    La kinésithérapie respiratoire sera assurée le week-end ainsi qu'un entretien kinésithérapique pour certains malades, dans les différents services, pour les cas ne pouvant justifier d'un arrêt des soins pendant le week-end.
    La rémunération du week-end correspond à 16 points.

    2.5. Durée quotidienne et durée maximale hebdomadaire du travail

    La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.
    En fonction des nécessités du service et des contraintes d'organisation induites, elle pourra être portée à 11 heures.
    La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures par semaine.
    La semaine s'entend du dimanche 0 H au samedi 24 H.

    2.6. Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront décomptées au-delà de la durée hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article L. 212-1 du code du travail sauf dans le cadre d'une organisation de travail pluri-hebdomadaire, auquel cas des règles particulières seront appliquées. Elles seront rémunérées et compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
    Il est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 110 heures par an et par salarié.
    S'agissant de la bonification :
    La bonification attachée aux 4 premières heures supplémentaires donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent. Ce repos est pris selon les modalités définies ci-après pour le repos de remplacement attaché aux heures supplémentaires et à leurs majorations.
    S'agissant des majorations :
    Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées et pouvant ouvrir droit à majoration, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire de 25 % ou de 50 % est principalement remplacé par un repos compensateur équivalent.
    Ces repos seront pris par journée ou demi-journée dans les six mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d'une demi-journée de repos au moins. Les dates de ces repos devront être fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte dans la mesure du possible, des desiderata des salariés.

    2.7. Repos quotidien

    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives après consultation des représentants du personnel. Dans ce cas, chaque heure comprise entre la 9e  et la 11e heure sera compensée par un repos d'une durée équivalente, dans les conditions conventionnelles.

    2.8. Salariés soumis à un horaire collectif

    En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

    TITRE III
    MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties du présent accord s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail planifiée se fera de la manière suivante :

  • réduction quotidienne ;

  • réduction hebdomadaire ;
  • octroi de jour(s) supplémentaire(s) de repos :
  • Médecins :

    Secrétariats médicaux :

    Bloc opératoire :

    Soins continus :

    Chirurgie 1 :

    Chirurgie 2 :

    Chirurgie 3-ambulatoire :

    Médecine :

    Rééducation :

    Kinésithérapeutes :

    Pharmacie :

    Radiologie :

    Admissions/sorties/standard :

    Administration :

    Services généraux :

    Entretien :

    Cuisine :

    Lingerie :

    Cadre de santé :

    Personnel de nuit :

    Seules seront considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.
    Les plannings des personnels concernés sont joints en annexe. Il s'agit des documents qui seront appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Ces horaires seront affichés et apposés de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent.
    Lesdits plannings pourront être modifiés ponctuellement en fonction des besoins du service et de la nécessité d'assurer la continuité des soins dans des conditions de sécurité maximale.

    TITRE IV
    TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

    Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de 4/39 de leur temps de travail ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein, au prorata du temps de travail leur permettant de conserver leur niveau de rémunération antérieur.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront, au moment de l'application du présent accord, refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre décharge dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord, auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.
    Dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, les salariés à temps complet pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps partiel.

    TITRE V
    PERSONNEL D'ENCADREMENT
    5.1. Cadres dirigeants

    Les parties conviennent qu'il s'agit des cadres suivants :

  • directeur ;

  • directeur adjoint.
  • L'effectif de cette catégorie s'élève à deux personnes à la date de signature du présent accord.
    Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d'autres accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du temps de travail ne leur sont pas applicables.

    5.2. Cadres soumis à l'horaire collectif

    Ces cadres bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnels.
    Les parties conviennent qu'il s'agit des cadres suivants :

  • chef cuisinier ;

  • cadres de santé.
  • 5.3. Cadres intermédiaires

    Il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
    Les parties conviennent qu'il s'agit des cadres suivants :

  • chef comptable ;

  • économe.
  • Modalités de réduction du temps de travail

    Le plafond de jours travaillés est fixé à 207 jours par an dans la convention de forfait.

    5.4. Médecins

    Les « temps plein » bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires pour un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires.
    Il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue, égale à 1 semaine.
    Les « temps partiel » bénéficient de ces conditions au prorata de leur horaire hebdomadaire.

    TITRE VI
    RÉMUNÉRATION

    Les principes suivants ont guidé les partenaires sociaux dans leur démarche :

    Le principe de maintien de la rémunération emporte la création d'une indemnité dite de solidarité.
    Ainsi, à compter de la date d'application du présent accord, le bulletin de salaire fera apparaître :

  • la rémunération mensuelle de base versée à raison de 151,67 heures ;

  • une indemnité de solidarité d'une valeur permettant, avec la ligne précédente, d'aboutir au versement de la rémunération mensuelle brute théorique en vigueur avant la réduction du temps de travail.
  • Pour garantir le respect du maintien de la rémunération, l'indemnité de solidarité s'ajoute à la rémunération de base pour la détermination de l'assiette de calcul des primes conventionnelles.
    Par contre, les majorations pour heures supplémentaires, heures complémentaires et primes d'astreinte seront calculées sur le taux horaire résultant de la seule rémunération de base.
    L'indemnité de solidarité reste un élément de la rémunération du salarié et évoluera dans les conditions éventuellement fixées par la convention collective du 31 octobre 1951.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein et à temps partiel postérieurement à la prise d'effet du présent accord bénéficieront de cette indemnité de solidarité.
    Les avantages spécifiques à l'établissement sont maintenus.

    TITRE VII
    EMPLOI
    Emplois créés

    La volonté exprimée dans le cadre du présent accord est de permettre la création d'emplois.
    Il sera procédé au minimum à 7,80 créations d'emplois équivalent temps plein en CDI, répartis comme suit :
    Secrétaire administrative 0,16 ETP
    Secrétaire médicale 0,30 ETP
    Médecin 0,50 ETP
    Infirmiers DE 3,16 ETP
    Aide-soignante 1,00 ETP
    Agents de service hospitalier 2,68 ETP
    Total 7,80 ETP
    Le présent accord de réduction du temps de travail ne devrait donc pas modifier fondamentalement la structure actuelle de l'emploi dans la clinique permettant ainsi de répondre aux contraintes d'équilibre budgétaire imposées par les tutelles.

    TITRE VIII
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'information et le suivi seront réalisés par un comité paritaire de suivi composé des signataires de l'accord d'établissement. Le comité paritaire pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, la présence des chefs de service chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte, et celle de toutes personnes nécessaires au meilleur traitement des questions posées à l'ordre du jour.
    Les réunions seront présidées par le directeur ou le directeur-adjoint qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. La périodicité sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2001, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2002.

    TITRE IX
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de la direction, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.
    Après agrément, un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Creil.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
    Fait à Chantilly, le 29 septembre 2000.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant à l'accord d'établissement relatif à la réduction
    et l'aménagement du temps de travail signé le 29 septembre 2000

    Entre :
    Le Centre médico-chirurgical des jockeys dont le siège social est situé au 12, avenue du Général-Leclerc, BP 30 239, 60 631 Chantilly Cedex, représenté par M. Guedon (Sylvain) en sa qualité de directeur
    et
    L'organisation syndicale FO représentée par Mme Verrier (Brigitte), en sa qualité de déléguée syndicale.
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Deborde (Brigitte), en sa qualité de déléguée syndicale.
    L'organisation syndicale CFTC représentée par Mme Laureau (Nicole), en sa qualité de déléguée syndicale.
    L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. Merveille (Eric), en sa qualité de délégué syndical.
    Il est ajouté :

    TITRE VII bis
    EQUILIBRE FINANCIER

    Pour assurer le financement des embauches, la mobilisation des ressources conventionnelles prévues par l'avenant 99-01 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 s'effectue par :

    comme décrit dans le tableau récapitulatif annexé.
    Les autres dispositions de l'accord du 29 septembre 2000 restent inchangées.
    Fait à Chantilly, le 9 avril 2001.
    (Suivent les signatures.)

    CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DES JOCKEYS
    Passage aux 35 heures

    Effectifs actuels126,72
    Embauches en ETP7,8
    Masse salariale charges comprises des agents37 909 444
    Coût des embauches chargées2 031 014
    Salaire moyen annuel des embauches charges comprises260 386
    Salaire annuel moyen299 159
    Ratio salaire nouveaux embauchés/ salaire moyen actuel0,87

    Éléments de chiffrage permettant d'apprécier l'équilibre financier

    MASSE SALARIALE 1999
    (charges comprises)
    47 135 22447 135 22447 135 22447 135 22447 135 22447 135 22447 135 224
    1999200020012002200320042005
    Gel de la valeur du point208 196 F0,4417 %612 758 F1,30 %612 758 F1,30 %612 758 F1,30 %612 758 F1,30 %408 521 F0,8667 % 
    Gel des points supplémentaires98 984 F0,21 %230 963 F0,49 %230 963 F0,49 %230 963 F0,49 %230 963 F0,49 %153 991 F0,3267 % 
    Mesures bas salaires42 422 F0,09 %47 135 F0,10 %47 135 F0,10 %47 135 F0,10 %47 135 F0,10 %31 439 F0,0667 % 
    Neutralisation de l'ancienneté0 0 F0,26 %122 552 F0,26 %122 552 F0,26 %122 552 F0,26 %122 552 F0,26 %122 552 F
    Mesures catégorielles 19980 113 125 F0,24 %113 125 F0,24 %113 125 F0,24 %113 125 F0,24 %75 416 F0,16 % 
    Mesures salariales futures0 212 109 F0,45 %212 109 F0,45 %212 109 F0,45 %212 109 F0,45 %141 406 F0,30 % 
    Sous-total349 602 F 1 216 089 F 1 338 640 F 1 338 640 F 1 338 640 F 933 325 F 122 552 F
    Allégement structurel de charges sociales    744 632 F 744 632 F 744 632 F 744 632 F 744 632 F
    Total ressources349 602 F 1 216 089 F 2 083 272 F 2 083 272 F 2 083 272 F 1 677 957 F 867 184 F
    Coûts des embauches au 1er janvier 2000
    (masse salariale, charges comprises)
    0 0 2 031 020 2 050 000 2 071 000 2 101 000 2 107 628
    Solde (ressources - coûts)349 602 F 1 216 089 F 52 252 F 33 272 F 12 272 F - 423 043 F - 1 240 444 F
    Cumul des écarts349 602 F 1 565 691 F 1 617 943 F 1 651 215 F 1 663 488 F 1 240 444 F - 0 F

    CENTRE DE SOINS BOCQUET
    Accord collectif relatif
    à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    L'association ASSORMA, gestionnaire du centre de soins Bocquet dont le siège social est situé 38, place du Bas-de-Montsort, à Alençon, 61000, représentée par M. Bouron en sa qualité de directeur du centre de soins Bocquet,
    Et :
    Les salariés du centre de soins Bocquet, représentés par les délégués du personnel, Mme Dodeman (Christiane), déléguée titulaire, et M. Bare (Dominique), délégué suppléant.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application ;
    L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses additifs agréé par arrêté ministériel du 10 décembre 1999.
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le centre de soins Bocquet, centre de postcure de moyen séjour en alcoologie, 38, place du Bas-de-Montsort, 61 000 Alençon.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er juin 2001 au plus tard, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention nationale au 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif du seul établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 12,10 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 0,85  embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE
    professionnelle
    NOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Service soignant : infirmier0,5030 juin 2001
    Service nuit : garde-malade0,5030 juin 2001

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelle embauches pendant un durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail sont : le directeur de l'établissement.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l 'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
    Articles 10, 11, 12, 13 et 14. - Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. - Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines. (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière inégale sur 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le service entretien/lingerie ;

  • le service administratif.
  • Répartition à la quatorzaine :
    La durée du travail sera répartie de manière inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition : le service restauration.
    Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le service soignant ;

  • le service atelier/ergothérapie ;
  • le service médical ;
  • le service psychologique.

  • Articles 11 et 12. - Néant.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos en complément de la répartition du temps de travail définie à l'article 10 ci-dessus.
    Pour le personnel des services suivants :
    - le service administratif ;

  • le service restauration ;

  • le service soignant ;
  • le service atelier/ergothérapie.
  • Le nombre de jours de repos octroyés à chacun des salariés est fonction de l'organisation du travail de chaque service selon l'article 10 ci-dessus. Chaque salarié, dans chaque service, sera informé du nombre de jours ARTT auxquels il a droit.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Articles 14 et 15. - Néant.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des délégués du personnel, soit le délégué titulaire et le délégué suppléant ;

  • de deux représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2001 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2002.
    Au-delà le suivi sera opéré annuellement par les délégués du personnel en l'absence d'organisations syndicales.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 22 décembre 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les représentants du personnel à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, les représentants du personnel en l'absence actuelle d'organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Orne.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Alençon.
    Deux exemplaires originaux et 28 photocopies seront adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Alençon, le 22 décembre 2000.
    (Suivent les signatures.)

    Protocole d'accord

    Entre :
    Le centre de rééducation fonctionnelle pour personnes âgées Michel-Barbat, représenté par son directeur, M. Châtelet (Frédéric),
    D'une part,
    Mme Bertrand (Marie-Christine), déléguée syndicale FO, M. Pillon (Patrick), délégué syndical CFDT,
    D'autre part.

    Préambule

    Il est institué dans l'établissement un système d'horaire variable pour les services n'ayant pas d'obligation de continuité de service.
    Ce système permet à chaque bénéficiaire d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles, donc de choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie à l'intérieur des plages variables.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de l'établissement, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires.

    Article 2
    Modalités d'application

    2.1. Les plages variables sont définies par service, sur la base du planning établi, et en fonction des nécessités de service.
    2.2. Les plages définies et leur utilisation ne doivent pas entraîner de répercussions sur la prise en charge des malades, ni sur la sécurité de l'établissement.
    2.3. Le temps de travail journalier maximum est de 10 heures.
    2.4. Un temps minimum de 30 minutes est pris pour le déjeuner.
    2.5. Le report hebdomadaire, négatif ou positif, est au maximum de 2 heures.

    Article 3
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous la condition suspensive de l'obtention de l'agrément du ministère de tutelle.
    Il s'appliquera au premier jour du mois civil suivant la réception par la direction du centre de la notification de cet agrément ministériel.
    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une quelconque des parties signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
    La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception et déposée auprès de l'administration du travail et du conseil des prud'hommes.

    Article 4
    Révision de l'accord

    Si l'une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l'autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception.
    Une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente dans les 3 mois de la réception par l'autre partie de la proposition de révision.

    Article 5
    Commission de suivi

    Le suivi et le bon fonctionnement du présent accord seront assurés par une commission constituée du comité d'entreprise et des signataires du présent accord.
    Cette commission se réunira une fois par an afin d'examiner les modalités d'application de cet accord.

    Article 6
    Publicité

    Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail du Puy-de-Dôme, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
    Il est donné tous pouvoirs aux porteurs d'originaux du présent accord aux fins d'effectuer les formalités précédentes.
    Fait à Beaumont, le 20 février 2001.
    En 10 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties, 1 destiné à l'affichage, 5 destinés à la DDTE et 1 destiné au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
    (Suivent les signatures.)

    CENTRE MÉDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT
    Négociation annuelle année 2001
    Accord d'entreprise

    Le centre médical infantile de Romagnat situé 3, rue de la Prugne, 63540 Romagnat, représenté par M. Gaudin, directeur administratif, d'une part,
    Et :
    Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement représentées par leur délégué syndical soussigné, d'autre part.
    Il est convenu et arrêté ce qui suit en application de l'article L. 132-27 du code du travail portant sur la négociation annuelle obligatoire :

    Article 1er
    Temps d'habillage et de déshabillage

    Il est expressément convenu qu'en application de l'article L. 212-4 du code du travail, 3e alinéa, le temps d'habillage et de déshabillage est compris dans le temps de travail du personnel à raison de cinq minutes par changement de tenue pour le personnel concerné par l'obligation de revêtir une tenue de travail.
    L'horaire de travail affiché est celui qui correspond à l'arrivée dans le vestiaire et au départ du vestiaire.

    Article 2
    Prime de fin d'année

    En application de l'article A-3-1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, il est convenu que la primé d'assiduité et de ponctualité sera versée en fin d'année selon les critères suivants.
    La ponctualité sera établie sur 40 points.
    L'assiduité sera calculée sur 70 points selon le barème d'absences suivant :

  • de 0 à 14 jours : 70 ;

  • de 15 à 19 jours : 68 ;
  • de 20 à 24 jours : 64 ;
  • de 25 à 29 jours : 60 ;
  • de 30 à 34 jours : 54 ;
  • de 35 à 39 jours : 50 ;
  • de 40 à 44 jours : 46 ;
  • de 45 à 49 jours : 42 ;
  • de 50 à 54 jours : 38 ;
  • de 55 à 59 jours : 34 ;
  • de 60 à 64 jours : 30 ;
  • de 65 à 69 jours : 26 ;
  • de 70 à 74 jours : 22 ;
  • de 75 à 79 jours : 16 ;
  • de 80 à 84 jours : 12 ;
  • de 85 à 89 jours : 8 ;
  • de 90 à 94 jours : 4 ;
  • + de 95 jours : 0.
  • Les absences pour congé maternité, accident de travail ou de trajet, formation continue, jours d'hospitalisation, congés exceptionnels ne donnent pas lieu à réfaction de la prime d'assiduité.

    Article 3
    Droit d'expression

    Les modalités relatives au droit d'expression définies dans l'accord du 27 février 1992 sont reconduites pour les exercices 2001, 2002 et 2003 à raison d'une réunion par an.

    Article 4
    Durée

    Le présent accord, hormis les dispositions de l'article 3, est conclu pour une durée indéterminée.

    Date d'effet

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2001 sous réserve qu'il ait obtenu son agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Publicité - Dépôt

    Le présent accord est déposé auprès de la direction du travail et de l'emploi, au greffe des prud'hommes.
    La mention de son existence figurera sur les tableaux de la direction.
    Fait à Romagnat, le 6 février 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    Centre médical de l'Argentière, représenté par M. Philippe Gayet, directeur général, et M. Gérard Vulpas, directeur adjoint,
    Et :
    Le syndicat CFDT, représenté par M. Claude Le Mercier, délégué syndical,
    Le syndicat CFTC, représenté par Mme Evelyne Sarvot, déléguée syndicale,
    Le syndicat CGT, représenté par M. Hervé Dorveaux, délégué syndical,
    Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois et apporter un élément de réponse au chômage, préoccupation nationale.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel - de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    TITRE Ier
    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir le centre médical de l'Argentière, 69610 Aveize.

    TITRE II
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble du personnel.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures à l'exception du personnel effectuant son travail en totalité la nuit pour lequel la durée effective du travail sera de 31,5 heures (31 h 30 mn), sous réserve de la publication de la loi, de l'agrément de l'accord et d'une décision ministérielle concernant notre secteur, fixant des modalités pratiques précises.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements. Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités et les limites d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 345,06 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 20,7 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES
    limites d'embauche
    345,0620,70 dont 2 ETP de travailleurs handicapésDélai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail
    Convenir d'un échéancier

    (Voir remarques en annexe I.)

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs permanents (CDI) y compris les nouvelles embauches pendant une durée illimitée à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 et ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et, au plus tard, dans le délai d'un mois.
    Cependant, pour les salariés à temps partiel demandant à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein ou à augmenter leur temps de travail, seront considérées comme prioritaires les demandes émanant des salariés qui se seront exprimés avant le 31 octobre 1999 et à condition d'être dans les catégories professionnelles concernées.
    Seront également prioritaires, dans les mêmes conditions, les salariés initialement recrutés uniquement en temps partiel imposé.
    Les demandes de majoration des temps partiel feront l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre de la commission de suivi.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs :

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre médical de l'Argentière s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération et politique salariale

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 et de l'article 10 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.
    La rémunération brute des salariés devra être identique à celle perçue avant application de la réduction du temps de travail. Ces clauses s'appliquent aux salariés présents dans l'établissement au moment de l'application du dispositif et à ceux recrutés à temps plein et partiel après la mise en place de celui-ci, que leur embauche soit ou non liée à la réduction du temps de travail.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures complémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Pour les salariés concernés, le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de trois semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, faute de quoi les dates de repos seront fixées par l'employeur.
    Après la mise en place informatisée de la gestion des temps qui interviendra courant 2000, les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée et également, les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Option 1. - Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 à 5 jours.
    Option 2. - Répartition à la quatorzaine :
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Option 3. - Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives. Pour les temps partiels, le cycle sera établi sur les 4 semaines du mois.
    La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 4 semaines consécutives ne peut être supérieure à 44 heures.
    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Pour les horaires dit du soir et les horaires de nuit, ce temps de pause viendra en déduction de la durée du travail qui sera ainsi diminuée d'autant.
    La durée et les conditions de travail sont définies par les articles 05-05-1 à 05-05-6 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
    (Voir remarques en annexe I).

    Article 11
    Modulation

    Néant.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Néant.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 23 jours ouvrés par temps complet de travail effectif.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Lorsque la durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 575 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération prévue par l'article 7 du présent accord.
    Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou sur l'année selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou par l'octroi de jours étalés dans le temps.
    L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis est prise au choix du salarié hors période de congés scolaires sauf si le fonctionnement de l'établissement le permet. L'employeur ne peut opposer plus d'un refus au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance. L'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
    En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai d'au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
    L'employeur ne peut faire récupérer au salarié les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
    Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.

    TITRE III
    Article 16
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
    a) Alimentation du compte épargne temps :
    Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
    Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours annuels (RTT, CP) :

  • par le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an ;

  • par la conversion de tout ou partie de primes et indemnités conventionnelles en jours de congé supplémentaires. Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au compte épargne temps proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :
  • horaire mensuel contractuel x somme due
    = temps de repos

    salaire mensuel

  • par les congés conventionnels supplémentaires ;

  • par une fraction de l'augmentation individuelle de salaire résultant d'une augmentation indiciaire ou de la valeur du point ;
  • par le repos compensateur visé à l'article L. 212-5 du code du travail ;
  • par les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue au premier et deuxième alinéas de l'article 212-5 du code du travail (au-delà de 110 heures à l'année) ;
  • par la moitié au plus des jours issus de la réduction collective de la durée du travail.

  • b) Utilisation du compte épargne temps
    Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser des congés sans solde tels que :

    La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
    Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à 6 mois. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.
    c) Situation du salarié pendant le congé :
    Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
    d) Cessation du compte épargne temps
    La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne temps. Le salarié perçoit alors au titre des congés acquis non pris, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps à la date de la rupture.
    e) Renonciation au compte épargne temps :
    Le salarié qui renonce au compte épargne temps doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. Les droits à congés demeurant acquis doivent être pris dans le délai d'un an suivant le terme du préavis.
    f) Situation du salarié au terme du congé épargne temps
    Sauf lorsque le compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
    g) Gestion financière du compte épargne temps
    La gestion financière du compte épargne temps est confiée à une caisse paritaire nationale.

    TITRE IV
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Composition
    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ou non du présent accord ;

  • de 2 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    Mission
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer de mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Elle établit chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, le travail à temps partiel, la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés et la formation.
    Réunions
    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois mois au cours des 5 premières années.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Les comptes rendus de la commission seront communiqués pour information au comité d'entreprise et au CHSCT.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après agréments ministériels du travail et de la santé et l'annexe 1 fera l'objet d'un référendum auprès du personnel.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives de l'établissement, signataire ou non de l'accord.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date de cette demande (voir remarques en annexe 1).

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produite effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Lorsqu'une partie de l'accord sera modifiée, il fera l'objet d'un référendum auprès des salariés et ne sera applicable que s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Lyon. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Givors. Un exemplaire sera adressé à l'agence régionale pour l'hospitalisation.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au CHSCT ainsi qu'à chaque salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée présent au 31 décembre 1999.
    Fait à Aveize, le 17 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Centre médical de l'Argentière
    Négociation collective 1er décembre 2000
    ANNEXE

    Suite à la réunion de négociation collective du 1er décembre 2000, les organisations syndicales et la direction ont repris la liste des recrutements élaborée dans le cadre de l'avenant 2-2 de l'accord du 17 décembre 1999.
    La liste arrêtée est la suivante :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESPROPOSITION
    RETENUE
    COÛT
    ANNUEL
    Radiologie0,50113 997
    Laboratoire - technicien0,50109 807
    Secrétariat lab. + pharmacie0,4497 500
    Informatique - standard - secrétariat de direction et du personnel - paie - gestion des temps2372 559
    Cuisine1165 162
    Bar coopérative0,5086 490
    Diététique0,46144 850
    Secrétariats médicaux, secrétariat social et paramédical1,73325 482
    Neuropsychologues et psychologues0,40107 366
    Assistantes sociales0,50101 131
    Rééducation4,601 092 297
    Soignants IDE71 747 589
    Soignants AS0,94188 766
    Brancardier0,5070 074
    Total21,074 723 070

    Fait à
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour le centre médical de l'Argentière : le directeur général ;
    Le directeur adjoint ;
    CFTC ;
    CFDT ;
    CGT.