SP 4 47 1094 |
NOR : MESP0220980A
(Journal officiel du 20 mars 2002)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre | 155,65 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre | 62,65 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre | 62,65 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre | 19,05 |
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique : Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au : - plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 207,60 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 133,66 |
- plasma de catégorie 2 | 133,66 |
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml, appliquée au : - plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 157,36 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 83,43 |
- plasma de catégorie 2 | 83,43 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-D (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) : Concentration en anticorps de 1 microgramme/ml | 194,17 |
Par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes | 37,51 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs : Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au : - plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 263,68 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 189,74 |
- plasma de catégorie 2 | 189,74 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle : - concentration en anticorps supérieure 20 UI/ml | 177,95 |
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI/ml | 103,42 » |
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm