Bulletin Officiel n°2002-13

Avis relatifs à la suppression d'autorisations
de mise sur le marché de médicaments vétérinaires

SP 2 271
1217

NOR : MESE0220826V

(Journal officiel du 28 mars 2002)

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 8 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 30 septembre 1988 au médicament vétérinaire dénommé BIPENI DHS 5 + 4 VETPHARM des laboratoires CELTIPHARM, vu les articles L. 5142-1 et L. 5142-2 du code de la santé publique, vu le projet de suppression d'autorisation de mise sur le marché notifié le 5 octobre 2002, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant que la fabrication et l'exploitation de médicaments vétérinaires ne peuvent être effectuées que par un établissement bénéficiant de l'autorisation administrative correspondante, considérant que la fabrication du BIPENI DHS 5 + 4 VETPHARM est réalisée par le laboratoire PANPHARMA qui ne dispose plus d'autorisation pour l'activité pharmaceutique vétérinaire et que CELTIPHARM est déclaré comme exploitant du médicament vétérinaire alors que la société ne dispose plus d'établissement pharmaceutique autorisé, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité BIPENI DHS 5 + 4 VETPHARM des laboratoires CELTIPHARM est supprimée à compter du 8 janvier 2002.

NOR : MESE0220827V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 8 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 18 juin 1992 au médicament vétérinaire dénommé ENTERITIS des laboratoires SYNERVET, vu les articles L. 5142-1 et L. 5142-2 du code de la santé publique, vu le projet de suppression d'autorisation de mise sur le marché notifié le 5 octobre 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant que l'exploitation de médicaments vétérinaires ne peut être effectuée que par un établissement bénéficiant de l'autorisation administrative correspondante, considérant que l'exploitation de l'ENTERITIS est réalisée par SYNERVET qui ne dispose plus d'aucun établissement pharmaceutique vétérinaire, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ENTERITIS des laboratoires SYNERVET est supprimée à compter du 8 janvier 2002.

NOR : MESE0220828V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 8 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 10 janvier 1990 au médicament vétérinaire dénommé CLOXACINE des laboratoires SYNERVET, vu les articles L. 5142-1 et L. 5142-2 du code de la santé publique, vu le projet de suppression d'autorisation de mise sur le marché notifié le 5 octobre 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant que l'exploitation des médicaments vétérinaires ne peut être effectuée que par un établissement bénéficiant de l'autorisation administrative correspondante, considérant que l'exploitation de la CLOXACINE est réalisée par SYNERVET qui ne dispose plus d'aucun établissement pharmaceutique vétérinaire, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité CLOXACINE des laboratoires SYNERVET est supprimée à compter du 8 janvier 2002.

NOR : MESE0220829V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 3 avril 1998 au médicament vétérinaire dénommé DYNOTON INJECTABLE des laboratoires BIOVE, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité DYNOTON INJECTABLE des laboratoires BIOVE est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220830V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 14 novembre 1988 au médicament vétérinaire dénommé INSECTICIDE CLEMENT POUDRE des laboratoires CLEMENT-THEKAN, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité INSECTICIDE CLEMENT POUDRE des laboratoires CLEMENT-THEKAN est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220831V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 9 février 1982 au médicament vétérinaire dénommé Vermifuge pour porcs VETOCHIM des laboratoires ARKOMEDIKA, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité VERMIFUGE POUR PORCS VETOCHIM des laboratoires ARKOMEDIKA est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220832V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 6 août 1992 au médicament vétérinaire dénommé MICLOZAN des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité MICLOZAN des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220833V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 21 juillet 1992 au médicament vétérinaire dénommé FUMIDIL B des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité FUMIDIL B des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220834V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 7 juillet 1992 au médicament vétérinaire dénommé ATENIAN SUSPENSION des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ATENIAN SUSPENSION des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220835V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 7 juillet 1992 au médicament vétérinaire dénommé DISTO 5 COMPRIMÉS des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité DISTO 5 COMPRIMÉS des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220836V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 7 juillet 1992 au médicament vétérinaire dénommé DISTO 5 SUSPENSION des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité DISTO 5 SUSPENSION des laboratoires CEVA SANTÉ ANIMALE est supprimée à compter du 31 janvier 2002.

NOR : MESE0220837V

Par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire) en date du 31 janvier 2002, vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-7, R. 5146-37 et R. 5146-38, vu la décision d'autorisation de mise sur le marché accordée le 29 novembre 1988 au médicament vétérinaire dénommé OTICUNIL des laboratoires ARKOMEDIKA, vu le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, vu le règlement n° 434/97/CE du Conseil européen modifiant le règlement n° 2377/90/CE du Conseil européen prévoyant que les médicaments contenant des molécules n'ayant pas fait l'objet de l'établissement de limites maximales de résidus avant le 1er janvier 2000 ne puissent plus bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, vu la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2001, vu l'avis de la commission mentionné à l'article R. 5146-38, considérant qu'un principe actif contenu dans ce médicament n'est pas inscrit aux annexes du règlement CE/2377/90, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité OTICUNIL des laboratoires ARKOMEDIKA est supprimée à compter du 31 janvier 2002.