Bulletin Officiel n°2002-12

Arrêté du 14 mars 2002 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997
modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

SP 4 47
1094

NOR : MESP0220980A

(Journal officiel du 20 mars 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

Euros
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre155,65
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre 62,65
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre 62,65
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre 19,05
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique :
Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
207,60
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total133,66
- plasma de catégorie 2133,66
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
157,36
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 83,43
- plasma de catégorie 2 83,43
Majoration du litre pour spécificité "anti-D (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :
Concentration en anticorps de 1 microgramme/ml
194,17
Par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes 37,51
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs :
Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
263,68
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 189,74
- plasma de catégorie 2 189,74
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle :
- concentration en anticorps supérieure 20 UI/ml
177,95
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI/ml103,42 »

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm