SP 4 441 1093 |
NOR : MESP0230077A
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2111-1, L. 2112-2, L. 2112-5, L. 2325-1 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1er
Dans le cadre du plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique du langage, une commission nationale relative aux outils à usage des professionnels de l'enfance et composée d'experts pluridisciplinaires français et européens francophones est créée. Elle a pour mission principale de faire une synthèse objective des connaissances en la matière et d'élaborer au niveau national des recommandations pour les professionnels, notamment sur les outils d'évaluation, de dépistage et de diagnostic des troubles spécifiques du langage oral et écrit de l'enfant.
Objectif principal
Recenser les outils disponibles pertinents, maniables et scientifiquement validés ;
Préciser les objectifs de chacun de ces outils : indications, modalités d'utilisation, suites à donner ;
Elaborer des recommandations sur l'utilisation de ces outils afin de permettre la réalisation par le comité français d'éducation pour la santé (CFES) pour les professionnels d'une communication au niveau national sur ces outils (action n° 15 du plan).
Mise en oeuvre
1. Dès son installation, la commission s'attache à identifier, en s'appuyant sur les récents travaux de l'ANAES sur le sujet, des instruments de dépistage performants et validés.
Pour chaque outil seront présentés avec précision ses objectifs et indications, l'âge de l'enfant, la qualification de l'utilisateur, les facteurs de confusion à prendre en compte (langue maternelle, critères d'appréciation clinique, examen couplé de l'audition, etc.), les conditions (matériel, administration, score) et la durée de passation, la cotation, l'interprétation des résultats et la conduite à tenir en termes d'orientation, lors de l'identification d'un trouble spécifique du langage chez l'enfant.
2. A moyen terme, les recommandations seront étendues à l'ensemble des outils d'évaluation et « outils de diagnostic » des troubles spécifiques du langage oral et écrit nécessaires à l'âge préscolaire et scolaire.
3. Enfin, comme le prévoit le plan, la commission mènera une réflexion « sur les conduites pédagogiques à promouvoir vis-à-vis des enfants atteints de troubles spécifiques du langage ».
Pour la réalisation de sa mission, la commission peut, en tant que de besoin :
La commission est installée pour une durée de 3 ans.
Afin de mener à bien sa mission, elle pourra disposer pour la seconder de la collaboration des services de la direction générale de la santé et de la direction de l'enseignement scolaire.
Article 2
La commission est composée des membres suivants :
Article 3
Les conclusions et propositions de cette commission feront l'objet d'un rapport qui sera transmis au directeur général de la santé.
Article 4
Les remboursements des frais de déplacement et d'hébergement éventuels des membres de la commission seront établis conformément aux conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, à l'exception de ceux des quatre membres relevant du ministère de l'Education nationale qui seront pris en charge par ce même ministère, et seront effectués avec effet rétroactif à dater du 1er janvier 2002.
Article 5
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 8 février 2002.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre délégué
et par délégation :
L'adjointe au directeur général de la santé,
C. d'Autume