Bulletin Officiel n°2002-13

Arrêté du 22 mars 2002 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au comité d'orientation scientifique du Laboratoire national de dépistage du dopage

SP 4 433
1235

NOR : MJSK0270064A

(Journal officiel du 27 mars 2002)

La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage,

Arrête :

Art. 1er. - Pour l'élection des deux représentants du personnel au comité d'orientation scientifique du Laboratoire national de dépistage du dopage, il est constitué au sein de l'établissement un collège électoral.
Ce collège électoral est constitué des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions scientifiques ou techniques.

Art. 2. - Pour ce collège, sont électeurs les personnels titulaires et contractuels en activité au laboratoire depuis six mois au moins au jour de l'élection et justifiant d'un temps de service effectif au moins égal à 50 % d'un temps complet.
Pour la première élection des représentants du personnel au comité d'orientation scientifique, les électeurs devront justifier d'une durée d'activité au laboratoire au moins égale à trois mois au jour de l'élection.
Sont éligibles les candidats qui remplissent les conditions pour être électeurs.

Art. 3. - Le directeur du Laboratoire national de dépistage du dopage est chargé de vérifier la qualité d'électeur et d'organiser toutes les opérations afférentes aux élections des membres représentants du personnel au comité d'orientation scientifique dont les modalités pratiques sont précisées en annexe au présent arrêté.
Le directeur du laboratoire fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le scrutin est un scrutin uninominal.
Ces représentants du personnel sont élus à la majorité relative. Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance n'est pas admis.
Art. 4. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-M. Fay


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
TITRE Ier
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

I.1. En fonction des dates des élections qu'il a arrêtées, le directeur du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) établit la liste des personnels électeurs et des candidats éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté.
I.2. Le directeur du LNDD organise la publicité de cette liste, notamment par voie d'affichage, trente jours au moins avant la date des élections.
Toute personne susceptible de figurer sur cette liste peut, dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes, faire des réclamations portant notamment sur d'éventuelles omissions ou corrections. Ces réclamations doivent être opérées, par écrit, au secrétariat du directeur du LNDD. Celui-ci est tenu de statuer sans délai et d'effectuer, le cas échéant, les corrections nécessaires.

TITRE II
ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

II.1. Calendrier des opérations de vote.
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

  • affichage et publication de la liste électorale au moins trente jours avant la date du scrutin ;

  • dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
  • expédition des bulletins de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
  • dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
  • proclamation des résultats le jour même du scrutin.
  • II.2. Organisation matérielle.
    II.2.a. Matériels de vote.
    La confection des bulletins de vote, qui doivent être d'un format unique, et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe au directeur du LNDD.
    Le directeur du LNDD fait parvenir, en temps utile, aux agents intéressés, sous enveloppe libellée à leur nom :

  • les bulletins de vote ;

  • un exemplaire du présent arrêté ;
  • le cas échéant, les professions de foi des candidats.
  • II.2.b. Bureau de vote.
    Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du LNDD parmi les membres du collège d'électeurs.
    Le vote a lieu à bulletin secret.
    Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
    Le passage par l'isoloir est obligatoire.
    Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement.

    TITRE III
    RÉSULTATS

    III.1. Opérations de dépouillement.
    Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote. Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
    Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et des pointages effectués sur la liste du collège d'électeurs.
    Chaque membre du bureau signe cette liste.
    Le dépouillement intervient aussitôt après. Sont considérés comme nuls :

  • les enveloppes vides ;

  • les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
  • les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif.
  • Les résultats définitifs sont proclamés, dès qu'ils sont connus, par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls y sont annexés.
    Copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du LNDD.
    III.2. Contestation.
    Les contestations sur la validité des opérations électorales seront portées devant le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
    Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.