Bulletin Officiel n°2002-12

Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B

AG 2 23
1036

NOR : FPPA0200007A

(Journal officiel du 21 mars 2002)

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues, d'assistants de service social des administrations de l'Etat, d'infirmières et d'infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat et de techniciens de laboratoires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'annexe du décret du 12 septembre 2001 susvisé comportent une épreuve orale d'admission.
Pour le recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues et des techniciens de laboratoires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, l'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les concours consistent en deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale, ou en une épreuve écrite d'admissibilité et en une épreuve orale d'admission.
En outre, l'arrêté portant ouverture des concours pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite supplémentaire de langue.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale d'admission, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.
A. - Assistants de service social des administrations de l'Etat, infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Art. 3. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum).

Art. 4. - L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 5. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

B. - Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat
et corps analogues

Art. 6. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission consiste en une rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

Art. 7. - L'épreuve écrite d'admissibilité de langue pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères consiste en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe, le japonais et le chinois), d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 1).

Art. 8. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats défini tivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

C. - Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat
et de ses établissements publics

Art. 11. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps de techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont ouverts dans les spécialités prévues par les arrêtés fixant les spécialités propres à chaque corps.

Art. 12. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission qui se rapporte à la spécialité choisie consiste en l'étude d'un dossier à caractère scientifique ou technique et en réponses à des questions sur le dossier (durée : trois heures ; coefficient 1).

Art. 13. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Art. 14. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.

Art. 15. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Art. 16. - Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2002.

Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs
et financiers,
P. Pierrard

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel, de la modernisation
et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
R. Lambert

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale et de l'équipement :
Le sous-directeur,
F. Egea

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale :
Le sous-directeur,
P. Peny

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
J.-M. Marlaud

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
Le sous-directeur
A. Denudt

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
L'administrateur civil hors classe,
P. Berg

La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
des finances et des affaires internationales,
T. Wahl

La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et de l'administration,
P. Forstmann

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
L'administrateur civil hors classe,
J. Michaut