Bulletin Officiel n°2002-13

Arrêté du 4 mars 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1229

NOR : MESH0220802A

(Journal officiel du 13 mars 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 15 novembre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association des oeuvres et institutions des diaconesses
(Paris)

Accord du 29 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association L'Entraide coopérative
(Paris)

Accord du 30 mars 2000 et avenant du 2 octobre 2001 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

OEUVRES ET INSTITUTIONS DES DIACONESSES DE REUILLY

Aménagement et réduction du temps de travail dans les établissements gérés par l'association OEuvres et institutions des diaconesses de Reuilly

Accord collectif
pour l'institut de formation en soins infirmiers
Préambule

L'association d'OEuvres et institutions des diaconesses de Reuilly, gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord rappellent leur attachement au maintien de l'effectif nécessaire à l'accomplissement des missions de ces établissements.
Les lois du 13 juin 1998 et du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail modifient la situation actuelle à cet égard.
Les signataires du présent accord souhaitent organiser le maximum de création de postes, en compensation de la diminution des heures travaillées, compatible avec l'équilibre budgétaire des établissements permettant la pérennité des services aux usagers. Dans cette perspective, les signataires subordonnent la création de 6 % d'équivalent temps plein, minimum compatible avec l'obtention d'une aide de l'Etat, à l'obtention effective de cette aide.
Le présent accord est donc soumis aux conditions suspensives suivantes :

  • agrément du présent accord par le ministre des affaires sociales, au titre de l'alinéa 16 de la loi de 1975 ;

  • convention avec l'Etat (DDTEFP) ;
  • obtention de l'aide prévue par la loi du 13 juin 1998 ;
  • possibilité de bénéficier des réductions de charges sociales sur les bas salaires annoncés ;
  • non-compensation budgétaire des aides de l'Etat.
  • TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application. La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément dans les conditions définies à l'article 16 de la loi de 75 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'institut de formation en soins infirmiers (75012 Paris)

    Article 2
    Date d'application

    Selon les dispositions légales en vigueur.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3
    Diminution du temps de travail

    Il sera fait application des dispositions législatives concernant la durée légale du temps de travail.
    Jusqu'à la mise en oeuvre du présent accord, le temps de travail en vigueur dans l'IFSI est de 78 heures par quatorzaine.
    Le temps de travail de référence est réduit de 10 %.
    Le temps de travail moyen par quatorzaine est ramené de 78 heures à 70 heures pour un temps plein.

    Article 4
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés de l'institut de formation en soins infirmiers, à l'exclusion de tous les intervenants occasionnels ainsi que tout personnel exclu par la loi.

    Article 5
    Recrutement en contrat à durée indéterminée

    6 % des 17.5 équivalents temps plein, soit 1.05 ETP.
    Ces embauches seront réalisées selon les critères de qualification et d'ancienneté suivant :
    Secrétaire : 1 ETP, échelon 4.

    Article 5 bis
    Calendrier des embauches

    Dans le délai d'un an à partir de l'agrément.

    Article 6
    Maintien des effectifs

    En application de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs actuels, augmentés des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 5 bis.

    Article 7
    Temps partiel

    La réduction du temps de travail s'applique prorata temporis aux temps partiels.

    Article 8
    Cadres

    Conformément aux dispositions prévues par la loi du 16 décembre 1999, les directeurs ne sont pas concernés par le présent accord.
    Les cadres intégrés à une collectivité de travail bénéficient des mêmes dispositions de réduction du temps de travail que le personnel qu'ils encadrent.
    Les autres cadres bénéficieront de treize jours ouvrables de congés supplémentaires en compensation de l'application forfaitaire des 35 heures.
    Cet article est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées.

    Article 9
    Rémunération

    En application des articles 9 et 10 de l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les avenants des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, instaurant les gels des salaires et de la promotion dus à l'ancienneté, les rémunérations actuelles calculées sur 39 heures seront maintenues malgré la réduction du temps de travail.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires seront payées au tarif en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur selon la législation en vigueur.

    Article 11
    Compte épargne temps

    Pour la première année de la mise en place de la réduction du temps de travail, les parties conviennent de ne pas utiliser le compte épargne temps.
    Par ailleurs, il est convenu de réétudier la possibilité de cette mise en place dès lors que la caisse paritaire nationale permettant la gestion financière et comptable de ce système sera effectivement créée.

    TITRE III
    ANNUALISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les parties adhèrent aux dispositions prévues par l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999(UNIFED).
    La période de référence pour l'annualisation du temps de travail débute le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
    La mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail fera l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord collectif particulier.
    La programmation est portée à connaissance du personnel par voie d'affichage avec un délai de prévenance conforme à la législation en vigueur et à l'accord UNIFED.
    Cette négociation débutera dès le début de l'année 2000.
    Les signataires prennent acte qu'une nouvelle organisation de la journée de travail permettra en partie de faire face à la réduction du temps de travail. Ils conviennent que la récupération en jours sera privilégiée.
    Il est garanti à chaque salarié un minimum de six jours (dans un premier temps) de récupération au titre de la réduction du temps de travail. Ces jours seront pris de façon consécutive ou non, au choix du salarié, le cumul ne pouvant excéder une semaine.
    La programmation sera portée à connaissance du personnel par voie d'affichage avec un délai de prévenance conforme à la législation en vigueur et à l'accord UNIFED.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Elle sera composée du directeur général ou de son représentant, de la directrice de l'IFSI, des représentants syndicaux et de personnels invités par la commission.
    Elle se réunira dans les trois premiers mois et au moins une fois par an, et étudiera :

  • le nombre et la nature des embauches ;

  • les conditions financières de l'équilibre de l'accord ;
  • l'aménagement du temps de travail.
  • Elle donnera en outre son avis sur une dénonciation éventuelle de l'accord pour non-réalisation d'une ou plusieurs des conditions suspensives.
    Les parties conviennent qu'en cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord la commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
    Faute pour la commission de pouvoir régler ces difficultés, les parties conviennent de demander l'arbitrage de M. le directeur départemental du travail et de l'emploi.
    Seuls les délégués syndicaux sont habilités à négocier et à signer des avenants à cet accord.

    Article 13
    Publicité

    Le présent accord, après agrément, sera déposé au tribunal des prud'hommes par la direction des OEuvres et institutions des diaconesses de Reuilly.
    Fait à Paris, le 28 décembre 1999.

    Le délégué CFTC,
    M. Parinet

    La déléguée CGT,
    L. Marchal

    Le directeur général de l'association,
    Y. Guiton

    L'ENTRAIDE COOPÉRATIVE
    Accord sur l'aménagement et la réduction
    du temps de travail

    Entre :
    L'Entraide coopérative, association loi 1901, reconnue d'utilité publique par décret du 22 mars 1926, tour Mattei, 207, rue de Bercy, 75012 Paris, représentée par M. Jolivet (Patrice), agissant en qualité de président du conseil d'administration, d'une part,
    Et :
    La confédération française démocratique du travail, représentée par Mme Mous (Michèle), agissant en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « Château du Plessis » à Azay-le-Rideau (37190), d'autre part.

    Préambule

    Dans le cadre de l'application de la nouvelle durée légale du travail, il est décidé de réduire le temps de travail des salariés de l'établissement de l'entraide coopérative, dit « Château du Plessis » à Azay-le-Rideau.
    Le présent accord a pour objet de définir les conditons dans lesquelles une nouvelle organisation du travail au sein de cet établissement pourra permettre de répondre aux attentes du personnel et aux enjeux économiques, tout en contribuant à la qualité du service et des prestations médicales que les patients qui lui sont confiés sont en droit d'exiger.
    C'est dans un esprit d'équité, d'harmonisation et d'équlibre que l'Association s'est engagée à :

  • réduire le temps de travail de 10 % en aménageant celui-ci en concertation avec l'ensemble des salariés ;

  • maintenir les salaires et les primes y afférentes ;
  • conserver une grille unique de salaires quelle que soit la date de l'embauche ;
  • améliorer les conditions de travail selon les secteurs professionnels de l'établissement ;
  • maintenir les emplois, voire leur développement.
  • C'est dans cette perspective et pour accompagner ces changements que l'établissement d'Azay-le-Rideau a conclu le présent accord.
    En conséquence de quoi, il est arrêté et convenu les dispositions suivantes.

    Article 1er
    Cadre juridique
    1.1. Référence légale

    Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi Aubry II, et de ses décrets d'application.

    1.2. Méthode

    La méthode retenue pour mettre en oeuvre cette démarche est fondée sur la concertation avec l'ensemble des salariés du site.
    La réflexion a été menée conjointement par la directrice et son encadrement avec les salariés.
    Elle a permis d'élaborer des nouvelles organisations pour chaque service.
    A l'issue de ces différentes étapes, des organisations du travail ont été retenues et mises en place à titre de test dès le 1er janvier 2000. Elles sont décrites à l'article 6 ci-dessous.

    Article 2
    Champ d'application

    Cet accord s'applique à l'Etablissement « Maison de convalescence et de rééducation fonctionnelle du château du Plessis à Azay-le-Rideau (37) ».

    Article 3
    Effectif de référence
    3.1. Principe

    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés cadres, agents de maîtrise, employés, ouvriers de l'établissement sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

    3.2. Exclusion

    La directrice et l'infirmière Chef, compte tenu des particularités de leurs fonctions, bénéficieront de dispositions spécifiques en matière de réduction du temps de travail.

    Article 4
    Date d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2000, sous réserve de la condition suspensive ci-dessous.
    Conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la loi du 19 janvier 2000, préalablement à sa signature, le présent protocole sera soumis à l'approbation des salariés de l'établissement qui se détermineront à la majorité des suffrages exprimés à l'issue d'un vote à bulletin secret.
    Les modalités de ce scrutin qui sera organisé au sein de l'établissement le jeudi 30 mars de 12 heures à 14 heures font l'objet d'un accord préélectoral séparé.

    Article 5
    Durée du travail
    5.1. Durée du travail effectif

    Le temps de travail effectif passe de 39 heures à 35 heures hebdomadaires en moyenne, comptabilisées à la semaine ou selon un cycle défini par service.
    Sur l'année, le nombre d'heures de travail effectif passe de 1 747,20 à 1 568 heures, se décomposant comme suit :
    - situation antérieure :
    - 39 heures x 47 semaines (52 - 5)
    =

    1 833

    - 11 jours de repos en compensation
    - de jours fériés x 7,80 heures
    =

    - 85,80
    1 747,20
    heures

    - application du présent accord :
    - 35 heures x 47 semaines
    =

    1 645

    - 11 jours de repos en compensation
    - de jours fériés x 7 heures
    =

    - 77
    1 568
    heures

    La durée mensualisée du travail passe ainsi de 169 heures à 151,67 heures par mois (151 heures + 40 minutes).

    5.2. Notion de temps de travail effectif

    Comme le prévoit l'article L. 212-4 du code du travail, modifié par la loi du 13 juin 1998, le temps de travail effectif se définit par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
    Il est précisé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est considéré comme un temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel dans la limite de sept minutes par opération.
    Cette disposition vise expressément les personnels dont l'habillage et le déshabillage ne peuvent s'effectuer que sur le lieu de travail.
    Cette disposition exclut donc toutes les autres pauses comme, par exemple, certaines pauses café ou petit déjeuner.

    Article 6
    Organisation du travail
    6.1. Secteur médical
    6.1.1. Infirmières de nuit

    a) A temps plein :

  • 11 nuits de 12 heures sur un cycle de 4 semaines pendant 45 semaines = 1 485 heures

  • 39 heures par semaine pendant 2 semaines = 78 heures
  • soit sur 47 semaines ; un total de 1 563 heures et un horaire moyen hebdomadaire de 33,25 heures.
    b) A temps partiel :

  • 4 nuits de 12 heures sur un cycle de 4 semaines

  • 2 nuits de 12 heures sur le même cycle de 4 semaines
  • soit sur 47 semaines, un total de 846 heures et un horaire moyen hebdomadaire de 18 heures.
    c) Dispositions particulières pour les infirmières de nuit :
    Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service, notamment la liaison entre les services de nuit et de jour, et conformément à l'usage en pratique au sein de l'établissement, la séquence de 12 heures est assimilée dans son intégralité à du temps de travail effectif et sera rémunérée comme telle, y compris la pause obligatoire de vingt minutes au bout de six heures de travail effectif et le temps de pause pour restauration, temps pendant lequel les infirmières doivent rester sur place et ne peuvent vaquer librement à leurs occupations.

    6.1.2. Infirmières de jour

    35 heures par semaine pour les temps pleins et au prorata pour les temps partiels.

    6.1.3. A.S.H. de nuit

    14 nuits de 10 heures sur un cycle de 4 semaines pendant 47 semaines, soit : 1 645 heures.
    8 jours de réduction du temps de travail (R.T.T.) :

    - 80
    heures

    soit :

    1 565
    heures

    Soit 33,30 heures hebdomadaires en moyenne.

    6.1.4. ASH et AS « Château et Nouveau »

    Sur un cycle de 4 semaines pendant 47 semaines :
    - 13 jours de 8 heures
    =

    104
    heures

    - 6 jours de 5 h 50
    =

    33
    heures
    137
    heures

    Soit un total de 1 609 heures.
    Il est accordé 5 jours de 8 heures de RTT à ces personnels, soit 5 x 8 = 40 heures, ramenant le nombre d'heures total de travail effectif à 1 569 heures/an, soit 33,38 heures hebdomadaires en moyenne.

    6.1.5. ASH « extérieur »

    - 12 jours de 11 heures sur 4 semaines pendant 45 semaines
    =

    1 485
    heures

    - 83 heures réparties sur 2 semaines
    =

    83
    heures
    1 568
    heures

    soit 33,38 heures hebdomadaires en moyenne.

    6.1.6. Entretien médical

    Création d'un poste de CEC de 27 heures par semaine en moyenne, soit :

  • 104 heures réparties sur un cycle de 4 semaines pendant 45 semaines = 1 170 heures

  • 40 heures réparties sur 2 semaines = 40 heures
  • soit un total de 1 210 heures et 25,75 heures hebdomadaires en moyenne.

    6.2. Hôtellerie
    6.2.1. Cuisine et plonge

    - 19 jours de 7 h 75 réparties sur un cycle de 4 semaines pendant 45 semaines
    =

    1 656,50
    heures

    - 10 jours de 7 h 75 répartis sur 2 semaines
    =

    77,50
    heures

    soit
    =

    1 734
    heures

    21 jours de RTT de 7 h 75
    =

    - 162,75
    heures

    soit un total de
    =

    1 571,25
    heures

    soit 33,43 heures hebdomadaires en moyenne.

    6.2.2. Entretien. - Nettoyage

    a) A temps plein

  • 19 jours de 7 heures répartis sur un cycle de 4 semaines pendant 47 semaines = 1 562,75 heures

    soit 33,25 heures hebdomadaires en moyenne.


  • b) A temps partiel
  • 14 jours de 4 h 75 sur 4 semaines pendant 47 semaines = 781,50 heures.

    6.3. Entretien et administration

    Pour ces deux services, l'horaire reste fixé à 39 heures hebdomadaires.
    En contrepartie, il est accordé à ces personnels une journée RTT par période de 2 semaines dont l'attribution pourra être modulée en fonction des chantiers pour l'entretien, soit au maximum 22 jours de RTT par an (2 jours x 11 mois).

    6.4. Médecin. - Pharmacien. - Kinésithérapeute

    L'horaire de 20 heures du médecin est maintenu et sa rémunération sera augmentée à due concurrence du nouveau taux horaire applicable après mise en oeuvre de la RTT.
    Le dispositif de RTT s'applique aux postes de pharmacien et kinésithérapeute dans les conditions du présent protocole.

    6.5. Dispositions particulières

    Il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles liées à la nécessaire continuité du service, les salariés seront avertis de tout changement dans leur horaire de travail selon un délai minimum de prévenance de 7 jours.

    Article 7
    Rémunération
    7.1. Maintien de la rémunération

    Comme précisé dans le préambule du présent protocole, la réduction du temps de travail est réalisée sans baisse de salaire.


  • En conséquence :
  • le taux de base horaire de chaque salarié de l'entreprise sera majoré de 11,4 % ;

  • le calcul de la rémunération versée mensuellement sera basé, pour un contrat à temps complet, sur 151,67 heures/mois ;
  • il n'existe qu'une grille unique de salaire, quelle que soit la date d'embauche.
  • Le mode de rémunération applicable aux salariés concernés par la réduction du temps de travail est destinée à leur assurer un revenu brut mensuel identique à celui correspondant à leur horaire antérieur, quel que soit le mode d'organisation du temps de travail appliqué.

    7.2. Evolution des rémunérations

    En vue de garantir l'équilibre économique du projet, une modération des augmentations salariales sera instaurée. La progression annuelle des salaires ne pourra dépasser le taux d'inflation hors tabac diminué de 0,50 % pour les deux premières années d'application de l'accord.

    Article 8
    Contrepartie emploi

    Dans le cadre de la réduction du temps de travail et de la mise en place des nouveaux plannings ont été embauchées 2 infirmières de nuit à temps complet et une infirmière de nuit à 1/2 temps en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'un CEC à 27 heures/semaine.

    Article 9
    Contrôle et suivi du temps de travail

    Un système de contrôle électronique du temps sera mis en place dans l'année suivant la conclusion de l'accord.

    Article 10
    Comité de suivi

    Il est créé un comité de suivi. Il est composé des signataires du présent accord, ainsi que des délégués du personnel. Il se réunit au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.
    Pour l'année 2000, il est d'ores et déjà prévu une première réunion avant fin juin et une deuxième dans le courant du dernier trimestre.
    En cas de difficulté d'application à titre individuel, la directrice et/ou l'infirmière chef ainsi que les délégués du personnel conviennent de se rencontrer.

    Article 11
    Dispositions finales
    11.1. Durée de l'accord

    Le présent accord qui forme un tout indivisible est conclu pour une durée indéterminée.
    Si les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, desquelles cet accord découle, venaient à être modifiées et/ou complétées, les parties conviennent de le réexaminer, sans délai, en vue de se prononcer sur la nécessité ou sur l'opportunité d'y apporter des aménagements par l'ouverture de nouvelles négociations.

    11.2. Dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois et d'en informer chaque signataire de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation s'engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

    11.3. Communication. - Dépôt. - Publicité

    Conformément aux dispositions du code du travail, article L. 122-10, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
    Fait à Azay-le-Rideau (en douze exemplaires originaux).
    (Suivent les signatures.)

    Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction
    du temps de travail du 30 mars 2000

    Entre :
    L'Entraide coopérative,
    Association loi 1901, reconnue d'utilité publique par décret du 22 mars 1926, tour Mattei, 207, rue de Bercy, 75012 Paris.
    Représentée par M. Jolivet (Patrice), agissant en qualité de président du conseil d'administration,
    d'une part,
    Et :
    La confédération française démocratique du travail,
    Représentée par Mme Mous (Michèle), agissant en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « Château du Plessis » à Azay-le-Rideau (37190),
    d'autre-part,

    Préambule

    Le présent avenant a pour objet la modification de certaines dispositions de l'accord du 30 mars 2000 en vue de leur mise en conformité avec les dispositions du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, applicables à notre établissement d'AZAY-LE-RIDEAU.
    Cet avenant ne remet pas en cause la durée du travail, ni l'engagement sur l'emploi de l'accord de base.
    Il ne nécessite donc pas une nouvelle consultation des salariés par voie de référendum.
    Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
    L'article 3-2 est modifié et rédigé comme suit :

    3.2. Exclusion

    « La directrice et l'infirmière-chef ne sont pas concernées par le présent accord. »
    L'article 7-2 est modifié et rédigé comme suit :

    7.2. Evolution des rémunérations

    En vue de garantir l'équilibre économique de l'accord, les mesures salariales retenues sont celles définies par les articles 10 à 12 de l'avenant 99-01 modifié de la CCN FEHAP.
    Conformément aux dispositions du code du travail, article L. 122-10, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
    Fait à Azay-le-Rideau, le 2 octobre 2001 (en douze exemplaires originaux).
    (Suivent les signatures.)